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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 16 38 Date : 3 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demandeur c. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Iles Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 25 juin 2003, le demandeur sadresse à la Commission scolaire de Montréal (l « organisme »), afin dobtenir une copie intégrale du dossier scolaire de son fils mineur durant les années il a fréquenté lécole secondaire du Harfang. Il souhaite de plus connaître lidentité des personnes qui auraient affirmé que son « fils est un vendeur et consommateur de drogue. » [2] M. Michel Gratton, responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels pour lorganisme, linforme quil peut consulter ledit dossier suivant les modalités indiquées dans une lettre quil lui transmet le 9 juillet suivant; il peut en obtenir une copie, moyennant le paiement
03 16 38 Page : 2 dun montant de 0.27$ la page. Quant à lidentité des personnes recherchées, lorganisme invoque comme motifs de refus les articles 53, 59 et 96.1 de la Loi sur laccès aux documents et sur la protection des renseignements personnels 1 la Loi sur laccès »). [3] Le demandeur requiert, le 6 août 2003, de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») la révision de la décision de lorganisme. LAUDIENCE [4] L'audience de cette cause se tient à Montréal, le 28 octobre 2004, en présence de M. Michel Gratton, témoin de lorganisme qui est représenté par M e Julie Brunelle. Le demandeur est absent de ladite audience. LA PREUVE [5] M e Brunelle fait témoigner, sous serment, M. Louis Gratton qui déclare être secrétaire général et responsable de laccès aux documents pour lorganisme. Celui-ci affirme que lorganisme possède 71 écoles primaires et secondaires, ainsi que six centres déducation pour adultes et de formation professionnelle. [6] M. Gratton affirme que, le 25 octobre 2004, par lentremise de lavocate de lorganisme, celui-ci a transmis, par messager, au demandeur le dossier scolaire intégral de son enfant mineur. Celui-ci fréquentait les écoles de lorganisme dès lannée scolaire 1995-96; il continue ses études dans une autre école secondaire appartenant à lorganisme. [7] Quant à linformation voulant que le demandeur désire connaître lidentité des personnes alléguant que son enfant serait un vendeur de drogues, M. Gratton affirme avoir contacté M. Michel Pelletier directeur de lécole secondaire Harfang que fréquentait celui-ci; il a informé le demandeur que cette école ne contient pas de document relatif à cette information. Il ajoute que le demandeur cherche à obtenir une demande dinformation, laquelle nest pas couverte par la Loi sur laccès. Cette dernière vise plutôt laccès à des documents détenus par un organisme public. 1 L.R.Q., c.A-2.1.
03 16 38 Page : 3 LES ARGUMENTS [8] M e Brunelle rappelle à la Commission que les documents se trouvant au dossier scolaire de lenfant mineur du demandeur ont été communiqués à celui-ci. [9] Quant à lidentité des personnes que cherche à obtenir le demandeur, lavocate argue que la preuve a démontré que ce renseignement nexiste pas dans un document. Elle plaide que la Loi sur laccès vise des documents détenus par un organisme public et non des demandes de renseignements comme ceux recherchés par le demandeur, à savoir lidentité des individus. LA DÉCISION [10] La preuve a démontré que lorganisme a communiqué tardivement au demandeur, à savoir le 25 octobre 2004, une copie intégrale des documents se trouvant dans le dossier scolaire de son enfant mineur. [11] Quant à lidentité des personnes qui auraient allégué que lenfant mineur du demandeur est un vendeur de drogue, M. Gratton a clairement indiqué que lorganisme ne détient aucun document qui contiendrait ce type de renseignements. Le législateur prévoit à son 1 er article de la Loi sur laccès que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [12] Lorganisme na pas fait de représentation au moment de laudience concernant les articles 53, 59 et 96.1 de la Loi sur laccès aux documents et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur laccès »). [13] Par ailleurs, la Commission note labsence du demandeur de laudience; celui-ci na pas informé la Commission ou lorganisme de son intention de ne pas se présenter à ladite audience. 2 L.R.Q., c.A-2.1.
03 16 38 Page : 4 [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la présente demande de révision du demandeur contre la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Iles; CONSTATE labsence du demandeur de laudience; CONSTATE également que lorganisme lui a communiqué intégralement les documents se trouvant au dossier scolaire de son enfant mineur; REJETTE, quant au reste, la demande et FERME le présent dossier portant le n o 03 16 38. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Julie Brunelle Procureure pour la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Iles.
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