Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 02 17 83 Date : Le 25 octobre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L’ESTRIE Organisme DÉCISION [1] Vu l’étude du dossier; [2] Vu que la demanderesse a obtenu un affidavit daté du 24 février 2003 lui confirmant qu’elle a reçu une copie intégrale de son dossier d’employée et qu’aucune pièce supplémentaire n’a été versée à celui-ci depuis son départ; [3] Vu que la demanderesse a requis, le 17 juillet 2003, de remettre l’audience prévue pour le 19 août suivant; [4] Vu que la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») n’a reçu aucune autre information des parties ni procédure utile depuis le 19 août 2003;
02 17 83 Page : 2 [5] Considérant les articles 130.1 et 146.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. [6] Je suis d’avis que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile dans ce dossier et décide donc de le fermer. MICHEL LAPORTE Commissaire Meloche, Larivière (M e Bruno Meloche) Procureurs de l'organisme 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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