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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 99 14 40 Date : Le 25 octobre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. UNIVERSITÉ CONCORDIA Organisme DÉCISION [1] Vu létude du dossier; [2] Vu la demande de révision du demandeur datée du 23 août 1999; [3] Vu la remise de laudience prévue les 30 mars et 18 septembre 2000; [4] Vu la lettre adressée à la Commission daccès à linformation (la « Commission ») par la procureure du demandeur le 15 septembre 2000 mentionnant ce qui suit : La présente fait suite à notre communication téléphonique de ce jour concernant le présent dossier. De consentement, les procureurs des parties ne souhaitent pas procéder à laudition Lundi le 18 septembre prochain et conviennent dune remise à une date qui pourra être
99 14 40 Page : 2 déterminée ultérieurement, suite à une communication avec vous à ce propos. Nous comprenons quil ne sera pas nécessaire de se présenter aux bureaux de la Commission et que vous attendrez une nouvelle communication pour fixer une autre date daudition, le cas échéant. [5] Vu le courriel du demandeur daté du 24 février 2003 nous informant quil « […] souhaite que vous conserviez ses dossiers de demande daccès à linformation en suspens. »; [6] Vu que la Commission na reçu aucune information des parties ni procédure utile depuis les 15 septembre 2000 et 24 février 2003; [7] Considérant les articles 130.1 et 146.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. [8] Je suis davis que lintervention de la Commission nest manifestement plus utile dans ce dossier et décide donc de le fermer. MICHEL LAPORTE Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1.
99 14 40 Page : 3 Desjardins Ducharme Stein Monast Procureurs du demandeur Freedman, Pervical-Hilton (M e Victoria Percival-Hilton) Procureurs de lorganisme
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