Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 15 34 Date : 21 septembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Best Western Châteauneuf Laval Entreprise DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse s’adresse, le 5 août 2003, à l’entreprise, afin de faire le visionnement d’une vidéocassette qui l’aurait filmée en train d’effectuer « un vol ». [2] Le lendemain, M. Richard Trottier, Directeur général pour l’entreprise, indique que celle-ci « ne peut répondre favorablement » à la demande. Il l’avise que pour l’accès à son dossier, elle devra s’adresser à son ex-employeur, « Empro ». [3] Insatisfaite, la demanderesse soumet, le 25 août, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande d’examen de mésentente.
03 15 34 Page : 2 L'AUDIENCE [4] L'audience de cette cause se tient le 19 août 2004, à la Commission à Montréal, en présence de la demanderesse et de M. Richard Trottier. LA PREUVE A) DE L’ENTREPRISE [5] M. Richard Trottier affirme solennellement qu’il est le directeur général de l’entreprise qui est un hôtel. Celui-ci détient un contrat de sous-traitance avec la compagnie « Empro » qui embauche des employés, dont la demanderesse, et les envoie faire le ménage pour l’entreprise. [6] Selon M. Trottier, la demanderesse « ne rencontrait pas les normes » pour ce type d’emploi. Il a alors autorisé Manon Forest, gouvernante pour l’entreprise d’aviser M. Frenière, de la compagnie Empro et employeur de la demanderesse, que les services de celle-ci ne sont plus retenus; d’où le motif pour lequel elle ne travaille plus dans les locaux de l’entreprise. [7] Il ajoute qu’à sa connaissance personnelle, Manon Forest n’a pas accusé la demanderesse de vol et la vidéocassette que celle-ci cherche à visionner est inexistante. M. Trottier indique cependant que l’entreprise possède un système informatique permettant de visionner continuellement les images captées par cinq caméras de surveillance. Il précise que deux caméras sont installées à l’extérieur de l’édifice pour filmer les personnes se trouvant dans le terrain de stationnement des véhicules automobiles; deux autres donnent vers les escaliers de sortie d’urgence et une autre dans le département « de la buanderie et de la maintenance ». Ces caméras filment continuellement tout ce qui bouge; les nouvelles images remplacent automatiquement les anciennes; l’entreprise ne les conserve pas et elles ne sont enregistrées ni sur un disque dur ni sur des vidéocassettes. B) DE LA DEMANDERESSE [8] La demanderesse, après avoir été assermentée, déclare qu’elle a été congédiée après avoir travaillé, durant sept semaines, comme femme de ménage pour l’entreprise. Alors qu’elle se trouvait à son domicile, une employée de l’entreprise alors en congé de maladie, M me Chantal Forest, l’aurait informée, par téléphone, qu’elle aurait été congédiée parce qu’elle aurait été filmée en train de s’approprier sans droit « des serviettes et des débarbouillettes » appartenant à
03 15 34 Page : 3 l’entreprise; elle a pu constater « avec son afficheur » que M me Forest l’a appelé à partir d’un téléphone inscrit à son nom; elle indique vouloir visionner la vidéocassette en question pour pouvoir vérifier cette allégation. RÉPLIQUE DE L’ENTREPRISE [9] M. Trottier réplique que M me Chantal Forest est en congé de maladie; l’entreprise ne lui a pas demandé de communiquer avec la demanderesse. LA DÉCISION [10] L’article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé ») stipule ce qui suit : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. [11] La présente loi s’applique aux renseignements personnels que détient une entreprise sur un individu peu importe la forme selon laquelle ils sont accessibles. Dans la présente cause, la demanderesse prétend que ces renseignements démontrent, sur vidéocassette, qu’elle se serait appropriée sans droit des items appartenant à l’entreprise. Or, celle-ci a plutôt démontré que ladite vidéocassette est inexistante. [12] Par ailleurs, le témoignage non contredit de M. Trottier a démontré à l’audience que l’entreprise possède un système informatique captant de façon 1 L.R.Q., c. P-39.1
03 15 34 Page : 4 continue des images; celles-ci ne font pas l’objet d’enregistrement, car de nouvelles images remplacent automatiquement les anciennes. [13] Quant à son dossier d’employée, la Commission est d’avis que l’entreprise n’est pas l’employeur de la demanderesse, mais plutôt « Empro »; afin d’y avoir accès, elle devra communiquer avec celui-ci, si tel est son désir. [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande d’examen de mésentente de la demanderesse contre Best Western Châteauneuf Laval; FERME le présent dossier n o 03 15 34. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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