Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 14 89 Date : 11 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demandeur c. Municipalité Saint-Adolphe-d’Howard Organisme public RÉSUMÉ DES FAITS L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 14 juillet 2003, le demandeur requiert de la Municipalité Saint-Adolphe-d’Howard (la « municipalité »), de lui fournir une copie d’un Règlement d’urbanisme et le Plan d’aménagement en vigueur avant le 6 avril 2001. [2] Le 25 juillet, la municipalité, par l’entremise de M me Julie Lafontaine, urbaniste, inspecteur des bâtiments, accepte de lui donner accès aux documents ci-dessus mentionnés, moyennant le paiement préalable d’un montant d’argent. [3] Le 13 août suivant, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour réviser la décision de la municipalité et le montant qui lui est réclamé par celle-ci.
03 14 89 Page : 2 L’AUDIENCE [4] Considérant l’absence non motivée des représentants de la municipalité le 18 août 2004, la Commission a dû reporter l’audience qui se tient, le 26 octobre suivant, par conférence téléphonique. M me Marie-Hélène Gagné et M. Jean Beaulieu, témoins de la municipalité y assistent. Le demandeur et M me D. B. sont cependant présents dans la salle d’audience. LA PREUVE A) DU DEMANDEUR [5] Le demandeur reconnaît que la municipalité lui a communiqué les deux documents qui étaient en litige. Il reconnaît également avoir acquitté un montant de 118.85 $ pour le Règlement de zonage et les amendements effectués audit règlement. Il indique cependant qu’après vérifications par la municipalité, celle-ci lui a remboursé, par chèque, un montant de 78.60 $, taxes incluses, qu’il refuse d’encaisser. Il considère en effet qu’il devrait bénéficier de l’exemption du montant de 5.95 $ prévu à l’article 3 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs 1 (le « Règlement »). [6] Il ajoute, par ailleurs, que le Règlement émanant de la municipalité est un document revêtant un caractère éducatif; il devait donc lui être communiqué gratuitement. B) DE LA MUNICIPALITÉ [7] M me Marie-Hélène Gagné affirme, par téléphone, qu’elle est secrétaire trésorière; en l’absence de M. Jacques Desormeaux, alors directeur général, elle a procédé au traitement de la demande d’accès formulée par le demandeur. [8] Elle confirme le témoignage du demandeur. Après avoir effectué un nouveau calcul pour les frais de reproduction, la municipalité lui a remboursé un montant de 78.60 $ représentant le coût des amendements au Règlement qu’il avait initialement payé. C) DE M. JEAN BEAULIEU 1 Décret 1856-87, (1987) 119 G.O. II, 6848 et modifications.
03 14 89 Page : 3 [9] M. Beaulieu est le nouveau directeur général de la municipalité. Celui-ci déclare que l’article 3 du Règlement précité doit être lu conjointement avec l’article 9. Ce dernier détermine notamment que la municipalité peut réclamer un montant ne pouvant dépasser la somme de 35.00 $ « pour une copie de règlement municipal »; il affirme que la municipalité a ainsi respecté les dispositions prévues audit Règlement. LA DÉCISION [10] La demande de révision du demandeur porte sur un point en litige, à savoir que celui-ci considère qu’il aurait dû acquitter un montant inférieur à 118.85 $ pour le Règlement relatif au zonage, et qu’il ne devait pas payer pour les amendements apportés audit règlement. [11] La municipalité, pour sa part, reconnaît qu’après vérifications, elle a appliqué les dispositions prévues aux articles 3 et 9 dudit Règlement. Ces dispositions se trouvent au chapitre II, à la Section II, dont le titre s’intitule « Documents détenus par les organismes municipaux ». Elle a donc réduit le montant de la réclamation à 35.00 $ plus les taxes; elle a donc remboursé au demandeur, par chèque, un montant de 78.60 $. 3. Une personne à qui le droit d’accès à un document ou à un renseignement nominatif est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu’à concurrence de 5.95 $. Le premier alinéa ne s’applique pas aux documents et aux renseignements nominatifs mentionnés au chapitre II du présent règlement. 9. Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction d’un document détenu par un organisme municipal sont les suivants : […] d) 0,29 $ par page pour une copie de règlement municipal, ce montant ne pouvant excéder la somme de 35,00 $; […] [12] Le demandeur a admis, à l’audience, qu’il refuse d’encaisser ce chèque, car la municipalité devrait ajouter le montant de 5.95 $ prévu au premier alinéa de l’article 3 du Règlement.
03 14 89 Page : 4 [13] La Commission retient que le paragraphe d) de l’article 9 dudit Règlement s’applique dans la présente cause. La municipalité s’est conformée aux dispositions prévues à cet article; après vérifications, elle a fait payer le demandeur le montant qui y est indiqué. La franchise de 5.95 $ est inapplicable dans le domaine municipal. [14] Par ailleurs, la preuve a de plus démontré que le coût des amendements au Règlement de zonage d’une somme de 78.60 $ qu’avait acquitté initialement le demandeur, lui a été remboursé par la municipalité; celui-ci refuse d’encaisser ce chèque pour les motifs qu’il a invoqués durant son témoignage à l’audience. [15] Il importe de préciser qu’il ne revient pas à la Commission d’exiger du demandeur d’encaisser ou non le chèque de 78.60 $; ce n’est pas le forum approprié pour le faire. [16] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision du demandeur contre la Ville de Saint-Adolphe d’Howard; CONSTATE qu’après vérifications, la municipalité a fait payer le demandeur le montant tel qu’il est indiqué au paragraphe d) de l’article 9 du règlement eu égard au « règlement municipal »; CONSTATE également qu’après avoir versé ledit montant, la municipalité lui a fait parvenir les documents recherchés; FERME le présent dossier n o 03 14 89. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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