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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 07 35 Date : 9 novembre 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. AGENCE NATIONALE DENCADREMENT DU SECTEUR FINANCIER (AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS) Organisme DÉCISION OBJET ACCÈS (COPIE) À UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DUN REGISTRE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À CARACTÈRE PUBLIC; DEMANDE DE RÉVISION DU REFUS DE DIVULGUER ET REQUÊTE EN VERTU DE LARTICLE 126 (2IÈME ALINÉA) DE LA LOI SUR LACCÈS. [1] La demande daccès vise lobtention de listes de personnes physiques qui sont des représentants au sens des articles 3 (assurance de personnes) et 11 (planificateur financier) de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2). [2] Le refus de lorganisme sappuie sur le 2ième alinéa de larticle 126 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des
03 07 35 Page : 2 renseignements personnels 1 ainsi que sur des décisions de la Commission confirmant lapplication de cette disposition à des demandes daccès comparables. [3] La demande de révision exprime le désaccord du demandeur qui, entre autres arguments, indique que : Larticle 126 de la Loi sur laccès ne trouve pas application; Le registre des représentants est public et le droit den obtenir copie est prévu par la Loi sur la distribution de produits et services financiers. [4] Lorganisme requiert pour sa part lautorisation de ne pas tenir compte de la demande daccès en vertu du 2ième alinéa de larticle 126 précité : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. PREUVE i) de lorganisme [5] De consentement avec le demandeur, lavocat de lorganisme dépose copie de : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 07 35 Page : 3 la demande daccès du 2 avril 2003 (O-1) : le demandeur requiert copie des listes de représentants des régions administratives de Montréal et de Laval qui sont autorisés à agir en assurance de personnes ou comme planificateurs financiers; il indique que ces listes seront utilisées pour « faire la promotion dune formation continue accréditée par lIQPF (Institut québécois de planification financière) et la CSF (Chambre de la sécurité financière). »; lavis de réception de cette demande, daté du 4 avril 2003 et signé par M me Michèle Dufour de lorganisme (O-2); le refus de lorganisme, daté du 8 avril 2003 (O-3); dans sa réponse au demandeur, la directrice des affaires juridiques de lorganisme spécifie ce qui suit : « Votre demande vise à obtenir une liste de personnes physiques qui serait utilisée à des fins commerciales et lucratives, soit faire la promotion de cours de formation continue que vous offrez auprès de ces représentants. Le registre du Bureau est constitué dans le but de permettre au public de vérifier si une personne est autorisée à agir comme représentant. Votre requête est donc non conforme à lobjet de la loi Cependant, cette règle ne trouve pas application dans le cas de renseignements concernant des personnes morales. Le Bureau peut donc vous fournir la liste des cabinets inscrits par discipline ou par région administrative sous réserve de certains coûts. ». la demande de révision du 25 avril 2003 (O-4). ii) du demandeur Témoignage de M me Michèle Dufour : [6] Madame Michèle Dufour témoigne sous serment. Elle reconnaît lavis de réception de la demande daccès quelle a signé le 4 avril 2003 (O-2) en qualité de responsable du service des ressources matérielles et de laccès aux registres tenus et conservés par lorganisme. [7] Madame Dufour est la personne qui reçoit les demandes daccès à ces registres. Elle prépare et donne elle-même communication des listes demandées concernant les cabinets; cest cependant la direction des affaires juridiques de lorganisme qui traite les demandes daccès à des listes de représentants (personnes physiques) après que M me Dufour ait donné avis de la réception de ces demandes. [8] Madame Dufour reçoit, régulièrement et de sources variées, des demandes daccès à des listes de renseignements contenus dans ces registres.
03 07 35 Page : 4 Ces demandes concernent autant les cabinets que les représentants (personnes physiques). [9] Le montant des frais exigibles pour la production de ces listes est tributaire de la durée du traitement informatique requis; il est déterminé en vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs. Le montant des frais exigibles pour la production de la liste des cabinets inscrits en planification financière et en assurances de personnes pour les régions visées par la demande daccès serait de 59,00 $; celui des frais exigibles pour la production des listes visées par la demande daccès serait de 282,44 $, taxes incluses. [10] Madame Dufour ne prépare que rarement des listes de représentants (personnes physiques); le cas échéant, elle agit seulement avec lautorisation de la direction des affaires juridiques de lorganisme (O-3). Contre-interrogatoire de M me Dufour par lorganisme : [11] Toutes les demandes daccès aux registres tenus et conservés par lorganisme doivent être faites selon le formulaire prévu à cet effet (O-5). [12] Le site internet de lorganisme permet à toute personne de vérifier si un représentant ou une entreprise ont le droit dexercer des activités dans un secteur de distribution de produits ou services financiers. La recherche sur le site se fait dans le registre public des représentants et des entreprises et à partir du nom dun représentant ou celui dune entreprise (O-6). Dans le cas dun représentant, les renseignements divulgués sont le numéro et la date déchéance de son certificat de même que les mentions au certificat, la discipline ou catégorie de discipline dans laquelle le représentant est autorisé à pratiquer, les conditions ou restrictions afférentes ainsi que les entreprises auprès desquelles le représentant exerce ses activités. La recherche effectuée dans le registre pour les fins de laudience permet de constater quun représentant préalablement identifié est détenteur dun certificat portant le numéro 100 000 (O-6). [13] Les renseignements en litige sont enregistrés dans un fichier. M me Dufour ne prépare pas de listes de représentants (personnes physiques) avant dêtre autorisée à le faire par la direction des affaires juridiques.
03 07 35 Page : 5 Témoignage du demandeur : [14] Le demandeur témoigne sous serment. Il souhaite obtenir les renseignements qui sont en litige dans le but doffrir aux représentants quil a ciblés par discipline le programme de formation continue quil a conçu et qui est accrédité par lInstitut québécois de planification financière (IQPF) et par la Chambre de la sécurité financière (CSF); le demandeur admet que loffre de son programme puisse avoir un effet lucratif. [15] Selon lui, la Chambre de la sécurité financière utilise elle-même les renseignements en litige pour rejoindre les représentants et leur offrir ses propres programmes de formation continue. Le demandeur doit avoir, pour loffre de son programme de formation, un droit daccès équivalent à celui de la Chambre. [16] LInstitut québécois de la planification financière publie un répertoire des représentants en planification financière classés par champ dintervention, par ville ou autrement (D-1, en liasse); cet organisme donne à ses membres loccasion de refuser que des renseignements personnels les concernant soient inscrits dans ce répertoire qui peut être mis à la disposition de tiers (D-1, en liasse). Il en est de même de la Commission des valeurs mobilières du Québec qui, en février 2004, publiait la liste complète des représentants et dirigeants inscrits en valeurs mobilières (D-1, en liasse). ARGUMENTATION i) de lorganisme [17] La demande daccès vise lobtention de renseignements identifiant des personnes physiques qui agissent comme représentants; cette demande est formulée à des fins (O-1) autres que celles prévues par la loi. [18] Lobtention des renseignements en litige à des fins de promotion nest pas conforme à lobjet des dispositions que la Loi sur laccès prévoit sur la protection des renseignements personnels 2 . [19] Les renseignements en litige ont un caractère public; lorganisme tient et conserve le registre des représentants pour publiciser certains renseignements concernant les représentants de produits ou services financiers et ainsi informer 2 Bureau des services financiers c. Assep inc., dossier CAI 01 05 25, 10 mai 2001; Journal de lassurance c. Bureau des services financiers [2000] CAI 381.
03 07 35 Page : 6 et protéger toute personne relativement au droit de pratique dun représentant dans une discipline donnée. [20] Le demandeur admet quil utiliserait les renseignements en litige à des fins lucratives sil les obtenait; la demande daccès nétant pas conforme à lobjet des dispositions que la Loi sur laccès prévoit sur la protection des renseignements personnels, lorganisme peut être autorisé à ne pas en tenir compte. [21] La publicité donnée au répertoire des planificateurs financiers par lInstitut québécois de planification financière ainsi que celle donnée à la liste des représentants et dirigeants inscrits en valeurs mobilières (D-1, en liasse) par la Commission des valeurs mobilières sont régies par des dispositions législatives autres que celles qui régissent lorganisme en matière de protection des renseignements personnels. [22] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 3 ne sapplique pas à lorganisme qui nest pas une entreprise du secteur privé. ii) du demandeur [23] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit toutes les règles qui doivent encadrer lutilisation des listes nominatives par quiconque. [24] Larticle 21.1 de cette loi autorise la communication de renseignements personnels qui portent sur des professionnels et sur leurs activités professionnelles; larticle 23 de la même loi permet lutilisation dune liste nominative de membres, notamment à des fins de prospection commerciale, lorsque les membres consentent à la communication des renseignements personnels qui les concernent. [25] Le législateur na pas souhaité confier à la Chambre de la sécurité financière le droit exclusif dutiliser les renseignements en litige dans le but de promouvoir ses propres programmes de formation. [26] Le registre des représentants que tient et conserve lorganisme est public. Larticle 239 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers 3 L.R.Q., c. P-39.1.
03 07 35 Page : 7 confère à toute personne, qui quelle soit, le droit den obtenir copie pour quelque fin que ce soit. [27] Le registre des représentants nest pas constitué dans le seul but de permettre au public de vérifier si une personne est autorisée à agir comme représentant. [28] Les renseignements inscrits dans le registre des représentants sont sommaires; la publication de ces renseignements nest pas préjudiciable aux représentants surtout lorsquil sagit de leur offrir un programme de formation continue. [29] Le 2ième alinéa de larticle 126 de la Loi sur laccès sapplique aux fins déliminer les abus dans lutilisation de renseignements personnels à caractère public; lutilisation des renseignements en litige ne serait pas abusive puisquelle vise loffre dun programme accrédité de formation à des représentants oeuvrant dans certaines disciplines. [30] La décision arbitraire et insensée de lorganisme cause un tort irréparable au demandeur qui ne peut rejoindre les individus formant la clientèle quil avait ciblée pour loffre de son programme et qui est conséquemment privé de revenus. DÉCISION A) Lapplication de la Loi sur laccès aux renseignements personnels en litige : [31] La demande daccès a été adressée au Bureau des services financiers (le Bureau) et traitée par lui avant que lAgence nationale dencadrement du secteur financier (lAgence) ne lui soit substituée et que les modifications apportées en conséquence à la Loi sur la distribution de produits et services financiers nentrent en vigueur. Cette loi prévoyait que le Bureau était un organisme gouvernemental (art. 162) au sens de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (art. 4); la Loi sur lAgence nationale dencadrement du secteur financier 4 (art. 2) prévoit le même statut pour lAgence. La Loi sur laccès sappliquait donc aux renseignements constituant les documents détenus par le Bureau dans lexercice de ses fonctions et elle sapplique aux renseignements constituant les documents détenus par lAgence dans lexercice de ses fonctions. 4 L.R.Q., c. A-7.03.
03 07 35 Page : 8 B) Lapplication de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : [32] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ne sappliquait pas à lorganisme public « Bureau de services financiers » et elle ne sapplique pas à lAgence. Cette loi prévoit en effet que : 3. La présente loi ne s'applique pas à un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ni aux renseignements qu'une personne autre qu'un organisme public détient, pour le compte de ce dernier. C) La protection du public, une mission de lorganisme public : [33] La Loi sur la distribution de produits et services financiers attribuait au Bureau la mission de veiller à la protection du public dans les domaines soumis à son autorité (art. 184); lAgence a pour mission de veiller à la protection du public relativement à lexercice des activités régies par cette loi (art. 184). Cette mission est exclusive à lAgence; elle était exclusive au Bureau. [34] Le Bureau devait, en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (art. 234), tenir et conserver un registre des représentants auxquels il délivrait un certificat; lobligation de tenir et de conserver ce registre ainsi que lobligation dy inscrire certains renseignements délimités à caractère public sont maintenues (art. 234). La tenue et la conservation de ce registre sont, entre autres moyens, nécessaires à la réalisation de la mission dassurer la protection du public qui est actuellement attribuée à lAgence et qui était dévolue au Bureau. Cette mission demeure également attribuée à la Chambre de la sécurité financière qui, en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (art. 312), doit pour sa part veiller à la formation et à la déontologie des représentants. D) Le registre des représentants (personnes physiques) : [35] En vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le registre des représentants doit être mis à la disposition du public et toute
03 07 35 Page : 9 personne peut, en acquittant les frais fixés par règlement, en obtenir copie (art. 239). Ce registre contenait et contient toujours, afin dinformer dans une juste et nécessaire mesure le public au sujet de la pratique dun représentant en particulier, son nom, ladresse de son établissement, chaque discipline ou catégorie dans laquelle il est autorisé à pratiquer, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et la période de validité de cette autorisation (art. 234). Ainsi appliquée, la portée du caractère public conféré à ces renseignements personnels délimités concernant un représentant est essentiellement semblable à lobjet du 5ième paragraphe de larticle 57 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et elle lui est conforme : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 5° le nom et l'adresse d'affaires du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. [36] La preuve démontre que lorganisme met le registre des représentants à la disposition du public en divulguant, à toute personne qui identifie un représentant, les renseignements personnels à caractère public (art. 234) qui doivent être conservés concernent ce représentant . [37] La preuve démontre que la demande daccès ne vise pas lobtention des renseignements personnels concernant un représentant identifié, soit lobtention dun extrait du registre; la preuve démontre que la demande vise plutôt lobtention dune partie substantielle du registre des représentants, cest-à-dire lobtention dun fichier ou dune banque de renseignements personnels à caractère public incluant le nom de représentants. La preuve démontre spécifiquement que le demandeur souhaite que le registre soit mis à sa disposition dans une mesure et pour une fin qui sont étrangères à celles pour lesquelles ce registre doit être constitué et mis à la disposition du public. Aucune preuve ne démontre par ailleurs que le demandeur soit mandaté pour veiller à la protection du public au nom de lorganisme ou de la Chambre de la sécurité financière et que lobtention des renseignements en litige soit nécessaire à la réalisation de ce mandat.
03 07 35 Page : 10 [38] Les renseignements en litige sont tenus et conservés par lorganisme pour informer le public à légard de chaque représentant; la loi attribue donc un caractère public à des renseignements personnels bien délimités qui sont spécifiques à chaque représentant et qui sont nécessaires pour permettre à toute personne de sinformer au sujet de ce représentant dans la seule mesure prévue par la loi et de se gouverner en conséquence. Le caractère public attribué à ces renseignements personnels résulte de la mission dassurer la protection du public dévolue à lorganisme en vertu de la loi; sans cette mission, ces renseignements personnels seraient nominatifs et traités comme tels. [39] Le demandeur veut obtenir les noms et autres coordonnées de tous les représentants des régions administratives de Montréal et de Laval qui sont autorisés à pratiquer dans deux disciplines données. Sa demande ne vise pas lobtention des renseignements qui concernent un représentant en particulier et qui permettent de vérifier lexistence et létendue du droit de pratique de ce représentant; elle vise lobtention, à des fins privées, dune partie substantielle dun fichier de renseignements personnels et, à cet égard, elle est non conforme à lobjet des dispositions que prévoit la Loi sur laccès concernant la protection des renseignements personnels. [40] Le demandeur appuie son droit daccès à une partie substantielle du registre sur larticle 239 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers qui na pas été modifié : 239. Le Bureau tient les registres à la disposition du public sauf celui visé à larticle 40. Toute personne peut, en acquittant les frais fixés par règlement, en obtenir copie. [41] La Commission demeure davis 5 que la divulgation à toute personne dune partie substantielle dun fichier ou registre de renseignements personnels à caractère public permet la comparaison, le couplage ou lappariement massifs et 5 Conseil scolaire de lÎle de Montréal c. Directron Média [1992] CAI 24; Ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation c. Advantex Marketing International inc. [1998] CAI 92; Ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation c. Services sanitaires Transvick inc. [1998] CAI 225; Régie du Bâtiment du Québec c. Horizon Date Source inc. [1998] CAI 293; Régie du Bâtiment du Québec c .Les Entreprises E.C.L.M. inc. [1999] CAI 31; Régie du Bâtiment du Québec c. Compagnie de gestion Optilog inc. [1999] CAI 176; Ville de Labaie c. Résidentex inc. [1999] CAI 433; Journal de lAssurance et Serge Therrien c. Bureau des services financiers [2000] CAI 381; Bureau des services financiers c. Assep inc. dossier CAI 01 05 25, 10 mai 2001.
03 07 35 Page : 11 illimités de ces renseignements avec dautres fichiers ou banques de renseignements personnels; dans le cas soumis par le demandeur et lorganisme, pareilles possibilités doivent être évitées parce que leur réalisation serait étrangère à la mission dassurer la protection du public qui est dévolue à lorganisme par la loi et parce quelle porterait atteinte à la protection des renseignements personnels concernant les représentants. La Commission est conséquemment davis, compte tenu de ce qui précède et attendu le 1er alinéa de larticle 171 de la Loi sur laccès, quil y a lieu dautoriser lorganisme à ne pas tenir compte de la demande daccès : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre: 1° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le l er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. [42] La Commission réitère que la divulgation, à partir du nom dun représentant, des seuls renseignements personnels à caractère public délimités
03 07 35 Page : 12 par la loi concernant ce représentant est conforme à lobjet de larticle 57 (5ième paragraphe) de la Loi sur laccès. Les modalités (O-6) arrêtées par lorganisme pour mettre le registre des représentants à la disposition du public sont donc conformes à lobjet des dispositions de cette loi en matière de protection des renseignements personnels. [43] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : AUTORISE lorganisme à ne pas tenir compte de la demande daccès; REJETTE en conséquence la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jacques Breton Avocat de lorganisme
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