Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 10 43 Date : Le 27 septembre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CLUB DE L’AMITIÉ DES HANDICAPÉS SECTEUR LA SARRE INC. Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 6 mai 2003, la demanderesse veut obtenir du Club de l’Amitié des handicapés Secteur La Sarre inc. (le « Club ») une copie des documents suivants : • Copie des plaintes la concernant; • Copie du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 14 novembre 2002;
03 10 43 Page : 2 • Copie du procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d’administration tenue le 22 janvier 2003; • Copie du procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d’administration tenue le 5 février 2003; • Copie du procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d’administration tenue le 17 avril 2003. [2] Le 11 juin 2003, la demanderesse, sans réponse du Club, veut que la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») examine cette mésentente. [3] Le 3 juin 2004, une audience a lieu à Amos. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [4] La demanderesse confirme avoir reçu, le 28 novembre 2003, copie des procès-verbaux du Club des 14 novembre 2002 et 22 janvier, 5 février et 17 avril 2003. [5] Les parties confirment que le litige ne porte que sur les plaintes détenues par le Club au sujet de la demanderesse. B) LA PREUVE i) Du Club M me Louise Godin [6] M me Louise Godin, directrice générale depuis 12 ans, remet à la Commission, sous pli confidentiel, les documents en litige. Elle explique que le Club offre des activités de loisirs adaptées à une clientèle de personnes ayant des déficiences physiques ou intellectuelles. Elle refuse la communication des documents parce qu’elle a promis aux plaignants que leur nom ne serait pas dévoilé, craignant des représailles auprès de cette clientèle vulnérable. Elle mentionne que la demanderesse a été expulsée du Club et qu’elle a déposé, depuis deux ans, une série de plaintes contre le Club, notamment à la Régie
03 10 43 Page : 3 régionale de la santé et à l’Office des personnes handicapées du Québec (l’ « OPHQ »). [7] M me Godin fait valoir que le Club a adopté une procédure pour les plaintes ainsi qu’un code d’éthique. Elle spécifie qu’un comité de plaintes a été formé, en collaboration avec les gens de l’OPHQ et le directeur général régional du ministère de la Santé et des Services sociaux, appelé « Comité de bienvenue », pour déterminer le processus à mettre en place. Elle raconte qu’elle complète habituellement par écrit, sur un formulaire type, les plaintes orales et celles formulées par des personnes ne pouvant écrire et en vérifie par la suite les fondements. Elle affirme qu’elle règle généralement les plaintes sans les référer au conseil d’administration. La seule situation où les plaintes ont été soumises au conseil d’administration est celle visant la demanderesse. Elle assure qu’il est impossible d’enlever le nom et de remettre les plaintes sans reconnaître les plaignants, s’agissant de faits spécifiques permettant de lier les individus à la demanderesse. Elle signale n’avoir jamais exigé qu’une personne bénéficiaire ou employé signe une plainte. [8] M me Godin certifie que la demanderesse a été informée des motifs de son expulsion du Club et que celle-ci a même rencontré sur ce sujet les membres du conseil d’administration. [9] Une preuve ex parte est soumise par le Club. ii) De la demanderesse [10] La demanderesse dépose les documents suivants : D-1 : Lettre adressée au Club le 24 septembre 2002; D-2 : Lettre du Club du 6 février 2003; D-3 : Lettre de la firme d’avocats Pépin, Trudel du 9 décembre 2003; D-4 : Lettre de la directrice générale du Club du 9 décembre 2003; D-5 : Lettre du Club du 29 avril 2003; D-6 : Lettre du Club du 2 avril 2003; D-7 : Lettre du Club du 5 décembre 2002; D-8 : Lettre du Club du 28 novembre 2003; D-9 : Règlements généraux du Club; D-10 : Code d’éthique du Club; D-11 : Formule d’adhésion de la demanderesse au Club; D-12 : Lettre à l’OPHQ du 9 décembre 2002.
03 10 43 Page : 4 [11] La demanderesse mentionne avoir rencontré les membres du conseil d’administration lors d’une séance régulière le 14 novembre 2002. Elle confirme avoir été suspendue des activités offertes par le Club le 6 février 2003 et rencontré de nouveau les membres du conseil le 17 avril suivant. Le 29 avril 2003, elle a été expulsée définitivement du Club. Elle reproche à ce dernier de ne pas avoir respecté son propre code d’éthique en vigueur en 2002, en ne l’avisant des plaintes que le 17 avril 2003 et en ne lui permettant pas de s’amender, ayant été expulsée 12 jours plus tard. [12] La demanderesse fait valoir qu’il lui est difficile de connaître les motifs précis justifiant son expulsion du Club. Elle prétend avoir été une victime, d’où la raison de sa plainte à l’OPHQ. C) LES ARGUMENTS i) Du Club [13] Le procureur du Club, M e Steve Fontaine, allègue que l’article 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») est impératif et oblige le Club à protéger les renseignements pouvant nuire à d’autres personnes physiques que la demanderesse. [14] M e Fontaine soumet que le Club était justifié ne pas donner à la demanderesse les documents en litige, lesquels lui permettraient d’identifier la personne ayant porté plainte, et ce, sans l’autorisation de celle-ci. Il est d’avis que la communication des documents en litige, selon la preuve, pourrait causer un tort sérieux aux personnes concernées. [15] M e Fontaine argue que le conseil d’administration a fourni à la demanderesse les motifs au soutien de son expulsion du Club et que les plaintes ne pourraient à ce sujet lui donner d’autres informations. ii) De la demanderesse [16] La demanderesse soutient qu’elle ne veut pas nuire aux personnes vulnérables, ni avoir le nom des plaignants, mais plutôt connaître les motifs de son expulsion. 1 L.R.Q., c. A-39.1.
03 10 43 Page : 5 DÉCISION [17] La demanderesse s’est adressée au Club pour obtenir de celui-ci les renseignements la concernant. Le Club ne peut lui reprocher l’exercice d’un droit lui étant reconnu aux articles 2 et 27 de la Loi : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [18] Toutefois, la Commission tient à souligner qu’elle n’est pas le bon forum pour évaluer la validité ou viabilité d’un processus de plainte ni pour réviser une décision prise par le conseil d’administration du Club. Tout au plus, il faut retenir du témoignage de M me Godin et des documents déposés par la demanderesse que cette dernière, de façon générale, a été informée des motifs au soutien de son expulsion du Club. [19] Le litige consiste donc à décider si les documents en litige bénéficient de la restriction impérative prévue à l’article 40 de la Loi : 40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. [20] J’ai examiné les documents en litige. Il s’agit de six plaintes et chacune d’elles est rédigée sur un document intitulé « Formulaire d’enregistrement & de suivi d’une plainte », totalisant six pages. Le nom de la demanderesse apparaît au début de chaque document. La rubrique « Objet de la plainte » traite d’un événement précis à la source de cette plainte.
03 10 43 Page : 6 [21] La Commission estime que l’événement discuté à chaque plainte permettrait vraisemblablement d’identifier le plaignant et, vu la preuve et l’absence de consentement, de créer l’effet prévu à l’article 40 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [22] ACCUEILLE, en partie, la demande d’examen de mésentente de la demanderesse; [23] PREND ACTE que la demanderesse a reçu du Club les procès-verbaux des 14 novembre 2002 et 22 janvier, 5 février et 17 avril 2003 la concernant; [24] REJETTE, quant au reste, la demande d’examen de mésentente. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Steve Fontaine Procureur de l'entreprise
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.