Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 01 11 21 Date : Le 29 octobre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER FLEURY Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Le 4 juin 2001, la demanderesse veut obtenir du Centre hospitalier Fleury (le « Centre), à titre de représentante légale de son frère décédé et pour vérifier l’existence d’une maladie héréditaire, une copie complète du dossier médical et du dossier de la clinique externe de psychiatrie concernant son frère. [2] Le 24 mai 2002, la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») accueille en partie la demande de révision de la demanderesse en ces termes 1 : CONSTATE que le centre a remis à M me Lavoie tous les renseignements lui permettant de vérifier l’existence d’une maladie génétique ou à caractère familial; 1 C.A.I. Montréal, n o 01 11 21, 24 mai 2002, c. Laporte.
01 11 21 Page : 2 REJETTE, quant au reste, la demande de révision de M me Lavoie; RÉSERVE à M me Lavoie ses droits et recours tel que mentionné précédemment. [à savoir : si celle-ci découvre des éléments nouveaux inconnus jusqu’ici.] (crochets ajoutés) [3] Le 23 février 2004, le juge Lucien Dansereau de la Cour du Québec siégeant en appel de la décision rendue par la Commission accueille l’appel et déclare 2 : En somme, le changement de statut de la requérante la qualifie à obtenir l’intégralité des informations tirées du dossier médical de son frère, aptitude qu’elle n’avait pas devant les instances inférieures. Ce nouveau statut l’autorise à compléter le chemin parcouru en entreprenant une nouvelle démarche, mais cette fois en explicitant auprès de la Commission la nature des droits et remèdes qu’elle cherche et toutes autres précisions suffisantes et légitimes. L’appel sera donc accueilli en partie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL I DÉCLARE a) que l’organisme intimé visé par la demande d’accès à l’information de la requérante eut raison de se limiter aux renseignements et documents qui satisfaisaient à telle demande, sous réserve des deux autres conclusions; b) que l’organisme intimé et la mise en cause ont interprété correctement les dispositions contenues à l’art. 23 de la Loi sur les services de santé et services sociaux sous réserve des deux autres conclusions ci-dessous; c) que l’organisme et la mise en cause ont correctement décidé de restreindre leurs décisions 2 C.Q. Montréal, n o 500-02-108228-029, 23 février 2004, j. Dansereau.
01 11 21 Page : 3 respectives aux seuls renseignements et documents livrés à la requérante sans égard à des événements non identifiés sous réserve des deux autres conclusions ci-dessous; II ACCUEILLE en partie l’appel de la requérante et, sous réserve de ce qui précède, CASSE la décision de la mise en cause; III ORDONNE le renvoi du présent dossier devant la mise en cause afin qu’elle examine et statue de nouveau sur la demande d’accès de la requérante aux renseignements complets contenus dans le dossier de l’intimé relatifs à Feu Pierre Lavoie et nécessaires à la poursuite des buts légitimes de l’appelante. [4] Le 8 juillet 2004, la procureure de la demanderesse, M e Johanne St-Pierre, écrit à la Commission ce qui suit : […] Notre cliente, par l’entremise de la soussignée, a réitéré sa demande le 17 mai 2004 mais le Centre hospitalier Fleury dans une lettre datée du 6 juin 2004 et postée le 29 juin 2004 (reçue le 30 juin 2004 par la soussignée) réitère avoir répondu à la demande de notre cliente et avoir remis les extraits pertinents du dossier. Notre cliente n’est pas satisfaite de cette réponse et entend à l’audition de sa demande et tenant compte de son statut d’héritière légale démontrer avoir droit à l’intégralité du dossier médical vu les circonstances troublantes entourant le décès de son frère, en ce que : Le 17 avril 2000 une infirmière du centre hospitalier Fleury avait rempli un Rapport d’accident, feu Pierre Lavoie était tombé dans le Corridor de l’hôpital; Le 26 avril 2000 Feu Pierre Lavoie avair reçu une injection de Haldol et du Clorazil, était en état de choc, possible surdose de Médicaments; Le 3 mai 2000 il a eu un 1er Scan crânien; Le 23 mai 2000 il a eu un 2ème Scan crânien et Rayon X de la colonne vertébrale; Le 24 mai 2000 le rapport de radiologie démontrait des fractures osseuses;
01 11 21 Page : 4 Le 26 mai 200 l’orthopédiste constatait une fracture de la vertèbre lombaire; Depuis plus d’un mois il se plaignait de douleurs lombaires et à la jambe droite; Le 29 mai 2000 il a eu un Scan de la colonne vertébrale; Feu Pierre Lavoie était représenté par ses tuteurs légaux dont notre cliente, ayant été déclaré inapte en 1997 et était victime d’abus et sous la protection de ses tuteurs. […] [5] Le 6 octobre 2004, une audience se tient à Montréal. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [6] Le Centre ne conteste pas le statut d’héritière et de liquidatrice de la demanderesse. [7] Le litige consiste à décider si les nouveaux motifs invoqués par la demanderesse lui permettent d’accéder à l’intégralité du dossier médical de son frère, et ce, conformément au 1 er alinéa de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 3 : 23. Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. […] 3 L.R.Q., c. S-2.1.
01 11 21 Page : 5 B) LA PREUVE i) De la demanderesse M me Mireille Lavoie [8] M me Lavoie atteste que son frère a été hospitalisé au Centre du 21 janvier au 9 juin 2000 et qu’il est décédé le 20 octobre suivant. Elle confirme que la succession de son frère est réglée depuis le mois d’août 2001. [9] M me Lavoie fait valoir que des événements troublants l’incitent à exiger une copie intégrale du dossier médical de son frère, incluant les radiographies et films y ayant été versés : • D’abord, un rapport sommaire réalisé par le Centre, le 24 mai 2000, fait état d’une fracture osseuse de la colonne vertébrale à la suite d’une chute de son frère (pièce D-1). Elle ne sait pas si la fracture est liée ou non à la chute de celui-ci. Un rapport d’accident a d’ailleurs été confectionné par le Service de police de Montréal (pièce D-5); • Deuxièmement, son frère reçoit une injection, au mois d’avril 2000, qui, potentiellement, n’aurait pas dû lui être administrée. Son frère a eu des convulsions après ce dernier épisode. Elle a communiqué avec le médecin et celui-ci a stoppé la prescription de l’Haldol; • Troisièmement, un examen radiologique est requis de sa part à l’Hôpital Royal Victoria (le 3 août 2000) pour connaître l’état de santé de son frère (pièce D-2); • Quatrièmement, les rapports radiologiques du Centre des 25 mai et 2 juin 2000 rapportent notamment un léger tassement de la partie supérieure du corps L-1 (pièce D-3 en liasse); • Cinquièmement, un examen radiologique est requis de l’Hôpital Général Juif de Montréal (le 14 août 2000), son frère se plaignant de douleurs au dos (pièce D-4). [10] M me Lavoie affirme vouloir vérifier ce qui a été consigné au dossier de son frère, notamment lorsque la fenêtre de la chambre était grande ouverte, malgré le fait que son frère était une personne à haut risque d’attraper une pneumonie. Elle veut s’assurer que les événements décrits précédemment peuvent donner lieu à
01 11 21 Page : 6 une poursuite de nature civile. Elle ajoute que l’accès à l’intégralité du dossier médical de son frère est également pour elle une question de principe. [11] Interrogée par la procureure du Centre, M e Marie Boivin, M me Lavoie certifie que l’événement déclencheur est la chute de son frère le 17 avril 2000. Elle explique que sa démarche actuelle n’est qu’exploratoire pour vérifier s’il y a matière à poursuite. Poursuite judiciaire, spécifie-t-elle, n’étant actuellement qu’une hypothèse. [12] M me Lavoie réitère que le rapport du Service de police fait suite à une plainte de sa sœur (pièce D-5). Ce dernier rapport n’a pas donné lieu à des accusations de nature pénale ou criminelle. Elle confirme s’être plainte sans succès à la Direction des services professionnels du Centre et à l’Ordre des infirmières du Québec. ii) Du Centre D r Bruno L’Heureux [13] Le D r Bruno l’Heureux, directeur des services professionnels, responsable de l’accès et président de l’Association de l’accès et de la protection des renseignements personnels (AAPI), fait valoir qu’il doit protéger les renseignements nominatifs, notamment ceux liés à l’intimité d’un individu pouvant correspondre à sa vie sexuelle, ses sources de revenus et ses relations avec ses proches ou ses amis. Il prévient que le dossier médical d’une personne atteinte de maladie mentale contient des renseignements très sensibles. Il énonce que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 4 consacre d’ailleurs le droit à la vie privée, particulièrement dans le domaine de la santé. [14] Le D r L’Heureux est d’avis que la relation de confiance établie entre un médecin et son patient doit être préservée par la confidentialité des renseignements confiés par celui-ci. Il fait valoir qu’une personne emporte toujours avec elle ses secrets lorsqu’elle décède. [15] Le D r L’Heureux explique que sa première démarche lors d’une demande d’accès est de fournir les explications nécessaires au demandeur lui permettant d’évaluer et de faire le lien entre sa demande et les principes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Habituellement, note-t-il, cette démarche est suffisante pour satisfaire un demandeur. 4 L.R.Q., c. C-12.
01 11 21 Page : 7 [16] Le D r L’Heureux mentionne qu’il tient compte de toutes les informations pour évaluer l’objet d’une demande d’accès à un dossier médical. Il devient plus circonspect s’il constate qu’un demandeur déploie plusieurs « méthodes » pour décrocher « par la porte d’en arrière » ce qui n’est pas permis d’obtenir autrement. Il relève, à l’étude du dossier médical, des situations tendues entre la famille du frère de la demanderesse et le personnel médical du Centre. [17] Le D r L’Heureux soutient que la première demande d’accès de la demanderesse porte sur les maladies à caractère familial ou génétique. L’actuelle demanderesse prétend à un droit d’accès au dossier médical à titre d’héritière de son frère décédé, selon les termes du 1 er alinéa de l’article 23 de la Loi sur la santé et les services sociaux. Il affirme ne pas avoir pris connaissance de la lettre du 8 juillet 2004, laquelle fait état des motifs au soutien du droit invoqué par la demanderesse pour obtenir copie du dossier médical de son frère. Il n’a pas traité en conséquence la demande d’accès en fonction de ces nouveaux faits. [18] Interrogé par M e St-Pierre, le D r L’Heureux lui confirme que le dossier médical ne contient pas d’écrit autorisant ou refusant la communication de celui-ci à la demanderesse. Il souligne que le dossier médical d’un usager est réputé confidentiel au sens de l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. [19] Le D r L’Heureux répète qu’il n’est pas incompatible d’avoir une demande d’accès pour des raisons génétiques et une autre à titre d’héritière. Cependant, il est étonnant, dit-il, que la première demande n’ait pas été faite en vertu du 1 er alinéa de l’article 23 de la Loi sur la santé et les services sociaux. C’est pourquoi il demeure « plus circonspect ». Il spécifie que l’article 23 de la Loi sur la santé et les services sociaux déroge au principe de la confidentialité et donne les clés d’accès à un dossier médical. Il s’interroge toutefois jusqu’où peut aller l’utilisation des diverses clés d’accès. C) LES ARGUMENTS i) Du Centre [20] M e Marie Boivin expose que le 1 er alinéa de l’article 23 est une exception au principe de la confidentialité des dossiers médicaux prévu à l’article 19 de la Loi sur la santé et les services sociaux : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec l'autorisation de l'usager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom,
01 11 21 Page : 8 sur l'ordre d'un tribunal ou dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement. Toutefois, un professionnel peut prendre connaissance d'un tel dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, avec l'autorisation du directeur des services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, avec l'autorisation du directeur général, accordée conformément aux critères établis à l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). [21] M e Boivin rappelle que la demanderesse a déclaré que l’accès au dossier médical de son frère est pour celle-ci une question de principe. Elle est d’avis qu’on nage dans les hypothèses. Elle évalue la démarche de la demanderesse d’exploratoire. [22] M e Boivin rappelle également que la demanderesse a confirmé avoir déposé sans succès des plaintes au Service de police de Montréal, à l’Ordre des infirmières ainsi qu’au Département de services professionnels du Centre. Elle prétend que toutes les suspicions de la demanderesse sur les traitements fournis à son frère par le Centre ont donc été atténuées par le rejet des plaintes. [23] M e Boivin argue que le droit d’accès conféré par l’article 23 de la Loi sur la santé et les services sociaux doit s’appuyer sur des faits, des objectifs et des buts précis. En la présente, elle croit que le recours que veut exercer la demanderesse n’est qu’hypothétique 5 . Elle ajoute qu’il faut plus qu’un doute pour anéantir le droit à la confidentialité du dossier médical d’un usager 6 . Elle soumet que la demanderesse a présenté de multiples demandes pour se qualifier aux fins d’obtenir une copie intégrale du dossier médical de son frère et n’a pu démontrer réellement qu’elle pouvait y accéder au sens de la Loi. Elle considère que la demanderesse n’a pas été plus précise sur la nature des droits et remèdes comme l’invitait à le faire la décision de la Cour du Québec. ii) De la demanderesse [24] M e St-Pierre, indique que sa cliente est une simple citoyenne et non pas une juriste. Elle reconnaît que la demanderesse a déjà obtenu les extraits 5 X c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec , C.A.I. Québec, n o 03 05 89, 5 décembre 2003, c. Grenier; X c. Hôpital du Saint-Sacrement, C.A.I. Québec, n o 95 14 53, 25 janvier 1996, c. Boissinot; Hébert c. CHSLD Estriade, C.A.I. Montréal, n o 00 00 82, 18 mai 2001, c. Laporte. 6 Charlebois c. CHSLD St-Jude inc., C.A.I. Montréal, n o 00 12 50, 26 mars 2001, c. Laporte.
01 11 21 Page : 9 pertinents du dossier médical de son frère portant sur les maladies génétiques ou héréditaires. Elle souligne que cette dernière situation ne la disqualifie pas pour autant en vertu du 1 er alinéa de l’article 23 de la Loi sur la santé et les services sociaux. [25] M e St-Pierre retient les cinq points évoqués lors du témoignage de la demanderesse, portant sur les événements troublants à l’appui de sa demande d’accès, pour réfuter les arguments selon lesquels la démarche n’est que simplement exploratoire. Elle prétend que ce dernier témoignage et le dépôt des pièces D-2 à D-5 répondent pleinement aux exigences du 1 er alinéa de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Elle plaide que la Commission aurait accordé le droit d’accès à sa cliente si ces nouveaux faits lui avaient été connus à l’époque. DÉCISION [26] L’article 23 est une exception au principe de la confidentialité prévu à l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux aux fins de permettre à l’héritier de faire valoir ses intérêts en cette qualité. Cette exception doit donc recevoir une interprétation restrictive. [27] Les droits et intérêts de la demanderesse doivent être clairement identifiés pour que le Centre puisse les évaluer et, le cas échéant, limiter la communication aux renseignements reliés aux droits et intérêts ainsi identifiés. [28] Je dois donc examiner objectivement si les faits soumis par la demanderesse, comme le souligne la Cour du Québec, justifient un accès à l’intégralité du dossier médical détenu par le Centre au sujet de son frère. [29] Il faut souligner que l’exercice devant la Commission ne constitue certes pas un processus d’appel ou de révision d’une décision prise à la suite des plaintes déposées par la demanderesse auprès de diverses instances. Il n’est également pas l’occasion de confirmer ou d’infirmer la viabilité du verdict rendu par la Direction des services professionnels de l’établissement auquel appartient d’ailleurs le D r L’Heureux. Il s’agit d’évaluer si le témoignage rendu par la demanderesse et sa lettre du 8 juillet 2004 exposant les motifs pour accéder au dossier médical répondent aux exigences du 1 er alinéa de l’article 23 de la Loi, et ce, indépendamment d’autres motifs d’accès. [30] En outre, je ne suis pas habilité à soupeser ou apprécier le comportement qu’a eu la famille avec le personnel du Centre. Je considère que ce type
01 11 21 Page : 10 d’évaluation relève d’instances indépendantes de la Commission et de la personne responsable de l’accès. Au risque de me répéter, le seul litige devant moi est de décider si les motifs évoqués par la demanderesse justifient l’accès au dossier médical de son frère. [31] Les parties ont reconnu la qualité d’héritière de la demanderesse. Il n’a pas été contesté par le Centre l’existence des événements suivants : • La fracture osseuse à la suite d’une chute ayant entraîné la production d’un rapport d’accident par le Centre le 17 avril 2000 et d’un rapport par le Service de police de Montréal; • La période de convulsion au mois d’avril 2000; • L’arrêt d’injections de l’Haldol au mois d’avril 2000; • Les examens radiologiques du Centre, aux mois de mai et juin 2000, et ceux des hôpitaux Royal Victoria et Général Juif de Montréal, au mois d’août 2000, pour vérifier l’état de santé dû à des douleurs au dos. [32] La demanderesse a répondu à l’audience directement, sans hésitation et faux fuyant sur les motifs de la présente demande : elle veut obtenir une copie intégrale du dossier de son frère pour vérifier si les événements précédemment décrits sont de nature à lui permettre, au nom de la succession, d’intenter des recours de nature civile. Elle a exprimé clairement qu’elle se laisse l’opportunité d’étudier les informations contenues au dossier avant de décider ou non d’intenter des procédures judiciaires. On ne peut lui faire le reproche de l’existence d’événements pouvant « […] raisonnablement laisser croire qu’un droit est véritablement en cause sans qu’il soit pour autant nécessaire d’avoir déjà intenté une procédure devant quelque instance que ce soit. » 7 [33] Je suis donc d’avis que les motifs soulevés par la demanderesse pour accéder au dossier médical de son frère sont sérieux et importants et satisfont les exigences du 1 er alinéa de l’article 23 de la Loi sur la santé et les services sociaux et de l’article 88.1 de la Loi 8 : 7 Aspects juridiques du dossier de santé et de services sociaux, Martin Hébert, avocat, juillet 2002, Association québécoise des archivistes médicales, p. 198. 8 Ouellet c. Corporation intermunicipale de transport des Forges, C.A.I. Québec, n o 92 06 07, 15 décembre 1992, c. Cyr; Lamy-Dupont c. Ville de Trois-Rivières, [1991] C.A.I. 254; Thibault c. Hôtel-Dieu de Montréal, [1992] C.A.I. 172.
01 11 21 Page : 11 88.1 Un organisme public doit refuser de donner communication d'un renseignement nominatif à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. [34] Toutefois, la preuve soumise par la demanderesse pour l’exercice de son droit d’héritière couvre une période et des événements précis. Dans les circonstances, je peux difficilement, vu la preuve, donner accès à l’intégralité du dossier 9 . J’en arrive à la conclusion que toutes les radiographies versées au dossier depuis le début de l’hospitalisation sont accessibles à la demanderesse ainsi que tous les renseignements couvrant la période du mois d’avril 2000 jusqu’à la fermeture du dossier d’hospitalisation. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [35] PREND ACTE de la décision rendue par la Cour du Québec le 23 février 2004; [36] CONSTATE que la demanderesse, à titre d’héritière, a fourni de nouveaux motifs à l’appui de sa demande d’accès au dossier médical de son frère détenu par le Centre; [37] ACCUEILLE, en partie, cette nouvelle demande d’accès à titre d’héritière; [38] ORDONNE au Centre de communiquer à la demanderesse les renseignements suivants : • les radiographies versées au dossier depuis le début de l’hospitalisation de son frère au Centre; • les renseignements détenus par le Centre couvrant la période du mois d’avril 2000 jusqu’à la fermeture du dossier d’hospitalisation. 9 Jean-Guy FRÉCHETTE, Accès légal aux dossiers de santé des usagers, Université de Sherbrooke, Association québécoise des archivistes médicales, septembre 1993, p. 599.
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