Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 15 48 Date : 30 septembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ministère de la Sécurité publique Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Par l’entremise de son avocat, M e François Laprise, le demandeur requiert, le 9 juillet 2003, du ministre de la Sécurité publique (l’ « organisme ») une copie « du rapport de l’enquête administrative qui s’est tenue à compter du mois de février 2002 ». [2] Le 11 juillet, M. André Marois, responsable de l’accès aux documents, pour l’organisme, lui fait parvenir un accusé de réception et le 31 du même mois, il lui fournit une copie élaguée dudit rapport. Quant au reste du document, il indique comme motif de refus les articles 14, 37, 53, 54, 59, 86 (1 er par.) et 88 de la Loi
03 15 48 Page : 2 sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [3] Le 26 août suivant, M. Sylvain Carrière, responsable des dossiers de griefs et accidents de travail au Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (le « Syndicat »), formule, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande pour que soit révisée la décision de l’organisme. [4] Le demandeur est absent de l’audience et n’est plus représenté par avocat; il n’a pas avisé la Commission d’un motif quelconque de son absence à la présente audience. M e Anne Desroches, de la firme d'avocats BERNARD ROY & ASSOCIÉS, qui représente l’organisme, invoque donc l’article 130.1 de la Loi sur l’accès, car elle considère que l’intervention de la Commission n’est plus utile. LA DÉCISION [5] L’audience de cette cause est entendue à Montréal, le 28 septembre 2004, en présence de M. André Marois, témoin de l’organisme. [6] La Commission constate cependant que le demandeur, qui n’est pas représenté par avocat, est absent de l’audience. Préalablement à l’audience, le demandeur n’a pas cru nécessaire de contacter le personnel de la Commission pour l’aviser de son intention de ne pas y participer; il n’a pas jugé nécessaire non plus de demander de remettre la présente cause. [7] De ce qui précède, la Commission considère que son intervention n’est manifestement plus utile selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès et cesse d’examiner cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence du demandeur de l’audience; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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