Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 16 38 Date : 3 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demandeur c. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Iles Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 25 juin 2003, le demandeur s’adresse à la Commission scolaire de Montréal (l’ « organisme »), afin d’obtenir une copie intégrale du dossier scolaire de son fils mineur durant les années où il a fréquenté l’école secondaire du Harfang. Il souhaite de plus connaître l’identité des personnes qui auraient affirmé que son « fils est un vendeur et consommateur de drogue. » [2] M. Michel Gratton, responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels pour l’organisme, l’informe qu’il peut consulter ledit dossier suivant les modalités indiquées dans une lettre qu’il lui transmet le 9 juillet suivant; il peut en obtenir une copie, moyennant le paiement
03 16 38 Page : 2 d’un montant de 0.27$ la page. Quant à l’identité des personnes recherchées, l’organisme invoque comme motifs de refus les articles 53, 59 et 96.1 de la Loi sur l’accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels 1 la (« Loi sur l’accès »). [3] Le demandeur requiert, le 6 août 2003, de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») la révision de la décision de l’organisme. L’AUDIENCE [4] L'audience de cette cause se tient à Montréal, le 28 octobre 2004, en présence de M. Michel Gratton, témoin de l’organisme qui est représenté par M e Julie Brunelle. Le demandeur est absent de ladite audience. LA PREUVE [5] M e Brunelle fait témoigner, sous serment, M. Louis Gratton qui déclare être secrétaire général et responsable de l’accès aux documents pour l’organisme. Celui-ci affirme que l’organisme possède 71 écoles primaires et secondaires, ainsi que six centres d’éducation pour adultes et de formation professionnelle. [6] M. Gratton affirme que, le 25 octobre 2004, par l’entremise de l’avocate de l’organisme, celui-ci a transmis, par messager, au demandeur le dossier scolaire intégral de son enfant mineur. Celui-ci fréquentait les écoles de l’organisme dès l’année scolaire 1995-96; il continue ses études dans une autre école secondaire appartenant à l’organisme. [7] Quant à l’information voulant que le demandeur désire connaître l’identité des personnes alléguant que son enfant serait un vendeur de drogues, M. Gratton affirme avoir contacté M. Michel Pelletier directeur de l’école secondaire Harfang que fréquentait celui-ci; il a informé le demandeur que cette école ne contient pas de document relatif à cette information. Il ajoute que le demandeur cherche à obtenir une demande d’information, laquelle n’est pas couverte par la Loi sur l’accès. Cette dernière vise plutôt l’accès à des documents détenus par un organisme public. 1 L.R.Q., c.A-2.1.
03 16 38 Page : 3 LES ARGUMENTS [8] M e Brunelle rappelle à la Commission que les documents se trouvant au dossier scolaire de l’enfant mineur du demandeur ont été communiqués à celui-ci. [9] Quant à l’identité des personnes que cherche à obtenir le demandeur, l’avocate argue que la preuve a démontré que ce renseignement n’existe pas dans un document. Elle plaide que la Loi sur l’accès vise des documents détenus par un organisme public et non des demandes de renseignements comme ceux recherchés par le demandeur, à savoir l’identité des individus. LA DÉCISION [10] La preuve a démontré que l’organisme a communiqué tardivement au demandeur, à savoir le 25 octobre 2004, une copie intégrale des documents se trouvant dans le dossier scolaire de son enfant mineur. [11] Quant à l’identité des personnes qui auraient allégué que l’enfant mineur du demandeur est un vendeur de drogue, M. Gratton a clairement indiqué que l’organisme ne détient aucun document qui contiendrait ce type de renseignements. Le législateur prévoit à son 1 er article de la Loi sur l’accès que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [12] L’organisme n’a pas fait de représentation au moment de l’audience concernant les articles 53, 59 et 96.1 de la Loi sur l’accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l’accès »). [13] Par ailleurs, la Commission note l’absence du demandeur de l’audience; celui-ci n’a pas informé la Commission ou l’organisme de son intention de ne pas se présenter à ladite audience. 2 L.R.Q., c.A-2.1.
03 16 38 Page : 4 [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la présente demande de révision du demandeur contre la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Iles; CONSTATE l’absence du demandeur de l’audience; CONSTATE également que l’organisme lui a communiqué intégralement les documents se trouvant au dossier scolaire de son enfant mineur; REJETTE, quant au reste, la demande et FERME le présent dossier portant le n o 03 16 38. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Julie Brunelle Procureure pour la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Iles.
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