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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 14 89 Date : 11 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demandeur c. Municipalité Saint-Adolphe-dHoward Organisme public RÉSUMÉ DES FAITS L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 14 juillet 2003, le demandeur requiert de la Municipalité Saint-Adolphe-dHoward (la « municipalité »), de lui fournir une copie dun Règlement durbanisme et le Plan daménagement en vigueur avant le 6 avril 2001. [2] Le 25 juillet, la municipalité, par lentremise de M me Julie Lafontaine, urbaniste, inspecteur des bâtiments, accepte de lui donner accès aux documents ci-dessus mentionnés, moyennant le paiement préalable dun montant dargent. [3] Le 13 août suivant, le demandeur sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour réviser la décision de la municipalité et le montant qui lui est réclamé par celle-ci.
03 14 89 Page : 2 LAUDIENCE [4] Considérant labsence non motivée des représentants de la municipalité le 18 août 2004, la Commission a reporter laudience qui se tient, le 26 octobre suivant, par conférence téléphonique. M me Marie-Hélène Gagné et M. Jean Beaulieu, témoins de la municipalité y assistent. Le demandeur et M me D. B. sont cependant présents dans la salle daudience. LA PREUVE A) DU DEMANDEUR [5] Le demandeur reconnaît que la municipalité lui a communiqué les deux documents qui étaient en litige. Il reconnaît également avoir acquitté un montant de 118.85 $ pour le Règlement de zonage et les amendements effectués audit règlement. Il indique cependant quaprès vérifications par la municipalité, celle-ci lui a remboursé, par chèque, un montant de 78.60 $, taxes incluses, quil refuse dencaisser. Il considère en effet quil devrait bénéficier de lexemption du montant de 5.95 $ prévu à larticle 3 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs 1 (le « Règlement »). [6] Il ajoute, par ailleurs, que le Règlement émanant de la municipalité est un document revêtant un caractère éducatif; il devait donc lui être communiqué gratuitement. B) DE LA MUNICIPALITÉ [7] M me Marie-Hélène Gagné affirme, par téléphone, quelle est secrétaire trésorière; en labsence de M. Jacques Desormeaux, alors directeur général, elle a procédé au traitement de la demande daccès formulée par le demandeur. [8] Elle confirme le témoignage du demandeur. Après avoir effectué un nouveau calcul pour les frais de reproduction, la municipalité lui a remboursé un montant de 78.60 $ représentant le coût des amendements au Règlement quil avait initialement payé. C) DE M. JEAN BEAULIEU 1 Décret 1856-87, (1987) 119 G.O. II, 6848 et modifications.
03 14 89 Page : 3 [9] M. Beaulieu est le nouveau directeur général de la municipalité. Celui-ci déclare que larticle 3 du Règlement précité doit être lu conjointement avec larticle 9. Ce dernier détermine notamment que la municipalité peut réclamer un montant ne pouvant dépasser la somme de 35.00 $ « pour une copie de règlement municipal »; il affirme que la municipalité a ainsi respecté les dispositions prévues audit Règlement. LA DÉCISION [10] La demande de révision du demandeur porte sur un point en litige, à savoir que celui-ci considère quil aurait acquitter un montant inférieur à 118.85 $ pour le Règlement relatif au zonage, et quil ne devait pas payer pour les amendements apportés audit règlement. [11] La municipalité, pour sa part, reconnaît quaprès vérifications, elle a appliqué les dispositions prévues aux articles 3 et 9 dudit Règlement. Ces dispositions se trouvent au chapitre II, à la Section II, dont le titre sintitule « Documents détenus par les organismes municipaux ». Elle a donc réduit le montant de la réclamation à 35.00 $ plus les taxes; elle a donc remboursé au demandeur, par chèque, un montant de 78.60 $. 3. Une personne à qui le droit daccès à un document ou à un renseignement nominatif est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusquà concurrence de 5.95 $. Le premier alinéa ne sapplique pas aux documents et aux renseignements nominatifs mentionnés au chapitre II du présent règlement. 9. Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction dun document détenu par un organisme municipal sont les suivants : […] d) 0,29 $ par page pour une copie de règlement municipal, ce montant ne pouvant excéder la somme de 35,00 $; […] [12] Le demandeur a admis, à laudience, quil refuse dencaisser ce chèque, car la municipalité devrait ajouter le montant de 5.95 $ prévu au premier alinéa de larticle 3 du Règlement.
03 14 89 Page : 4 [13] La Commission retient que le paragraphe d) de larticle 9 dudit Règlement sapplique dans la présente cause. La municipalité sest conformée aux dispositions prévues à cet article; après vérifications, elle a fait payer le demandeur le montant qui y est indiqué. La franchise de 5.95 $ est inapplicable dans le domaine municipal. [14] Par ailleurs, la preuve a de plus démontré que le coût des amendements au Règlement de zonage dune somme de 78.60 $ quavait acquitté initialement le demandeur, lui a été remboursé par la municipalité; celui-ci refuse dencaisser ce chèque pour les motifs quil a invoqués durant son témoignage à laudience. [15] Il importe de préciser quil ne revient pas à la Commission dexiger du demandeur dencaisser ou non le chèque de 78.60 $; ce nest pas le forum approprié pour le faire. [16] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision du demandeur contre la Ville de Saint-Adolphe dHoward; CONSTATE quaprès vérifications, la municipalité a fait payer le demandeur le montant tel quil est indiqué au paragraphe d) de larticle 9 du règlement eu égard au « règlement municipal »; CONSTATE également quaprès avoir versé ledit montant, la municipalité lui a fait parvenir les documents recherchés; FERME le présent dossier n o 03 14 89. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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