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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 17 04 Date : 3 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demandeur c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 30 juillet 2003, le demandeur sadresse à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (l’« organisme »), afin de pouvoir consulter des dossiers quil identifie. [2] Par lentremise de M e Pierre Bosset, responsable substitut de la Loi sur laccès et sur la protection des renseignements personnels, lorganisme lui transmet, le 19 août 2003, une copie des documents se trouvant dans les dossiers, après avoir extrait des renseignements quil considère nominatifs au sens des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes
03 17 04 Page : 2 publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). [3] Le 18 septembre suivant, le demandeur sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission) pour que soit révisée la décision de lorganisme. Il ajoute que celui-ci lui refuse laccès à la correspondance échangée avec les divers enquêteurs qui ont intervenu dans les dossiers portant les n os STJ13331 et STJ13332. L'AUDIENCE [4] Le 28 octobre 2004, laudience se tient à Montréal, en présence du demandeur et de M me Lison Rouleau, témoin de lorganisme qui est représenté par M e Michèle Morin. LA PREUVE A) DE LORGANISME [5] M e Michèle Morin fait témoigner, sous serment, M me Lison Rouleau; celle-ci déclare quelle est représentante régionale au bureau régional de lorganisme en la Ville de Saint-Jérôme; elle affirme avoir traité deux plaintes que le demandeur avait formulées contre lOrdre des comptables agréés, dune part, et contre la Régie du bâtiment, dautre part, dans les mêmes dossiers. [6] À ce stade de laudience, lavocate de lorganisme remet au demandeur un dossier contenant des documents, M me Rouleau décrit chacun deux; ils sont constitués, entre autres, de plaintes, dune échange de correspondance entre le demandeur et des personnes occupant diverses fonctions au sein de lorganisme, dun jugement de la Cour des petites créances, des notes émanant des employés, telle une technicienne, dune décision rendue par lorganisme eu égard auxdits dossiers. [7] De plus, M me Rouleau déclare que lorganisme ne détient pas de documents autres que ceux énumérés à laudience; elle ajoute navoir pas demandé à lOrdre des comptables agréés de lui faire parvenir des documents et nen na pas reçu dautres. Il nexiste pas dautres documents. 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 17 04 Page : 3 [8] M e Morin dépose, sous le sceau de la confidentialité, un document qui à son avis, contient des renseignements nominatifs (trois lignes) au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès. Elle considère que la divulgation de ces renseignements permettrait didentifier les personnes qui y sont mentionnées. La preuve na pas démontré que celles-ci aient autorisé lorganisme à divulguer les renseignements nominatifs qui les concernent. B) DU DEMANDEUR [9] Le demandeur, pour sa part, affirme solennellement que lorganisme ne lui a pas communiqué tous les documents convoités; il indique de plus vouloir prendre connaissance des renseignements personnels se trouvant dans le document que lorganisme a déposé confidentiellement à laudience. LES ARGUMENTS [10] M e Morin rappelle le témoignage de M me Rouleau voulant que tous les documents se trouvant aux dossiers du demandeur lui ont été transmis, à lexception dun seul (une page) produit confidentiellement à laudience. Dans ce document, trois lignes contiennent des noms de personnes et réfère à un évènement précis. Lavocate réitère la nécessité pour la Commission de les garder confidentiels, et ce, conformément aux articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner
03 17 04 Page : 4 communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. LA DÉCISION [11] Le demandeur souhaite avoir accès à des documents qui le concernent, lesquels se trouvent aux dossiers détenus par lorganisme au sens de larticle 83 de la Loi sur laccès, sous réserves de certaines restrictions législatives. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [12] Le témoignage de M me Lison Rouleau est clair. Celle-ci a traité les plaintes déposées par le demandeur auprès de lorganisme contre lOrdre des comptables agréés, dune part, et contre la Régie du bâtiment, dautre part (les n os STJ13331 et STJ13332). En présence du demandeur, elle a procédé à lénumération et à la description de chaque document. Elle a de plus affirmé quil nen existe pas dautres. [13] Il reste à statuer sur les renseignements (trois lignes) qua produit lorganisme sous le sceau de la confidentialité. Lexamen de ces lignes écrites, sous forme manuscrite, permet de constater que des noms dindividus y sont indiqués, elles réfèrent à un renseignement confidentiel précis. [14] La Commission est davis que la divulgation de ces renseignements risquerait effectivement didentifier les individus; la preuve na pas démontré que ceux-ci aient autorisé lorganisme à communiquer au demandeur les renseignements qui les concernent selon les termes des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès. Une jurisprudence constante, telle la décision Pinsonneault c.
03 17 04 Page : 5 ministère de la Sécurité publique 2 permet à la Commission de conclure que le responsable substitut de laccès était fondé de refuser au demandeur laccès aux renseignements nominatifs se trouvant aux trois lignes du document déposé, sous pli confidentiel, à laudience de la présente cause. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur contre la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; CONSTATE que lorganisme a communiqué au demandeur les documents qui étaient en litige, à lexception des trois lignes qui réfèrent à des renseignements nominatifs au sens de la Loi sur laccès; REJETTE, quant au reste, la demande; FERME le présent dossier portant le n o 03 17 04. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Michèle Morin Procureure pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2 [2003] C.A.I. 20.
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