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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 15 34 Date : 21 septembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Best Western Châteauneuf Laval Entreprise DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse sadresse, le 5 août 2003, à lentreprise, afin de faire le visionnement dune vidéocassette qui laurait filmée en train deffectuer « un vol ». [2] Le lendemain, M. Richard Trottier, Directeur général pour lentreprise, indique que celle-ci « ne peut répondre favorablement » à la demande. Il lavise que pour laccès à son dossier, elle devra sadresser à son ex-employeur, « Empro ». [3] Insatisfaite, la demanderesse soumet, le 25 août, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande dexamen de mésentente.
03 15 34 Page : 2 L'AUDIENCE [4] L'audience de cette cause se tient le 19 août 2004, à la Commission à Montréal, en présence de la demanderesse et de M. Richard Trottier. LA PREUVE A) DE LENTREPRISE [5] M. Richard Trottier affirme solennellement quil est le directeur général de lentreprise qui est un hôtel. Celui-ci détient un contrat de sous-traitance avec la compagnie « Empro » qui embauche des employés, dont la demanderesse, et les envoie faire le ménage pour lentreprise. [6] Selon M. Trottier, la demanderesse « ne rencontrait pas les normes » pour ce type demploi. Il a alors autorisé Manon Forest, gouvernante pour lentreprise daviser M. Frenière, de la compagnie Empro et employeur de la demanderesse, que les services de celle-ci ne sont plus retenus; d le motif pour lequel elle ne travaille plus dans les locaux de lentreprise. [7] Il ajoute quà sa connaissance personnelle, Manon Forest na pas accusé la demanderesse de vol et la vidéocassette que celle-ci cherche à visionner est inexistante. M. Trottier indique cependant que lentreprise possède un système informatique permettant de visionner continuellement les images captées par cinq caméras de surveillance. Il précise que deux caméras sont installées à lextérieur de lédifice pour filmer les personnes se trouvant dans le terrain de stationnement des véhicules automobiles; deux autres donnent vers les escaliers de sortie durgence et une autre dans le département « de la buanderie et de la maintenance ». Ces caméras filment continuellement tout ce qui bouge; les nouvelles images remplacent automatiquement les anciennes; lentreprise ne les conserve pas et elles ne sont enregistrées ni sur un disque dur ni sur des vidéocassettes. B) DE LA DEMANDERESSE [8] La demanderesse, après avoir été assermentée, déclare quelle a été congédiée après avoir travaillé, durant sept semaines, comme femme de ménage pour lentreprise. Alors quelle se trouvait à son domicile, une employée de lentreprise alors en congé de maladie, M me Chantal Forest, laurait informée, par téléphone, quelle aurait été congédiée parce quelle aurait été filmée en train de sapproprier sans droit « des serviettes et des débarbouillettes » appartenant à
03 15 34 Page : 3 lentreprise; elle a pu constater « avec son afficheur » que M me Forest la appelé à partir dun téléphone inscrit à son nom; elle indique vouloir visionner la vidéocassette en question pour pouvoir vérifier cette allégation. RÉPLIQUE DE LENTREPRISE [9] M. Trottier réplique que M me Chantal Forest est en congé de maladie; lentreprise ne lui a pas demandé de communiquer avec la demanderesse. LA DÉCISION [10] Larticle 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé ») stipule ce qui suit : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. [11] La présente loi sapplique aux renseignements personnels que détient une entreprise sur un individu peu importe la forme selon laquelle ils sont accessibles. Dans la présente cause, la demanderesse prétend que ces renseignements démontrent, sur vidéocassette, quelle se serait appropriée sans droit des items appartenant à lentreprise. Or, celle-ci a plutôt démontré que ladite vidéocassette est inexistante. [12] Par ailleurs, le témoignage non contredit de M. Trottier a démontré à laudience que lentreprise possède un système informatique captant de façon 1 L.R.Q., c. P-39.1
03 15 34 Page : 4 continue des images; celles-ci ne font pas lobjet denregistrement, car de nouvelles images remplacent automatiquement les anciennes. [13] Quant à son dossier demployée, la Commission est davis que lentreprise nest pas lemployeur de la demanderesse, mais plutôt « Empro »; afin dy avoir accès, elle devra communiquer avec celui-ci, si tel est son désir. [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande dexamen de mésentente de la demanderesse contre Best Western Châteauneuf Laval; FERME le présent dossier n o 03 15 34. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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