Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 02 16 04 Date : 1 er novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION S.O.S. Déchets (le Groupe d’Enviro-Action) Partie demanderesse c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes Organisme public et Location Condor inc. GSI Environnement et Services environnementaux Lachute Tierces parties
02 16 04 Page : 2 L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 26 août 2002, la partie demanderesse requiert de la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (l’« organisme »), accès aux documents ou renseignements suivants : • Copie de tous les contrats signés et toujours valides au moment de la demande; • Copie du registre des tonnages, à partir du 1 er janvier 2002; • Les noms de signataires de ces contrats de nature privée, le nombre de contrats privés et le tonnage; • Le nom de la firme contractante pour l’aire de compostage. [2] Le 13 septembre suivant, l’organisme, par l’entremise de M. Pierre Gionet, directeur général, accepte partiellement de fournir à la partie demanderesse une série de documents, moyennant le paiement d’un certain montant d’argent. M. Gionet ajoute, entre autres, que l’organisme ne peut pas lui donner accès aux autres documents portant respectivement la signature des représentants de l’organisme et de ceux des entreprises du secteur privé, tiers dans la présente instance, sans le consentement de celles-ci; il cite à cet effet les articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). Il l’informe que ces tiers seront avisés de la demande dans le délai fixé à l’article 49 de la Loi sur l’accès. [3] Le 17 octobre 2002, l’organisme informe la partie demanderesse que les tiers lui refusent l’accès aux documents, car ceux-ci contiendraient des renseignements qui constituent, entre autres, des secrets industriels traités confidentiellement au sens des articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès. [4] Le 23 octobre 2002, la partie demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de l’organisme. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 16 04 Page : 3 L’AUDIENCE [5] L’audience de cette cause a débuté à Montréal, le 13 mars 2003, en présence des parties, de leurs témoins et de leurs avocats respectifs. Elle a été suspendue par la Commission, après avoir entendu, par conférence téléphonique tenue le 28 mai 2003, les arguments des parties; ladite audience se poursuit le 12 septembre suivant, date à laquelle a débuté le délibéré. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [6] M es Mario Paul-Hus et Marisa Santamaria, de la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau, représentent l’organisme. M e Paul-Hus fait témoigner M. Pierre Gionet. Celui-ci déclare, qu’il en est le directeur général et secrétaire trésorier. Il souligne que la Régie intermunicipale est un organisme public, dont les principales activités consistent, entre autres, à la collecte, au transport, à l’enfouissement des déchets au sol et au compostage de ceux-ci dans des régions précises de la Province de Québec, telles la Couronne Nord de Montréal et l’Outaouais. [7] Le conseil d’administration de l’organisme comprend, entre autres, quatre maires ou conseillers municipaux des municipalités membres de ce conseil et un vérificateur; 150 personnes y travaillent, incluant un comptable. Quarante-six mille tonnes de déchets sur cinquante mille sont enfouies au sol. Ses principaux compétiteurs sont situés, entre autres, dans la municipalité de Sainte Sophie et dans la ville de Terrebonne. [8] M. Gionet déclare avoir pris connaissance de la demande d’accès et a fait parvenir à la partie demanderesse un accusé de réception; il a transmis à celle-ci certains documents, moyennant le paiement d’un montant d’argent précis. [9] Quant aux ententes intervenues entre l’organisme et les tiers mentionnés dans la présente cause, M. Gionet indique avoir avisé la partie demanderesse que l’organisme ne pouvait pas lui en donner l’accès sans le consentement préalable de ceux-ci (pièce O-1). En effet, Location Condor inc. (pièce O-2), les Services environnementaux Lachute (SEL, pièce O-3) et GSI Environnement (GSI, pièce O-4) ont toutes refusé à la partie demanderesse l’accès à ces documents qui, à leur avis, contiendraient, entre autres, des renseignements confidentiels à caractère industriel, financier, commercial et traités à ce titre; leur divulgation risque de nuire à ces tiers suivant les articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès.
02 16 04 Page : 4 [10] Il a donc fait part à la partie demanderesse du refus des tiers à la communication des ententes en litige (pièce O-5). [11] M. Gionet affirme que ces ententes contiennent habituellement une clause garantissant la confidentialité des renseignements. Il ajoute que les tarifs d’enfouissement sont établis en respect de la Loi sur la qualité de l’environnement 2 , la Loi sur les cités et villes 3 . [12] À son avis, pour l’établissement du tarif d’enfouissement, deux facteurs ou variantes sont pris en considération, à savoir « le tonnage et le prix de la tonne »; les conditions prévues à cette fin doivent être respectées. Il dépose confidentiellement les ententes en litige. B) PREUVE EX PARTE [13] Une preuve ex parte est tenue à la demande de l’organisme, selon les termes de l'article 20 des Règles de preuve et de procédure 4 de la Commission, en l’absence des autres parties et de leur procureur respectif. 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. POURSUITE DE L'AUDIENCE ET RÉSUMÉ DU TÉMOIGNAGE DE M. GIONET [14] Les éléments essentiels ressortis lors de la preuve ex parte : a) L’organisme possède un site d’enfouissement et les ententes intervenues avec d’autres organismes publics ont été communiquées à la partie demanderesse; b) il s’occupe du compostage et de la réutilisation de matières résiduelles; c) ses principaux compétiteurs se trouvant notamment dans la municipalité de Ste-Sophie possèdent, sur son territoire, un million de tonnes d’enfouissement; la Ville de Terrebonne, pour sa part, en a 900 000 mille: 2 L.R.Q., c.Q-2 3 L.R.Q., c. C-19 4 L.R.Q., [A-2.1-r. 2], D. 2058-84.
02 16 04 Page : 5 d) les termes d’une entente écrite intervenue avec chacun des tiers n’ont pas été négociés entre les parties, le tarif à la tonne y est également indiqué. Il détient cependant une entente verbale avec Location Condor enr. e) les ententes écrites contiennent habituellement, entre autres, une clause de confidentialité et traitées à ce titre par les parties; f) le tarif négocié ne peut pas être dévoilé, car sa divulgation permettrait, entre autres, à ses compétiteurs de les connaître et de s’en servir pour leur bénéfice. C) DE M. JEREMY MIERKA [15] M. Mierka affirme solennellement qu’il travaille pour Location Condor inc. qui embauche près de vingt personnes; il s’occupe de la comptabilité, notamment « de la facturation, des comptes payables et de la paie » des employés; trois administrateurs ont également accès au système de comptabilité. [16] Il affirme que Location Condor oeuvre dans la location de conteneurs à chargement à déchets, lesquels se trouvent, par exemple, sur les sites de construction. Il indique qu’il conclut des ententes verbales avec les organismes et entreprises du secteur privé qui en font la demande. Il fournit à ceux-ci, habituellement par lien téléphonique, ses tarifs qui varient en fonction du nombre de conteneurs loués. Il précise avoir procédé de cette manière avec l’organisme. Il signale que Location Condor est en compétition avec neuf autres entreprises; à son avis, la divulgation de ses tarifs risque d’être connue de celles-ci, ce qui mènerait à sa disparition, d’où le motif principal pour ce tiers de vouloir garder confidentiel ce renseignement. D) DE M. LABELLE POUR LA PARTIE DEMANDERESSE [17] Interrogé par M e Denise Beaudoin, M. Labelle affirme qu’il est le vice-président de la partie demanderesse; celle-ci est un organisme sans but lucratif formé d’un conseil d’administration de onze membres, dont un président et un trésorier. L’objectif principal de la partie demanderesse consiste, entre autres, à défendre les intérêts de ses membres et de veiller à leur qualité de vie. [18] Il précise que la demande d’accès formulée auprès de l’organisme fait suite à une audience tenue par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (le « BAPE ») au cours de laquelle l’organisme a informé celui-ci qu’il ne peut réduire le tonnage, sans l’accord des entreprises avec lesquelles il détient des obligations
02 16 04 Page : 6 contractuelles. À cet effet, M. Labelle cite un extrait d’un commentaire émis par le BAPE, tel que fait foi le rapport d’enquête et d’audience publique sur le « projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil-Deux-Montagnes » portant le n o 160 : […] La Commission considère que les biogaz et les odeurs émises par le site constituent des nuisances susceptibles de porter atteinte à la santé de la population environnante dans la mesure où ils peuvent engendrer des symptômes graves allant jusqu’à la dépression. Dans ces circonstances, elle est d’avis que des mesures doivent être prises immédiatement pour y mettre fin. [19] M. Labelle ajoute qu’il réside à moins de deux kilomètres du site d’enfouissement; sa qualité de vie est menacée notamment par les chargements d’argile effectués par l’organisme à cet endroit, ce site dégage des odeurs. Par ailleurs, il précise de plus que la partie demanderesse voudrait obtenir une copie du rapport relatif au tonnage afin de savoir si l’organisme respecte les normes environnementales prévues à cette fin. [20] Contre interrogé par M e Villard, procureur de SEL, M. Labelle ajoute que la partie demanderesse voudrait connaître la provenance du tonnage; il sait que l’organisme a l’intention d’enfouir 10 millions de tonnes sur le territoire où il réside, alors qu’il y en a 460 mille actuellement. À son avis, le tonnage crée une nuisance pour la santé des citoyens; ceux-ci ont le droit de vérifier si l’organisme « fait son travail ». Il prétend que la plupart des municipalités rendent publics leurs tarifs, l’organisme et les tiers devraient en faire autant. [21] Contre interrogé par M e Carole Morin, pour GSI, M. Labelle indique que le site d’enfouissement a un impact sur sa qualité de vie, lui qui réside sur ce territoire depuis 1997. Il avoue cependant que ce site existe depuis plus de 30 ans, et qu’à travers les années, le tonnage a augmenté considérablement. Il déclare que depuis l’année 2000, l’organisme transporte également de la glaise et de l’argile. E) DE M me NATHALIE GIGUÈRE [22] M me Giguère déclare qu’elle est aménagiste pour le secteur des Laurentides Lanaudière. Elle affirme que M. Luc Maisonneuve est président de base des agriculteurs de la section d’Argenteuil-Sud de l’UPA; considérant la problématique dans laquelle vivent des membres de la partie demanderesse eu égard au site d’enfouissement, M. Maisonneuve détient le mandat pour faire connaître à la
02 16 04 Page : 7 Commission les préoccupations de ses membres; il est également autorisé par ceux-ci à faire valoir l’opinion de ces membres dans la présente cause. F) DE M. LUC MAISONNEUVE [23] Témoignant pour la partie demanderesse, M. Maisonneuve déclare qu’il est notamment producteur laitier depuis quinze ans et président du syndicat de base de l’Union des productions agricoles (l’« UPA »), secteur Argenteuil-Sud qui regroupe 150 agriculteurs; il réside à trois kilomètres au sud du site d’enfouissement. Il réside dans un milieu argileux et l’eau de surface à cet endroit est anormalement de couleur rouge. [24] Il est personnellement au courant que l’un des membres de l’UPA réside à moins de 200 mètres du site d’enfouissement, ce qui risque de causer à celui-ci et à d’autres personnes des problèmes de santé notamment en raison des odeurs provenant du site d’enfouissement; il affirme avoir visité ce site et ce membre l’a informé qu’il éprouve des problèmes de santé, tels des maux de tête; d’autres citoyens se trouveraient dans une situation analogue à celle décrite par ce membre. [25] Il ajoute par ailleurs que les commissaires siégeant à l’audience tenue par le BAPE ont rendu publics beaucoup de documents; il voudrait cependant avoir accès à ceux en litige, afin de pouvoir vérifier notamment si l’organisme respecte les normes relatives à la santé des citoyens, particulièrement pour les membres de l’UPA qui résident non loin du site d’enfouissement de l’organisme. [26] En contre interrogatoire mené par M e Paul-Hus, d’une part et par M e Morin, d’autre part, M. Maisonneuve indique que, le 20 août 2002, le Ministère de l’Environnement avait émis à l’organisme un « Avis d’infraction » en raison de la qualité douteuse de l’eau; les agriculteurs en ont besoin tant en quantité qu’en qualité pour effectuer leur travail et pour leur usage personnel. De plus, les citoyens ne peuvent plus résider dans un rayon d’un kilomètre, sinon, ils sont obligés de déménager. Il précise que les membres communiquent avec lui pour lui faire part de leur inquiétude eu égard aux odeurs que dégagent les déchets au moment de leur fermentation; ces odeurs émanent du site d’enfouissement de l’organisme. [27] Selon M. Maisonneuve, ces odeurs constituent un risque pour la santé des personnes résidant dans ce secteur. De plus, il estime que des camions lourds (de 10 à 12 roues) transportant régulièrement de l’argile causent également un risque pour la sécurité des citoyens. Il dit cependant ignorer si une plainte a été déposée à cet effet auprès du ministère des Transports.
02 16 04 Page : 8 G) DE M. ROBERT ARCHAMBAULT [28] M e Luc Viliard interroge M. Archambault. Celui-ci déclare qu’il est président de SEL, tiers dans la présente instance; il s’occupe de la collecte de déchets pour le secteur résidentiel et commercial dans certaines municipalités. Il affirme avoir communiqué avec l’organisme pour lui offrir ses services; une entente est par la suite intervenue entre eux. Il déclare être le seul à avoir accès à cette entente, tandis que le comptable a seulement accès aux profits réalisés par ce tiers. Ses principales compagnies compétitrices sont notamment: les Services sanitaires St-Jean et Services sanitaires Gauthier. [29] Il signale avoir refusé, au nom de SEL, la divulgation à la partie demanderesse des informations (les tarifs) à caractère financier contenues à cette entente; elles sont de nature confidentielle; leur divulgation permettrait à ses compétiteurs de soumissionner au plus bas prix. Toutefois, il s’engage à transmettre à la partie demanderesse une copie de l’entente, après avoir extrait tous renseignements à caractère financier et ceux relatifs à la durée de cette entente. [30] À une question de M e Paul-Hus, M. Archambault indique que SEL possède une douzaine de camions et embauche une quinzaine d’employés. Il précise que, dans « l’industrie du site d’enfouissement », la tarification varie en fonction du volume des produits, tels le recyclage ou les déchets. [31] En contre interrogatoire mené par M e Beaudoin, M. Archambault réitère l’importance pour SEL de ne pas dévoiler le prix négocié avec l’organisme, afin d’empêcher ses compétiteurs d’avoir un avantage économique sur cette entreprise. De plus, il signale que ses camionneurs n’ont aucun problème pour transporter des déchets. H) DE M. JEAN SHOIRY [32] Interrogé par M e Morin, M. Shoiry affirme qu’il est ingénieur civil et notamment président fondateur de GSI, tiers, qui existe depuis 1987. Celui-ci possède une expérience appréciable en matière de compostage; il évolue dans l’industrie des pâtes et papier et dans le secteur manufacturier; il s’occupe, entre autres, de la gestion de matières résiduelles, du traitement de sol contaminé, de la collecte, du transport et du recyclage de ces matières; il embauche 180 employés et fait affaire avec plus de 300 clients dont les bureaux sont situés notamment dans les municipalités régionales de comté (les « MRC »), dans les Villes de Sherbrooke, Ottawa, Carleton, etc. Ces bureaux d’affaires sont situés à travers le Canada et ses principaux compétiteurs incluent SEL. M. Shoiry signale de plus
02 16 04 Page : 9 qu’il aurait voulu connaître les tarifs de celui-ci et ceux de la partie demanderesse, afin de pouvoir s’en servir au bénéfice de GSI, mais il sait pertinemment qu’il ne peut pas l’obtenir. [33] Selon M. Shoiry, GSI est l’un des leaders dans le domaine du compostage et du terreau; il traite, entre autres, des matières organiques, il investit dans la recherche; plus de quatorze millions de dollars ont été dépensés dans le domaine de l’infrastructure; il a établi un plan de planification stratégique représentant un procédé unique, afin de pouvoir répondre efficacement aux besoins de sa clientèle. [34] Il affirme avoir communiqué avec l’organisme et lui a offert les services de GSI pour le compostage des matières fertilisantes; il a fabriqué ce nouveau produit qui est destiné aux municipalités. Selon M. Shoiry, le « gouvernement » ayant établi un plan d’action sur le recyclage (ex. pour le traitement des feuilles de gazon), GSI a donc développé dans la région de l’Estrie, au cours des années 1990, un partenariat avec l’organisme; suivant son plan de planification stratégique, GSI a procédé à la préparation et à la rédaction de l’entente, dont les termes n’ont pas été négociés; cette entente est toujours valide. [35] Il signale par ailleurs avoir pris connaissance de la demande; il refuse, au nom de GSI, la divulgation des renseignements recherchés par la partie demanderesse (pièce GSI-1), ne voulant pas fournir à ses compétiteurs un avantage économique qu’ils risquent d’utiliser à son insu. Selon M. Shoiry, « la structure du prix est associée à l’élimination des déchets ». [36] M. Shoiry ajoute que trois personnes, incluant lui-même, le vice-président du secteur action et le vice-président à l’évaluation des finances, ont accès à cette entente qui est conservée dans un endroit sécuritaire. Les employés n’ont pas accès à ce document, tandis que les actionnaires ont accès seulement à un résumé dudit document. Cette entente contient une clause de confidentialité et une clause de pénalité en cas de non respect de celle-ci par GSI. [37] Contre interrogé par M e Beaudoin, M. Shoiry affirme que GSI est spécialisé dans le compostage de matières fertilisantes qui sont, par la suite, mis sur le marché. Il fait notamment la collecte des feuilles à l’automne et du traitement des matières organiques; il détient à cet égard plusieurs permis émanant du ministère de l’Environnement. Il ajoute, d’une part, que le travail effectué par GSI ne comporte aucun risque pour la santé des citoyens. D’autre part, les termes de l’entente ne contiennent pas de renseignements pouvant affecter la santé des citoyens. Il indique toutefois que le site d’enfouissement émet des odeurs.
02 16 04 Page : 10 LA PREUVE EX PARTE [38] À la demande de l’avocate de GSI et à l’exception des autres parties et de leur procureur respectif, une preuve ex parte est soumise par GSI. LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS RESSORTIS LORS DE LA PREUVE EX PARTE a) GSI possède depuis plusieurs années une expérience dans le domaine du compostage et se décrit comme étant un spécialiste en cette matière; il a élaboré un projet pilote, tout en fournissant des exemples de la confection de ce document; b) il a offert ce projet pilote à une première municipalité qui l’a accepté sans aucune modification; ce projet a été offert à l’organisme qui l’a également accepté sans aucune modification; c) il possède de plus une « approche commerciale » à laquelle l’organisme n’a pas accès; d) GSI accorde une importance particulière à l’aspect financier prévu à cette entente et à la clause de pénalité qui s’y trouve; il a décrit la structure, le mode de financement de son projet, etc.; e) GSI ne voudrait pas rendre publics les documents en litige, car leur divulgation risquerait de donner un avantage indu à ses compétiteurs. LES ARGUMENTS [39] M e Paul-Hus résume les éléments essentiels du témoignage de M. Pierre Gionet. Les ententes intervenues avec d’autres organismes publics ont été communiqués à la partie demanderesse; il ne reste que trois ententes en litige : GSI, SEL et Location Condor inc. [40] L’avocat rappelle le témoignage des témoins des tiers selon lesquels les renseignements qu’ils fournissent contractuellement à l’organisme revêtent un caractère confidentiel et sont traités à ce titre par ces tiers; il invoque à cet effet l’article 23 de la Loi sur l’accès. Selon l’avocat, ces témoins ont démontré que la communication des renseignements convoités par la partie demanderesse risque d’avoir un effet négatif sur leur chiffre d’affaires respectif; leur communication
02 16 04 Page : 11 risque également de procurer un avantage financier à leurs compétiteurs, selon les termes de l’article 24 de ladite loi, d’où la nécessité pour l’organisme de ne pas communiquer à la partie demanderesse les ententes faisant l’objet du présent litige. [41] M e Marisa Santamaria, pour sa part, énumère les critères établis par la Commission pour l’application de l’article 23 de la Loi sur l’accès, dans la décision Côté c. Ministère de l’Éducation 5 : • Le renseignement doit être fourni par le tiers; • Il doit être à caractère industriel, financier, commercial, scientifique ou syndical; • Il doit être confidentiel; • Il est habituellement traité par un tiers de façon confidentielle. [42] Dans la présente cause, l’avocate plaide que M. Gionet a établi, entre autres, que les renseignements contenus dans l’entente intervenue avec GSI, par le biais de M. Choiry, émanent de ce tiers. Celui-ci a procédé à sa préparation et à sa rédaction; elle n’est pas le fruit d’une négociation, et ce, tel que commenté par la Commission notamment dans l’affaire Joncas c. Centre de santé de la Basse Côte-Nord 6 . [43] Citant Cogénération Kingsey c. Burcombe 7 dans l’affaire Hydro Pontiac c. la municipalité de St-Ferréol-les-Neiges 8 , la Commission a notamment considéré que : […] les renseignements contenus dans un contrat qu’un tiers conclut avec un organisme ne sont pas des renseignements fournis par ce tiers, puisqu’un contrat serait, dans son essence, le reflet des obligations de toutes ses parties. Elle a, par ailleurs statué au contraire, a l’occasion implicitement appuyée sur ce point par la Cour du Québec que lorsqu ‘il apparaît évident que les renseignements faisant partie d’un contrat proviennent du tiers à l’exclusion de l’organisme, ceux-ci devaient être 5 [2000] C.A.I. 228. 6 [1992] C.A.I. 319. 7 C.Q. Montréal, n o 500-02-005943-944, 19 janvier 1996, j. Brassard. 8 [1997] C.A.I. 53.
02 16 04 Page : 12 considérés comme fournis par le tiers au sens de la loi. […] [44] L’avocate argue de plus que la preuve a démontré que peu de gens ont accès aux documents en litige. Par exemple, dans le cas de SEL, seul M. Archambault a accès à l’entente chez ce tiers, alors que, pour GSI, trois personnes ont accès à celle intervenue avec l’organisme. Elle signale de plus que la preuve a démontré que les tiers, incluant Location Condor inc. s’opposent à la divulgation des renseignements (ex. les tarifs) que cherche à obtenir la partie demanderesse. À son avis, les motifs invoqués pour s’y opposer sont en conformité avec plusieurs décisions rendues par la Commission, entre autres, dans l’affaire Larose c. Société de transport de la communauté urbaine de Montréal 9 . L’avocate plaide notamment que « la Commission accorde une confidentialité aux coûts ventilés des soumissions, qui révèlent les prix unitaires et les profits. » (Syndicat canadien de la fonction publique c. Centre hospitalier Anna Laberge 10 et Gauthier c. Port-Cartier) 11 . [45] L’avocate plaide de plus que lorsque la divulgation d’une entente risque de causer une perte financière à une entreprise ayant fourni elle-même ses informations à un organisme et que cette divulgation risque de nuire à sa compétitivité, la partie demanderesse ayant fait la demande ne devrait pas y avoir accès. [46] D’emblée, M e Morin plaide que l’entente contient, entre autres, des renseignements de nature économique, industrielle et commerciale, lesquels risquent d’avoir un impact sur GSI; elle réfère à cet effet au témoignage de M. Shoiry obtenue lors de la preuve ex parte, d’une part, et de celui de M. Gionet, pour l’organisme, d’autre part. L’avocate plaide que ces renseignements doivent demeurer confidentiels conformément, entre autres, à la décision Stop inc. c. Communauté urbaine de Montréal 12 . [47] Par ailleurs, citant les auteurs Doray et Charette 13 , l’avocate indique que la Commission « a défini le terme « industriel » comme étant « ce qui décrit les activités de la compagnie qui opère une industrie ». [48] L’avocate réfère de plus au témoignage de M. Shoiry qui, au cours de la preuve ex parte, a fait ressortir, entre autres, la structure financière de l’entreprise, 9 C.A.I. Montréal, n o 93 10 45, 16 mai 1994, c. Miller. 10 [1990] C.A.I. 302. 11 [1991] C.A.I. 215. 12 [1986] C.A.I. 114. 13 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information. Loi annotée, Editions Yvon Blais, 2001, volume 2, p. 23-6, 23-18.
02 16 04 Page : 13 la confection de son projet pilote, son mode de financement, les tarifs exigés, la proposition qu’elle a faite à l’organisme qui l’accepte sans aucune modification. Ce sont des renseignements qui revêtent, entre autres, un caractère financier et commercial. [49] En regard du renseignement à caractère scientifique, l’avocate réfère à l’interprétation que donnent les auteurs Doray Charette, c’est-à-dire : […] pour qualifier à titre de renseignement scientifique, un renseignement doit donc relever d’une expertise particulière que l’on peut rattacher à une science reconnue : chimie, physique, biologie, etc. […] [50] L’avocate plaide de plus que l’entente est un contrat type qui décrit le savoir-faire développé par GSI à travers les années. Cette entente, qui n’a pas été négociée entre celui-ci et l’organisme, contient une clause de pénalité en cas de non respect par GSI. [51] M e Morin rappelle qu’un nombre restreint de personnes a accès à l’entente, tandis que les employés n’y ont pas accès; à son avis, les conditions prévues à l’article 23 de la Loi sur l’accès sont rencontrées. [52] Subsidiairement, l’avocate plaide que si les renseignements contenus à ce document sont dévoilés à la partie demanderesse, celle-ci connaîtrait, entre autres le prix fixé par GSI; cette divulgation nuirait également à sa compétitivité sur le marché et subirait une perte financière, et ce, tel qu’en a décidé la Commission dans la décision Larose c. Société de transport de la communauté urbaine de Montréal et als. 14 . L’article 24 de la Loi devrait s’appliquer. Elle signale de plus que l’échéancier établi dans l’entente devrait demeurer confidentiel, et ce, afin d’empêcher, entre autres, les compétiteurs d’en prendre connaissance, et que ceux-ci ne puissent en bénéficier indûment. [53] M e Beaudoin, pour la partie demanderesse, plaide que l’objectif de la Loi sur l’accès vise, entre autres, l’accès à des documents à toute personne qui en fait la demande; les tiers ne peuvent pas s’en servir pour en empêcher l’accès. [54] L’avocate argue que les articles 23 et 24 de ladite loi sont inapplicables dans l’instance, mais plutôt l’article 26. En effet, la divulgation des renseignements contenus aux documents recherchés permettrait à la demanderesse de connaître 14 C.A.I. Montréal, n o 93 10 45, 16 mai 1994, c. Miller.
02 16 04 Page : 14 le risque immédiat pour la santé ou la sécurité des citoyens vivant sur le territoire sur lequel est installé le site d’enfouissement de l’organisme. [55] Elle rappelle qu’un avis d’infraction émis par le ministère de l’Environnement à l’organisme démontre l’existence d’un problème sérieux, tout en prenant comme exemple la qualité douteuse de l’eau dont se servent régulièrement les citoyens. De plus, l’avocate signale que les témoignages des témoins de la partie demanderesse n’ont pas été contredits par les autres parties à l’audience. RÉPLIQUE DES PROCUREURS [56] Commentant les auteurs Doray Charette 15 qui eux réfèrent à la décision Minguy c. Ministère de l’Environnement et de la faune 16 , M e Paul-Hus réplique que l’article 26 de la Loi sur l’accès est inapplicable dans la présente instance. En effet, rien n’indique que la coloration de l’eau représente un risque pour la santé des citoyens dans l’affaire Ferahian c. Ville de Westmount 17 , M. Maisonneuve qui a témoigné pour la partie demanderesse n’a pas pu fournir un commencement de preuve. De plus, il n’a pas pu démontrer qu’une plainte ait été déposée devant le ministère des Transports en regard de la sécurité des citoyens. Il n’a pas pu démontrer non plus que l’organisme aurait été reconnu coupable de l’infraction à laquelle elle réfère à « l’Avis d’infraction » en question. [57] L’avocat précise de plus que la preuve a démontré que les ententes ne contiennent aucune information pouvant affecter la santé des citoyens. L’avocat rappelle les commentaires émis par les auteurs Doray Charette, en ce qu’il revient au demandeur d’invoquer lui-même l’article 26 de la Loi sur l’accès et qu’il fournisse un début de preuve. « Il reviendra alors à l’organisme et au tiers de démontrer que les documents ne contiennent pas de renseignements qui permettent de confirmer ou de connaître l’existence d’un tel risque ou d’une telle atteinte. » [58] M e Morin, pour sa part, réplique que la partie demanderesse n’a fourni aucune preuve eu égard aux présumés problèmes de santé des citoyens vivant sur le territoire du site d’enfouissement; aucun expert n’a témoigné à l’audience. L’avocate ajoute que la partie demanderesse n’a pas pu établir un lien entre les présumés problèmes de santé (ex. les maux de tête) mentionnés à l’audience et le site d’enfouissement. 15 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information. Loi annotée, Editions Yvon Blais, 2001, volume 2, p. 26-8. 16 [2001] C.A.I. 69. 17 [1986] C.A.I. 166.
02 16 04 Page : 15 [59] M e Beaudoin, pour sa part, indique que des citoyens ont été expropriés parce qu’il existe un lien direct entre le tonnage et la santé de ceux-ci qui en est affectée. [60] M e Morin réplique qu’aucune preuve d’expropriation n’a été soumise à l’audience. LA DÉCISION Pour les Services environnementaux Lachute [61] M. Archambault, pour SEL, a consenti à transmettre à la partie demanderesse une copie élaguée de l’entente; ce qui fut fait dans une lettre datée du 9 septembre 2003 qu’il a transmis, à titre d’information, à la Commission. Pour GSI et Location Condor Inc. [62] Il reste, pour la Commission, à statuer sur le refus des deux tiers, à savoir GSI et Location Condor inc. à la communication des renseignements convoités par la partie demanderesse. L’accès aux documents [63] La partie demanderesse a formulé, au sens du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès, une demande auprès de l’organisme, afin d’obtenir, entre autres, une copie des ententes intervenues entre celui-ci et des entreprises oeuvrant dans le secteur privé. Celles-ci sont des tiers qui s’opposent à la communication des ententes les concernant pour les motifs invoqués par chacun d’eux. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [64] La partie demanderesse exerce son droit d’accès qui est fondamental et a un caractère prépondérant que lui confère le législateur; la Loi sur l’accès a préséance sur toutes les autres législations québécoises en vertu de l’article 168
02 16 04 Page : 16 de ladite loi. Par ailleurs, tel que commenté par la Cour d’appel dans l’affaire Conseil de la magistrature du Québec c. Commission d’accès à l’information 18 , la Loi sur l’accès est, « en outre, » (…) « une loi quasi constitutionnelle ». 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. Pour Location Condor inc. [65] La preuve non contredite a démontré que Location Condor inc. détient une entente verbale avec l’organisme eu égard au tarif, lequel varie en fonction du nombre de conteneurs loués. La Commission considère que la divulgation de ce renseignement risquerait vraisemblablement et probablement de procurer à la partie demanderesse ou à une autre personne un avantage économique appréciable au détriment de Location Condor inc. L’article 24 de la Loi sur l’accès s’applique dans la présente instance, et ce, tel qu’il est indiqué, entre autres, dans les affaires Corporation municipale du canton Kiamika c. Ministère de l’Environnement 19 et la Paroisse Saint-Colomban c. Ministère de l’Environnement et al. 20 . Par ailleurs, l’examen d’un document intitulé « Convention » intervenue entre ce tiers et l’organisme démontre que les renseignements qu’elle contient rencontre les critères prévus à l’article 24 de ladite loi. Pour GSI [66] M. Shoiry a établi que GSI possède une expérience particulière dans le domaine du compostage. Lors de la preuve ex parte, celui-ci a pu démontrer qu’à partir de son plan stratégique il a créé et rédigé à ses frais une première entente qu’il a soumise à une municipalité qu’il a identifiée. Celle-ci l’a accepté sans modification. Dans le cas sous étude, il a de plus démontré qu’il s’est servi de cette entente pour en créer une nouvelle qui fait l’objet du présent litige. [67] Par ailleurs, la Commission a examiné trois ententes soumises confidentiellement à l’audience par M. Shoiry avec leurs annexes respectives. L’une d’elles intitulée « Bail » contient une clause de pénalité. Le non respect de cette entente peut entraîner, entre autres, des conséquences économiques en faveur de l’organisme. Elle contient également une clause par laquelle les parties conviennent de garder confidentiels les termes de cette entente. 18 [2000] C.A.I. 447. 19 [1986] C.A.I. 530. 20 [2003] C.A.I. 328.
02 16 04 Page : 17 [68] La Commission tient à préciser qu’elle n’est pas liée par l’introduction d’une telle clause; celle-ci ne peut déroger aux principes d’accès aux documents établis par le législateur aux articles 9 et 168 de la Loi sur l’accès, et ce, tel qu’il est mentionné notamment dans la décision Voyer c. Ville de Montréal 21 . [69] Quant aux deux autres ententes, force est de constater que ces documents sont truffés de renseignements de nature économique conformément à l’article 24 de la Loi sur l’accès ci-après cité; la communication des renseignements qu’elles contiennent risquerait vraisemblablement de procurer un avantage économique à la partie demanderesse ou de nuire substantiellement à la compétitivité de GSI. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. Pour la partie demanderesse [70] Par ailleurs, la partie demanderesse a fait ressortir, entre autres, que les documents qu’elle recherche devraient lui être accessibles et que les tiers ne peuvent pas se servir de la Loi sur l’accès pour tenter de lui en empêcher l’accès. [71] La Commission est d’avis que l’accès à des documents est un principe fondamental établi par le législateur, entre autres, à ses articles 9 et 168 de la Loi sur l’accès précités, sous réserves des restrictions législatives prévues notamment à la Section II du Chapitre II de ladite loi, comme celles visant les documents en litige dans la présente cause. [72] De plus, la Commission retient du témoignage de M. Maisonneuve, témoin principal de la partie demanderesse, que des membres de la Section Argenteuil-Sud de l’UPA, résidant sur le territoire où se trouve le site d’enfouissement de l’organisme, éprouvent des problèmes de santé. Ceux-ci seraient en lien avec la nature des activités encourues par l’organisme et les tiers sur ce territoire. Il fournit en exemple : la coloration anormale de l’eau (de couleur rouge), les maux de tête d’un membre de cette section de l’UPA, les odeurs émanant de ce site; un avis d’infraction a été émis par le ministère de l’Environnement à l’organisme et les camions lourds transportent de la glaise et de l’argile vers le site. À cet égard, 21 [1989] C.A.I. 81.
02 16 04 Page : 18 M. Maisonneuve dit ignorer si une plainte a été déposée au ministère des Transports. [73] La partie demanderesse souhaite avoir accès aux ententes intervenues entre les tiers et l’organisme, afin de pouvoir vérifier notamment si ce dernier respecte les normes environnementales. [74] De ce qui précède, la partie demanderesse considère que les articles 23 et 24 sont inapplicables dans la présente cause. Elle considère plutôt l’application de l’article 26 de la Loi sur l’accès ci-après cité. 26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement. En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers l'avis requis par l'article 25. [75] Toutefois, la Commission considère que pour voir à l’application de cet article, un commencement de preuve est nécessaire. Un témoin expert de celle-ci aurait pu, par exemple, tenter de démontrer que les renseignements recherchés dans les documents en litige permettraient de connaître ou de confirmer l’existence d’un risque immédiat pour la santé ou la sécurité des membres de la Section Argenteuil-Sud de l’UPA ou d’une atteinte sérieuse à leur qualité de l’environnement. La Commission constate que cette preuve n’a pas été soumise au soutien de cet article, et ce, tel qu’en a décidé la Commission dans l’affaire Paroisse Saint-Colomban c. Ministère de l’Environnement et al. 22 . [76] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la partie demanderesse contre Ia Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes; 22 [2003] C.A.I. 328, 332.
02 16 04 Page : 19 PREND ACTE que l’organisme a communiqué certains documents à la partie demanderesse; PREND ACTE également que Services Environnementaux Lachute, tiers, lui a communiqué une copie élaguée de l’entente le concernant; REJETTE, quant au reste, la présente demande et FERME le présent dossier portant le n o 02 16 04. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Denise Beaudoin Procureure de la partie demanderesse M e Mario Paul-Hus M e Marisa Santamaria Dufresne Hébert Comeau Procureurs de l’organisme M e Caroline Morin McCarthy Tétrault Procureurs de GSI Environnement M e Luc Villard Lavery De Billy Procureurs des Services Environnementaux Lachute
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