Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 15 48 Date : 30 septembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ministère de la Sécurité publique Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Par lentremise de son avocat, M e François Laprise, le demandeur requiert, le 9 juillet 2003, du ministre de la Sécurité publique (l « organisme ») une copie « du rapport de lenquête administrative qui sest tenue à compter du mois de février 2002 ». [2] Le 11 juillet, M. André Marois, responsable de laccès aux documents, pour lorganisme, lui fait parvenir un accusé de réception et le 31 du même mois, il lui fournit une copie élaguée dudit rapport. Quant au reste du document, il indique comme motif de refus les articles 14, 37, 53, 54, 59, 86 (1 er par.) et 88 de la Loi
03 15 48 Page : 2 sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [3] Le 26 août suivant, M. Sylvain Carrière, responsable des dossiers de griefs et accidents de travail au Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (le « Syndicat »), formule, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande pour que soit révisée la décision de lorganisme. [4] Le demandeur est absent de laudience et nest plus représenté par avocat; il na pas avisé la Commission dun motif quelconque de son absence à la présente audience. M e Anne Desroches, de la firme d'avocats BERNARD ROY & ASSOCIÉS, qui représente lorganisme, invoque donc larticle 130.1 de la Loi sur laccès, car elle considère que lintervention de la Commission nest plus utile. LA DÉCISION [5] Laudience de cette cause est entendue à Montréal, le 28 septembre 2004, en présence de M. André Marois, témoin de lorganisme. [6] La Commission constate cependant que le demandeur, qui nest pas représenté par avocat, est absent de laudience. Préalablement à laudience, le demandeur na pas cru nécessaire de contacter le personnel de la Commission pour laviser de son intention de ne pas y participer; il na pas jugé nécessaire non plus de demander de remettre la présente cause. [7] De ce qui précède, la Commission considère que son intervention nest manifestement plus utile selon les termes de larticle 130.1 de la Loi sur laccès et cesse dexaminer cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence du demandeur de laudience; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 15 48 CESSE dexaminer la présente cause contre le ministère de la Sécurité Publique; FERME le présent dossier portant le n M e Anne Desroches BERNARD ROY & ASSOCIÉS Procureurs du ministère de la Sécurité Publique Page : 3 o 03 15 48. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.