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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 10 43 Date : Le 27 septembre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CLUB DE LAMITIÉ DES HANDICAPÉS SECTEUR LA SARRE INC. Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 6 mai 2003, la demanderesse veut obtenir du Club de lAmitié des handicapés Secteur La Sarre inc. (le « Club ») une copie des documents suivants : Copie des plaintes la concernant; Copie du procès-verbal de la réunion du conseil dadministration tenue le 14 novembre 2002;
03 10 43 Page : 2 Copie du procès-verbal de la réunion spéciale du conseil dadministration tenue le 22 janvier 2003; Copie du procès-verbal de la réunion spéciale du conseil dadministration tenue le 5 février 2003; Copie du procès-verbal de la réunion spéciale du conseil dadministration tenue le 17 avril 2003. [2] Le 11 juin 2003, la demanderesse, sans réponse du Club, veut que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») examine cette mésentente. [3] Le 3 juin 2004, une audience a lieu à Amos. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [4] La demanderesse confirme avoir reçu, le 28 novembre 2003, copie des procès-verbaux du Club des 14 novembre 2002 et 22 janvier, 5 février et 17 avril 2003. [5] Les parties confirment que le litige ne porte que sur les plaintes détenues par le Club au sujet de la demanderesse. B) LA PREUVE i) Du Club M me Louise Godin [6] M me Louise Godin, directrice générale depuis 12 ans, remet à la Commission, sous pli confidentiel, les documents en litige. Elle explique que le Club offre des activités de loisirs adaptées à une clientèle de personnes ayant des déficiences physiques ou intellectuelles. Elle refuse la communication des documents parce quelle a promis aux plaignants que leur nom ne serait pas dévoilé, craignant des représailles auprès de cette clientèle vulnérable. Elle mentionne que la demanderesse a été expulsée du Club et quelle a déposé, depuis deux ans, une série de plaintes contre le Club, notamment à la Régie
03 10 43 Page : 3 régionale de la santé et à lOffice des personnes handicapées du Québec (l « OPHQ »). [7] M me Godin fait valoir que le Club a adopté une procédure pour les plaintes ainsi quun code déthique. Elle spécifie quun comité de plaintes a été formé, en collaboration avec les gens de lOPHQ et le directeur général régional du ministère de la Santé et des Services sociaux, appelé « Comité de bienvenue », pour déterminer le processus à mettre en place. Elle raconte quelle complète habituellement par écrit, sur un formulaire type, les plaintes orales et celles formulées par des personnes ne pouvant écrire et en vérifie par la suite les fondements. Elle affirme quelle règle généralement les plaintes sans les référer au conseil dadministration. La seule situation les plaintes ont été soumises au conseil dadministration est celle visant la demanderesse. Elle assure quil est impossible denlever le nom et de remettre les plaintes sans reconnaître les plaignants, sagissant de faits spécifiques permettant de lier les individus à la demanderesse. Elle signale navoir jamais exigé quune personne bénéficiaire ou employé signe une plainte. [8] M me Godin certifie que la demanderesse a été informée des motifs de son expulsion du Club et que celle-ci a même rencontré sur ce sujet les membres du conseil dadministration. [9] Une preuve ex parte est soumise par le Club. ii) De la demanderesse [10] La demanderesse dépose les documents suivants : D-1 : Lettre adressée au Club le 24 septembre 2002; D-2 : Lettre du Club du 6 février 2003; D-3 : Lettre de la firme davocats Pépin, Trudel du 9 décembre 2003; D-4 : Lettre de la directrice générale du Club du 9 décembre 2003; D-5 : Lettre du Club du 29 avril 2003; D-6 : Lettre du Club du 2 avril 2003; D-7 : Lettre du Club du 5 décembre 2002; D-8 : Lettre du Club du 28 novembre 2003; D-9 : Règlements généraux du Club; D-10 : Code déthique du Club; D-11 : Formule dadhésion de la demanderesse au Club; D-12 : Lettre à lOPHQ du 9 décembre 2002.
03 10 43 Page : 4 [11] La demanderesse mentionne avoir rencontré les membres du conseil dadministration lors dune séance régulière le 14 novembre 2002. Elle confirme avoir été suspendue des activités offertes par le Club le 6 février 2003 et rencontré de nouveau les membres du conseil le 17 avril suivant. Le 29 avril 2003, elle a été expulsée définitivement du Club. Elle reproche à ce dernier de ne pas avoir respecté son propre code déthique en vigueur en 2002, en ne lavisant des plaintes que le 17 avril 2003 et en ne lui permettant pas de samender, ayant été expulsée 12 jours plus tard. [12] La demanderesse fait valoir quil lui est difficile de connaître les motifs précis justifiant son expulsion du Club. Elle prétend avoir été une victime, d la raison de sa plainte à lOPHQ. C) LES ARGUMENTS i) Du Club [13] Le procureur du Club, M e Steve Fontaine, allègue que larticle 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») est impératif et oblige le Club à protéger les renseignements pouvant nuire à dautres personnes physiques que la demanderesse. [14] M e Fontaine soumet que le Club était justifié ne pas donner à la demanderesse les documents en litige, lesquels lui permettraient didentifier la personne ayant porté plainte, et ce, sans lautorisation de celle-ci. Il est davis que la communication des documents en litige, selon la preuve, pourrait causer un tort sérieux aux personnes concernées. [15] M e Fontaine argue que le conseil dadministration a fourni à la demanderesse les motifs au soutien de son expulsion du Club et que les plaintes ne pourraient à ce sujet lui donner dautres informations. ii) De la demanderesse [16] La demanderesse soutient quelle ne veut pas nuire aux personnes vulnérables, ni avoir le nom des plaignants, mais plutôt connaître les motifs de son expulsion. 1 L.R.Q., c. A-39.1.
03 10 43 Page : 5 DÉCISION [17] La demanderesse sest adressée au Club pour obtenir de celui-ci les renseignements la concernant. Le Club ne peut lui reprocher lexercice dun droit lui étant reconnu aux articles 2 et 27 de la Loi : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [18] Toutefois, la Commission tient à souligner quelle nest pas le bon forum pour évaluer la validité ou viabilité dun processus de plainte ni pour réviser une décision prise par le conseil dadministration du Club. Tout au plus, il faut retenir du témoignage de M me Godin et des documents déposés par la demanderesse que cette dernière, de façon générale, a été informée des motifs au soutien de son expulsion du Club. [19] Le litige consiste donc à décider si les documents en litige bénéficient de la restriction impérative prévue à larticle 40 de la Loi : 40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. [20] Jai examiné les documents en litige. Il sagit de six plaintes et chacune delles est rédigée sur un document intitulé « Formulaire denregistrement & de suivi dune plainte », totalisant six pages. Le nom de la demanderesse apparaît au début de chaque document. La rubrique « Objet de la plainte » traite dun événement précis à la source de cette plainte.
03 10 43 Page : 6 [21] La Commission estime que lévénement discuté à chaque plainte permettrait vraisemblablement didentifier le plaignant et, vu la preuve et labsence de consentement, de créer leffet prévu à larticle 40 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [22] ACCUEILLE, en partie, la demande dexamen de mésentente de la demanderesse; [23] PREND ACTE que la demanderesse a reçu du Club les procès-verbaux des 14 novembre 2002 et 22 janvier, 5 février et 17 avril 2003 la concernant; [24] REJETTE, quant au reste, la demande dexamen de mésentente. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Steve Fontaine Procureur de l'entreprise
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