Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 17 04 Date : 3 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demandeur c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 30 juillet 2003, le demandeur s’adresse à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (l’« organisme »), afin de pouvoir consulter des dossiers qu’il identifie. [2] Par l’entremise de M e Pierre Bosset, responsable substitut de la Loi sur l’accès et sur la protection des renseignements personnels, l’organisme lui transmet, le 19 août 2003, une copie des documents se trouvant dans les dossiers, après avoir extrait des renseignements qu’il considère nominatifs au sens des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
03 17 04 Page : 2 publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). [3] Le 18 septembre suivant, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission) pour que soit révisée la décision de l’organisme. Il ajoute que celui-ci lui refuse l’accès à la correspondance échangée avec les divers enquêteurs qui ont intervenu dans les dossiers portant les n os STJ13331 et STJ13332. L'AUDIENCE [4] Le 28 octobre 2004, l’audience se tient à Montréal, en présence du demandeur et de M me Lison Rouleau, témoin de l’organisme qui est représenté par M e Michèle Morin. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [5] M e Michèle Morin fait témoigner, sous serment, M me Lison Rouleau; celle-ci déclare qu’elle est représentante régionale au bureau régional de l’organisme en la Ville de Saint-Jérôme; elle affirme avoir traité deux plaintes que le demandeur avait formulées contre l’Ordre des comptables agréés, d’une part, et contre la Régie du bâtiment, d’autre part, dans les mêmes dossiers. [6] À ce stade de l’audience, l’avocate de l’organisme remet au demandeur un dossier contenant des documents, M me Rouleau décrit chacun d’eux; ils sont constitués, entre autres, de plaintes, d’une échange de correspondance entre le demandeur et des personnes occupant diverses fonctions au sein de l’organisme, d’un jugement de la Cour des petites créances, des notes émanant des employés, telle une technicienne, d’une décision rendue par l’organisme eu égard auxdits dossiers. [7] De plus, M me Rouleau déclare que l’organisme ne détient pas de documents autres que ceux énumérés à l’audience; elle ajoute n’avoir pas demandé à l’Ordre des comptables agréés de lui faire parvenir des documents et n’en n’a pas reçu d’autres. Il n’existe pas d’autres documents. 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 17 04 Page : 3 [8] M e Morin dépose, sous le sceau de la confidentialité, un document qui à son avis, contient des renseignements nominatifs (trois lignes) au sens de l’article 53 de la Loi sur l’accès. Elle considère que la divulgation de ces renseignements permettrait d’identifier les personnes qui y sont mentionnées. La preuve n’a pas démontré que celles-ci aient autorisé l’organisme à divulguer les renseignements nominatifs qui les concernent. B) DU DEMANDEUR [9] Le demandeur, pour sa part, affirme solennellement que l’organisme ne lui a pas communiqué tous les documents convoités; il indique de plus vouloir prendre connaissance des renseignements personnels se trouvant dans le document que l’organisme a déposé confidentiellement à l’audience. LES ARGUMENTS [10] M e Morin rappelle le témoignage de M me Rouleau voulant que tous les documents se trouvant aux dossiers du demandeur lui ont été transmis, à l’exception d’un seul (une page) produit confidentiellement à l’audience. Dans ce document, trois lignes contiennent des noms de personnes et réfère à un évènement précis. L’avocate réitère la nécessité pour la Commission de les garder confidentiels, et ce, conformément aux articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner
03 17 04 Page : 4 communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. LA DÉCISION [11] Le demandeur souhaite avoir accès à des documents qui le concernent, lesquels se trouvent aux dossiers détenus par l’organisme au sens de l’article 83 de la Loi sur l’accès, sous réserves de certaines restrictions législatives. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [12] Le témoignage de M me Lison Rouleau est clair. Celle-ci a traité les plaintes déposées par le demandeur auprès de l’organisme contre l’Ordre des comptables agréés, d’une part, et contre la Régie du bâtiment, d’autre part (les n os STJ13331 et STJ13332). En présence du demandeur, elle a procédé à l’énumération et à la description de chaque document. Elle a de plus affirmé qu’il n’en existe pas d’autres. [13] Il reste à statuer sur les renseignements (trois lignes) qu’a produit l’organisme sous le sceau de la confidentialité. L’examen de ces lignes écrites, sous forme manuscrite, permet de constater que des noms d’individus y sont indiqués, elles réfèrent à un renseignement confidentiel précis. [14] La Commission est d’avis que la divulgation de ces renseignements risquerait effectivement d’identifier les individus; la preuve n’a pas démontré que ceux-ci aient autorisé l’organisme à communiquer au demandeur les renseignements qui les concernent selon les termes des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès. Une jurisprudence constante, telle la décision Pinsonneault c.
03 17 04 Page : 5 ministère de la Sécurité publique 2 permet à la Commission de conclure que le responsable substitut de l’accès était fondé de refuser au demandeur l’accès aux renseignements nominatifs se trouvant aux trois lignes du document déposé, sous pli confidentiel, à l’audience de la présente cause. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur contre la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; CONSTATE que l’organisme a communiqué au demandeur les documents qui étaient en litige, à l’exception des trois lignes qui réfèrent à des renseignements nominatifs au sens de la Loi sur l’accès; REJETTE, quant au reste, la demande; FERME le présent dossier portant le n o 03 17 04. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Michèle Morin Procureure pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2 [2003] C.A.I. 20.
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