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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 06 19 82 Date : Le 19 novembre 2007 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. VILLE DE QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 4 octobre 2006, le demandeur transmet à la responsable de laccès à linformation de lorganisme une demande rédigée comme suit : « Pourriez-vous sil vous plaît me fournir une copie des rapports dinspection et les plaintes (polices et inspecteurs) contre mon stationnement et mon hôtel au 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 19 82 Page : 2 1216, Cours du Général de Montcalm, ceci à partir du 3 octobre 2004 jusquà aujourdhui (en particulier 2 visites récentes en 2006 dont lune le 7 septembre 2006, un jeudi.) » [2] Le 3 novembre 2006, la responsable de laccès de lorganisme transmet au demandeur une réponse dans laquelle elle lui indique que les documents demandés sont à sa disposition, sauf pour certains passages qui ont été masqués en vertu des articles 14, 28 (3 e ), 32, 53, 54 et 59 (9 e ) de la Loi sur laccès. [3] La responsable invoque également larticle 131 de la Loi sur le Barreau 2 et larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 3 concernant le secret professionnel de lavocat. [4] Le 14 novembre 2006, le demandeur transmet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande de révision de la décision de lorganisme. AUDIENCE [5] Une audience a lieu à Québec le 14 septembre 2007 en présence des parties. a) Mise en contexte [6] Le demandeur insiste dabord pour expliquer le contexte dans lequel il a fait sa demande. Il explique quil sest porté acquéreur dun hôtel dans la ville de Québec en 1979. Il désirait gérer cet établissement en louant des chambres et des appartements, ce quil croyait possible et autorisé par lorganisme. Toutefois, après lacquisition de limmeuble, il fut avisé que le règlement de zonage avait été changé et quil ne lui était plus possible de faire usage de limmeuble et de ses espaces de stationnement de la façon dont il lavait projeté. Depuis cette date, il est engagé dans des procédures judiciaires devant les tribunaux de juridiction civile et pénale. A) LA PREUVE i) De lorganisme 2 L.R.Q., c. B-1. 3 L.R.Q., c. C-12.
06 19 82 Page : 3 [7] Maître Line Trudel, responsable de laccès auprès de lorganisme, dépose divers documents démontrant lexistence de procédures judiciaires opposant les deux parties devant la Cour supérieure, la Cour dappel et bientôt la Cour Suprême du Canada, (pièce O-1). [8] Elle indique que le demandeur est engagé dans des procédures judiciaires contre lorganisme et tente dobtenir devant la Commission la preuve qui sera dévoilée devant les tribunaux. [9] Elle ajoute quil y a plusieurs dossiers opposant le demandeur à lorganisme et elle dépose devant la Commission une copie de la documentation dont laccès est refusé au demandeur et dont la divulgation risquerait vraisemblablement davoir un effet sur une procédure judiciaire ou qui contient des informations dont la nature est couverte par le secret professionnel. Ces dossiers sont sous la responsabilité de la Direction des affaires juridiques de lorganisme. [10] Elle dépose par la suite devant la Commission pour chacune des années 2004, 2005 et 2006 la documentation qui a été transmise au demandeur (dont on a parfois masqué certaines informations). [11] La responsable de laccès porte à lattention du soussigné quen 2004 et en 2005, le demandeur avait fait les mêmes demandes en vue dobtenir les mêmes documents. Or, elle avait donné suite à celles-ci en transmettant au demandeur la documentation réclamée tout en faisant valoir les mêmes motifs de refus. [12] Sachant quelle doit répondre à chaque demande daccès en considérant les dispositions applicables de la Loi sur laccès au moment la demande lui est transmise, elle a reproduit les documents rassemblés pour les années 2004 et 2005 et elle a fait valoir devant le soussigné que les motifs de refus invoqués à lencontre des demandes daccès précédentes demeuraient valables. [13] En ce qui concerne les documents quelle a transmis au demandeur, la responsable de laccès explique que certains passages ont été masqués conformément à larticle 28 (3 o ) de la Loi sur laccès qui prévoit : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement contenu dans un document quil détient dans lexercice dune fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou
06 19 82 Page : 4 des infractions aux lois ou dans lexercice dune collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé dune telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible : […] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; […] [14] En ce qui concerne les autres documents dont laccès est refusé au demandeur, elle invoque les articles 14, 32, 53, 54 et 59 (9 o ) de la Loi sur laccès qui prévoient : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans lexercice dune fonction juridictionelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
06 19 82 Page : 5 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : […] 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application dune loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. [15] Elle invoque également larticle 131 de la Loi sur le Barreau 4 et larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 5 qui prévoient : 131. 1. L'avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en raison de sa profession. 2. Cette obligation cède toutefois dans le cas l'avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l'ordonne. 3. L'avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l'avocat ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L'avocat ne peut 4 L.R.Q., c. B-1. 5 L.R.Q., c. C-12.
06 19 82 Page : 6 communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [16] La procureure explique que la documentation dont laccès est refusé au demandeur est détenue par les conseillers juridiques de lorganisme, est protégée par le secret professionnel et est directement reliée aux procédures actuellement pendantes entre lorganisme et le demandeur. B) PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR [17] Le demandeur admet quil a rencontré divers problèmes avec lorganisme qui, selon sa version, lui crée des embêtements depuis quil sest porté acquéreur de limmeuble. Il explique que le litige entre les parties réside principalement dans lusage quil fait du stationnement entourant son établissement. Il dit avoir remarqué quà plusieurs reprises, lorganisme est venu faire des inspections et des constats relativement à cet usage. Il assimile le tout à du harcèlement de la part de lorganisme public. Il insiste pour dire quil ny a plus de litige devant les tribunaux entre lui et lorganisme. Quant à la procédure qui est actuellement en attente devant la Cour Suprême, la communication des documents quil réclame ne saurait avoir deffet sur lissue de ce dossier. [18] Le demandeur est convaincu que les nombreuses visites qui ont été faites par les représentants de lorganisme sur les lieux dexploitation de son stationnement ont permis de confirmer la « conformité » de lexploitation quil en fait. Il croit que cest la raison pour laquelle lorganisme ne veut pas lui en donner communication. Il admet avoir déjà reçu les copies des différents documents quil avait réclamés lors de ses précédentes demandes daccès, soit les documents couvrant les années 2004 et 2005. Il précise toutefois que ces documents ne lui sont daucune utilité puisquil sagit des copies des rapports
06 19 82 Page : 7 rédigés par des policiers à la suite de plaintes personnelles concernant divers actes de vandalisme commis sur sa propriété. [19] Or, sa demande daccès ne vise pas à obtenir les documents dans lesquels il est identifié comme le plaignant mais plutôt les documents que lorganisme aurait constitués sur lui ou sur son établissement à la suite dinspections, de constats ou de visites. DÉCISION [20] Le soussigné a procédé à lexamen de la documentation déposée à laudience. Un premier constat simpose. Le demandeur a toujours maintenu au cours des années 2004, 2005 et 2006 ses demandes daccès. Il réclame invariablement : « Les rapports dinspection et les plaintes contre son stationnement et son hôtel au 1216 Cours du Général de Montcalm. » [21] Des demandes au même effet ont été faites le 28 septembre 2004, le 4 octobre 2004, le 28 octobre 2004, le 26 septembre 2005 et le 4 octobre 2006. [22] Répondant à ces demandes, lorganisme a transmis au demandeur les différents rapports de police qui ont été dressés à la suite des plaintes faites par le demandeur. Ces documents ne répondaient pas aux demandes daccès du demandeur mais il na jamais demandé la révision des réponses de lorganisme. [23] Le demandeur a refait la même demande en octobre 2006 et explique à la Commission que les motifs invoqués à la suite des autres demandes ne peuvent plus être invoqués puisque la situation de fait entre les parties a changé. Sur cet aspect, le demandeur a raison. Les réponses données en 2005 et en 2006 pourraient ne pas être les mêmes en 2007. La situation peut évoluer et les motifs de refus invoqués à une date précise peuvent ne plus être avérés à une autre époque. Comme le dit la commissaire Miller 6 : « lapplication de la Loi sur laccès peut être évolutive. Un document inaccessible un jour peut, en raison de nouvelles circonstances, devenir accessible ultérieurement. 6 Pinsonnault c. Ville de Trois-Rivières, [1994] C.A.I. 32, 41.
06 19 82 Page : 8 Par exemple, lobtention du consentement de la personne concernée à la divulgation à un tiers de renseignements nominatifs la concernant peut entraîner des changements dans le dispositif dune décision. De même, lécoulement du temps peut faire en sorte quun renseignement ou un document inaccessible à une date donnée puisse quelques années plus tard devenir accessible. Aussi, la survenance dun événement peut modifier le statut juridique dun document, ou dun renseignement, quant à son accessibilité. » [24] Procédant à faire sa preuve, la responsable de laccès de lorganisme a déposé une copie du plumitif civil dans le dossier opposant lorganisme au demandeur et portant le numéro 200-05-018434-063 accompagné dun jugement non motivé de la Cour dappel rejetant lappel du demandeur et dun accusé de réception dune demande dautorisation dappel devant la Cour Suprême du Canada en date du 23 août 2007. [25] Bien quil soit évident que des procédures sont actuellement pendantes entre les parties, aucune preuve na été faite de façon à démontrer que les documents refusés au demandeur contenaient une analyse dont la divulgation risquerait vraisemblablement davoir un effet sur une procédure judiciaire (article 32 de la Loi sur laccès). La Commission na reçu aucune preuve quant à la nature des procédures judiciaires qui se déroulent actuellement en Cour Suprême. [26] Le soussigné conçoit mal que la documentation refusée puisse avoir un effet sur ce litige puisque laudition dune affaire devant le plus haut tribunal du pays ne fait habituellement lobjet daucune preuve additionnelle. Seules les plaidoiries sont autorisées. [27] De plus, aucun avocat de létude Giasson et Associés, procureurs de lorganisme, na témoigné pour indiquer au soussigné en quoi les différents rapports et/ou constats dressés et déposés devant la Commission pouvaient être protégés par le secret professionnel. [28] Au contraire, le demandeur a affirmé à plusieurs reprises à laudience que les procédures judiciaires entre les parties étaient terminées devant les tribunaux. Aucune preuve à lencontre de ces affirmations na été faite. Maître Trudel a plutôt répondu que le soussigné « allait comprendre sa position en analysant le contenu des documents ».
06 19 82 Page : 9 [29] En tout respect, il est évident que ces documents réfèrent à lusage fait par le demandeur des aires de stationnement dont il est propriétaire au 1216 Cours du Général de Montcalm. [30] Le soussigné aurait-il comprendre du dépôt et du contenu de ces documents quils donneront lieu à déventuelles poursuites ? Le soussigné aurait-il comprendre que ces constats et ces rapports ont été dressés par les représentants de lorganisme dans lexercice de leurs fonctions de prévention, de détection ou de répression des infractions aux lois conformément à larticle 28 de la Loi sur laccès ? [31] Ou alors, le soussigné aurait-il comprendre que lensemble de ces documents fait partie du dossier des procureurs de lorganisme pour laudition devant la Cour Suprême ? Quelle que soit la réponse à chacune de ces questions, aucune preuve na été faite devant la Commission à cet effet. [32] Dans ses représentations, la procureure de lorganisme a insisté pour dire que toute la documentation faisant lobjet de la demande daccès peut avoir un impact sur les procédures judiciaires actuellement pendantes entre les parties. [33] Or, le plumitif civil qui a été déposé indique quune requête en outrage au tribunal a été déposée et quun jugement accueillant cette demande a été rendu en juillet 2007. Un appel a été inscrit en juillet 2007 et cet appel a été rejeté en août 2007 par la Cour dappel. [34] Disposant uniquement de ces documents, le soussigné ne peut conclure que la communication des documents réclamés par le demandeur pourrait avoir un impact sur les procédures qui sont actuellement pendantes devant la Cour Suprême. [35] Lorganisme sappuie également sur larticle 32 de la Loi sur laccès qui permet à un organisme public de refuser de communiquer une « analyse ». [36] Or, point nest besoin de discuter bien longtemps du sens quil faut donner au mot « analyse » pour convenir que les rapports dinspection ou de constatation effectués sur les lieux et transcrits par les représentants de lorganisme public ne constituent pas des « analyses ». Ces rapports contiennent le résumé des constatations faites, des événements et des acteurs en présence lors des visites effectuées chez le demandeur.
06 19 82 Page : 10 [37] Quant au secret professionnel dont le respect est consacré à larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne et à larticle 131 de la Loi sur le Barreau (précités), rien nindique à la lecture de ces rapports quils aient été préparés pour et à lacquis du service juridique de lorganisme. Rien nindique non plus quils ont été remis à lun de ses procureurs qui les détiendraient dans le cadre dune relation entre un procureur et son client, sujette au secret professionnel. Au risque de nous répéter, aucune preuve na été faite à cet effet. Dans laffaire Pinsonnault précitée 7 , la commissaire Miller écrit : « De plus, comme le soulignait la Cour supérieure dans laffaire Rondeau c. Fafard, le caractère privilégié des communications ne sétend pas uniquement aux communications entre lavocat et le client : Ce caractère privilégié sétend non seulement aux communications entre le client et lavocat mais également à tout document établi en vue dêtre communiqué à lavocat pour obtenir son avis ou lui permettre de poursuivre ou défendre une action y compris ceux provenant de tiers. Dans ce dernier cas, il trouve sa raison dêtre dans lavantage quil y a à ce que lavocat puisse préparer sa cause et établir son dossier sans ingérence de la partie adverse. Mais encore faut-il que ces documents aient été préparés à lintention dun avocat. Il ne suffit pas quun document se retrouve sous la supervision dun avocat pour que le secret pofessionnel sy applique. Encore faut-il que les conditions plus haut mentionnées soient respectées; ce qui nest pas le cas pour tous les documents qui constituent le dossier en litige. » [38] Rappelons que le but premier de la Loi sur laccès est de conférer à tout citoyen un accès aux documents détenus par un organisme public : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. 7 Pinsonnault c. Ville de Trois-Rivières, [1994] C.A.I. 32, 37.
06 19 82 Page : 11 Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [39] Qui plus est, le demandeur se voit conférer par la loi un droit daccès à tout renseignement personnel qui pourrait être contenu dans les documents détenus par lorganisme public, conformément à larticle 83 qui prévoit : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement personnel la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement personnel la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [40] Bien sûr, le législateur a prévu des exceptions à ce principe mais chacune de ces exceptions doit faire lobjet dune preuve particulière de façon à convaincre la Commission quelle trouve application, le cas échéant. [41] Dans sa lettre de réponse du 3 novembre 2006, la responsable de laccès de lorganisme invoquait également à lappui de son refus les articles 53, 54 et 59 (9 o ) de la Loi sur laccès (précités). [42] On ne saurait passer outre aux dispositions impératives des articles 53, 54 et 59 (9 o ) qui prévoient que les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans la mesure les personnes concernées par ces renseignements consentent à leur divulgation. Un tel consentement na pas été prouvé.
06 19 82 Page : 12 [43] Ainsi, tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permettrait de lidentifier doit demeurer confidentiel. De même, toute demande de renseignement relative à un témoin ou à un dénonciateur dun événement ayant fait lobjet dun rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application dune loi qui exige un rapport de même nature peut également être refusée par lorganisme. [44] Passant en revue la documentation détenue par lorganisme, le soussigné ordonnera la communication au demandeur des documents suivants : Pour lannée 2004 : Un document intitulé « Rapport général dinspection » portant le numéro de dossier 91 12 23 001 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels concernant des individus autres que des employés de lorganisme; Cinq pages additionnelles comportant des photos de limmeuble du demandeur en date du 8 mai 2004; Pour lannée 2005 : Un document intitulé « Rapport général dinspection » portant le numéro de dossier 91 12 23 001 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels concernant des individus autres que des employés de lorganisme incluant les informations manuscrites en janvier et en février 2005; Cinq pages additionnelles comportant des photos de limmeuble du demandeur en date du 8 mai 2004; Pour lannée 2006 : Un rapport dévénement du service de police de lorganisme portant le numéro 2006-70-325 (6 pages) après avoir masqué tous les renseignements personnels y apparaissant; Les déclarations de six personnes qui sont annexées au rapport dévénement 2006-70-325 après avoir masqué tous les renseignements personnels relatifs aux individus qui ont fait les déclarations; Un rapport dévénement du service de police de lorganisme portant le numéro 2006-107-786 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels concernant des personnes physiques;
06 19 82 Page : 13 Un document intitulé « Rapport général dinspection » portant le numéro 91 12 23 001 indiquant six dates différentes ou des constatations ont été effectuées; Un document intitulé « Mémo de travail interventions » portant le numéro 484374 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dintervention du 1 er juin 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dintervention du 15 juin 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dintervention du 22 juin 2006 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels; Treize pages annexées au rapport dintervention du 22 juin 2006 (7 pages de rapports produits par des employés de lorganisme et 6 pages de déclarations obtenues de tierces personnes) après avoir masqué lensemble des renseignements personnels apparaissant dans chacun de ces documents; Un rapport dintervention du 6 juillet 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dévénement portant le numéro 2006-70325 du 6 juillet 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dévénement du 17 août 2006 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dintervention du 7 septembre 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dévénement portant le numéro 2006-107786 (4 pages) après avoir masqué les renseignements personnels. [45] Le soussigné a également trouvé au dossier une note indiquant quil y a environ 200 photos qui ont été prises et qui accompagnent ces documents. [46] Il va de soi que ces photographies concernent limmeuble et la propriété du demandeur et en conséquence, il a le droit den obtenir une copie, sauf dans la mesure lune ou lautre de ces photos révélerait un renseignement personnel concernant une tierce personne. Toutefois, il est difficile pour le soussigné de le constater puisque ces photos nont pas été déposées devant la Commission.
06 19 82 Page : 14 [47] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [48] ACCUEILLE la demande de révision du demandeur; [49] ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur dans les trente jours de la réception de la présente, une copie des documents suivants : Pour lannée 2004 : Un document intitulé « Rapport général dinspection » portant le numéro de dossier 91 12 23 001 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels concernant des individus autres que des employés de lorganisme; Cinq pages additionnelles comportant des photos de limmeuble du demandeur en date du 8 mai 2004; Pour lannée 2005 : Un document intitulé « Rapport général dinspection » portant le numéro de dossier 91 12 23 001 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels concernant des individus autres que des employés de lorganisme incluant les informations manuscrites en janvier et en février 2005; Cinq pages additionnelles comportant des photos de limmeuble du demandeur en date du 8 mai 2004; Pour lannée 2006 : Un rapport dévénement du service de police de lorganisme portant le numéro 2006-70-325 (6 pages) après avoir masqué tous les renseignements personnels y apparaissant; Les déclarations de six personnes qui sont annexées au rapport dévénement 2006-70-325 après avoir masqué tous les renseignements personnels relatifs aux individus qui ont fait les déclarations; Un rapport dévénement du service de police de lorganisme portant le numéro 2006-107-786 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels concernant des personnes physiques; Un document intitulé « Rapport général dinspection » portant le numéro 91 12 23 001 indiquant six dates différentes ou des constatations ont été effectuées;
06 19 82 Page : 15 Un document intitulé « Mémo de travail interventions » portant le numéro 484374 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dintervention du 1 er juin 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dintervention du 15 juin 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dintervention du 22 juin 2006 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels; Treize pages annexées au rapport dintervention du 22 juin 2006 (7 pages de rapports produits par des employés de lorganisme et 6 pages de déclarations obtenues de tierces personnes) après avoir masqué lensemble des renseignements personnels apparaissant dans chacun de ces documents; Un rapport dintervention du 6 juillet 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dévénement portant le numéro 2006-70325 du 6 juillet 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dévénement du 17 août 2006 (2 pages) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dintervention du 7 septembre 2006 (1 page) après avoir masqué les renseignements personnels; Un rapport dévénement portant le numéro 2006-107786 (4 pages) après avoir masqué les renseignements personnels. Une copie de toutes les photographies qui ont été prises de limmeuble et de la propriété du demandeur excluant les photographies qui pourraient révéler un renseignement personnel concernant une tierce personne. JEAN CHARTIER Commissaire M e Line Trudel Avocate de lorganisme
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