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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 21 83 Date : 19 octobre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Office municipal dhabitation de Montréal Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 27 octobre 2003, le demandeur requiert de lOffice municipal dhabitation de Montréal (l « OMHM ») laccès aux documents se trouvant à son dossier. [2] LOMHM lavise, le 14 novembre suivant, quun délai additionnel lui est nécessaire pour le traitement de la demande et le 26 novembre, il lui communique une copie de son dossier. [3] Le 4 décembre suivant, le demandeur cherche à obtenir auprès de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») la révision de cette décision de lOMHM.
03 21 83 Page : 2 LAUDIENCE [4] Cette cause est entendue, en audience, le 15 octobre 2004, à Montréal, et ce, tel quil est indiqué à lavis de convocation que la Commission a communiqué aux parties le 20 août 2004. LA PREUVE [5] M me Ginette Michel, qui témoigne sous serment, déclare quelle est responsable de laccès aux documents et elle a communiqué au demandeur, le 26 novembre 2003, une copie de son dossier. Cependant, après avoir effectué une nouvelle vérification, elle a retrouvé trois documents additionnels quelle décrits; elle indique que, considérant labsence du demandeur de laudience, lOMHM les communiquera à celui-ci après ladite audience. LA DÉCISION [6] La preuve a démontré que lOMHM a répondu positivement à la demande, en communiquant au demandeur une copie de son dossier. M me Michel a affirmé, à laudience, quaprès avoir effectué une nouvelle recherche, elle a retrouvé dautres documents que lOMHM consent à faire parvenir au demandeur après laudience. Les dispositions de larticle 83 de la Loi sur laccès indiquant notamment que toute personne a le droit de recevoir communication de tout renseignement le concernant sont ainsi respectées. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [7] Néanmoins, la Commission constate que le demandeur na pas cru nécessaire de lui faire connaître son intention de ne pas se présenter à laudience et de ne pas y participer.
03 21 83 Page : 3 [8] De ce qui précède, la Commission constate que lOMHM a effectivement communiqué partiellement au demandeur une copie des documents se trouvant à son dossier. Par lentremise de son témoin M me Michel, lOMHM sengage à lui transmettre après laudience les autres documents. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACUEILLE la demande de révision du demandeur contre lOffice municipal dhabitation de Montréal; CONSTATE labsence du demandeur de laudience; CONSTATE que lOMHM lui a communiqué certains documents se trouvant à son dossier; PREND ACTE que lOMHM lui communiquera, après laudience, les documents additionnels tels que décrits par le témoin de celui-ci lors de laudience; FERME le présent dossier portant le n o 03 21 83. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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