Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 00 29 Date : 1 er novembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X. Demandeur c. Ministère du Revenu du Québec Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur requiert, le 27 novembre 2003, du ministère du Revenu du Québec (l’ « organisme »), l’accès aux renseignements suivants : […] I hereby request statistics on the results of application for extension of time to file a Notice of Objection (avis d’opposition) for GST (…) and QST/TVQ, as follows: • For each of the past three fiscal years, how many of each type of application (GST, QST, income tax) were received?
04 00 29 2 • What percentage of applications were granted, what percentage were rejected on the merits of the application, and what percentage were invalid because they were filed beyond the 1 year deadline? [2] Le 5 décembre, M me Lyne Bergeron, responsable de l’accès aux documents répond au demandeur que l’organisme ne détient pas de documents relatifs aux points ci-dessus mentionnés. [3] Le 4 janvier 2004, le demandeur formule une demande pour que soit révisée la décision de l’organisme auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). LA DÉCISION [4] L’audience de cette cause était fixée au 28 octobre 2004 au bureau de la Commission à Montréal; l’avis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 3 septembre précédent. [5] Étaient présents à l’audience M me Marie-Josée Gallant, témoin de l’organisme qui est représenté par M e Alain-François Meunier, de la firme d’avocats Veillette & Associés. [6] Par ailleurs, le demandeur a informé par écrit, le 10 septembre 2004, la Commission qu’il serait absent de l’audience, sans fournir les motifs de son absence. Il ajoute : […] Unfortunately I will not be able to attend in Montreal. Please have the case proceed based on the written submissions in my letter of January 4, 2004. […] [7] Dans ces circonstances, il est impossible pour la Commission d’émettre une opinion et de statuer éventuellement sur les motifs de cette absence. Le demandeur pourra, si tel est son désir, formuler une nouvelle demande d’accès auprès de l’organisme. [8] De ce qui précède, la Commission considère que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès et cesse d’examiner cette affaire
04 00 29 3 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence du demandeur de l’audience; CESSE d’examiner la présente cause contre le ministère du Revenu du Québec; FERME le présent dossier portant le n o 04 00 29. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Alain-François Meunier VEILLETTE & ASSOCIÉS Procureurs du ministère du Revenu du Québec
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