Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 19 73 Date : 1 er octobre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] La demanderesse requiert, le 3 octobre 2003, du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (le « CHUM »), de retirer du dossier médical de l’hôpital Saint-Luc, la plainte qu’elle avait adressée au Collège des médecins contre la Dre X qui pratique à la clinique de gynécologie de la Lasalle. À son avis, cette plainte n’a aucun lien avec le personnel de l’hôpital Saint-Luc qui s’en réfère lorsqu’elle consulte à cet endroit. [2] Le 23 octobre, par l’entremise de M. Robert Racicot, responsable de l’accès aux documents, le CHUM informe la demanderesse que la lettre en question n’existe pas; il énumère cependant les documents que contient son dossier et les motifs pour lesquels ils s’y trouvent.
03 19 73 Page : 2 [3] Le 11 novembre suivant, la demanderesse formule auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande de révision. LA DÉCISION [4] L’audience de cette cause était fixée au 1 er octobre 2004, à 9 h 00 à la Commission; cette dernière a transmis aux parties l’avis de convocation le 6 août précédent. Étaient présents M e Éric-Alain Laville, responsable de l’accès aux documents du CHUM qui est représenté par M e Christiane Lepage, de la firme d’avocats Monette, Barakett, Lévesque, Bourque, Pedneault. [5] Par ailleurs, dans une lettre datée du 25 août 2004, la demanderesse a indiqué à la Commission qu’il serait préférable pour elle d’être entendue en après-midi. La Commission lui répond le 9 septembre 2004 qu’elle ne peut pas acquiescer à cette demande; d’autres causes sont déjà prévues pour être entendues en audience à ce moment. [6] Cependant, le 30 septembre 2004, la demanderesse communique, par téléphone, avec le personnel de la Commission pour l’informer qu’elle serait présente à l’audience à l’heure indiquée à l’avis de convocation. Ce qui ne fut pas le cas. [7] De ce qui précède, la Commission considère que son intervention n’est manifestement plus utile au sens de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès et cesse d’examiner cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence de la demanderesse de l’audience;
03 19 73 CESSE d’examiner la présente cause contre le centre hospitalier de l’Université de Montréal; FERME le présent dossier portant le n M e Christiane Lepage Monette, Barakett, Lévesque, Bourque, Pedneault Procureurs du Centre hospitalier de l’Université de Montréal Page : 3 o 03 19 73. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.