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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 02 16 04 Date : 1 er novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION S.O.S. Déchets (le Groupe dEnviro-Action) Partie demanderesse c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes Organisme public et Location Condor inc. GSI Environnement et Services environnementaux Lachute Tierces parties
02 16 04 Page : 2 LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 26 août 2002, la partie demanderesse requiert de la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (l’« organisme »), accès aux documents ou renseignements suivants : Copie de tous les contrats signés et toujours valides au moment de la demande; Copie du registre des tonnages, à partir du 1 er janvier 2002; Les noms de signataires de ces contrats de nature privée, le nombre de contrats privés et le tonnage; Le nom de la firme contractante pour laire de compostage. [2] Le 13 septembre suivant, lorganisme, par lentremise de M. Pierre Gionet, directeur général, accepte partiellement de fournir à la partie demanderesse une série de documents, moyennant le paiement dun certain montant dargent. M. Gionet ajoute, entre autres, que lorganisme ne peut pas lui donner accès aux autres documents portant respectivement la signature des représentants de lorganisme et de ceux des entreprises du secteur privé, tiers dans la présente instance, sans le consentement de celles-ci; il cite à cet effet les articles 23 et 24 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). Il linforme que ces tiers seront avisés de la demande dans le délai fixé à larticle 49 de la Loi sur laccès. [3] Le 17 octobre 2002, lorganisme informe la partie demanderesse que les tiers lui refusent laccès aux documents, car ceux-ci contiendraient des renseignements qui constituent, entre autres, des secrets industriels traités confidentiellement au sens des articles 23 et 24 de la Loi sur laccès. [4] Le 23 octobre 2002, la partie demanderesse sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 16 04 Page : 3 LAUDIENCE [5] Laudience de cette cause a débuté à Montréal, le 13 mars 2003, en présence des parties, de leurs témoins et de leurs avocats respectifs. Elle a été suspendue par la Commission, après avoir entendu, par conférence téléphonique tenue le 28 mai 2003, les arguments des parties; ladite audience se poursuit le 12 septembre suivant, date à laquelle a débuté le délibéré. LA PREUVE A) DE LORGANISME [6] M es Mario Paul-Hus et Marisa Santamaria, de la firme davocats Dufresne Hébert Comeau, représentent lorganisme. M e Paul-Hus fait témoigner M. Pierre Gionet. Celui-ci déclare, quil en est le directeur général et secrétaire trésorier. Il souligne que la Régie intermunicipale est un organisme public, dont les principales activités consistent, entre autres, à la collecte, au transport, à lenfouissement des déchets au sol et au compostage de ceux-ci dans des régions précises de la Province de Québec, telles la Couronne Nord de Montréal et lOutaouais. [7] Le conseil dadministration de lorganisme comprend, entre autres, quatre maires ou conseillers municipaux des municipalités membres de ce conseil et un vérificateur; 150 personnes y travaillent, incluant un comptable. Quarante-six mille tonnes de déchets sur cinquante mille sont enfouies au sol. Ses principaux compétiteurs sont situés, entre autres, dans la municipalité de Sainte Sophie et dans la ville de Terrebonne. [8] M. Gionet déclare avoir pris connaissance de la demande daccès et a fait parvenir à la partie demanderesse un accusé de réception; il a transmis à celle-ci certains documents, moyennant le paiement dun montant dargent précis. [9] Quant aux ententes intervenues entre lorganisme et les tiers mentionnés dans la présente cause, M. Gionet indique avoir avisé la partie demanderesse que lorganisme ne pouvait pas lui en donner laccès sans le consentement préalable de ceux-ci (pièce O-1). En effet, Location Condor inc. (pièce O-2), les Services environnementaux Lachute (SEL, pièce O-3) et GSI Environnement (GSI, pièce O-4) ont toutes refusé à la partie demanderesse laccès à ces documents qui, à leur avis, contiendraient, entre autres, des renseignements confidentiels à caractère industriel, financier, commercial et traités à ce titre; leur divulgation risque de nuire à ces tiers suivant les articles 23 et 24 de la Loi sur laccès.
02 16 04 Page : 4 [10] Il a donc fait part à la partie demanderesse du refus des tiers à la communication des ententes en litige (pièce O-5). [11] M. Gionet affirme que ces ententes contiennent habituellement une clause garantissant la confidentialité des renseignements. Il ajoute que les tarifs denfouissement sont établis en respect de la Loi sur la qualité de lenvironnement 2 , la Loi sur les cités et villes 3 . [12] À son avis, pour létablissement du tarif denfouissement, deux facteurs ou variantes sont pris en considération, à savoir « le tonnage et le prix de la tonne »; les conditions prévues à cette fin doivent être respectées. Il dépose confidentiellement les ententes en litige. B) PREUVE EX PARTE [13] Une preuve ex parte est tenue à la demande de lorganisme, selon les termes de l'article 20 des Règles de preuve et de procédure 4 de la Commission, en labsence des autres parties et de leur procureur respectif. 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. POURSUITE DE L'AUDIENCE ET RÉSUMÉ DU TÉMOIGNAGE DE M. GIONET [14] Les éléments essentiels ressortis lors de la preuve ex parte : a) Lorganisme possède un site denfouissement et les ententes intervenues avec dautres organismes publics ont été communiquées à la partie demanderesse; b) il soccupe du compostage et de la réutilisation de matières résiduelles; c) ses principaux compétiteurs se trouvant notamment dans la municipalité de Ste-Sophie possèdent, sur son territoire, un million de tonnes denfouissement; la Ville de Terrebonne, pour sa part, en a 900 000 mille: 2 L.R.Q., c.Q-2 3 L.R.Q., c. C-19 4 L.R.Q., [A-2.1-r. 2], D. 2058-84.
02 16 04 Page : 5 d) les termes dune entente écrite intervenue avec chacun des tiers nont pas été négociés entre les parties, le tarif à la tonne y est également indiqué. Il détient cependant une entente verbale avec Location Condor enr. e) les ententes écrites contiennent habituellement, entre autres, une clause de confidentialité et traitées à ce titre par les parties; f) le tarif négocié ne peut pas être dévoilé, car sa divulgation permettrait, entre autres, à ses compétiteurs de les connaître et de sen servir pour leur bénéfice. C) DE M. JEREMY MIERKA [15] M. Mierka affirme solennellement quil travaille pour Location Condor inc. qui embauche près de vingt personnes; il soccupe de la comptabilité, notamment « de la facturation, des comptes payables et de la paie » des employés; trois administrateurs ont également accès au système de comptabilité. [16] Il affirme que Location Condor oeuvre dans la location de conteneurs à chargement à déchets, lesquels se trouvent, par exemple, sur les sites de construction. Il indique quil conclut des ententes verbales avec les organismes et entreprises du secteur privé qui en font la demande. Il fournit à ceux-ci, habituellement par lien téléphonique, ses tarifs qui varient en fonction du nombre de conteneurs loués. Il précise avoir procédé de cette manière avec lorganisme. Il signale que Location Condor est en compétition avec neuf autres entreprises; à son avis, la divulgation de ses tarifs risque dêtre connue de celles-ci, ce qui mènerait à sa disparition, d le motif principal pour ce tiers de vouloir garder confidentiel ce renseignement. D) DE M. LABELLE POUR LA PARTIE DEMANDERESSE [17] Interrogé par M e Denise Beaudoin, M. Labelle affirme quil est le vice-président de la partie demanderesse; celle-ci est un organisme sans but lucratif formé dun conseil dadministration de onze membres, dont un président et un trésorier. Lobjectif principal de la partie demanderesse consiste, entre autres, à défendre les intérêts de ses membres et de veiller à leur qualité de vie. [18] Il précise que la demande daccès formulée auprès de lorganisme fait suite à une audience tenue par le Bureau daudiences publiques sur lenvironnement (le « BAPE ») au cours de laquelle lorganisme a informé celui-ci quil ne peut réduire le tonnage, sans laccord des entreprises avec lesquelles il détient des obligations
02 16 04 Page : 6 contractuelles. À cet effet, M. Labelle cite un extrait dun commentaire émis par le BAPE, tel que fait foi le rapport denquête et daudience publique sur le « projet dagrandissement du lieu denfouissement sanitaire Argenteuil-Deux-Montagnes » portant le n o 160 : […] La Commission considère que les biogaz et les odeurs émises par le site constituent des nuisances susceptibles de porter atteinte à la santé de la population environnante dans la mesure ils peuvent engendrer des symptômes graves allant jusquà la dépression. Dans ces circonstances, elle est davis que des mesures doivent être prises immédiatement pour y mettre fin. [19] M. Labelle ajoute quil réside à moins de deux kilomètres du site denfouissement; sa qualité de vie est menacée notamment par les chargements dargile effectués par lorganisme à cet endroit, ce site dégage des odeurs. Par ailleurs, il précise de plus que la partie demanderesse voudrait obtenir une copie du rapport relatif au tonnage afin de savoir si lorganisme respecte les normes environnementales prévues à cette fin. [20] Contre interrogé par M e Villard, procureur de SEL, M. Labelle ajoute que la partie demanderesse voudrait connaître la provenance du tonnage; il sait que lorganisme a lintention denfouir 10 millions de tonnes sur le territoire il réside, alors quil y en a 460 mille actuellement. À son avis, le tonnage crée une nuisance pour la santé des citoyens; ceux-ci ont le droit de vérifier si lorganisme « fait son travail ». Il prétend que la plupart des municipalités rendent publics leurs tarifs, lorganisme et les tiers devraient en faire autant. [21] Contre interrogé par M e Carole Morin, pour GSI, M. Labelle indique que le site denfouissement a un impact sur sa qualité de vie, lui qui réside sur ce territoire depuis 1997. Il avoue cependant que ce site existe depuis plus de 30 ans, et quà travers les années, le tonnage a augmenté considérablement. Il déclare que depuis lannée 2000, lorganisme transporte également de la glaise et de largile. E) DE M me NATHALIE GIGUÈRE [22] M me Giguère déclare quelle est aménagiste pour le secteur des Laurentides Lanaudière. Elle affirme que M. Luc Maisonneuve est président de base des agriculteurs de la section dArgenteuil-Sud de lUPA; considérant la problématique dans laquelle vivent des membres de la partie demanderesse eu égard au site denfouissement, M. Maisonneuve détient le mandat pour faire connaître à la
02 16 04 Page : 7 Commission les préoccupations de ses membres; il est également autorisé par ceux-ci à faire valoir lopinion de ces membres dans la présente cause. F) DE M. LUC MAISONNEUVE [23] Témoignant pour la partie demanderesse, M. Maisonneuve déclare quil est notamment producteur laitier depuis quinze ans et président du syndicat de base de lUnion des productions agricoles (l’« UPA »), secteur Argenteuil-Sud qui regroupe 150 agriculteurs; il réside à trois kilomètres au sud du site denfouissement. Il réside dans un milieu argileux et leau de surface à cet endroit est anormalement de couleur rouge. [24] Il est personnellement au courant que lun des membres de lUPA réside à moins de 200 mètres du site denfouissement, ce qui risque de causer à celui-ci et à dautres personnes des problèmes de santé notamment en raison des odeurs provenant du site denfouissement; il affirme avoir visité ce site et ce membre la informé quil éprouve des problèmes de santé, tels des maux de tête; dautres citoyens se trouveraient dans une situation analogue à celle décrite par ce membre. [25] Il ajoute par ailleurs que les commissaires siégeant à laudience tenue par le BAPE ont rendu publics beaucoup de documents; il voudrait cependant avoir accès à ceux en litige, afin de pouvoir vérifier notamment si lorganisme respecte les normes relatives à la santé des citoyens, particulièrement pour les membres de lUPA qui résident non loin du site denfouissement de lorganisme. [26] En contre interrogatoire mené par M e Paul-Hus, dune part et par M e Morin, dautre part, M. Maisonneuve indique que, le 20 août 2002, le Ministère de lEnvironnement avait émis à lorganisme un « Avis dinfraction » en raison de la qualité douteuse de leau; les agriculteurs en ont besoin tant en quantité quen qualité pour effectuer leur travail et pour leur usage personnel. De plus, les citoyens ne peuvent plus résider dans un rayon dun kilomètre, sinon, ils sont obligés de déménager. Il précise que les membres communiquent avec lui pour lui faire part de leur inquiétude eu égard aux odeurs que dégagent les déchets au moment de leur fermentation; ces odeurs émanent du site denfouissement de lorganisme. [27] Selon M. Maisonneuve, ces odeurs constituent un risque pour la santé des personnes résidant dans ce secteur. De plus, il estime que des camions lourds (de 10 à 12 roues) transportant régulièrement de largile causent également un risque pour la sécurité des citoyens. Il dit cependant ignorer si une plainte a été déposée à cet effet auprès du ministère des Transports.
02 16 04 Page : 8 G) DE M. ROBERT ARCHAMBAULT [28] M e Luc Viliard interroge M. Archambault. Celui-ci déclare quil est président de SEL, tiers dans la présente instance; il soccupe de la collecte de déchets pour le secteur résidentiel et commercial dans certaines municipalités. Il affirme avoir communiqué avec lorganisme pour lui offrir ses services; une entente est par la suite intervenue entre eux. Il déclare être le seul à avoir accès à cette entente, tandis que le comptable a seulement accès aux profits réalisés par ce tiers. Ses principales compagnies compétitrices sont notamment: les Services sanitaires St-Jean et Services sanitaires Gauthier. [29] Il signale avoir refusé, au nom de SEL, la divulgation à la partie demanderesse des informations (les tarifs) à caractère financier contenues à cette entente; elles sont de nature confidentielle; leur divulgation permettrait à ses compétiteurs de soumissionner au plus bas prix. Toutefois, il sengage à transmettre à la partie demanderesse une copie de lentente, après avoir extrait tous renseignements à caractère financier et ceux relatifs à la durée de cette entente. [30] À une question de M e Paul-Hus, M. Archambault indique que SEL possède une douzaine de camions et embauche une quinzaine demployés. Il précise que, dans « lindustrie du site denfouissement », la tarification varie en fonction du volume des produits, tels le recyclage ou les déchets. [31] En contre interrogatoire mené par M e Beaudoin, M. Archambault réitère limportance pour SEL de ne pas dévoiler le prix négocié avec lorganisme, afin dempêcher ses compétiteurs davoir un avantage économique sur cette entreprise. De plus, il signale que ses camionneurs nont aucun problème pour transporter des déchets. H) DE M. JEAN SHOIRY [32] Interrogé par M e Morin, M. Shoiry affirme quil est ingénieur civil et notamment président fondateur de GSI, tiers, qui existe depuis 1987. Celui-ci possède une expérience appréciable en matière de compostage; il évolue dans lindustrie des pâtes et papier et dans le secteur manufacturier; il soccupe, entre autres, de la gestion de matières résiduelles, du traitement de sol contaminé, de la collecte, du transport et du recyclage de ces matières; il embauche 180 employés et fait affaire avec plus de 300 clients dont les bureaux sont situés notamment dans les municipalités régionales de comté (les « MRC »), dans les Villes de Sherbrooke, Ottawa, Carleton, etc. Ces bureaux daffaires sont situés à travers le Canada et ses principaux compétiteurs incluent SEL. M. Shoiry signale de plus
02 16 04 Page : 9 quil aurait voulu connaître les tarifs de celui-ci et ceux de la partie demanderesse, afin de pouvoir sen servir au bénéfice de GSI, mais il sait pertinemment quil ne peut pas lobtenir. [33] Selon M. Shoiry, GSI est lun des leaders dans le domaine du compostage et du terreau; il traite, entre autres, des matières organiques, il investit dans la recherche; plus de quatorze millions de dollars ont été dépensés dans le domaine de linfrastructure; il a établi un plan de planification stratégique représentant un procédé unique, afin de pouvoir répondre efficacement aux besoins de sa clientèle. [34] Il affirme avoir communiqué avec lorganisme et lui a offert les services de GSI pour le compostage des matières fertilisantes; il a fabriqué ce nouveau produit qui est destiné aux municipalités. Selon M. Shoiry, le « gouvernement » ayant établi un plan daction sur le recyclage (ex. pour le traitement des feuilles de gazon), GSI a donc développé dans la région de lEstrie, au cours des années 1990, un partenariat avec lorganisme; suivant son plan de planification stratégique, GSI a procédé à la préparation et à la rédaction de lentente, dont les termes nont pas été négociés; cette entente est toujours valide. [35] Il signale par ailleurs avoir pris connaissance de la demande; il refuse, au nom de GSI, la divulgation des renseignements recherchés par la partie demanderesse (pièce GSI-1), ne voulant pas fournir à ses compétiteurs un avantage économique quils risquent dutiliser à son insu. Selon M. Shoiry, « la structure du prix est associée à lélimination des déchets ». [36] M. Shoiry ajoute que trois personnes, incluant lui-même, le vice-président du secteur action et le vice-président à lévaluation des finances, ont accès à cette entente qui est conservée dans un endroit sécuritaire. Les employés nont pas accès à ce document, tandis que les actionnaires ont accès seulement à un résumé dudit document. Cette entente contient une clause de confidentialité et une clause de pénalité en cas de non respect de celle-ci par GSI. [37] Contre interrogé par M e Beaudoin, M. Shoiry affirme que GSI est spécialisé dans le compostage de matières fertilisantes qui sont, par la suite, mis sur le marché. Il fait notamment la collecte des feuilles à lautomne et du traitement des matières organiques; il détient à cet égard plusieurs permis émanant du ministère de lEnvironnement. Il ajoute, dune part, que le travail effectué par GSI ne comporte aucun risque pour la santé des citoyens. Dautre part, les termes de lentente ne contiennent pas de renseignements pouvant affecter la santé des citoyens. Il indique toutefois que le site denfouissement émet des odeurs.
02 16 04 Page : 10 LA PREUVE EX PARTE [38] À la demande de lavocate de GSI et à lexception des autres parties et de leur procureur respectif, une preuve ex parte est soumise par GSI. LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS RESSORTIS LORS DE LA PREUVE EX PARTE a) GSI possède depuis plusieurs années une expérience dans le domaine du compostage et se décrit comme étant un spécialiste en cette matière; il a élaboré un projet pilote, tout en fournissant des exemples de la confection de ce document; b) il a offert ce projet pilote à une première municipalité qui la accepté sans aucune modification; ce projet a été offert à lorganisme qui la également accepté sans aucune modification; c) il possède de plus une « approche commerciale » à laquelle lorganisme na pas accès; d) GSI accorde une importance particulière à laspect financier prévu à cette entente et à la clause de pénalité qui sy trouve; il a décrit la structure, le mode de financement de son projet, etc.; e) GSI ne voudrait pas rendre publics les documents en litige, car leur divulgation risquerait de donner un avantage indu à ses compétiteurs. LES ARGUMENTS [39] M e Paul-Hus résume les éléments essentiels du témoignage de M. Pierre Gionet. Les ententes intervenues avec dautres organismes publics ont été communiqués à la partie demanderesse; il ne reste que trois ententes en litige : GSI, SEL et Location Condor inc. [40] Lavocat rappelle le témoignage des témoins des tiers selon lesquels les renseignements quils fournissent contractuellement à lorganisme revêtent un caractère confidentiel et sont traités à ce titre par ces tiers; il invoque à cet effet larticle 23 de la Loi sur laccès. Selon lavocat, ces témoins ont démontré que la communication des renseignements convoités par la partie demanderesse risque davoir un effet négatif sur leur chiffre daffaires respectif; leur communication
02 16 04 Page : 11 risque également de procurer un avantage financier à leurs compétiteurs, selon les termes de larticle 24 de ladite loi, d la nécessité pour lorganisme de ne pas communiquer à la partie demanderesse les ententes faisant lobjet du présent litige. [41] M e Marisa Santamaria, pour sa part, énumère les critères établis par la Commission pour lapplication de larticle 23 de la Loi sur laccès, dans la décision Côté c. Ministère de lÉducation 5 : Le renseignement doit être fourni par le tiers; Il doit être à caractère industriel, financier, commercial, scientifique ou syndical; Il doit être confidentiel; Il est habituellement traité par un tiers de façon confidentielle. [42] Dans la présente cause, lavocate plaide que M. Gionet a établi, entre autres, que les renseignements contenus dans lentente intervenue avec GSI, par le biais de M. Choiry, émanent de ce tiers. Celui-ci a procédé à sa préparation et à sa rédaction; elle nest pas le fruit dune négociation, et ce, tel que commenté par la Commission notamment dans laffaire Joncas c. Centre de santé de la Basse Côte-Nord 6 . [43] Citant Cogénération Kingsey c. Burcombe 7 dans laffaire Hydro Pontiac c. la municipalité de St-Ferréol-les-Neiges 8 , la Commission a notamment considéré que : […] les renseignements contenus dans un contrat quun tiers conclut avec un organisme ne sont pas des renseignements fournis par ce tiers, puisquun contrat serait, dans son essence, le reflet des obligations de toutes ses parties. Elle a, par ailleurs statué au contraire, a loccasion implicitement appuyée sur ce point par la Cour du Québec que lorsqu il apparaît évident que les renseignements faisant partie dun contrat proviennent du tiers à lexclusion de lorganisme, ceux-ci devaient être 5 [2000] C.A.I. 228. 6 [1992] C.A.I. 319. 7 C.Q. Montréal, n o 500-02-005943-944, 19 janvier 1996, j. Brassard. 8 [1997] C.A.I. 53.
02 16 04 Page : 12 considérés comme fournis par le tiers au sens de la loi. […] [44] Lavocate argue de plus que la preuve a démontré que peu de gens ont accès aux documents en litige. Par exemple, dans le cas de SEL, seul M. Archambault a accès à lentente chez ce tiers, alors que, pour GSI, trois personnes ont accès à celle intervenue avec lorganisme. Elle signale de plus que la preuve a démontré que les tiers, incluant Location Condor inc. sopposent à la divulgation des renseignements (ex. les tarifs) que cherche à obtenir la partie demanderesse. À son avis, les motifs invoqués pour sy opposer sont en conformité avec plusieurs décisions rendues par la Commission, entre autres, dans laffaire Larose c. Société de transport de la communauté urbaine de Montréal 9 . Lavocate plaide notamment que « la Commission accorde une confidentialité aux coûts ventilés des soumissions, qui révèlent les prix unitaires et les profits. » (Syndicat canadien de la fonction publique c. Centre hospitalier Anna Laberge 10 et Gauthier c. Port-Cartier) 11 . [45] Lavocate plaide de plus que lorsque la divulgation dune entente risque de causer une perte financière à une entreprise ayant fourni elle-même ses informations à un organisme et que cette divulgation risque de nuire à sa compétitivité, la partie demanderesse ayant fait la demande ne devrait pas y avoir accès. [46] Demblée, M e Morin plaide que lentente contient, entre autres, des renseignements de nature économique, industrielle et commerciale, lesquels risquent davoir un impact sur GSI; elle réfère à cet effet au témoignage de M. Shoiry obtenue lors de la preuve ex parte, dune part, et de celui de M. Gionet, pour lorganisme, dautre part. Lavocate plaide que ces renseignements doivent demeurer confidentiels conformément, entre autres, à la décision Stop inc. c. Communauté urbaine de Montréal 12 . [47] Par ailleurs, citant les auteurs Doray et Charette 13 , lavocate indique que la Commission « a défini le terme « industriel » comme étant « ce qui décrit les activités de la compagnie qui opère une industrie ». [48] Lavocate réfère de plus au témoignage de M. Shoiry qui, au cours de la preuve ex parte, a fait ressortir, entre autres, la structure financière de lentreprise, 9 C.A.I. Montréal, n o 93 10 45, 16 mai 1994, c. Miller. 10 [1990] C.A.I. 302. 11 [1991] C.A.I. 215. 12 [1986] C.A.I. 114. 13 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à linformation. Loi annotée, Editions Yvon Blais, 2001, volume 2, p. 23-6, 23-18.
02 16 04 Page : 13 la confection de son projet pilote, son mode de financement, les tarifs exigés, la proposition quelle a faite à lorganisme qui laccepte sans aucune modification. Ce sont des renseignements qui revêtent, entre autres, un caractère financier et commercial. [49] En regard du renseignement à caractère scientifique, lavocate réfère à linterprétation que donnent les auteurs Doray Charette, cest-à-dire : […] pour qualifier à titre de renseignement scientifique, un renseignement doit donc relever dune expertise particulière que lon peut rattacher à une science reconnue : chimie, physique, biologie, etc. […] [50] Lavocate plaide de plus que lentente est un contrat type qui décrit le savoir-faire développé par GSI à travers les années. Cette entente, qui na pas été négociée entre celui-ci et lorganisme, contient une clause de pénalité en cas de non respect par GSI. [51] M e Morin rappelle quun nombre restreint de personnes a accès à lentente, tandis que les employés ny ont pas accès; à son avis, les conditions prévues à larticle 23 de la Loi sur laccès sont rencontrées. [52] Subsidiairement, lavocate plaide que si les renseignements contenus à ce document sont dévoilés à la partie demanderesse, celle-ci connaîtrait, entre autres le prix fixé par GSI; cette divulgation nuirait également à sa compétitivité sur le marché et subirait une perte financière, et ce, tel quen a décidé la Commission dans la décision Larose c. Société de transport de la communauté urbaine de Montréal et als. 14 . Larticle 24 de la Loi devrait sappliquer. Elle signale de plus que léchéancier établi dans lentente devrait demeurer confidentiel, et ce, afin dempêcher, entre autres, les compétiteurs den prendre connaissance, et que ceux-ci ne puissent en bénéficier indûment. [53] M e Beaudoin, pour la partie demanderesse, plaide que lobjectif de la Loi sur laccès vise, entre autres, laccès à des documents à toute personne qui en fait la demande; les tiers ne peuvent pas sen servir pour en empêcher laccès. [54] Lavocate argue que les articles 23 et 24 de ladite loi sont inapplicables dans linstance, mais plutôt larticle 26. En effet, la divulgation des renseignements contenus aux documents recherchés permettrait à la demanderesse de connaître 14 C.A.I. Montréal, n o 93 10 45, 16 mai 1994, c. Miller.
02 16 04 Page : 14 le risque immédiat pour la santé ou la sécurité des citoyens vivant sur le territoire sur lequel est installé le site denfouissement de lorganisme. [55] Elle rappelle quun avis dinfraction émis par le ministère de lEnvironnement à lorganisme démontre lexistence dun problème sérieux, tout en prenant comme exemple la qualité douteuse de leau dont se servent régulièrement les citoyens. De plus, lavocate signale que les témoignages des témoins de la partie demanderesse nont pas été contredits par les autres parties à laudience. RÉPLIQUE DES PROCUREURS [56] Commentant les auteurs Doray Charette 15 qui eux réfèrent à la décision Minguy c. Ministère de lEnvironnement et de la faune 16 , M e Paul-Hus réplique que larticle 26 de la Loi sur laccès est inapplicable dans la présente instance. En effet, rien nindique que la coloration de leau représente un risque pour la santé des citoyens dans laffaire Ferahian c. Ville de Westmount 17 , M. Maisonneuve qui a témoigné pour la partie demanderesse na pas pu fournir un commencement de preuve. De plus, il na pas pu démontrer quune plainte ait été déposée devant le ministère des Transports en regard de la sécurité des citoyens. Il na pas pu démontrer non plus que lorganisme aurait été reconnu coupable de linfraction à laquelle elle réfère à « lAvis dinfraction » en question. [57] Lavocat précise de plus que la preuve a démontré que les ententes ne contiennent aucune information pouvant affecter la santé des citoyens. Lavocat rappelle les commentaires émis par les auteurs Doray Charette, en ce quil revient au demandeur dinvoquer lui-même larticle 26 de la Loi sur laccès et quil fournisse un début de preuve. « Il reviendra alors à lorganisme et au tiers de démontrer que les documents ne contiennent pas de renseignements qui permettent de confirmer ou de connaître lexistence dun tel risque ou dune telle atteinte. » [58] M e Morin, pour sa part, réplique que la partie demanderesse na fourni aucune preuve eu égard aux présumés problèmes de santé des citoyens vivant sur le territoire du site denfouissement; aucun expert na témoigné à laudience. Lavocate ajoute que la partie demanderesse na pas pu établir un lien entre les présumés problèmes de santé (ex. les maux de tête) mentionnés à laudience et le site denfouissement. 15 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à linformation. Loi annotée, Editions Yvon Blais, 2001, volume 2, p. 26-8. 16 [2001] C.A.I. 69. 17 [1986] C.A.I. 166.
02 16 04 Page : 15 [59] M e Beaudoin, pour sa part, indique que des citoyens ont été expropriés parce quil existe un lien direct entre le tonnage et la santé de ceux-ci qui en est affectée. [60] M e Morin réplique quaucune preuve dexpropriation na été soumise à laudience. LA DÉCISION Pour les Services environnementaux Lachute [61] M. Archambault, pour SEL, a consenti à transmettre à la partie demanderesse une copie élaguée de lentente; ce qui fut fait dans une lettre datée du 9 septembre 2003 quil a transmis, à titre dinformation, à la Commission. Pour GSI et Location Condor Inc. [62] Il reste, pour la Commission, à statuer sur le refus des deux tiers, à savoir GSI et Location Condor inc. à la communication des renseignements convoités par la partie demanderesse. Laccès aux documents [63] La partie demanderesse a formulé, au sens du premier alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès, une demande auprès de lorganisme, afin dobtenir, entre autres, une copie des ententes intervenues entre celui-ci et des entreprises oeuvrant dans le secteur privé. Celles-ci sont des tiers qui sopposent à la communication des ententes les concernant pour les motifs invoqués par chacun deux. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [64] La partie demanderesse exerce son droit daccès qui est fondamental et a un caractère prépondérant que lui confère le législateur; la Loi sur laccès a préséance sur toutes les autres législations québécoises en vertu de larticle 168
02 16 04 Page : 16 de ladite loi. Par ailleurs, tel que commenté par la Cour dappel dans laffaire Conseil de la magistrature du Québec c. Commission daccès à linformation 18 , la Loi sur laccès est, « en outre, » (…) « une loi quasi constitutionnelle ». 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. Pour Location Condor inc. [65] La preuve non contredite a démontré que Location Condor inc. détient une entente verbale avec lorganisme eu égard au tarif, lequel varie en fonction du nombre de conteneurs loués. La Commission considère que la divulgation de ce renseignement risquerait vraisemblablement et probablement de procurer à la partie demanderesse ou à une autre personne un avantage économique appréciable au détriment de Location Condor inc. Larticle 24 de la Loi sur laccès sapplique dans la présente instance, et ce, tel quil est indiqué, entre autres, dans les affaires Corporation municipale du canton Kiamika c. Ministère de lEnvironnement 19 et la Paroisse Saint-Colomban c. Ministère de lEnvironnement et al. 20 . Par ailleurs, lexamen dun document intitulé « Convention » intervenue entre ce tiers et lorganisme démontre que les renseignements quelle contient rencontre les critères prévus à larticle 24 de ladite loi. Pour GSI [66] M. Shoiry a établi que GSI possède une expérience particulière dans le domaine du compostage. Lors de la preuve ex parte, celui-ci a pu démontrer quà partir de son plan stratégique il a créé et rédigé à ses frais une première entente quil a soumise à une municipalité quil a identifiée. Celle-ci la accepté sans modification. Dans le cas sous étude, il a de plus démontré quil sest servi de cette entente pour en créer une nouvelle qui fait lobjet du présent litige. [67] Par ailleurs, la Commission a examiné trois ententes soumises confidentiellement à laudience par M. Shoiry avec leurs annexes respectives. Lune delles intitulée « Bail » contient une clause de pénalité. Le non respect de cette entente peut entraîner, entre autres, des conséquences économiques en faveur de lorganisme. Elle contient également une clause par laquelle les parties conviennent de garder confidentiels les termes de cette entente. 18 [2000] C.A.I. 447. 19 [1986] C.A.I. 530. 20 [2003] C.A.I. 328.
02 16 04 Page : 17 [68] La Commission tient à préciser quelle nest pas liée par lintroduction dune telle clause; celle-ci ne peut déroger aux principes daccès aux documents établis par le législateur aux articles 9 et 168 de la Loi sur laccès, et ce, tel quil est mentionné notamment dans la décision Voyer c. Ville de Montréal 21 . [69] Quant aux deux autres ententes, force est de constater que ces documents sont truffés de renseignements de nature économique conformément à larticle 24 de la Loi sur laccès ci-après cité; la communication des renseignements quelles contiennent risquerait vraisemblablement de procurer un avantage économique à la partie demanderesse ou de nuire substantiellement à la compétitivité de GSI. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. Pour la partie demanderesse [70] Par ailleurs, la partie demanderesse a fait ressortir, entre autres, que les documents quelle recherche devraient lui être accessibles et que les tiers ne peuvent pas se servir de la Loi sur laccès pour tenter de lui en empêcher laccès. [71] La Commission est davis que laccès à des documents est un principe fondamental établi par le législateur, entre autres, à ses articles 9 et 168 de la Loi sur laccès précités, sous réserves des restrictions législatives prévues notamment à la Section II du Chapitre II de ladite loi, comme celles visant les documents en litige dans la présente cause. [72] De plus, la Commission retient du témoignage de M. Maisonneuve, témoin principal de la partie demanderesse, que des membres de la Section Argenteuil-Sud de lUPA, résidant sur le territoire se trouve le site denfouissement de lorganisme, éprouvent des problèmes de santé. Ceux-ci seraient en lien avec la nature des activités encourues par lorganisme et les tiers sur ce territoire. Il fournit en exemple : la coloration anormale de leau (de couleur rouge), les maux de tête dun membre de cette section de lUPA, les odeurs émanant de ce site; un avis dinfraction a été émis par le ministère de lEnvironnement à lorganisme et les camions lourds transportent de la glaise et de largile vers le site. À cet égard, 21 [1989] C.A.I. 81.
02 16 04 Page : 18 M. Maisonneuve dit ignorer si une plainte a été déposée au ministère des Transports. [73] La partie demanderesse souhaite avoir accès aux ententes intervenues entre les tiers et lorganisme, afin de pouvoir vérifier notamment si ce dernier respecte les normes environnementales. [74] De ce qui précède, la partie demanderesse considère que les articles 23 et 24 sont inapplicables dans la présente cause. Elle considère plutôt lapplication de larticle 26 de la Loi sur laccès ci-après cité. 26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement. En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers l'avis requis par l'article 25. [75] Toutefois, la Commission considère que pour voir à lapplication de cet article, un commencement de preuve est nécessaire. Un témoin expert de celle-ci aurait pu, par exemple, tenter de démontrer que les renseignements recherchés dans les documents en litige permettraient de connaître ou de confirmer lexistence dun risque immédiat pour la santé ou la sécurité des membres de la Section Argenteuil-Sud de lUPA ou dune atteinte sérieuse à leur qualité de lenvironnement. La Commission constate que cette preuve na pas été soumise au soutien de cet article, et ce, tel quen a décidé la Commission dans laffaire Paroisse Saint-Colomban c. Ministère de lEnvironnement et al. 22 . [76] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la partie demanderesse contre Ia Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes; 22 [2003] C.A.I. 328, 332.
02 16 04 Page : 19 PREND ACTE que lorganisme a communiqué certains documents à la partie demanderesse; PREND ACTE également que Services Environnementaux Lachute, tiers, lui a communiqué une copie élaguée de lentente le concernant; REJETTE, quant au reste, la présente demande et FERME le présent dossier portant le n o 02 16 04. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Denise Beaudoin Procureure de la partie demanderesse M e Mario Paul-Hus M e Marisa Santamaria Dufresne Hébert Comeau Procureurs de lorganisme M e Caroline Morin McCarthy Tétrault Procureurs de GSI Environnement M e Luc Villard Lavery De Billy Procureurs des Services Environnementaux Lachute
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