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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 20 47 Date : 19 octobre 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. FONDS QUÉBÉCOIS DE LA RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONCERNANT DES TIERS [1] Le demandeur sadresse à lorganisme le 7 octobre 2003 pour obtenir « le nom des experts qui ont rédigé les rapports dévaluation du projet intitulé « Le français standard en usage au Québec », rapports que vous mavez transmis le 11 juin 2003. ». [2] Le 30 octobre 2003, lorganisme refuse de lui communiquer les renseignements demandés de même que tout renseignement susceptible didentifier les experts; la responsable appuie sa décision sur les articles 53, 54
03 20 47 Page : 2 et 56 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1). [3] Le 18 novembre 2003, le demandeur requiert la révision de cette décision et il expose brièvement les raisons qui soutiennent sa requête, cest-à-dire : les renseignements en litige ne sont pas des renseignements personnels puisque les rapports des experts ont été rédigés à titre professionnel dans le but de fournir une évaluation scientifique sur un projet qui impliquait lutilisation de fonds publics; la rédaction de ces rapports a été rémunérée à même les fonds publics; le public en général et les spécialistes du domaine en particulier ont le droit de savoir par qui et dans quelles conditions cette opération a été menée. PREUVE i) de lorganisme Témoignage de M me Lyne Sauvageau : [4] Madame Lyne Sauvageau témoigne sous serment. Elle exerçait la fonction de responsable de laccès ainsi que celle de secrétaire de lorganisme et de son conseil dadministration lorsquelle a traité la demande daccès du demandeur. Elle est toujours à lemploi de lorganisme, à titre de vice-présidente aux programmes. [5] Lorganisme, à linstar de 2 autres fonds québécois de soutien à la recherche, a notamment pour fonctions daider financièrement le développement de la recherche dans des domaines particuliers. Il définit, à cet égard, ses propres programmes daide financière ainsi que les conditions dadmissibilité, dattribution et dévaluation des demandes daide quil reçoit pour chacun de ses programmes. Il forme des comités chargés de lappréciation des demandes daide qui lui sont soumises ou il les fait évaluer à lexterne avant de décider, recommandations à lappui, dattribuer des subventions ou des bourses quil verse à différentes catégories de chercheurs et détudiants. [6] Le processus dévaluation des demandes daide financière qui sont adressées à lorganisme pour ses programmes suppose :
03 20 47 Page : 3 lapprobation, par luniversité dattache des chercheurs, du projet de recherche pour lequel une demande daide financière est présentée à lorganisme; la décision de lorganisme quant à ladmissibilité de la demande daide financière, décision prise selon des conditions préétablies; lévaluation de la demande daide par un comité dappréciation formé par lorganisme qui, selon le programme daide financière concerné, met le projet de recherche en compétition avec dautres pour lui attribuer un rang; le recours à une expertise externe lorsque le comité mis sur pied par lorganisme ne dispose pas des compétences scientifiques requises pour évaluer le projet pour lequel une demande daide financière est soumise; la production, par le comité dappréciation, davis et de recommandations concernant les demandes daide avec des scénarios de financement proposés selon des priorités également préétablies; la décision du conseil dadministration de lorganisme quant à lattribution de laide financière demandée. [7] Le projet auquel réfère la demande daccès (ci-après appelé « le projet ») ne sadressait pas à lorganisme ou à lun des programmes daide financière de lorganisme. Conséquemment, lorganisme na jamais attribué daide financière pour ce projet qui na pas, non plus, été évalué selon le processus décrit plus haut. [8] Ce projet a été autorisé par décret du Gouvernement du Québec le 28 mars 2001; son financement a été déterminé par convention de subvention intervenue entre la ministre responsable de la Charte de la langue française, la Ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie et lUniversité de Sherbrooke en juin de la même année. Lintervention de lorganisme a été exceptionnellement requise par le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour évaluer le projet, ce, en raison de la compétence de lorganisme en matière dévaluation scientifique. [9] Le demandeur avait, le 30 avril 2003, déjà formulé une demande daccès (O-1) à certains renseignements se rapportant au même projet; M me Sauvageau a traité cette demande daccès et répondu (O-2), le 21 mai 2003, que : lorganisme nétait intervenu quau début du processus dévaluation, à la requête du ministère de la Recherche, de la Science et de la technologie;
03 20 47 Page : 4 lorganisme a été impliqué dans le processus de sélection des 9 experts externes qui ont évalué la demande de subvention adressée à ce ministère pour le projet; en mai 2000, lorganisme a fourni au ministère les rapports dévaluation que lui avaient transmis les experts externes; lorganisme na été impliqué ni dans lévaluation de lavancement des travaux ni dans lattribution de la subvention, dans sa gestion ou dans la supervision du déroulement de la recherche; laccès aux 9 rapports dévaluation serait consenti au demandeur avec lautorisation du chercheur principal et sous réserve de la protection des autres renseignements personnels. [10] Le 23 mai 2003, M me Sauvageau sest donc adressée (O-3) au chercheur principal du projet pour lui demander lautorisation de donner accès aux rapports dévaluation préparés par les 9 experts externes; elle la alors informé que les renseignements nominatifs concernant les experts externes ainsi que les autres chercheurs seraient cependant masqués. Habituellement, cest-à-dire en ce qui concerne les demandes qui visent ses programmes daide financière et qui lui sont adressées, lorganisme ne communique pas les rapports dévaluation à des tiers. Le demandeur est, relativement au projet auquel il réfère dans ses demandes daccès, un tiers. [11] Cest M. Claude Pinel, lun des chargés de programmes de lorganisme, qui a sélectionné les 9 experts externes qui ont évalué le projet. M. Pinel a eu recours à la banque dexperts de lorganisme ainsi quà sa propre connaissance du milieu et il sest assuré de labsence de conflit dintérêts chez chacun des experts qui acceptait de participer à lévaluation. Le 1 er mars 2000, M. Pinel transmettait aux 9 experts externes les paramètres qui devaient être utilisés pour lévaluation scientifique du projet qui était présenté au ministère; il leur écrivait (O-4) : « En un mot, le ministère sollicite lexpertise du Fonds en matière dévaluation scientifique. Compte tenu du caractère exceptionnel dune pareille demande, il ne semblait pas opportun dutiliser les formulaires et les questionnaires traditionnels que lorganisme expédie régulièrement aux experts quil consulte. Cest pourquoi jai préféré vous demander de répondre à quelques questions en vous invitant cependant à fournir une argumentation bien étoffée qui permettra au Fonds de donner au ministère un
03 20 47 Page : 5 avis pertinent sur la qualité scientifique du dossier proposé ici. À la lumière des informations qui vous ont été transmises, auriez-vous lamabilité de formuler des remarques sur chacun des aspects suivants : 1. la valeur scientifique du projet proposé; 2. la qualité scientifique des chercheurs concernés et dont vous trouverez ci-joints les curriculum vitae; 3. ladéquation entre les compétences scientifiques en place et les objectifs visés; 4. lutilité à moyen et à long terme pour le Québec de financer pareil projet; 5. le réalisme du budget proposé. » [12] Pour M me Sauvageau, les renseignements qui permettent didentifier les experts externes sont nominatifs parce que lorganisme demande à chacun deux de fournir, à partir de son expérience personnelle, une évaluation scientifique, cest-à-dire un avis personnel et circonstancié ou un jugement sur un projet. La lettre (O-4) que M. Pinel a fait parvenir à chacun des 9 experts sélectionnés démontre, en ce qui concerne le projet qui intéresse le demandeur, que chaque expert est appelé à fournir une appréciation personnelle ou un jugement de valeur en fonction de critères déterminés. [13] Les experts externes qui ont été sélectionnés pour évaluer le projet ne sont ni membres de lorganisme ni membres de son personnel. Ils nont pas, non plus, été rémunérés pour leur travail dévaluation. Ils ont été sélectionnés en raison de leur compétence dans le domaine concerné et relativement à certains aspects du projet. Lorganisme ne rémunère jamais les experts externes, sauf les artistes professionnels qui évaluent les projets dans les programmes de recherche-création. [14] Parmi les 9 experts externes sélectionnés pour évaluer le projet, la moitié provenait de létranger. Chacun était libre daccepter la demande que lui soumettait lorganisme et aucun na conclu de contrat écrit; chacun a cependant déclaré labsence, chez lui, de conflit dintérêts et sest engagé à respecter la confidentialité de tout renseignement concernant le projet et sa participation à lévaluation de celui-ci. [15] La confidentialité requise des experts externes est nécessaire pour préserver la qualité de lévaluation par les pairs dans la communauté scientifique. Les pairs sont des personnes aptes à évaluer un projet; leur identité, dès lors, na pas à être connue. La confidentialité des renseignements qui
03 20 47 Page : 6 permettent didentifier les experts assure lobjectivité de lévaluation, ce, dautant plus que chaque pair participant à lévaluation dun projet est susceptible dêtre à son tour évalué. La divulgation de renseignements qui permettent didentifier les experts entraînerait la perte de la garantie de qualité qui caractérise lévaluation par les pairs. [16] Lorganisme publie annuellement la liste des évaluateurs auxquels il a recours pour évaluer les demandes daide financière (bourses et subventions) qui lui sont soumises pour ses propres programmes; cette liste denviron 400 noms identifie les membres des comités dappréciation formés par lorganisme sans toutefois identifier les demandes et programmes pour lesquels ces membres ont été sollicités ou encore les comités dappréciation auxquels ils ont pris part. La publication de cette liste rend compte de la rigueur du processus dévaluation de lorganisme et de la qualité des pairs qui y participent. Lorganisme ne publie pas, cependant, la liste des experts externes auxquels il a recours. [17] Madame Sauvageau a été autorisée, par le chercheur principal du projet, à donner accès aux rapports dévaluation (obligatoirement dactylographiés) des 9 experts externes; elle les a transmis au demandeur (O-5), le 11 juin 2003, après avoir supprimé tous les renseignements nominatifs, y inclus le nom des experts externes lorsquil y était inscrit. La demande daccès au nom des experts qui ont rédigé ces rapports a suivi le 7 octobre 2003 (O-6) et elle a été refusée. Ces noms navaient pas, non plus, été communiqués au ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie. M me Sauvageau considère quelle pouvait, en vertu de la loi, refuser laccès aux rapports dévaluation et quelle navait pas, à cet égard, lobligation de sadresser au chercheur principal pour obtenir son autorisation de les communiquer. [18] La divulgation de leur nom permet dassocier chacun des 9 experts à son rapport dévaluation personnel compte tenu du domaine de recherche particulier et des points de vue exprimés par chacun. Le demandeur, qui a obtenu les rapports, connaît bien le domaine de recherche concerné. La divulgation du nom des experts constitue une divulgation de renseignements nominatifs indiquant aussi que ces personnes ont évalué le projet. Si elle était possible, la divulgation de pareils renseignements nominatifs empêcherait lévaluation impartiale et qualitative des projets de recherche par les pairs. [19] Les 9 experts externes ont été sollicités à titre de membre de la communauté scientifique internationale à laquelle participent les chercheurs qui sont actifs et qui proviennent notamment des universités, des centres de recherche publics et privés, des ministères et des directions de santé publique.
03 20 47 Page : 7 Lorganisme a utilisé ses procédures habituelles pour faire évaluer le projet par des experts externes. Il est par ailleurs inhabituel que lorganisme sollicite des experts externes à la suite de la requête dun ministère et que le financement dun projet de recherche résulte dun décret gouvernemental; lorganisme reçoit habituellement les demandes daide qui lui sont présentées pour ses programmes; il les traite dans un cadre compétitif et il les subventionne à même les fonds dont il dispose pour ses programmes. [20] Madame Sauvageau a traité la demande visant lobtention du nom des experts qui ont évalué le projet selon le processus usuel. Le contexte particulier de lévaluation du projet, réalisée à la requête dun ministère et par lintervention de lorganisme, na aucun effet sur le caractère confidentiel du nom des experts externes; ces experts ont donné leur opinion personnelle, non pas celle de leur employeur. La divulgation de ces noms najouterait rien à la valeur scientifique de lévaluation. Contre-interrogatoire de M me Sauvageau : [21] Parmi les 9 experts externes sélectionnés par lorganisme, 4 provenaient de létranger. [22] La liste dévaluateurs que publie annuellement lorganisme ne comprend pas le nom de ces 9 experts externes qui ont été sélectionnés pour le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, non pas pour lorganisme et les demandes daide quil finance selon ses programmes. Le ministère est resté le maître dœuvre de ce projet et de son financement, lorganisme se limitant à sélectionner des experts externes et à leur demander dévaluer le projet; les experts externes ont produit des rapports largement favorables que lorganisme a intégralement communiqués au maître dœuvre. Somme toute, lorganisme na pas évalué le projet dans le cadre de ses programmes daide et il na pris aucune décision concernant ce projet; lorganisme a fait évaluer la valeur scientifique du projet par 9 experts externes et selon les paramètres définis dans la lettre du 1 er mars 2000 (O-4); cest le Gouvernement du Québec, non pas lorganisme, qui, à la suite dun avis et dune recommandation émis par le ministère, a décidé de soutenir ce projet financièrement. Témoignage de M e Cédrick Pautel : [23] M e Pautel témoigne sous serment. Il occupait, au début de lannée 2004, le poste danalyste à la planification stratégique chez lorganisme; les fonctions
03 20 47 Page : 8 de secrétaire du conseil dadministration et de responsable de laccès lui ont alors également été attribuées. [24] M e Pautel a, pour sa part, traité 2 demandes daccès émanant du demandeur. La première, datée du 25 mars 2004 (O-7), visait lobtention de nombreux documents incluant les documents comptables concernant la rémunération des experts externes dans le cadre de lévaluation du projet. M e Pautel a traité cette demande (O-8) après avoir vérifié (O-9) certains aspects auprès de M. Claude Pinel, responsable de lévaluation externe et de la sélection des experts, et de M. Steve Gaudet, responsable des finances chez lorganisme; il a entre autres spécifié au demandeur quaucune rémunération navait été versée aux experts externes pour lévaluation du projet et quil nexistait en conséquence aucun document comptable à cet effet. Par sa deuxième demande (O-10), datée du 3 mai 2004, le demandeur voulait que lorganisme lui confirme sêtre assuré quaucun des experts externes du projet nétait en conflit dintérêts et que chacun avait signé une déclaration à cet égard. M e Pautel sest informé auprès de M. Pinel avant de répondre (O-11) que le gestionnaire du dossier sétait assuré auprès des experts quils nétaient pas en conflit dintérêts, cette vérification ayant été faite verbalement. [25] La lettre du 1 er mars 2000 (O-4) constitue le document par lequel lorganisme a requis des experts externes leur opinion ou évaluation scientifique concernant le projet. Lorganisme na donc pas adressé aux experts externes les formulaires et questionnaires quil utilise généralement pour lévaluation, à lexterne, de demandes daide qui lui sont soumises pour ses propres programmes. Témoignage de M. Pierre Noreau : [26] M. Pierre Noreau témoigne sous serment en qualité de directeur du Centre de recherche en droit public de lUniversité de Montréal qui est le plus ancien centre de recherche du Québec. Les chercheurs de ce centre sont tous des demandeurs daide financière et leur responsabilité de scientifiques les amène aussi à agir comme membres de comités dévaluation ou comme experts externes; cest notamment le cas de M. Noreau. [27] Lévaluation scientifique consiste à évaluer la démarche dun chercheur vers le développement de connaissances nouvelles dans un champ ou dans une discipline donnée; elle est nécessairement effectuée par dautres chercheurs, cest-à-dire par des pairs qui sont engagés dans le même cheminement général, qui peuvent aborder un projet dans toutes ses dimensions et qui identifient les
03 20 47 Page : 9 connaissances devant être développées. Lévaluation scientifique requiert la participation de plusieurs pairs qui, selon leurs connaissances respectives, doivent donner leur opinion personnelle sur la contribution à la connaissance qui résulterait vraisemblablement de la réalisation dun projet de recherche ainsi que sur la cohérence interne et lorganisation du projet. [28] Le nom des experts externes doit être traité de façon confidentielle afin déviter la complaisance et le conflit dintérêts entre scientifiques puisque les chercheurs qui évaluent leurs pairs sont, au cours de leur carrière de scientifiques, également évalués par eux. La confidentialité favorise la capacité critique de lévaluateur; la divulgation de son nom intimiderait lévaluateur, aurait un effet délétère sur sa capacité dévaluer objectivement et nuirait conséquemment à la progression du chercheur dont le projet est soumis à lévaluation. La règle de lanonymat est la mieux établie dans le milieu universitaire occidental lorsquil sagit dévaluer des projets de recherche; les demandeurs de subventions le savent. [29] La divulgation du nom des experts externes nuirait donc au système dévaluation par les pairs, ceux-ci étant les plus aptes à évaluer les connaissances à acquérir dans un domaine ou dans un champ donné. Sans les pairs, lévaluation ne serait que technique et ne porterait que sur les connaissances acquises; la démonstration de connaissances à acquérir, fondamentale dans toute démarche scientifique, de même que la capacité dévaluer seraient perdues. [30] Les évaluations, négatives à loccasion, doivent demeurer anonymes puisquelles impliquent des chercheurs membres de la communauté scientifique qui sont susceptibles de travailler ensemble ou en équipe par la suite. Elles sont une appréciation scientifique du projet dun chercheur; elles constituent par ailleurs lopinion personnelle de lévaluateur externe qui est lui-même chercheur et qui exprime loriginalité de sa pensée et de ses préoccupations sur le projet soumis par un autre. [31] La règle de lanonymat est aussi appliquée en dehors du Québec, notamment aux experts externes auxquels des organismes québécois ont recours. Lorganisme, qui subventionne la recherche à même ses fonds, sert lintérêt public en favorisant une évaluation critique des projets par le respect de lanonymat des experts externes. [32] Les paramètres dévaluation des projets sont moins définis lorsque les projets sont ambitieux. Lexpert externe est invité à participer à lévaluation dun projet parce quil est un membre de la communauté scientifique et parce quil a
03 20 47 Page : 10 des connaissances dans un domaine particulier ainsi que dans la recherche effectuée dans ce domaine. [33] La divulgation du nom des experts externes conduirait à lautocensure; elle empêcherait les experts de sexprimer librement et elle nuirait à leur capacité critique. De plus, la divulgation rendrait impossible le nécessaire recours aux experts étrangers occidentaux. Les chercheurs, pour la plupart, reconnaissent que le nom des experts externes et celui des membres des comités dappréciation doivent demeurer confidentiels; à défaut, le système dévaluation de la recherche serait déstructuré. ii) du demandeur [34] Le demandeur témoigne sous serment. Il est spécialiste du domaine en lexicographie et il a lui-même produit un dictionnaire en français québécois. Il na pas soumis de demande daide financière pour la réalisation dun projet dans ce domaine. Retraité depuis quelques mois, il connaît bien les équipes qui œuvrent dans le domaine ainsi que les théories et clivages qui les distinguent; à son avis, la lecture dun rapport dévaluation révèle, dans bien des cas et compte tenu des termes et des notions, lidentité de son auteur. [35] Sa démarche, issue dune préoccupation quil partage avec des collègues, a pour but dexaminer le processus dévaluation du projet visé par sa demande daccès afin quaucun doute ne subsiste sur la légitimité du comité dexperts externes sélectionnés par lorganisme. Le demandeur prétend agir dans lintérêt de lorganisme en examinant sa crédibilité. [36] Selon le demandeur, lorganisme est intervenu en qualité de prestataire de services pour le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie et il devait, pour lévaluation du projet soumis à ce ministère, appliquer toutes les pratiques déontologiques généralement appliquées à lévaluation des projets qui lui sont directement soumis. Lorganisme na pas suivi ses règles habituelles dévaluation; le caractère exceptionnel de ce projet commande la transparence du processus dévaluation afin déliminer tout soupçon sur lexistence de conflits dintérêts, de favoritisme ou de quelque autre irrégularité. [37] Le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie a fait confiance à lorganisme qui a évalué le projet de façon positive; à la suite de cette évaluation, le ministère a accepté de verser une subvention très importante dans le domaine. Il faut vérifier si le ministère a été bien servi par lorganisme, si
03 20 47 Page : 11 les autres chercheurs du domaine ou de domaines connexes sont traités équitablement et si le projet en était véritablement un de recherche. [38] Aucun expert externe na déclaré par écrit son absence de conflit dintérêts. [39] Aucun comité dappréciation na été formé; chaque rapport dévaluation a été subjectivement, et sans grille dévaluation, transmis à lorganisme. Les experts externes nont pas été unanimes, lun deux ayant émis un avis défavorable; il doit y avoir consensus pour quil y ait financement. [40] La publicité du nom des experts externes permettra de vérifier si, dans ce cas particulier, les règles de lorganisme régissant les conflits dintérêts, le favoritisme et lévaluation scientifique ont été transgressées. Contre-interrogatoire du demandeur : [41] Le demandeur a produit un dictionnaire publié en 1999; son dictionnaire, de même que son école de pensée et son approche, diffèrent de celui qui résultera du projet visé par sa demande daccès. Il a choisi de ne pas demander daide financière pour la réalisation de son dictionnaire afin de rester plus libre. À son avis, dautres chercheurs ou équipes de chercheurs auraient pu être lésés, vu labsence de concours lors de lévaluation du projet et vu limportance du montant octroyé par décret, ce, malgré labsence dun consensus entre les experts. [42] Selon le demandeur, la confidentialité du nom des experts externes peut favoriser le règlement de compte alors que la publicité de ces renseignements protège des influences indues. [43] À son avis, certains des rapports dévaluation transmis par les 9 experts externes sont peu volumineux. ARGUMENTATION i) de lorganisme [44] Le demandeur est un tiers par rapport aux renseignements visés par sa demande daccès. Lorganisme lui a exceptionnellement transmis les rapports des 9 experts externes qui ont évalué la qualité du projet visé par cette
03 20 47 Page : 12 demande, ce, à lexception de renseignements nominatifs incluant ceux qui sont en litige. [45] Le nom de chacun de ces 9 experts externes est un renseignement nominatif au sens des articles 54 et 56 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [46] Les renseignements nominatifs sont confidentiels en vertu de larticle 53 de la même loi. [47] La communication des renseignements en litige au demandeur constitue la communication de renseignements personnels confidentiels ou nominatifs. De plus, le demandeur, qui est spécialiste du domaine concerné par le projet, qui connaît les différentes écoles de pensée et qui détient déjà les rapports dévaluation pourrait, avec les renseignements en litige, établir un lien entre un rapport dévaluation et son auteur. [48] La divulgation des renseignements en litige par lorganisme nuirait à lévaluation scientifique des projets par les pairs; ce mode dévaluation exige le traitement confidentiel du nom des évaluateurs qui sattendent toujours à pareil traitement. [49] La loi précitée oblige lorganisme à refuser de donner au demandeur communication des renseignements personnels en litige, ces renseignements nayant aucun caractère public. Le nom des experts externes nest pas, entre autres, visé par larticle 57 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [50] Constitue un renseignement nominatif le renseignement indiquant quune personne qui peut être identifiée a, pour un organisme public mais sans faire partie de son personnel et sans rémunération, évalué un projet de recherche en qualité dexpert externe 1 . [51] Le témoignage du demandeur confirme que laccès au nom des 9 experts externes lui permettrait didentifier lauteur de chaque rapport. La simple divulgation de ces noms révélerait également que ces personnes ont participé à lévaluation du projet. [52] Les rapports dévaluation des experts externes sont essentiellement constitués de renseignements personnels concernant la capacité des chercheurs et la valeur scientifique de leur projet; ces rapports ont été communiqués au 1 Sauvé c. Hôpital Royal Victoria [1999] CAI 76.
03 20 47 Page : 13 demandeur, avec lautorisation du chercheur principal et à lexception des renseignements nominatifs concernant dautres personnes. Ces rapports dévaluation sont aussi constitués de lopinion subjective et non complaisante de chaque expert, de sa perception personnelle et de son jugement sur la capacité du chercheur à réaliser son projet et sur la qualité ou la valeur de son projet; la confidentialité des renseignements permettant didentifier les évaluateurs est donc nécessaire et constitue le fondement du système international dévaluation scientifique par les pairs et de la qualité de ce système. [53] Les raisons et objectifs exprimés par le demandeur au soutien de sa demande daccès nhabilitent pas lorganisme à divulguer des renseignements confidentiels en vertu de la loi. Le nom de chaque expert externe ayant rédigé un rapport dévaluation du projet est un renseignement nominatif; il en est de même du nom de chaque expert lorsquil peut être rattaché au rapport préparé par lui, cest-à-dire à son opinion personnelle 2 ou à son évaluation personnelle 3 . Lorganisme ne pouvait, en vertu de la loi, acquiescer à la demande daccès. [54] Aucune preuve ne démontre que lorganisme aurait, en vertu de la loi, été habilité à communiquer les renseignements en litige. Aucun élément factuel ne distingue la demande daccès aux renseignements en litige de toute autre demande daccès aux noms de pairs ayant procédé à lévaluation scientifique dun projet de recherche. [55] Aucune preuve ne démontre que lévaluation du projet a été effectuée dans lexercice des fonctions de chacun des experts. La preuve démontre que les 9 experts nont pas été rémunérés et que de façon générale, les évaluateurs agissent bénévolement, dans lintérêt de la communauté scientifique et en dehors de lexercice de leurs fonctions. [56] La preuve démontre que lorganisme a pour objet de subventionner la recherche et quil garantit la fiabilité et le caractère scientifique des évaluateurs auxquels il a recours. La preuve démontre particulièrement que les vérifications relatives à lexistence de conflits dintérêts ont été sérieusement effectuées par lorganisme auprès des 9 experts. 2 Montreuil c. CEGEP François-Xavier Garneau [1999] CAI 270. 3 Moreau c. Val-Bélair [1999] CAI 214; Bureau du Commissaire des incendies de la Ville de Québec c. LAssurance Royale [1999] CAI 497.
03 20 47 Page : 14 ii) du demandeur [57] Les renseignements en litige doivent être divulgués pour prouver quil ny a pas eu, dans ce dossier particulier, davantages indus en faveur dune équipe qui procédait hors compétition. Les procédures habituelles de lorganisme nayant pas été appliquées, il y a lieu déliminer tout soupçon relatif à léquité dans loctroi de la subvention attribuée à léquipe qui avait soumis le projet sans concurrence. [58] Les opinions des évaluateurs ou experts sont des opinions ou jugements de valeur objectifs sur la qualité de projets de recherche. Ces opinions et jugements sont des rapports scientifiques articulés exprimés à partir de la connaissance dun domaine et de concepts préétablis. [59] Ceux parmi les experts externes qui sont membres du personnel dun organisme public, dune université par exemple, ont exprimé leur opinion ou jugement de valeur dans lexercice de leurs fonctions, non pas à titre personnel. Lévaluation ainsi que la participation à des comités dévaluation font partie de la fonction universitaire. [60] Lévaluation dun projet de recherche nest pas lévaluation dune personne; conséquemment, « on va subventionner un projet de recherche, non pas une personne. ». [61] La divulgation des renseignements en litige permet de savoir si les évaluateurs choisis sont de véritables experts, sils sont de la même école de pensée, sils travaillent ensemble pour lobtention de subventions, si lévaluation du projet a été effectuée de façon déontologique et si un avantage a été attribué de manière inéquitable. DÉCISION Les renseignements en litige sont-ils nominatifs? [62] Les renseignements auxquels laccès est refusé sont le nom des 9 experts externes qui ont rédigé les rapports dévaluation du projet dont la désignation exacte (O-3, O-4) est « Le français dusage en Amérique : nomenclature, description et applications dans les technologies de linformation et de la communication ». Le nom de ces 9 personnes physiques est, pour chacune, un renseignement personnel qui la concerne et qui lidentifie; le demandeur entend ajouter ces 9 renseignements personnels au renseignement
03 20 47 Page : 15 voulant que chacune de ces personnes ait rédigé un rapport dévaluation concernant ce projet. La Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit au sujet des noms des personnes physiques que : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [63] Le nom des experts externes, mentionné avec le renseignement indiquant quils ont rédigé les rapports dévaluation du projet, est un renseignement nominatif en vertu de ces dispositions; la divulgation du nom des experts externes constituerait conséquemment une divulgation de renseignements nominatifs. La preuve démontre de plus que la divulgation du nom des experts externes permettrait aussi didentifier lauteur de chacun des rapports dévaluation; pareille divulgation constituerait une divulgation additionnelle de renseignements nominatifs. Les renseignements en litige sont-ils confidentiels? [64] La preuve démontre que le demandeur est un tiers en ce qui concerne le projet ainsi que lévaluation du projet. [65] La preuve démontre que les 9 experts externes ne sont pas des employés de lorganisme, quils nont pas conclu avec lui de contrat de service puisquils nont pas été rémunérés pour lévaluation à laquelle ils ont participé et quils nont pas, non plus, reçu quelque avantage économique. [66] Jai pris connaissance de la liste des noms en litige que lorganisme a préparée aux fins de laudience et quil ma remise sous pli confidentiel; lorganisme y a ajouté les coordonnées de chacun des 9 experts afin de confirmer quil sagit dexperts externes à lorganisme et que 4 parmi ces 9 personnes physiques proviennent de létranger. Larticle 57 de la Loi sur
03 20 47 Page : 16 laccès ne confère aucun caractère public au nom des experts externes, vu linexistence dun lien demploi, dun contrat de service ou dun avantage économique : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage. 5° le nom et l'adresse d'affaires du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime. En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public.
03 20 47 Page : 17 [67] La Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la technologie (L.R.Q., c. M-19.1.2), en vigueur à la date de la demande daccès, ne prévoyait pas, non plus, le caractère public du nom des évaluateurs ou experts externes; il en est de même de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (L.R.Q., c. M-30.01) qui la remplacée. [68] La preuve démontre que chacun des 9 experts externes sest engagé à respecter le caractère confidentiel de sa participation à lévaluation du projet ainsi que le caractère confidentiel de tout renseignement concernant le projet. Aucune preuve ne démontre par ailleurs que lun des experts ait fait défaut de respecter son engagement à cet égard et quil ait autorisé la divulgation des renseignements nominatifs suivants le concernant : son nom en tant quexpert externe ayant participé à lévaluation du projet ou, comme le démontre abondamment la preuve, son nom en tant quexpert externe ayant exprimé telle appréciation scientifique personnelle et particulière sur le projet. [69] La preuve démontre que la confidentialité est exigée des experts externes pour préserver la qualité de lévaluation par les pairs dans la communauté scientifique, notamment pour en assurer lobjectivité. La preuve démontre particulièrement que le nom des experts externes doit être traité de façon confidentielle et quil est ainsi traité; la preuve démontre que cette règle générale est établie et connue et quelle comporte des avantages favorables au développement de la recherche et à celui des chercheurs. [70] La preuve démontre que lorganisme na pas publié le nom des 9 experts externes qui ont participé à lévaluation du projet présenté hors compétition; la preuve démontre que lorganisme ne la pas autrement communiqué, pas même au ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie. La preuve démontre que lorganisme respecte généralement le caractère confidentiel du nom des évaluateurs en évitant dassocier les évaluateurs à un programme daide, à un comité dévaluation ou à une demande daide. [71] Les renseignements nominatifs en litige nont aucun caractère public et sont confidentiels en vertu de la Loi sur laccès : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale;
03 20 47 Page : 18 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. Lorganisme peut-il communiquer les renseignements en litige au demandeur sans le consentement des experts externes concernés? [72] Larticle 59 de la Loi sur laccès exige de lorganisme quil sabstienne de communiquer des renseignements nominatifs sans le consentement de la personne concernée, ce, sauf dans certains cas et à des conditions strictes : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
03 20 47 Page : 19 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. [73] Larticle 59 habilite lorganisme à communiquer, à sa discrétion, un renseignement nominatif dans les seuls cas et aux seules conditions qui y sont prévus; cet article noblige cependant pas lorganisme à le faire, ce, même si lun des cas prévus sapplique et que les conditions afférentes sont réunies. La preuve démontre quaucun des cas prévus par larticle 59 ne sapplique, pas même celui auquel réfère le 2 ième paragraphe de larticle 68 de la Loi sur laccès: 68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif: 1° à un organisme public lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en oeuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion; 2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
03 20 47 Page : 20 Ces communications s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite. [74] La preuve démontre lexistence de circonstances exceptionnelles ayant entouré lévaluation du projet. La Commission constate cependant que toute la preuve présentée par lorganisme a pour but de démontrer que ces circonstances exceptionnelles ne justifient pas, selon lévaluation quen fait lorganisme, la communication des renseignements en litige au demandeur. [75] Il nappartient pas à la Commission agissant en révision de déterminer si ces circonstances exceptionnelles justifient la communication des noms qui sont en litige puisque la Commission ne peut forcer lorganisme à exercer autrement le pouvoir discrétionnaire que lui attribue larticle 68 précité et quil a exercé. [76] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Annie Caron Avocate de lorganisme
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