Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 10 53 Date : Le 23 septembre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE Organisme DÉCISION DÉCISION [1] ATTENDU l’étude du dossier impliquant la demanderesse et le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (le « Centre »); [2] ATTENDU que la demanderesse opère une résidence d’accueil et que les demandes d’accès et de révision ont été soumises par la procureure de celle-ci, M e Louise Lachance; [3] ATTENDU que le Centre a communiqué, le 22 mai 2003, copie du dossier demandé, à l’exception des renseignements concernant les usagers, les opinions professionnelles et ceux permettant d’identifier des tierces parties;
03 10 53 Page : 2 [4] ATTENDU que M e Lachance a cessé d’occuper; [5] ATTENDU que M e Lachance a avisé la demanderesse de communiquer avec la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour faire connaître ses intentions dans le présent dossier; [6] ATTENDU l’absence de réponse de la part de la demanderesse, laquelle n’a pas informé ni avisé la Commission de ses nouvelles coordonnées; [7] CONSIDÉRANT l’article 130.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] EN CONSÉQUENCE, la Commission est d’avis que son intervention n’est plus utile dans ce dossier et décide donc de le fermer. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Louise Lachance Procureure de la demanderesse 1 L.R.Q., c. A-2.1.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.