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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 02 17 83 Date : Le 25 octobre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LESTRIE Organisme DÉCISION [1] Vu létude du dossier; [2] Vu que la demanderesse a obtenu un affidavit daté du 24 février 2003 lui confirmant quelle a reçu une copie intégrale de son dossier demployée et quaucune pièce supplémentaire na été versée à celui-ci depuis son départ; [3] Vu que la demanderesse a requis, le 17 juillet 2003, de remettre laudience prévue pour le 19 août suivant; [4] Vu que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») na reçu aucune autre information des parties ni procédure utile depuis le 19 août 2003;
02 17 83 Page : 2 [5] Considérant les articles 130.1 et 146.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. [6] Je suis davis que lintervention de la Commission nest manifestement plus utile dans ce dossier et décide donc de le fermer. MICHEL LAPORTE Commissaire Meloche, Larivière (M e Bruno Meloche) Procureurs de l'organisme 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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