Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 14 86 Date : Le 25 octobre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVESITÉ DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] La demanderesse conteste la décision du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (le « CHUM ») lui ayant refusé l’accès, le 26 août 2003, à une copie intégrale du dossier médical de sa mère décédée. [2] La demanderesse écrit de nouveau à la Commission d’accès à l’information (la « Commission »), le 3 septembre 2003, pour spécifier qu’elle veut « […] obtenir la partie du dossier qui contient des renseignements relatifs à la cause de son décès […] ».
03 14 86 Page : 2 [3] Une audience a lieu à Montréal le 4 octobre 2004. LE LITIGE [4] La demanderesse précise qu’elle veut obtenir les renseignements sur la cause du décès de sa mère, mais aussi une copie intégrale du dossier médical lors de l’hospitalisation du 15 au 21 avril 2003. DÉCISION [5] La demanderesse a confirmé à l’audience avoir obtenu du CHUM les renseignements relatifs à la cause de décès de sa mère consignés au bulletin de décès (pièce O-1). [6] M e Éric-Alain Laville, responsable de l’accès, et M me France Chabot, archiviste médicale, ont déclaré que la demanderesse n’a fourni aucun motif, selon les exigences de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 , justifiant un accès au dossier médical de sa mère 2 (pièces O-2 à O-5) : 23. Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. 1 L.R.Q., c. S-4.2. 2 Martin HÉBERT, Aspects juridiques du dossier de santé et de services sociaux, Association québécoise des archivistes médicales, juillet 2002, p. 193; Jean-Guy FRÉCHETTE, Accès légal aux dossiers de santé des usagers, ouvrage parrainé par l’Association québécoise des archivistes médicales, septembre 1993; Gauvin c. Hôtel-Dieu de Montréal, [1994] C.A.I. 139; X… c. Hôpital du Saint-Sacrement, [1996] C.A.I. 33; X… c. Institut Philippe-Pinel de Montréal, [1997] C.A.I. 304; Gagnon c. Cité de la santé de Laval, [1999] C.A.I. 301; Lapolla c. CHSLD Les Havres, [2003] C.A.I. 403; X... c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal, [2003] C.A.I. 524.
03 14 86 Page : 3 Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. (soulignements ajoutés) [7] La demanderesse n’a d’ailleurs pu établir à l’audience les droits qu’elle entendait faire valoir lui permettant l’accès au dossier de sa mère. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [8] REJETTE la demande de révision de la demanderesse. MICHEL LAPORTE Commissaire Monette, Brakett, Lévesque, Bourque et Pedneault (M e Christiane Lepage) Procureurs de l'organisme
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