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Commission daccès à linformation du Québec Dossier: 03 05 65 Date: 23 septembre 2004 Commissaire: M e Christiane Constant X Demandeur c Ville de Montréal Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Par lentremise de R.A.B., le demandeur sadresse comme suit, le 1 er mars 2003, à la Ville de Montréal (l’« organisme ») : […] Given your refusal to comply with the earlier authorization you received in this matter; I hereto submit to you a new original authorization form : Mr. Lloyd Glasspole Ennis dated 26 July 2002. […] [2] Le 24 mars, M e Suzanne Bousquet, responsable de laccès aux documents pour lorganisme fournit à R.A.B. la réponse suivante :
03 05 65 Page : 2 […] On March 17, 2003, we received a copy of a decision rendered on March 14, 2003 by the « Commission daccès à linformation », rejecting your request for review. This decision applies to all your requests regarding the Montreal Police Department. […] [3] Pour ces motifs, lorganisme refuse dacquiescer à la demande, invoquant à cet effet larticle 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). [4] R.A.B. formule, au nom du demandeur, une demande de révision auprès de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme. Dans sa demande de révision, R.A.B. réfère à une décision rendue au mois de mars 2003 par la Commission qui avait rejeté sa demande. DÉCISION [5] Selon les informations fournies par R.A.B., la Commission retient que le demandeur est un résidant de la Jamaïque. R.A.B. a formulé, au nom de celui-ci une demande daccès auprès de lorganisme; devant son refus à acquiescer à la demande, R.A.B. a formulé une demande de révision auprès de la Commission. De plus, il importe de préciser que léchange de correspondance a été fait, dune part, entre R.A.B. et lorganisme; dautre part, entre la Commission et R.A.B. [6] Le 18 juin 2004, la Commission transmet à lorganisme une lettre lui demandant de lui faire connaître ses observations écrites avant le 5 juillet suivant eu égard à la présente cause. Elle ajoute quen vertu de larticle 140 de la Loi sur laccès, la Commission peut rendre une décision. 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. [7] Le 30 juin 2004, lorganisme, par lentremise de son avocat, M e Paul Quézel, émet les mêmes commentaires que ceux indiqués dans la cause portant le n o 03 05 64 : 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 05 65 Page : 3 […] La présente fait suite aux vôtres du 18 juin dernier vous nous donniez loccasion de formuler des commentaires pour expliquer les refus du Responsable dans les dossiers mentionnés en rubrique. Nos observations sont relativement les mêmes que celles faites dans les dossiers n os 02-10-97 et 02-10-96, concernant les mêmes personnes. Nous vous réitérons que le responsable de laccès de lorganisme doit sassurer que les consentements de ces « tiers » sont bien les leurs puisque les renseignements demandés par monsieur (B.) ne le concernent pas. De plus, ces consentements auraient été consentis par des gens demeurant en Jamaïque pour lesquels nous navons aucune façon de nous assurer de lauthenticité du consentement, ni même de leur existence véritable. Conformément à larticle 53 de la Loi sur laccès qui oblige lorganisme à assurer la protection des renseignements personnels quil possède, nous ne pouvions, en conséquence, sur la base de consentement non validée, transmettre au demandeur des renseignements qui ne le concernent pas. Pour votre information, nous ne possédons aucun renseignement concernant ces personnes. […] [8] Lorganisme réfère donc la Commission à un affidavit signé par le capitaine M. Georges Ménard quil lui avait communiqué dans le cadre du traitement de deux dossiers similaires portant les n os 02-10-97 et 02-10-96. M e Jennifer Stoddart, alors présidente de la Commission avait rendu deux décisions datées du 13 mars 2003. [9] Le 20 juillet 2004, la Commission transmet à R.A.B., pour commentaires du demandeur, une copie de la lettre de lorganisme. Ces commentaires devaient être reçus au bureau de la Commission avant le 5 août. [10] Cependant, au moment de la rédaction de la présente décision, ni le demandeur ni R.A.B. ny ont donné suite; ni lun ni lautre na demandé à la Commission une autorisation pour prolonger le délai afin de pouvoir émettre ces commentaires.
03 05 65 Page : 4 [11] Lexamen de la preuve au dossier permet à la Commission de constater que les explications fournies par lorganisme pour refuser à R.A.B., au nom du demandeur, laccès aux documents recherchés sont bien fondées en droit. Les renseignements recherchés par R.A.B. sont nominatifs au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès et concernent le demandeur; ils doivent donc demeurer confidentiels. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION: REJETTE la demande de révision contre la Ville de Montréal; FERME le présent dossier portant le n o 03 05 65. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Paul Quézel Procureur de la Ville de Montréal
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