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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 21 03 Date : 19 octobre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant Alstom Canada Inc. Partie demanderesse c. Agence métropolitaine de transport Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 10 octobre 2002, la partie demanderesse, par lentremise de son vice-président et directeur général, M. Patrick Fragman, requiert de lAgence métropolitaine de transport (l’« organisme »), de lui donner accès aux documents répartis en six points, lesquels sont relatifs à un appel doffres AMT-12-BS-946 : Évaluations des offres et notamment, documents détaillés ayant servi de support à lévaluation de loffre ALSTOM;
03 21 03 Page : 2 Études et évaluations, notamment celles relatives aux « coûts dexploitation à long terme », à lévaluation coûts-bénéfices des offres si différente de la première; en particulier, cette demande vise non seulement le ou les modèles utilisés par lAMT, lindication des paramètres infectés dans le ou les modèles, la fourniture des résultats détaillés de ces modèles; Aux impacts en emploi, tel que réalisé par linstitut de la Statistique; Comptes rendus de réunion des divers groupes, comités de sélection et organismes publics impliqués dans le processus de cette soumission; Liste des experts (noms, qualités) utilisés ou consultés au cours du processus de sélection; Tout autre document lié à ce sujet et communicable dans le respect des règles en vigueur ; [2] Le 3 novembre suivant, par lentremise de M me Denise Gosselin, secrétaire exécutive et responsable de laccès aux documents, lorganisme linforme que certains documents peuvent lui être communiqués moyennant le paiement dun montant dargent. Dautres lui sont refusés en vertu du deuxième alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). Il indique de plus que la liste de documents à laquelle la partie demanderesse se réfère est inexistante. [3] Le 21 novembre, la partie demanderesse sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme. LAUDIENCE [4] Cette cause est entendue en audience, le 13 octobre 2004. 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 21 03 Page : 3 LA DÉCISION [5] La Commission a fait parvenir aux parties, le 20 août 2004, un avis de convocation indiquant que laudience de la présente cause se tiendrait le 13 octobre 2004 à 13 h 30 à Montréal. [6] Cependant les 8 et 12 octobre 2004, par lentremise de son avocate, M e Isabelle Desaulniers, de la firme davocats Mills Veilleux, lorganisme a requis de la Commission, par écrit, une remise de laudience, et ce, pour les motifs qui y sont invoqués. Celle-ci a refusé et laudience devait avoir lieu à lheure indiquée à lavis de convocation. [7] Toutefois, était présente à laudience M e Desaulniers; la partie demanderesse ou son représentant na pas communiqué avec la Commission pour laviser de son intention de ne pas participer ou de ne pas se présenter à ladite audience. La Commission a décidé de débuter laudience 30 minutes plus tard. [8] À ce moment, lavocate de lorganisme informe la Commission que ni M. Patrick Fragman, vice-président, et directeur général ou un autre représentant de la partie demanderesse na communiqué avec lorganisme ou avec son cabinet davocats pour laviser quil ne se présenterait pas à laudience. [9] De ce qui précède, la Commission considère que son intervention nest manifestement pas utile selon les termes de larticle 130.1 de la Loi sur laccès et cesse dexaminer cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence de la partie demanderesse de laudience;
03 21 03 CESSE dexaminer la présente cause contre lAgence métropolitaine de transport; FERME le présent dossier portant le n M e Isabelle Desaulniers Mills Veilleux Procureurs pour lAgence métropolitaine de transport Page : 4 o 03 21 03. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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