Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 21 27 Date : 3 novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demandeur c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 25 août 2003, le demandeur s’adresse au Commissaire à la déontologie policière (le « Commissaire ») afin d’obtenir une copie d’un rapport d’enquête le concernant, afin qu’il puisse s’en servir dans le cadre d’une demande révision qu’il a formulée auprès de celui-ci. De l’avis du demandeur, ce rapport est nécessaire afin qu’il puisse présenter une défense pleine et entière. [2] Le 27 août, par l’entremise de M e Louise Letarte, le Commissaire lui refuse l’accès audit rapport, invoquant notamment les articles 9, 28, 32, 37, 39, 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »); il invoque également l’article 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 21 27 Page : 2 139 de la Loi sur la police 2 et l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 3 (la « Charte ») eu égard au secret professionnel. [3] Le 22 septembre 2003, le demandeur formule sa demande auprès de la Ville de Montréal (l’ «organisme ») pour avoir accès audit rapport d’enquête. [4] Le lendemain, il reçoit un accusé de réception et le 10 octobre, l’organisme l’avise qu’un délai supplémentaire de dix jours est nécessaire pour le traitement de la demande. [5] Le 20 octobre, par l’entremise de M e Suzanne Bousquet qui occupe, entre autres, les fonctions de responsable de l’accès aux documents, l’organisme requiert des précisions auprès du demandeur. Celui-ci répond le 31 octobre que : Toute cette attente, délai inutile me cause préjudice quant a l’information demande pour mes instances en cours. Sur ce, je vous fournis tout les renseignements et précisions (ci-dessus) concernant ma demande afin d’éviter toute ambiguite future. (sic) […] [6] Après avoir obtenu des précisions auprès du demandeur, l’organisme avise celui-ci, le 6 novembre, qu’il lui ferait parvenir une réponse « au plus tard le 25 novembre 2003 ». [7] Le 28 novembre, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») sur : - le délai de traitement de la demande - […] LE CONTEXTE [8] Le 4 octobre 2004, le Centre de recherche-action sur les relations raciales (le « CRARR ») formule pour le demandeur auprès de la Commission une demande pour que soit reportée l’audience de cette cause; il indique notamment que : 2 L.R.Q., c. P-13.1. 3 L.R.Q., c. C-12.
03 21 27 Page : 3 […] Nous avons le mandat de représentation de monsieur X. dans le litige qui l’oppose au Service de police de la Ville de Montréal (ci-après nommé le « SPVM »). La copie du mandat est jointe à la présente. La présente consiste à solliciter une remise de l’audition prévue le 14 octobre 2004 à une date sine die dans le dossier cité en rubrique. Nous vous proposons qu’une nouvelle date d’audition soit fixée après que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après nommée « la CDPDJ ») se soit prononcée au fond sur une plainte qui sera déposée sous peu par monsieur X. contre un policier du Service de police de la Ville de Montréal. Les motifs justifiant une telle demande sont à l’effet que la CDPDJ, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, peut avoir accès au dossier de monsieur X. qui est détenu par la Ville de Montréal. Étant donné que la présente demande d’accès à l’information a pour but d’obtenir un élément de preuve qui sera présenté devant la CDPDJ, il est donc préférable que ce soit cette instance qui l’obtienne dans le cadre de son enquête. Nous n’avons pu vous aviser plus tôt car nous attendions entre temps, de la part de la CDPDJ, une réponse sur une demande d’ouverture de dossier qui lui a été transmise depuis le 13 mai 2004 (une copie de cette demande est jointe à la présente). Jusqu’à ce jour, aucune réponse nous a été donnée concernant cette demande et puisque la date d’audition pour la demande d’accès à l’information est prévue dans moins de deux semaines, il nous est préférable de faire une remise à une date sine die. […] [9] Le 5 octobre 2004, l’organisme, par l’entremise de son procureur, M e Paul Quézel, répond qu’il ne s’oppose pas à la demande de remise. Il ajoute cependant que : […] je constate que la demande vous parvient d’un tiers qui n’est pas partie au dossier et qui ne peut assurer, malgré
03 21 27 Page : 4 ses prétentions, la représentation de Monsieur X. devant la Commission. Puis-je vous rappeler que l’article 128 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., B-1) stipule que seul un avocat peut « plaider ou agir devant tout tribunal ». La représentation d’une personne devant un tribunal étant donc une compétence exclusive de l’avocat, nous vous soumettons que le CRARR ou son représentant même muni d’un mandat de Monsieur X., ne peut représenter ce dernier devant la Commission, même aux fins d’une demande de remise, qui n’est pas le moins un acte de représentation devant un tribunal. […] [10] Après avoir procédé à l’étude du dossier, la Commission, par l’entremise du commissaire M e Michel Laporte, refuse, le 7 octobre 2004, de remettre l’audience de la présente cause : […] • Vu l’étude du dossier; • Vu les demandes d’accès présentées les 22 septembre et 31 octobre 2003 par le demandeur; • Vu les réponses fournies par la Ville de Montréal; • Vu la demande de révision soumise par le demandeur à la Commission le 28 novembre 2003; • Vu que la demande de révision sollicite l’intervention de la Commission pour statuer sur « le délai du traitement de la demande »; • Vu la présente lettre réclamant une remise de l’audience prévue pour le 14 octobre suivant émanant d’un organisme nommé CRARR; • La Commission refuse cette demande. [11] Le 6 octobre, le demandeur formule auprès de la Commission une demande de la présente cause; il indique, entre autres, qu’il serait en la ville de Québec, son lieu de résidence, afin de subir un test à l’Université Laval en après-
03 21 27 Page : 5 midi. Il indique de plus que la CDPDJ peut, dans le cadre de son enquête, avoir accès aux documents détenus par la Ville de Montréal. [12] La Commission refuse, pour une 2 e fois, de reporter l’audience de la présente cause, dont l’avis de convocation a été communiqué aux parties le 20 août précédent; l’intérêt de la justice ne sera pas bien servi dans ces circonstances. L’AUDIENCE [13] La présente cause est entendue, en audience, le 14 octobre 2004 à Montréal. LES ARGUMENTS [14] Dans son argumentaire, M e Quézel informe la Commission que les documents recherchés par le demandeur ont été communiqués à celui-ci depuis le 9 février 2004 (pièce O-1 en liasse); l’organisme ne détient pas d’autres documents qui le concernent. [15] Par ailleurs, en ce qui a trait à la demande de remise de l’audience de la présente cause, l’avocat plaide que la demande initiale ne venait pas du demandeur, mais plutôt d’un organisme (le « CRARR ») qui ne fait pas partie de la demande. Il rappelle que l’article 128 de la Loi sur le Barreau 4 s’applique dans la présente cause; le CRARR ou son représentant n’étant pas avocat, il ne peut donc pas représenter le demandeur dans la présente cause. [16] L’avocat plaide que le demandeur et le CRARR, dans leur demande de remise respective (les 4 et 6 octobre 2004), ont indiqué que l’intervention de la Commission ne semble pas utile, puisque la CDPDJ peut avoir accès aux documents faisant l’objet du présent litige. [17] M e Quézel plaide que l’organisme s’explique mal que le demandeur ait attendu au mois d’octobre 2004 pour formuler une demande de remise, alors que l’avis de convocation avait été communiqué aux parties depuis le 20 août précédent. 4 L.R.Q., c. B-1
03 21 27 Page : 6 [18] De ce qui précède, l’avocat argue que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès et qu’il y a lieu, pour celle-ci, de fermer le dossier. LA DÉCISION [19] La Commission a communiqué, le 20 août 2004, aux parties l’avis de convocation indiquant que l’audience de cette cause se tiendrait le 14 octobre suivant à 9 h 00 de l’avant-midi à Montréal. [20] L’examen du dossier démontre que la demande d’accès auprès de l’organisme a été formulée par le demandeur; dans sa demande de révision, celui-ci sollicite l’intervention de la Commission pour qu’elle statue sur un point, à savoir « le délai du traitement de la demande ». [21] Par ailleurs, la Commission retient l’un des motifs fournis par le demandeur voulant que, dans le cadre de son enquête, la CDPDJ peut avoir accès aux mêmes documents qu’il tente d’obtenir auprès de la Commission. Il demande donc à celle-ci de remettre l’audience de la cause sine die, jusqu’à ce que la CDPDJ puisse statuer sur son enquête. [22] La Commission ne peut faire droit à cette demande et maintient sa décision de refuser de remettre l’audience de la présente cause pour les motifs qui y sont déjà indiqués et qui sont connus du demandeur. Il appartient à celui-ci de décider à quel moment il souhaite formuler une nouvelle demande d’accès auprès de l’organisme, si tel est son désir. [23] De ce qui précède, la Commission prend acte que l’organisme a communiqué, le 9 février 2004, au demandeur les documents qu’il détient à son égard (pièce O-1 en liasse précitée), d’une part. La Commission considère d’autre part, quant au reste, que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès et cesse d’examiner cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [24] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
03 21 27 Page : 7 CONSTATE l’absence du demandeur de l’audience, et ce, malgré le refus de la Commission de reporter l’audience de la présente cause; CONSTATE que la demande de révision du demandeur contre l’organisme porte sur « le délai de traitement de la demande »; PREND ACTE que l’organisme lui a communiqué les documents qu’il détient à son égard; CESSE d’examiner, quant au reste, la présente affaire contre la Ville de Montréal; FERME le présent dossier portant le n o 03 21 27. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Paul Quézel Procureur de la Ville de Montréal
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