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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 19 73 Date : 1 er octobre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Centre hospitalier de lUniversité de Montréal Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] La demanderesse requiert, le 3 octobre 2003, du Centre Hospitalier de lUniversité de Montréal (le « CHUM »), de retirer du dossier médical de lhôpital Saint-Luc, la plainte quelle avait adressée au Collège des médecins contre la Dre X qui pratique à la clinique de gynécologie de la Lasalle. À son avis, cette plainte na aucun lien avec le personnel de lhôpital Saint-Luc qui sen réfère lorsquelle consulte à cet endroit. [2] Le 23 octobre, par lentremise de M. Robert Racicot, responsable de laccès aux documents, le CHUM informe la demanderesse que la lettre en question nexiste pas; il énumère cependant les documents que contient son dossier et les motifs pour lesquels ils sy trouvent.
03 19 73 Page : 2 [3] Le 11 novembre suivant, la demanderesse formule auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande de révision. LA DÉCISION [4] Laudience de cette cause était fixée au 1 er octobre 2004, à 9 h 00 à la Commission; cette dernière a transmis aux parties lavis de convocation le 6 août précédent. Étaient présents M e Éric-Alain Laville, responsable de laccès aux documents du CHUM qui est représenté par M e Christiane Lepage, de la firme davocats Monette, Barakett, Lévesque, Bourque, Pedneault. [5] Par ailleurs, dans une lettre datée du 25 août 2004, la demanderesse a indiqué à la Commission quil serait préférable pour elle dêtre entendue en après-midi. La Commission lui répond le 9 septembre 2004 quelle ne peut pas acquiescer à cette demande; dautres causes sont déjà prévues pour être entendues en audience à ce moment. [6] Cependant, le 30 septembre 2004, la demanderesse communique, par téléphone, avec le personnel de la Commission pour linformer quelle serait présente à laudience à lheure indiquée à lavis de convocation. Ce qui ne fut pas le cas. [7] De ce qui précède, la Commission considère que son intervention nest manifestement plus utile au sens de larticle 130.1 de la Loi sur laccès et cesse dexaminer cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence de la demanderesse de laudience;
03 19 73 CESSE dexaminer la présente cause contre le centre hospitalier de lUniversité de Montréal; FERME le présent dossier portant le n M e Christiane Lepage Monette, Barakett, Lévesque, Bourque, Pedneault Procureurs du Centre hospitalier de lUniversité de Montréal Page : 3 o 03 19 73. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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