Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 99 14 40 Date : Le 25 octobre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. UNIVERSITÉ CONCORDIA Organisme DÉCISION [1] Vu l’étude du dossier; [2] Vu la demande de révision du demandeur datée du 23 août 1999; [3] Vu la remise de l’audience prévue les 30 mars et 18 septembre 2000; [4] Vu la lettre adressée à la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») par la procureure du demandeur le 15 septembre 2000 mentionnant ce qui suit : La présente fait suite à notre communication téléphonique de ce jour concernant le présent dossier. De consentement, les procureurs des parties ne souhaitent pas procéder à l’audition Lundi le 18 septembre prochain et conviennent d’une remise à une date qui pourra être
99 14 40 Page : 2 déterminée ultérieurement, suite à une communication avec vous à ce propos. Nous comprenons qu’il ne sera pas nécessaire de se présenter aux bureaux de la Commission et que vous attendrez une nouvelle communication pour fixer une autre date d’audition, le cas échéant. [5] Vu le courriel du demandeur daté du 24 février 2003 nous informant qu’il « […] souhaite que vous conserviez ses dossiers de demande d’accès à l’information en suspens. »; [6] Vu que la Commission n’a reçu aucune information des parties ni procédure utile depuis les 15 septembre 2000 et 24 février 2003; [7] Considérant les articles 130.1 et 146.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. [8] Je suis d’avis que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile dans ce dossier et décide donc de le fermer. MICHEL LAPORTE Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1.
99 14 40 Page : 3 Desjardins Ducharme Stein Monast Procureurs du demandeur Freedman, Pervical-Hilton (M e Victoria Percival-Hilton) Procureurs de l’organisme
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