Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 06 19 82 Date : Le 19 novembre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. VILLE DE QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 4 octobre 2006, le demandeur transmet à la responsable de l’accès à l’information de l’organisme une demande rédigée comme suit : « Pourriez-vous s’il vous plaît me fournir une copie des rapports d’inspection et les plaintes (polices et inspecteurs) contre mon stationnement et mon hôtel au 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
06 19 82 Page : 2 1216, Cours du Général de Montcalm, ceci à partir du 3 octobre 2004 jusqu’à aujourd’hui (en particulier 2 visites récentes en 2006 dont l’une le 7 septembre 2006, un jeudi.) » [2] Le 3 novembre 2006, la responsable de l’accès de l’organisme transmet au demandeur une réponse dans laquelle elle lui indique que les documents demandés sont à sa disposition, sauf pour certains passages qui ont été masqués en vertu des articles 14, 28 (3 e ), 32, 53, 54 et 59 (9 e ) de la Loi sur l’accès. [3] La responsable invoque également l’article 131 de la Loi sur le Barreau 2 et l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 3 concernant le secret professionnel de l’avocat. [4] Le 14 novembre 2006, le demandeur transmet à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision de la décision de l’organisme. AUDIENCE [5] Une audience a lieu à Québec le 14 septembre 2007 en présence des parties. a) Mise en contexte [6] Le demandeur insiste d’abord pour expliquer le contexte dans lequel il a fait sa demande. Il explique qu’il s’est porté acquéreur d’un hôtel dans la ville de Québec en 1979. Il désirait gérer cet établissement en louant des chambres et des appartements, ce qu’il croyait possible et autorisé par l’organisme. Toutefois, après l’acquisition de l’immeuble, il fut avisé que le règlement de zonage avait été changé et qu’il ne lui était plus possible de faire usage de l’immeuble et de ses espaces de stationnement de la façon dont il l’avait projeté. Depuis cette date, il est engagé dans des procédures judiciaires devant les tribunaux de juridiction civile et pénale. A) LA PREUVE i) De l’organisme 2 L.R.Q., c. B-1. 3 L.R.Q., c. C-12.
06 19 82 Page : 3 [7] Maître Line Trudel, responsable de l’accès auprès de l’organisme, dépose divers documents démontrant l’existence de procédures judiciaires opposant les deux parties devant la Cour supérieure, la Cour d’appel et bientôt la Cour Suprême du Canada, (pièce O-1). [8] Elle indique que le demandeur est engagé dans des procédures judiciaires contre l’organisme et tente d’obtenir devant la Commission la preuve qui sera dévoilée devant les tribunaux. [9] Elle ajoute qu’il y a plusieurs dossiers opposant le demandeur à l’organisme et elle dépose devant la Commission une copie de la documentation dont l’accès est refusé au demandeur et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire ou qui contient des informations dont la nature est couverte par le secret professionnel. Ces dossiers sont sous la responsabilité de la Direction des affaires juridiques de l’organisme. [10] Elle dépose par la suite devant la Commission pour chacune des années 2004, 2005 et 2006 la documentation qui a été transmise au demandeur (dont on a parfois masqué certaines informations). [11] La responsable de l’accès porte à l’attention du soussigné qu’en 2004 et en 2005, le demandeur avait fait les mêmes demandes en vue d’obtenir les mêmes documents. Or, elle avait donné suite à celles-ci en transmettant au demandeur la documentation réclamée tout en faisant valoir les mêmes motifs de refus. [12] Sachant qu’elle doit répondre à chaque demande d’accès en considérant les dispositions applicables de la Loi sur l’accès au moment où la demande lui est transmise, elle a reproduit les documents rassemblés pour les années 2004 et 2005 et elle a fait valoir devant le soussigné que les motifs de refus invoqués à l’encontre des demandes d’accès précédentes demeuraient valables. [13] En ce qui concerne les documents qu’elle a transmis au demandeur, la responsable de l’accès explique que certains passages ont été masqués conformément à l’article 28 (3 o ) de la Loi sur l’accès qui prévoit : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement contenu dans un document qu’il détient dans l’exercice d’une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou
06 19 82 Page : 4 des infractions aux lois ou dans l’exercice d’une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d’une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible : […] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; […] [14] En ce qui concerne les autres documents dont l’accès est refusé au demandeur, elle invoque les articles 14, 32, 53, 54 et 59 (9 o ) de la Loi sur l’accès qui prévoient : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction juridictionelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
06 19 82 Page : 5 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : […] 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. [15] Elle invoque également l’article 131 de la Loi sur le Barreau 4 et l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 5 qui prévoient : 131. 1. L'avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en raison de sa profession. 2. Cette obligation cède toutefois dans le cas où l'avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l'ordonne. 3. L'avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l'avocat ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L'avocat ne peut 4 L.R.Q., c. B-1. 5 L.R.Q., c. C-12.
06 19 82 Page : 6 communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [16] La procureure explique que la documentation dont l’accès est refusé au demandeur est détenue par les conseillers juridiques de l’organisme, est protégée par le secret professionnel et est directement reliée aux procédures actuellement pendantes entre l’organisme et le demandeur. B) PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR [17] Le demandeur admet qu’il a rencontré divers problèmes avec l’organisme qui, selon sa version, lui crée des embêtements depuis qu’il s’est porté acquéreur de l’immeuble. Il explique que le litige entre les parties réside principalement dans l’usage qu’il fait du stationnement entourant son établissement. Il dit avoir remarqué qu’à plusieurs reprises, l’organisme est venu faire des inspections et des constats relativement à cet usage. Il assimile le tout à du harcèlement de la part de l’organisme public. Il insiste pour dire qu’il n’y a plus de litige devant les tribunaux entre lui et l’organisme. Quant à la procédure qui est actuellement en attente devant la Cour Suprême, la communication des documents qu’il réclame ne saurait avoir d’effet sur l’issue de ce dossier. [18] Le demandeur est convaincu que les nombreuses visites qui ont été faites par les représentants de l’organisme sur les lieux d’exploitation de son stationnement ont permis de confirmer la « conformité » de l’exploitation qu’il en fait. Il croit que c’est la raison pour laquelle l’organisme ne veut pas lui en donner communication. Il admet avoir déjà reçu les copies des différents documents qu’il avait réclamés lors de ses précédentes demandes d’accès, soit les documents couvrant les années 2004 et 2005. Il précise toutefois que ces documents ne lui sont d’aucune utilité puisqu’il s’agit des copies des rapports
06 19 82 Page : 7 rédigés par des policiers à la suite de plaintes personnelles concernant divers actes de vandalisme commis sur sa propriété. [19] Or, sa demande d’accès ne vise pas à obtenir les documents dans lesquels il est identifié comme le plaignant mais plutôt les documents que l’organisme aurait constitués sur lui ou sur son établissement à la suite d’inspections, de constats ou de visites. DÉCISION [20] Le soussigné a procédé à l’examen de la documentation déposée à l’audience. Un premier constat s’impose. Le demandeur a toujours maintenu au cours des années 2004, 2005 et 2006 ses demandes d’accès. Il réclame invariablement : « Les rapports d’inspection et les plaintes contre son stationnement et son hôtel au 1216 Cours du Général de Montcalm. » [21] Des demandes au même effet ont été faites le 28 septembre 2004, le 4 octobre 2004, le 28 octobre 2004, le 26 septembre 2005 et le 4 octobre 2006. [22] Répondant à ces demandes, l’organisme a transmis au demandeur les différents rapports de police qui ont été dressés à la suite des plaintes faites par le demandeur. Ces documents ne répondaient pas aux demandes d’accès du demandeur mais il n’a jamais demandé la révision des réponses de l’organisme. [23] Le demandeur a refait la même demande en octobre 2006 et explique à la Commission que les motifs invoqués à la suite des autres demandes ne peuvent plus être invoqués puisque la situation de fait entre les parties a changé. Sur cet aspect, le demandeur a raison. Les réponses données en 2005 et en 2006 pourraient ne pas être les mêmes en 2007. La situation peut évoluer et les motifs de refus invoqués à une date précise peuvent ne plus être avérés à une autre époque. Comme le dit la commissaire Miller 6 : « … l’application de la Loi sur l’accès peut être évolutive. Un document inaccessible un jour peut, en raison de nouvelles circonstances, devenir accessible ultérieurement. 6 Pinsonnault c. Ville de Trois-Rivières, [1994] C.A.I. 32, 41.
06 19 82 Page : 8 Par exemple, l’obtention du consentement de la personne concernée à la divulgation à un tiers de renseignements nominatifs la concernant peut entraîner des changements dans le dispositif d’une décision. De même, l’écoulement du temps peut faire en sorte qu’un renseignement ou un document inaccessible à une date donnée puisse quelques années plus tard devenir accessible. Aussi, la survenance d’un événement peut modifier le statut juridique d’un document, ou d’un renseignement, quant à son accessibilité. » [24] Procédant à faire sa preuve, la responsable de l’accès de l’organisme a déposé une copie du plumitif civil dans le dossier opposant l’organisme au demandeur et portant le numéro 200-05-018434-063 accompagné d’un jugement non motivé de la Cour d’appel rejetant l’appel du demandeur et d’un accusé de réception d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour Suprême du Canada en date du 23 août 2007. [25] Bien qu’il soit évident que des procédures sont actuellement pendantes entre les parties, aucune preuve n’a été faite de façon à démontrer que les documents refusés au demandeur contenaient une analyse dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire (article 32 de la Loi sur l’accès). La Commission n’a reçu aucune preuve quant à la nature des procédures judiciaires qui se déroulent actuellement en Cour Suprême. [26] Le soussigné conçoit mal que la documentation refusée puisse avoir un effet sur ce litige puisque l’audition d’une affaire devant le plus haut tribunal du pays ne fait habituellement l’objet d’aucune preuve additionnelle. Seules les plaidoiries sont autorisées. [27] De plus, aucun avocat de l’étude Giasson et Associés, procureurs de l’organisme, n’a témoigné pour indiquer au soussigné en quoi les différents rapports et/ou constats dressés et déposés devant la Commission pouvaient être protégés par le secret professionnel. [28] Au contraire, le demandeur a affirmé à plusieurs reprises à l’audience que les procédures judiciaires entre les parties étaient terminées devant les tribunaux. Aucune preuve à l’encontre de ces affirmations n’a été faite. Maître Trudel a plutôt répondu que le soussigné « allait comprendre sa position en analysant le contenu des documents ».
06 19 82 Page : 9 [29] En tout respect, il est évident que ces documents réfèrent à l’usage fait par le demandeur des aires de stationnement dont il est propriétaire au 1216 Cours du Général de Montcalm. [30] Le soussigné aurait-il dû comprendre du dépôt et du contenu de ces documents qu’ils donneront lieu à d’éventuelles poursuites ? Le soussigné aurait-il dû comprendre que ces constats et ces rapports ont été dressés par les représentants de l’organisme dans l’exercice de leurs fonctions de prévention, de détection ou de répression des infractions aux lois conformément à l’article 28 de la Loi sur l’accès ? [31] Ou alors, le soussigné aurait-il dû comprendre que l’ensemble de ces documents fait partie du dossier des procureurs de l’organisme pour l’audition devant la Cour Suprême ? Quelle que soit la réponse à chacune de ces questions, aucune preuve n’a été faite devant la Commission à cet effet. [32] Dans ses représentations, la procureure de l’organisme a insisté pour dire que toute la documentation faisant l’objet de la demande d’accès peut avoir un impact sur les procédures judiciaires actuellement pendantes entre les parties. [33] Or, le plumitif civil qui a été déposé indique qu’une requête en outrage au tribunal a été déposée et qu’un jugement accueillant cette demande a été rendu en juillet 2007. Un appel a été inscrit en juillet 2007 et cet appel a été rejeté en août 2007 par la Cour d’appel. [34] Disposant uniquement de ces documents, le soussigné ne peut conclure que la communication des documents réclamés par le demandeur pourrait avoir un impact sur les procédures qui sont actuellement pendantes devant la Cour Suprême. [35] L’organisme s’appuie également sur l’article 32 de la Loi sur l’accès qui permet à un organisme public de refuser de communiquer une « analyse ». [36] Or, point n’est besoin de discuter bien longtemps du sens qu’il faut donner au mot « analyse » pour convenir que les rapports d’inspection ou de constatation effectués sur les lieux et transcrits par les représentants de l’organisme public ne constituent pas des « analyses ». Ces rapports contiennent le résumé des constatations faites, des événements et des acteurs en présence lors des visites effectuées chez le demandeur.
06 19 82 Page : 10 [37] Quant au secret professionnel dont le respect est consacré à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne et à l’article 131 de la Loi sur le Barreau (précités), rien n’indique à la lecture de ces rapports qu’ils aient été préparés pour et à l’acquis du service juridique de l’organisme. Rien n’indique non plus qu’ils ont été remis à l’un de ses procureurs qui les détiendraient dans le cadre d’une relation entre un procureur et son client, sujette au secret professionnel. Au risque de nous répéter, aucune preuve n’a été faite à cet effet. Dans l’affaire Pinsonnault précitée 7 , la commissaire Miller écrit : « De plus, comme le soulignait la Cour supérieure dans l’affaire Rondeau c. Fafard, le caractère privilégié des communications ne s’étend pas uniquement aux communications entre l’avocat et le client : Ce caractère privilégié s’étend non seulement aux communications entre le client et l’avocat mais également à tout document établi en vue d’être communiqué à l’avocat pour obtenir son avis ou lui permettre de poursuivre ou défendre une action y compris ceux provenant de tiers. Dans ce dernier cas, il trouve sa raison d’être dans l’avantage qu’il y a à ce que l’avocat puisse préparer sa cause et établir son dossier sans ingérence de la partie adverse. Mais encore faut-il que ces documents aient été préparés à l’intention d’un avocat. Il ne suffit pas qu’un document se retrouve sous la supervision d’un avocat pour que le secret pofessionnel s’y applique. Encore faut-il que les conditions plus haut mentionnées soient respectées; ce qui n’est pas le cas pour tous les documents qui constituent le dossier en litige. » [38] Rappelons que le but premier de la Loi sur l’accès est de conférer à tout citoyen un accès aux documents détenus par un organisme public : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. 7 Pinsonnault c. Ville de Trois-Rivières, [1994] C.A.I. 32, 37.
06 19 82 Page : 11 Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [39] Qui plus est, le demandeur se voit conférer par la loi un droit d’accès à tout renseignement personnel qui pourrait être contenu dans les documents détenus par l’organisme public, conformément à l’article 83 qui prévoit : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement personnel la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement personnel la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [40] Bien sûr, le législateur a prévu des exceptions à ce principe mais chacune de ces exceptions doit faire l’objet d’une preuve particulière de façon à convaincre la Commission qu’elle trouve application, le cas échéant. [41] Dans sa lettre de réponse du 3 novembre 2006, la responsable de l’accès de l’organisme invoquait également à l’appui de son refus les articles 53, 54 et 59 (9 o ) de la Loi sur l’accès (précités). [42] On ne saurait passer outre aux dispositions impératives des articles 53, 54 et 59 (9 o ) qui prévoient que les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans la mesure où les personnes concernées par ces renseignements consentent à leur divulgation. Un tel consentement n’a pas été prouvé.
06 19 82 Page : 12 [43] Ainsi, tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permettrait de l’identifier doit demeurer confidentiel. De même, toute demande de renseignement relative à un témoin ou à un dénonciateur d’un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature peut également être refusée par l’organisme. [44] Passant en revue la documentation détenue par l’organisme, le soussigné ordonnera la communication au demandeur des documents suivants : Pour l’année 2004 : Un document intitulé « Rapport général d’inspection » portant le numéro de dossier 91 12 23 001 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels concernant des individus autres que des employés de l’organisme; Cinq pages additionnelles comportant des photos de l’immeuble du demandeur en date du 8 mai 2004; Pour l’année 2005 : Un document intitulé « Rapport général d’inspection » portant le numéro de dossier 91 12 23 001 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels concernant des individus autres que des employés de l’organisme incluant les informations manuscrites en janvier et en février 2005; Cinq pages additionnelles comportant des photos de l’immeuble du demandeur en date du 8 mai 2004; Pour l’année 2006 : Un rapport d’événement du service de police de l’organisme portant le numéro 2006-70-325 (6 pages) après avoir masqué tous les renseignements personnels y apparaissant; Les déclarations de six personnes qui sont annexées au rapport d’événement 2006-70-325 après avoir masqué tous les renseignements personnels relatifs aux individus qui ont fait les déclarations; Un rapport d’événement du service de police de l’organisme portant le numéro 2006-107-786 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels concernant des personnes physiques;
06 19 82 Page : 13 Un document intitulé « Rapport général d’inspection » portant le numéro 91 12 23 001 indiquant six dates différentes ou des constatations ont été effectuées; Un document intitulé « Mémo de travail – interventions » portant le numéro 484374 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’intervention du 1 er juin 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’intervention du 15 juin 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’intervention du 22 juin 2006 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels; Treize pages annexées au rapport d’intervention du 22 juin 2006 (7 pages de rapports produits par des employés de l’organisme et 6 pages de déclarations obtenues de tierces personnes) après avoir masqué l’ensemble des renseignements personnels apparaissant dans chacun de ces documents; Un rapport d’intervention du 6 juillet 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’événement portant le numéro 2006-70325 du 6 juillet 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’événement du 17 août 2006 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’intervention du 7 septembre 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’événement portant le numéro 2006-107786 (4 pages) après avoir masqué les renseignements personnels. [45] Le soussigné a également trouvé au dossier une note indiquant qu’il y a environ 200 photos qui ont été prises et qui accompagnent ces documents. [46] Il va de soi que ces photographies concernent l’immeuble et la propriété du demandeur et en conséquence, il a le droit d’en obtenir une copie, sauf dans la mesure où l’une ou l’autre de ces photos révélerait un renseignement personnel concernant une tierce personne. Toutefois, il est difficile pour le soussigné de le constater puisque ces photos n’ont pas été déposées devant la Commission.
06 19 82 Page : 14 [47] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [48] ACCUEILLE la demande de révision du demandeur; [49] ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur dans les trente jours de la réception de la présente, une copie des documents suivants : Pour l’année 2004 : Un document intitulé « Rapport général d’inspection » portant le numéro de dossier 91 12 23 001 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels concernant des individus autres que des employés de l’organisme; Cinq pages additionnelles comportant des photos de l’immeuble du demandeur en date du 8 mai 2004; Pour l’année 2005 : Un document intitulé « Rapport général d’inspection » portant le numéro de dossier 91 12 23 001 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels concernant des individus autres que des employés de l’organisme incluant les informations manuscrites en janvier et en février 2005; Cinq pages additionnelles comportant des photos de l’immeuble du demandeur en date du 8 mai 2004; Pour l’année 2006 : Un rapport d’événement du service de police de l’organisme portant le numéro 2006-70-325 (6 pages) après avoir masqué tous les renseignements personnels y apparaissant; Les déclarations de six personnes qui sont annexées au rapport d’événement 2006-70-325 après avoir masqué tous les renseignements personnels relatifs aux individus qui ont fait les déclarations; Un rapport d’événement du service de police de l’organisme portant le numéro 2006-107-786 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels concernant des personnes physiques; Un document intitulé « Rapport général d’inspection » portant le numéro 91 12 23 001 indiquant six dates différentes ou des constatations ont été effectuées;
06 19 82 Page : 15 Un document intitulé « Mémo de travail – interventions » portant le numéro 484374 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’intervention du 1 er juin 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’intervention du 15 juin 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’intervention du 22 juin 2006 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels; Treize pages annexées au rapport d’intervention du 22 juin 2006 (7 pages de rapports produits par des employés de l’organisme et 6 pages de déclarations obtenues de tierces personnes) après avoir masqué l’ensemble des renseignements personnels apparaissant dans chacun de ces documents; Un rapport d’intervention du 6 juillet 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’événement portant le numéro 2006-70325 du 6 juillet 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’événement du 17 août 2006 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’intervention du 7 septembre 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport d’événement portant le numéro 2006-107786 (4 pages) après avoir masqué les renseignements personnels. Une copie de toutes les photographies qui ont été prises de l’immeuble et de la propriété du demandeur excluant les photographies qui pourraient révéler un renseignement personnel concernant une tierce personne. JEAN CHARTIER Commissaire M e Line Trudel Avocate de l’organisme
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