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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 21 27 Date : 3 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demandeur c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 25 août 2003, le demandeur sadresse au Commissaire à la déontologie policière (le « Commissaire ») afin dobtenir une copie dun rapport denquête le concernant, afin quil puisse sen servir dans le cadre dune demande révision quil a formulée auprès de celui-ci. De lavis du demandeur, ce rapport est nécessaire afin quil puisse présenter une défense pleine et entière. [2] Le 27 août, par lentremise de M e Louise Letarte, le Commissaire lui refuse laccès audit rapport, invoquant notamment les articles 9, 28, 32, 37, 39, 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »); il invoque également larticle 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 21 27 Page : 2 139 de la Loi sur la police 2 et larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 3 (la « Charte ») eu égard au secret professionnel. [3] Le 22 septembre 2003, le demandeur formule sa demande auprès de la Ville de Montréal (l «organisme ») pour avoir accès audit rapport denquête. [4] Le lendemain, il reçoit un accusé de réception et le 10 octobre, lorganisme lavise quun délai supplémentaire de dix jours est nécessaire pour le traitement de la demande. [5] Le 20 octobre, par lentremise de M e Suzanne Bousquet qui occupe, entre autres, les fonctions de responsable de laccès aux documents, lorganisme requiert des précisions auprès du demandeur. Celui-ci répond le 31 octobre que : Toute cette attente, délai inutile me cause préjudice quant a linformation demande pour mes instances en cours. Sur ce, je vous fournis tout les renseignements et précisions (ci-dessus) concernant ma demande afin déviter toute ambiguite future. (sic) […] [6] Après avoir obtenu des précisions auprès du demandeur, lorganisme avise celui-ci, le 6 novembre, quil lui ferait parvenir une réponse « au plus tard le 25 novembre 2003 ». [7] Le 28 novembre, le demandeur sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») sur : - le délai de traitement de la demande - […] LE CONTEXTE [8] Le 4 octobre 2004, le Centre de recherche-action sur les relations raciales (le « CRARR ») formule pour le demandeur auprès de la Commission une demande pour que soit reportée laudience de cette cause; il indique notamment que : 2 L.R.Q., c. P-13.1. 3 L.R.Q., c. C-12.
03 21 27 Page : 3 […] Nous avons le mandat de représentation de monsieur X. dans le litige qui loppose au Service de police de la Ville de Montréal (ci-après nommé le « SPVM »). La copie du mandat est jointe à la présente. La présente consiste à solliciter une remise de laudition prévue le 14 octobre 2004 à une date sine die dans le dossier cité en rubrique. Nous vous proposons quune nouvelle date daudition soit fixée après que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après nommée « la CDPDJ ») se soit prononcée au fond sur une plainte qui sera déposée sous peu par monsieur X. contre un policier du Service de police de la Ville de Montréal. Les motifs justifiant une telle demande sont à leffet que la CDPDJ, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, peut avoir accès au dossier de monsieur X. qui est détenu par la Ville de Montréal. Étant donné que la présente demande daccès à linformation a pour but dobtenir un élément de preuve qui sera présenté devant la CDPDJ, il est donc préférable que ce soit cette instance qui lobtienne dans le cadre de son enquête. Nous navons pu vous aviser plus tôt car nous attendions entre temps, de la part de la CDPDJ, une réponse sur une demande douverture de dossier qui lui a été transmise depuis le 13 mai 2004 (une copie de cette demande est jointe à la présente). Jusquà ce jour, aucune réponse nous a été donnée concernant cette demande et puisque la date daudition pour la demande daccès à linformation est prévue dans moins de deux semaines, il nous est préférable de faire une remise à une date sine die. […] [9] Le 5 octobre 2004, lorganisme, par lentremise de son procureur, M e Paul Quézel, répond quil ne soppose pas à la demande de remise. Il ajoute cependant que : […] je constate que la demande vous parvient dun tiers qui nest pas partie au dossier et qui ne peut assurer, malgré
03 21 27 Page : 4 ses prétentions, la représentation de Monsieur X. devant la Commission. Puis-je vous rappeler que larticle 128 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., B-1) stipule que seul un avocat peut « plaider ou agir devant tout tribunal ». La représentation dune personne devant un tribunal étant donc une compétence exclusive de lavocat, nous vous soumettons que le CRARR ou son représentant même muni dun mandat de Monsieur X., ne peut représenter ce dernier devant la Commission, même aux fins dune demande de remise, qui nest pas le moins un acte de représentation devant un tribunal. […] [10] Après avoir procédé à létude du dossier, la Commission, par lentremise du commissaire M e Michel Laporte, refuse, le 7 octobre 2004, de remettre laudience de la présente cause : […] Vu létude du dossier; Vu les demandes daccès présentées les 22 septembre et 31 octobre 2003 par le demandeur; Vu les réponses fournies par la Ville de Montréal; Vu la demande de révision soumise par le demandeur à la Commission le 28 novembre 2003; Vu que la demande de révision sollicite lintervention de la Commission pour statuer sur « le délai du traitement de la demande »; Vu la présente lettre réclamant une remise de laudience prévue pour le 14 octobre suivant émanant dun organisme nommé CRARR; La Commission refuse cette demande. [11] Le 6 octobre, le demandeur formule auprès de la Commission une demande de la présente cause; il indique, entre autres, quil serait en la ville de Québec, son lieu de résidence, afin de subir un test à lUniversité Laval en après-
03 21 27 Page : 5 midi. Il indique de plus que la CDPDJ peut, dans le cadre de son enquête, avoir accès aux documents détenus par la Ville de Montréal. [12] La Commission refuse, pour une 2 e fois, de reporter laudience de la présente cause, dont lavis de convocation a été communiqué aux parties le 20 août précédent; lintérêt de la justice ne sera pas bien servi dans ces circonstances. LAUDIENCE [13] La présente cause est entendue, en audience, le 14 octobre 2004 à Montréal. LES ARGUMENTS [14] Dans son argumentaire, M e Quézel informe la Commission que les documents recherchés par le demandeur ont été communiqués à celui-ci depuis le 9 février 2004 (pièce O-1 en liasse); lorganisme ne détient pas dautres documents qui le concernent. [15] Par ailleurs, en ce qui a trait à la demande de remise de laudience de la présente cause, lavocat plaide que la demande initiale ne venait pas du demandeur, mais plutôt dun organisme (le « CRARR ») qui ne fait pas partie de la demande. Il rappelle que larticle 128 de la Loi sur le Barreau 4 sapplique dans la présente cause; le CRARR ou son représentant nétant pas avocat, il ne peut donc pas représenter le demandeur dans la présente cause. [16] Lavocat plaide que le demandeur et le CRARR, dans leur demande de remise respective (les 4 et 6 octobre 2004), ont indiqué que lintervention de la Commission ne semble pas utile, puisque la CDPDJ peut avoir accès aux documents faisant lobjet du présent litige. [17] M e Quézel plaide que lorganisme sexplique mal que le demandeur ait attendu au mois doctobre 2004 pour formuler une demande de remise, alors que lavis de convocation avait été communiqué aux parties depuis le 20 août précédent. 4 L.R.Q., c. B-1
03 21 27 Page : 6 [18] De ce qui précède, lavocat argue que lintervention de la Commission nest manifestement pas utile selon les termes de larticle 130.1 de la Loi sur laccès et quil y a lieu, pour celle-ci, de fermer le dossier. LA DÉCISION [19] La Commission a communiqué, le 20 août 2004, aux parties lavis de convocation indiquant que laudience de cette cause se tiendrait le 14 octobre suivant à 9 h 00 de lavant-midi à Montréal. [20] Lexamen du dossier démontre que la demande daccès auprès de lorganisme a été formulée par le demandeur; dans sa demande de révision, celui-ci sollicite lintervention de la Commission pour quelle statue sur un point, à savoir « le délai du traitement de la demande ». [21] Par ailleurs, la Commission retient lun des motifs fournis par le demandeur voulant que, dans le cadre de son enquête, la CDPDJ peut avoir accès aux mêmes documents quil tente dobtenir auprès de la Commission. Il demande donc à celle-ci de remettre laudience de la cause sine die, jusquà ce que la CDPDJ puisse statuer sur son enquête. [22] La Commission ne peut faire droit à cette demande et maintient sa décision de refuser de remettre laudience de la présente cause pour les motifs qui y sont déjà indiqués et qui sont connus du demandeur. Il appartient à celui-ci de décider à quel moment il souhaite formuler une nouvelle demande daccès auprès de lorganisme, si tel est son désir. [23] De ce qui précède, la Commission prend acte que lorganisme a communiqué, le 9 février 2004, au demandeur les documents quil détient à son égard (pièce O-1 en liasse précitée), dune part. La Commission considère dautre part, quant au reste, que son intervention nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi sur laccès et cesse dexaminer cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [24] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
03 21 27 Page : 7 CONSTATE labsence du demandeur de laudience, et ce, malgré le refus de la Commission de reporter laudience de la présente cause; CONSTATE que la demande de révision du demandeur contre lorganisme porte sur « le délai de traitement de la demande »; PREND ACTE que lorganisme lui a communiqué les documents quil détient à son égard; CESSE dexaminer, quant au reste, la présente affaire contre la Ville de Montréal; FERME le présent dossier portant le n o 03 21 27. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Paul Quézel Procureur de la Ville de Montréal
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