Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 21 03 Date : 19 octobre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant Alstom Canada Inc. Partie demanderesse c. Agence métropolitaine de transport Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 10 octobre 2002, la partie demanderesse, par l’entremise de son vice-président et directeur général, M. Patrick Fragman, requiert de l’Agence métropolitaine de transport (l’« organisme »), de lui donner accès aux documents répartis en six points, lesquels sont relatifs à un appel d’offres AMT-12-BS-946 : • Évaluations des offres et notamment, documents détaillés ayant servi de support à l’évaluation de l’offre ALSTOM;
03 21 03 Page : 2 • Études et évaluations, notamment celles relatives aux « coûts d’exploitation à long terme », à l’évaluation coûts-bénéfices des offres si différente de la première; en particulier, cette demande vise non seulement le ou les modèles utilisés par l’AMT, l’indication des paramètres infectés dans le ou les modèles, la fourniture des résultats détaillés de ces modèles; • Aux impacts en emploi, tel que réalisé par l’institut de la Statistique; • Comptes rendus de réunion des divers groupes, comités de sélection et organismes publics impliqués dans le processus de cette soumission; • Liste des experts (noms, qualités) utilisés ou consultés au cours du processus de sélection; • Tout autre document lié à ce sujet et communicable dans le respect des règles en vigueur ; [2] Le 3 novembre suivant, par l’entremise de M me Denise Gosselin, secrétaire exécutive et responsable de l’accès aux documents, l’organisme l’informe que certains documents peuvent lui être communiqués moyennant le paiement d’un montant d’argent. D’autres lui sont refusés en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). Il indique de plus que la liste de documents à laquelle la partie demanderesse se réfère est inexistante. [3] Le 21 novembre, la partie demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de l’organisme. L’AUDIENCE [4] Cette cause est entendue en audience, le 13 octobre 2004. 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 21 03 Page : 3 LA DÉCISION [5] La Commission a fait parvenir aux parties, le 20 août 2004, un avis de convocation indiquant que l’audience de la présente cause se tiendrait le 13 octobre 2004 à 13 h 30 à Montréal. [6] Cependant les 8 et 12 octobre 2004, par l’entremise de son avocate, M e Isabelle Desaulniers, de la firme d’avocats Mills Veilleux, l’organisme a requis de la Commission, par écrit, une remise de l’audience, et ce, pour les motifs qui y sont invoqués. Celle-ci a refusé et l’audience devait avoir lieu à l’heure indiquée à l’avis de convocation. [7] Toutefois, était présente à l’audience M e Desaulniers; la partie demanderesse ou son représentant n’a pas communiqué avec la Commission pour l’aviser de son intention de ne pas participer ou de ne pas se présenter à ladite audience. La Commission a décidé de débuter l’audience 30 minutes plus tard. [8] À ce moment, l’avocate de l’organisme informe la Commission que ni M. Patrick Fragman, vice-président, et directeur général ou un autre représentant de la partie demanderesse n’a communiqué avec l’organisme ou avec son cabinet d’avocats pour l’aviser qu’il ne se présenterait pas à l’audience. [9] De ce qui précède, la Commission considère que son intervention n’est manifestement pas utile selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès et cesse d’examiner cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence de la partie demanderesse de l’audience;
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