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Commission d’accès à l’information du Québec

Dossier : 02 19 91 Date : Le 21 septembre 2004 Commissaire : M e Michel Laporte

-et- FIDUCIE RSP HYDRO -et- ELKEM MÉTAL CANADA INC. -et- SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA RIVIÈRE STE-ANNE INC.

-et- SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE RIVIÈRE ETCHEMIN INC.

X Demandeur c. HYDRO-QUÉBEC Organisme -et- FORCES MOTRICES DU SAINT- FRANÇOIS INC.

02 19 91 Page : 2 -et- HYDROWATT SM-1 INC. -et- MOHAWK ÉNERGIE INC. -et- CORPORATION ÉCOMUSÉE DES SCIENCES NATURELLES DE GATINEAU

-et- 9067-8780 QUÉBEC INC. -et- SOCIÉTÉ EN COMMANDITE WALTHAM ÉNERGIE

Tierces parties

DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision d’Hydro-Québec de lui refuser l’accès, selon les termes des articles 21, 22, 23, 24 et 27 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), « […] aux contrats ou ententes commerciales signés avec des producteurs privés d’électricité à partir de petites centrales hydroélectriques. »

1 L.R.Q., c. A-2.1.

02 19 91 Page : 3 La demande vise : 1. Les contrats et ententes commerciales intervenus entre Hydro-Québec et la compagnie La Régionale, relativement à la production d’électricité à partir de petites centrales privées situées sur la rivière Aux Rochers dans la municipalité de Port-Cartier.

2. Les contrats et ententes commerciales intervenus entre Hydro-Québec et tout producteur d’électricité à partir de petites centrales privées depuis le 1 er janvier 1998, sauf les documents déjà demandés dans notre demande d’accès du 1 er octobre 2002 […]. [2] L’audience a lieu à Montréal les 31 mai et 1 er juin 2004. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] Le procureur du demandeur, M e Pierre-Louis Trudeau, confirme que la demande d’accès porte sur les ententes et contrats intervenus entre Hydro-Québec et tout producteur depuis le 1 er janvier 1998 concernant la construction, la réfection ou l’exploitation de petites centrales privées hydroélectriques.

[4] Les parties conviennent de procéder au sujet des dix tierces parties suivantes ayant été avisées de l’objet de la demande d’accès par Hydro-Québec, la Commission d’accès à l’information (la « Commission ) réservant au demandeur ses droits et recours en ce qui touche d’autres tierces parties :

Forces motrices du Saint-François inc.; Fiducie RSP Hydro; Elkem Métal Canada inc.; Société d’énergie de la rivière Ste-Anne inc.; Société d’énergie rivière Etchemin inc.; Hydrowatt SM-1 inc.; Mohawk énergie inc.; Corporation Écomusée des sciences naturelles de Gatineau; 9067-8780 Québec inc.; Société en commandite Waltham Énergie.

02 19 91 Page : 4 B) LA PREUVE i) D'Hydro-Québec M. Christian G. Brosseau [5] M. Christian G. Brosseau, directeur des projets de développement à la Direction Production chez Hydro-Québec, indique être responsable notamment de la production d’électricité privée, des nouveaux aménagements, des négociations sur les ententes commerciales avec les réseaux voisins (Nouveau-Brunswick, Ontario et États-Unis) et les autochtones. Il détient un baccalauréat en sciences économiques et en administration et a suivi une formation sur les valeurs mobilières. Il a négocié le financement de fusions et acquisitions d’entreprises à la firme Price Whiterhouse, groupe financement corporatif, et agi comme responsable du financement d’entreprises à la Corporation canadienne de financement international.

[6] M. Brosseau confirme avoir pris connaissance de la demande d’accès. Il atteste qu’Hydro-Québec ne détient aucun contrat ni entente avec Société d’Hydro-Électricité La Régionale inc. concernant une centrale hydroélectrique à la rivière Aux Rochers. Il remet à la Commission, sous pli confidentiel, les documents en litige. Il spécifie que les renseignements en litige sont identifiés par un trait de couleur jaune, lesquels ne peuvent être communiqués au demandeur, étant de nature confidentielle. Il spécifie que les producteurs privés et Hydro-Québec sont liés par une clause de confidentialité. Il identifie les tierces parties et les documents en litige de la façon suivante :

1. Boralex inc. [7] M. Brosseau fait valoir que les centrales hydroélectriques ayant un lien avec Boralex inc. sont exploitées par une compagnie ayant une incorporation distincte de cette dernière et ne visant spécifiquement qu’une centrale. Il en est ainsi pour Forces motrices du Saint-François inc. et Fiducie RSP Hydro.

1A Forces motrices du Saint-François inc. [8] M. Brosseau affirme qu’Hydro-Québec ne détient qu’un document au sujet de cette tierce partie, l’avenant n o 4, et mentionne n’avoir aucune objection à la communication de celui-ci.

02 19 91 Page : 5 1B Fiducie RSP Hydro [9] M. Brosseau fait valoir que l’article 5 et les renseignements touchant le prix et la formule d’indexation inscrits à la clause 8.3 de la page 3 du document, intitulé « Amendement n o 2 », sont des renseignements de nature confidentielle qui ne peuvent être communiqués.

2. Elkem Métal Canada inc. [10] M. Brosseau mentionne qu’il s’agit d’un contrat d’achat d’électricité. Il veut protéger les informations se trouvant à la clause 7.1 de la page 6 concernant le prix et la formule d’indexation.

3. Société d’énergie de la rivière Ste-Anne inc. (Groupe Axor inc.) [11] M. Brosseau indique qu’il existe trois documents : 3.1 Amendement n o 3 [12] Il s’agit d’un contrat d’achat d’électricité. Il veut protéger les informations concernant le prix et la formule d’indexation se trouvant à la page 4.

3.2 Amendement n o 4 [13] Il veut protéger les informations concernant le prix et la formule d’indexation se trouvant à la page 3 ainsi que l’article 7 du contrat.

3.3 Amendement n o 5 [14] Il veut protéger les informations se trouvant à l’article 4 des clauses E-1.0 et E-3.0.

4. Société d’énergie rivière Etchemin inc. [15] M. Brosseau veut protéger les informations concernant le prix se trouvant à la clause 1 de la page 3.

5. Hydrowatt SM-1 inc. (Hydroméga services inc.) [16] M. Brosseau mentionne qu’il existe deux documents :

02 19 91 Page : 6 5.1 Un protocole d’entente [17] Il veut protéger les informations concernant le prix et la formule d’indexation aux articles 2 4.1 de la page 3.

5.2 Un contrat de vente d’électricité [18] Il veut protéger les informations concernant le prix et la formule d’indexation aux articles 8.1 et 9.1 du contrat ainsi que les renseignements se trouvant aux trois derniers paragraphes de l’article 9.2.

6. Mohawk Énergie inc. [19] Il s’agit d’un protocole d’entente dont M. Brosseau veut protéger les informations concernant le prix et la formule d’indexation de l’article 2 ainsi que l’article 4.1.

7. Corporation Écomusée des sciences naturelles de Gatineau [20] M. Brosseau mentionne qu’il existe deux documents : 7.1 Un protocole d’entente [21] Il veut protéger les articles 2 et 4.1. 7.2 Un contrat de vente d’électricité [22] Il veut protéger les informations concernant le prix et la formule d’indexation à l’article 8.1 de la page 7.

8. 9067-8780 Québec inc. [23] Il s’agit d’un protocole d’entente dont M. Brosseau veut protéger les articles 2 et 4.1.

9. Société en commandite Waltham Énergie [24] M. Brosseau indique qu’il n’a pas d’objection à la communication de ce document.

[25] M. Brosseau relate que les renseignements qu’il veut protéger se trouvent dans trois types de documents pour lesquels chaque partie a convenu, par une

02 19 91 Page : 7 clause de confidentialité, de ne pas les communiquer. Il explique que le protocole d’entente est une lettre d’intention servant de base à la discussion, mais n’engageant pas Hydro-Québec, que le contrat d’achat d’électricité est un engagement du producteur privé de livrer de l’électricité à un prix fixé entre les parties et que les avenants sont des amendements au contrat déjà existant.

[26] M. Brosseau qualifie la teneur des documents en litige de transaction commerciale portant sur la vente d’énergie pour un prix fixe.

[27] M. Brosseau situe le contexte du marché de l’énergie prévalant lors de la demande d’accès. Le gouvernement du Québec déréglemente la production énergétique en l’an 2000 par l’adoption du Projet de loi 116. D’un secteur très réglementé avant ce projet de loi, le marché de l’énergie fait maintenant face à la concurrence. Depuis l’an 2000, le prix de l’énergie est donc négocié de gré à gré entre Hydro-Québec et les producteurs privés et non par la Régie de l’énergie.

[28] M. Brosseau explique que, lorsqu’un producteur privé soumet un projet intéressant à Hydro-Québec, débute alors une discussion entre les parties par le dépôt d’un protocole d’entente. Ce dernier ne lie pas Hydro-Québec, n’étant pas approuvé par le conseil d’administration. La négociation peut s’étaler sur plusieurs mois ou années. Le contrat d’achat d’électricité est pour sa part approuvé par le conseil d’administration. Les membres du conseil ne reçoivent pas les contrats, mais peuvent les consulter en les traitant confidentiellement.

[29] M. Brosseau fait valoir que le marché de producteurs d’énergie au Québec est très restreint (10 producteurs d’importance) et que les informations de nature financière, notamment sur le prix et la clause d’indexation, demeurent très prisées par les producteurs pour se garantir le meilleur prix. Il spécifie que le prix et la clause d’indexation ne sont pas les mêmes d’un contrat à l’autre, chaque projet étant particulier. Il signale qu’il s’agit d’une information sensible ayant une valeur commerciale, Hydro-Québec pouvant acheter l’énergie d’un producteur privé ou d’autres fournisseurs et la vendre à l’extérieur pour s’assurer un approvisionnement stable au meilleur coût.

[30] En ce qui concerne les renseignements touchant les frais d’intégration au réseau hydroélectrique, M. Brosseau avance que la communication et le résultat de la négociation sur les coûts de raccordement d’une petite centrale au réseau de distribution de l’électricité, habituellement l’article 4.1 du contrat, d’incidence financière, peuvent influencer sur le coût global d’un projet et affecter, conséquemment, le pouvoir de négociation d’Hydro-Québec.

02 19 91 Page : 8 [31] M. Brosseau explique que Trans-Énergie est la direction responsable du réseau de distribution de l’électricité pour Hydro-Québec et que celui-ci doit rembourser au producteur privé les frais d’intégration au réseau, suivant la décision rendue par la Régie de l’énergie le 1 er janvier 2001. Les frais reliés à l’intégration au réseau sont, selon le projet, de quelques milliers ou millions de dollars. Comme Trans-Énergie ne peut assurer l’intégration au réseau d’une petite centrale sans avoir les revenus pour le faire, il veut éviter l’effet double paiement : le producteur se fait rembourser les frais par Trans-Énergie ou celle-ci lui réclame le coût de ce déboursé. C’est pourquoi cette clause est âprement négociée avec le producteur, influençant directement le prix payé par Hydro-Québec. Il signale que la position d’Hydro-Québec avant cette décision de la Régie de l’énergie était que le producteur privé assume les frais d’intégration au réseau hydroélectrique existant.

[32] M. Brosseau indique que les clauses discutant des frais de régularisation que nous trouvons aux articles 9.1 et 9.2 du document en litige n o 5.2 diffèrent des frais d’intégration d’autres contrats. La régularisation tient au fait que la rivière Sainte-Marguerite a déjà un barrage possédant un bassin pour régulariser le débit d’eau sur la rivière. Le producteur doit donc négocier avec Hydro-Québec les bénéfices des ouvrages déjà en place. Les articles 9.1 et 9.2 sont le résultat de cette négociation. L’article 9.2 comprend un mécanisme d’ajustement annuel précis, lequel, si communiqué, avantagerait d’autres producteurs ou pourrait les induire en erreur.

[33] M. Brosseau fait valoir que la communication des renseignements en litige pourrait causer un préjudice important à Hydro-Québec par la création d’une inflation artificielle des coûts. Il prétend que le producteur ne négocie jamais à la baisse ses tarifs et voudrait obtenir un meilleur prix que celui payé par Hydro-Québec. Cette dernière situation romprait avec le pouvoir de négociation actuel de gré à gré qu’Hydro-Québec détient pour chaque contrat.

[34] M. Brosseau indique qu’Hydro-Québec signe des contrats d’approvisionnement d’énergie avec les producteurs pour l’équivalent de 300 à 500 kilowattheures par année. La durée des contrats est de 20 à 25 années. Il estime que l’augmentation de 0,01 $ du kilowattheure entraînerait pour Hydro- Québec un coût supplémentaire de 30 à 50 millions de dollars par année, soit de 300 à 500 millions de dollars sur une période de 20 à 25 années.

[35] M. Brosseau explique que la Direction Production doit livrer à Hydro-Québec 165 térawattheures au coût de 0,0269 $. Ce dernier montant situe le seuil de rentabilité de sa direction. Si les coûts augmentent, la rentabilité baisse et l’actionnaire principale, le gouvernement du Québec, reçoit moins de profits.

02 19 91 [36] Interrogé par M e Trudeau, M. Brosseau mentionne avoir pris connaissance de la demande d’accès et discuté de celle-ci avec les gens de son équipe. Il confirme que les documents en litige n contrats à long terme concernant hydroélectriques.

[37] M. Brosseau réitère que les renseignements portant sur le prix et la formule d’indexation ayant été convenus entre les parties sont des informations de nature commerciale. Il prétend que la communication de ces renseignements à d’autres producteurs provoquerait, dans un marché ouvert et compétitif, une augmentation des coûts pour Hydro-Québec, même si les contrats sont conclus sur un long terme. Il maintient qu’Hydro-Québec veut conserver son pouvoir de négocier les prix de gré à gré pour débourser le prix le plus bas. Il spécifie que plusieurs négociations avaient cours lors de la demande d’accès et qu’Hydro-Québec cherche toujours à négocier au meilleur coût. Il soutient que le contexte du libre échange, selon lui, ne favorise pas la communication du prix payé le kilowattheure pour chaque contrat, l’entrepreneur voulant lui aussi toujours obtenir le meilleur prix, qui, dans son cas, est celui le plus élevé.

[38] M. Brosseau confirme que les informations se rapportant au site d’une centrale demeurent spécifiques à celui-ci.

[39] M. Brosseau signale qu’Hydro-Québec a procédé à un appel d’offres en 2002 visant 30 sites préidentifiés. Le document d’appel d’offres fournissait plusieurs d’informations techniques ainsi qu’un contrat type, mais aucun prix n’y était inscrit, le promoteur devant soumettre prix et formule d’indexation. Il a reçu des propositions pour sept sites, mais n’a retenu que trois soumissions au mois de novembre 2002. Les soumissions comptaient un éventail de prix. Cet appel d’offres était différent du programme d’appel de proposition restreinte APR-91 »), ayant pris fin en 1990 et émanant cette fois du gouvernement du Québec et non d’Hydro-Québec. À l’époque, le programme visait le développement d’une région par l’exploitation de petites centrales.

M. Jacky Cerceau, président d’Hydrowatt SM-1 inc. [40] M. Jacky Cerceau, ingénieur et président d’Hydroméga Services inc., indique qu’Hydrowatt SM-1 inc. est responsable du développement et de l’exploitation de la centrale hydroélectrique de la rivière Sainte-Marguerite (document en litige n o 5). Il a négocié de gré à gré avec Hydro-Québec pendant une période de deux ans pour conclure l’entente en 2001. Il affirme que très peu de personnes ont accès aux informations se rapportant aux documents en litige n os 5.1 et 5.2, celles-ci étant traitées confidentiellement. Il affirme également qu’il

Page : 9 os 1A, 1B, 2, 3, 4, 5 et 9 réfèrent à des l’exploitation de petites centrales

02 19 91 Page : 10 ne connaît pas le prix, la formule d’indexation et les frais d’intégration convenus entre Hydro-Québec et ses compétiteurs. Il mentionne qu’au Québec, les compétiteurs sont peu nombreux, le contexte compétitif, rendant attrayantes les informations en litige.

[41] M. Cerceau prétend que la clause de régulation conclue avec Hydro-Québec demeure, dans le cadre de ce projet en particulier, une information très sensible. Il explique que la centrale est exploitée dans ce cas-ci sur un terrain et droit d’eau qui sont privés, et ce, à la différence des centrales situées sur des rivières. Les clauses n os 9.1 et 9.2 du document en litige n o 5 traitent de cette situation particulière. Il ne veut pas que d’autres producteurs puissent posséder ces renseignements, lesquels ont fait l’objet de négociations. Il croit que ces informations, contenant des indications sur sa façon de faire et ayant occasionné un investissement de plusieurs milliers de dollars, pourraient lui causer préjudice lors de prochains appels d’offres si elles étaient connues de ses compétiteurs. Il mentionne qu’un autre producteur pourrait évaluer les coûts et profits générés par le projet, sa capacité d’emprunt et ainsi venir le concurrencer.

[42] Interrogé par M e Trudeau, M. Cerceau confirme que le contrat conclu avec Hydro-Québec vient à échéance en 2025. Il note que le préjudice de la communication des renseignements en litige ne serait pas pour le contrat actuellement en vigueur, mais pour la négociation d’autres contrats ou d’éventuels appels d’offres. Il mentionne que la Régie de l’énergie a déjà rapporté que le prix moyen payé le kilowattheure par Hydro-Québec était de 0,043 $.

[43] M. Cerceau signale qu’un appel d’offres a été lancé par Hydro-Québec le 14 avril 2002 et que le processus s’est terminé le 30 septembre suivant.

M. Bertrand Lastère [44] M. Bertrand Lastère, directeur de la Division énergie chez Groupe Axor inc., est ingénieur et directeur d’exploitation des rivières Sainte-Anne et Etchemin. Il précise que Groupe Axor inc. regroupe diverses compagnies, dont la Société d’énergie de la rivière Ste-Anne inc. (la « SÉSA ») et la Société d’énergie rivière Etchemin inc. (la « SÉRE »). Ces dernières réfèrent aux documents en litige n os 3 et 4. Il affirme que la SÉSA et la SÉRE traitent toujours de façon confidentielle les renseignements touchant le prix, la formule d’indexation et la clause d’intégration. Il ajoute que les informations concernant les quantités et les équipements sont également traitées confidentiellement. Il signale qu’il n’existe que deux exemplaires des documents en litige n os 3 et 4 et que seuls le contrôleur des compagnies et lui peuvent y avoir accès. Il affirme qu’il ne connaît pas le prix, ni la formule d’indexation, ni la clause d’intégration, ni le contenu des contrats de ses

02 19 91 Page : 11 compétiteurs. Il précise qu’il n’a jamais eu à négocier une clause de régulation, mais qu’il aimerait bien connaître le contenu de celle-ci dans l’éventualité d’une négociation à venir dans de telles circonstances. Il signale qu’il ne dévoile pas le prix obtenu à ses fournisseurs, et ce, pour conserver sa situation concurrentielle et son pouvoir de négociation, notamment sur les clauses de performance avec les fournisseurs de turbines.

[45] M. Lastère mentionne que la SÉSA opère une petite centrale hydroélectrique déjà existante sur la rivière Sainte-Anne. Les documents en litige n os 3.1 à 3.3 reflètent les amendements apportés au contrat initial. [46] M. Lastère fait valoir que la communication de la quantité d’énergie produite par les centrales permettrait à ses compétiteurs de calibrer cette information et, conséquemment, de connaître le potentiel de développement de la rivière et de ses installations. Il dit que ces dernières informations représentent l’évaluation, le calcul et le savoir-faire des compagnies. Il croit que la communication de ces renseignements aux compétiteurs lui enlèverait à l’avenir cet avantage concurrentiel.

[47] M. Lastère avance que la communication de l’ensemble des renseignements en litige, permettant notamment de connaître le prix obtenu et la quantité d’énergie produite, pourrait lui nuire dans ses négociations avec les fournisseurs. Ces derniers seraient à même d’évaluer le rendement du projet, moduleraient les garanties et exigeraient des tarifs correspondant aux profits escomptés. Il évalue que le paiement de 0,01 $ de différence du kilowattheure équivaut à un retour de 20 % sur l’investissement. Il évalue également que le montant de 0,043 $ le kilowattheure débattu à la Régie demeure un excellent tarif pour Hydro-Québec parce qu’on transige maintenant pour beaucoup plus élevé que ce montant.

[48] Interrogé par M e Trudeau, M. Lastère prétend que la divulgation des informations en litige enlèverait un avantage concurrentiel pour Hydro-Québec et les tierces parties. En l’absence de concurrence, soutient-il, les prix augmentent. Il explique que les tierces parties tablent sur leurs expériences, connaissances et savoir-faire de négociation différents des autres pour obtenir et conclure un contrat. Hydro-Québec obtient en retour le meilleur prix.

ii) Des tierces parties, SÉSA et SÉRE [49] La procureure de la SÉSA et la SÉRE, M e Claudia Déry, informe la Commission que ses clientes invoquent les articles 23 et 24 de la Loi pour refuser

02 19 91 Page : 12 l’accès aux renseignements portant sur la puissance contractuelle se trouvant aux documents en litige, c’est-à-dire :

L’énergie minimale contractuelle; L’énergie moyenne contractuelle; L’énergie maximale contractuelle.

M. Christian G. Brosseau [50] M. Brosseau indique que les documents en litige n os 3.1 à 3.3 sont des amendements relatifs aux contrats qui reflètent les changements intervenus sur le prix et sont, pour les motifs qu’il a déjà exprimés, des informations de nature confidentielle.

[51] Interrogé par M e Trudeau, M. Brosseau confirme que les informations au sujet de l’APR 1991 avaient un caractère public. Il fait valoir que les centrales situées sur les rivières Sainte-Anne et Etchemin ayant donné lieu à l’APR 91 sont de vieilles constructions. Hydro-Québec a négocié des modifications à l’APR 91 au lieu de négocier un nouveau contrat. Il avance que cette situation particulière rend les informations confidentielles en ce qui concerne « le différentiel d’énergie » et le prix.

[52] M. Brosseau réitère que le prix inscrit au contrat a fait l’objet d‘une négociation entre le producteur et Hydro-Québec et que la communication de ce prix aurait les mêmes désavantages que ceux décrits précédemment.

M. Bertrand Lastère [53] M. Lastère relate que les projets SÉSA et SÉRE sont des projets au fil de l’eau, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de bassin de stockage. Il explique que l’information touchant la puissance contractuelle et la quantité d’énergie est la projection de la production d’énergie obtenue à la suite d’une étude hydrologique de la rivière. Il affirme qu’Hydro-Québec fournit des informations sur les énergies minimums et maximums et le ministère de l’Environnement, par le biais de stations de jaugeage, les informations utiles à l’étude. L’énergie minimum, dit-il, correspond à 60 % de l’énergie maximum et l’énergie moyenne, à 80 %. Les chiffres, les quantités et la puissance contractuelle sont des renseignements développés par les producteurs privés et font partie intégrante de son savoir-faire.

[54] M. Lastère fait valoir que les chiffres sur les quantités sont spécifiques au site de la rivière. La courbe d’excellence et le débit de la rivière sont évalués par le producteur selon l’expertise et les équipements qu’il a développés en cette

02 19 91 Page : 13 matière. Ces renseignements sont considérés confidentiels et n’existent qu’en deux copies, conservées sous clé. Il prétend que la communication de ces informations aux concurrents équivaut à leur remettre une partie du savoir-faire de son entreprise et leur donnerait des informations de nature technique, lesquelles, selon une règle de trois, leur permettraient rapidement de connaître les coûts, la capacité de production de la rivière et, par conséquent, d’établir une projection des revenus. Il prétend également que ces informations permettraient à des concurrents d’évaluer le revenu de la centrale et la capacité de l’entreprise de réaliser d’autres projets. C’est, à son avis, connaître une partie du plan d’affaires de l’entreprise.

[55] Interrogé par M e Trudeau, M. Lastère croit que les tarifs actuels payés sont une aubaine pour Hydro-Québec. Il réitère qu’il serait facile, en communiquant les renseignements en litige, selon une règle de trois, de connaître d’un seul coup les informations de nature technique et financière touchant l’entreprise. Il spécifie que les mêmes informations obtenues d’Hydro-Québec ou du ministère de l’Environnement, mais traitées avec des équipements différents que ceux utilisés par l’entreprise, permettraient d’identifier la façon d’opérer de son entreprise.

iii) Du demandeur Le demandeur [56] Le demandeur, ingénieur civil, spécialisé en protection de l’environnement, mentionne qu’il est coordonnateur bénévole du regroupement « Adoptez une rivière » et qu’il s’intéresse depuis 1993 aux petites centrales hydroélectriques exploitées par des producteurs privés. Il manifeste l’intérêt d’obtenir le plus d’informations possible pour mieux évaluer les divers projets, surveiller les engagements pris par certains promoteurs et garantir la transparence du processus d’octroi des contrats.

[57] Le demandeur fait valoir que le prix moyen payé par Hydro-Québec à des producteurs privés est de 0,043 $ le kilowattheure, celui-ci ayant déjà été divulgué lors des audiences publiques tenues par le BAPE. Ce dernier organisme dévoile, même sur son site Internet, plusieurs renseignements de nature technique, sur l’énergie annuelle produite et les débits des rivières. Un autre organisme, le Centre d’expertise hydrique, fournit publiquement les informations touchant l’énergie maximale ou minimale contractuelle des rivières. Il voit difficilement, dans les circonstances, pourquoi les informations sont alors considérées et traitées confidentiellement.

02 19 91 Page : 14 [58] Le demandeur avance que le marché des petites centrales est actuellement calme, tout en étant aussi très concurrentiel. Il prétend que l’on peut difficilement tirer les mêmes conclusions pour un projet de petite centrale, lequel est toujours très différent des autres.

[59] Le demandeur est d’avis que la connaissance du prix payé par Hydro-Québec permet peut-être d’évaluer la rentabilité d’un projet, mais pas de connaître les coûts d’exploitation et les frais d’intérêts déboursés du producteur privé.

[60] Le demandeur indique ne pas avoir visité la rivière Sainte-Anne. Il soumet que la plupart des petites centrales opèrent sur des rivières au fil de l’eau.

[61] Interrogé par M e Paquette, le demandeur confirme qu’il travaille à la coordination des projets d’infrastructure dans le domaine des eaux usées. Il n’est pas économiste, ni comptable, ni producteur. Il s’implique actuellement bénévolement sur le projet à Trois-Pistoles. Il affirme avoir reçu les informations touchant le degré de production et de revenu annuel ainsi que le coût de 0,043 $ le kilowattheure au sujet du dernier projet à Trois-Pistoles, le prix permettant dans ce cas-ci de préciser la rentabilité du projet.

[62] Interrogé par M e Déry, le demandeur précise que la puissance contractuelle et le prix obtenu par Hydro-Québec peuvent donner le revenu brut du projet. Il répond que le gouvernement du Québec établit pour chaque rivière la courbe de débit. Il précise que la courbe des débits classés est la probabilité de récurrence d’un cours d’eau. Le facteur d’équipement est pour sa part la capacité d’installer des turbines.

iv) D’Hydro-Québec M. Christian G. Brosseau [63] Réinterrogé par M e Paquette, M. Brosseau réitère que le prix moyen payé par Hydro-Québec n’est pas une information divulguée publiquement, sauf lors d’un appel d’offres en particulier, il a été décidé d’annoncer que le prix moyen payé a été de 0,043 $ le kilowattheure.

[64] Au sujet du projet Trois-Pistoles, M. Brosseau signale que les renseignements dévoilés dans le cadre des travaux du BAPE lui permettent d’estimer la rentabilité de celui-ci par cette connaissance de la structure de financement du projet.

02 19 91 Page : 15 [65] M. Brosseau souligne qu’il est fréquent de prendre certaines données applicables à un projet pour les utiliser concernant un autre projet sur une rivière différente. Il affirme qu’Hydro-Québec utilise cette façon de faire, malgré la spécificité de chaque projet.

[66] Interrogé par M e Trudeau, M. Brosseau indique que les sites des centrales sont privés ou publics et que ses observations et remarques au sujet de la concurrence sont de nature macroéconomique. Il atteste que les débits d’une rivière peuvent être connus et que le potentiel d’une rivière est une information comptabilisable.

M. Bertrand Lastère [67] Interrogé par M e Déry, M. Lastère explique qu’une centrale au fil de l’eau est une centrale qui ne bénéficie pas d’un barrage ou d’un réservoir de rétention d’eau. Il s’agit d’une utilisation de l’eau coulant naturellement dans la rivière. La rivière Sainte-Anne est l’une de ces rivières qui ne possèdent pas de barrage et qui n’a pas été modifiée. Il ne récupère donc que ce qui existe déjà.

[68] M. Lastère reconnaît que les informations au sujet de la courbe de débit classés sont disponibles au ministère de l’Environnement pour certaines rivières. Il souligne que le traitement de ces dernières informations est toutefois effectué par le producteur de la centrale, en prenant l’eau disponible selon un pourcentage prédéterminé, pour lui permettre d’obtenir la courbe des débits. Il faut, dit-il, connaître la courbe de débits et l’équipement utilisé pour établir le niveau de production.

[69] M. Lastère explique que le facteur d’équipement est le savoir-faire du producteur lui permettant de calibrer la capacité de production annuelle, maximale et minimale d’une rivière. Il souligne que, depuis 1991, les connaissances au sujet des petites centrales hydroélectriques ont beaucoup évolué, rendant les informations en litige importantes et confidentielles.

C) LES ARGUMENTS i) D’Hydro-Québec [70] M e Paquette fait valoir qu’Hydro-Québec, organisme public, évolue dans un milieu compétitif sur le marché québécois, ontarien et américain et, selon les

02 19 91 Page : 16 articles 22 et 29 de sa loi constitutive 2 , est reconnu comme une entreprise de nature commerciale au sens de l’article 21 de la Loi 3 . 22. La Société a pour objets de fournir de l'énergie et d'oeuvrer dans le domaine de la recherche et de la promotion relatives à l'énergie, de la transformation et de l'économie de l'énergie, de même que dans tout domaine connexe ou relié à l'énergie. La Société doit notamment assurer l'approvisionnement en électricité patrimoniale tel qu'établi par la Loi sur la Régie de l'énergie (chapitre R-6.01). Le gouvernement fixe les caractéristiques de l'approvisionnement des marchés québécois en électricité patrimoniale pour un volume de 165 térawattheures. Cet approvisionnement doit inclure tous les services nécessaires et généralement reconnus pour en assurer la sécurité et la fiabilité.

29. La Société peut produire, acquérir, vendre, transporter et distribuer de l'énergie. La Société peut, à cette fin, construire, acheter ou louer tous immeubles, constructions ou appareils requis. La Société peut disposer de tout sous-produit provenant de ses opérations et le transformer; elle peut fabriquer tous appareils nécessaires pour ses fins ou pour l'utilisation d'énergie par elle-même ou par d'autres personnes et faire le commerce de tels appareils. La Société peut acquérir ou louer tous immeubles requis pour y établir des usines, des bureaux, magasins ou entrepôts et elle peut louer, dans ses immeubles, l'espace qui n'est pas requis pour ses propres fins. La Société peut acquérir, par transfert ou permis, des brevets d'invention et elle peut en disposer. La Société peut, pour ses fins, acquérir, louer, céder, aliéner ou grever tout bien meuble. Toutefois la construction d'immeubles destinés à la production d'électricité par la Société doit être préalablement autorisée par le gouvernement dans les cas et aux conditions qu'il détermine. La Société peut céder par emphytéose tout immeuble lorsque la poursuite de ses opérations le requiert ou

2 L.R.Q., c. H-5. 3 Beaudin c. Université McGill, [1988] C.A.I. 247; La Presse c. Société du Palais des Congrès, [1993] C.A.I. 110; Croft c. Hydro- Québec, [1984-1986] 1 C.A.I. 415; Roslin c. Hydro-Québec, [2000] C.A.I. 30.

02 19 91 Page : 17 aliéner tout immeuble dont elle n'a plus besoin pour la poursuite de ses opérations. La Société peut, elle-même ou par l'entremise d'une filiale constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), seule ou en association avec d'autres personnes, agir comme conseiller dans les domaines de la production, du transport et de la distribution de l'énergie et fournir des services reliés à son savoir-faire et à l'expérience qu'elle a acquise dans ces domaines, lorsqu'il s'agit de travaux ou services destinés à être effectués ou utilisés hors du Québec.

21. Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation: 1 o procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 2 o porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent.

[71] M e Paquette soutient que les renseignements en litige touchant le prix d’achat, le pourcentage d’indexation et les clauses d’intégration et de régulation sont des informations stratégiques, âprement négociées entre les parties et de nature confidentielle, issues d’une transaction sur un bien entre deux parties, selon les termes des articles 906 et 899 du Code civil du Québec :

906. Sont réputées meubles corporels les ondes ou l’énergie maîtrisées par l’être humain et mises à son service, quel que soit le caractère mobilier ou immobilier de leur source.

899. Les biens, tant corporels qu’incorporels, se divisent en immeubles et en meubles.

[72] M e Paquette allègue que la communication de ces renseignements porterait atteinte aux intérêts économiques d’Hydro-Québec. Elle relate que le témoignage

02 19 91 Page : 18 de M. Brosseau, non contredit, démontre, d’une part, l’existence d’autres soumissions en cours de négociation lors de la demande d’accès et, d’autre part, que les producteurs d’électricité et Hydro-Québec sont en compétition sur le marché libre de vente-achat d’énergie.

[73] M e Paquette rappelle que M. Brosseau a évalué le préjudice de 300 à 500 millions de dollars par contrat si le prix varie de 0,01 $ du kilowattheure. MM. Cerceau et Lastère ont corroboré ce témoignage et souligné, dit-elle, le préjudice sérieux que leur causerait la communication des informations en litige, dans un marché compétitif, que ce soit auprès de leurs fournisseurs ou compétiteurs. Elle plaide que les règles actuelles de la concurrence s’en trouveraient modifiées par la communication de ces renseignements 4 . Les exigences relatives au niveau de preuve, selon l’article 21 de la Loi, ont donc été atteintes 5 . [74] M e Paquette plaide que l’intérêt du demandeur ou d’un groupe en particulier ne doit pas être considéré 6 et que les renseignements en litige n’ont pas un caractère public au sens du 3 e paragraphe de l’article 57 de la Loi, le mot « personne » excluant, comme en la présente, les personnes morales 7 . Elle fait valoir que, dans les faits, très peu de renseignements sont refusés.

[75] M e Paquette demande de rejeter la demande de révision du demandeur parce que l’article 14 ne peut s’appliquer et qu’Hydro-Québec a exercé sa discrétion.

ii) Du demandeur [76] M e Trudeau soutient que la demande d’accès du demandeur était précise, mais que la réponse d’Hydro-Québec, du 6 décembre 2002, refusant l’accès au demandeur aux documents demandés était pour sa part incomplète, insuffisante et non conforme aux prescriptions de l’article 50 de la Loi :

50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie.

[77] M e Trudeau croit qu’Hydro-Québec n’a pas fourni au demandeur les motifs lui permettant d’évaluer et d’apprécier le bien-fondé de la réponse. Le refus,

4 Précitée, note 3. 5 Dufour c. Société des alcools du Québec, [1987] C.A.I. 91 6 Corbeil c. Anjou 80, [1990] C.A.I. 210; La Presse c. Société du Palais des congrès, précitée, note 3. 7 Cogénération Kingsey c. Burcombe, [1996] C.A.I. 420.

02 19 91 Page : 19 souligne M e Trudeau, doit être motivé par une inscription, pour chaque document, des dispositions de la Loi sur lesquelles se basent les motifs de refus 8 . Il croit qu’il ne faut pas attendre la preuve lors d’une audience pour connaître de la part d’Hydro-Québec ses motifs de refus, notamment de dire que la communication du prix lui causerait préjudice. Il soumet que cette omission d’Hydro-Québec et cette absence de motifs empêchent celle-ci de soulever ultérieurement des restrictions à l’accès, le demandeur ne pouvant identifier les éléments du contrat dont on veut en empêcher la communication. Il argue qu’un avis insuffisant équivaut à une absence de motif de refus. Il faut donc accueillir la demande de révision du demandeur.

[78] M e Trudeau est d’avis que l’article 50 de la Loi est impératif, ne s’agissant pas d’une simple formalité. Un refus non motivé adéquatement constitue donc une absence de motif. Il soumet que le fait de citer un article du Code civil du Québec lors d’une poursuite de nature civile ne réfère pas au motif de la poursuite. Il soumet que si Hydro-Québec avait été précise lors de son refus, un débat aurait pu être évité.

[79] Si les arguments au sujet de l’article 50 ne sont pas retenus, M e Trudeau soumet subsidiairement l’argument que la Commission n’a pas eu un commencement de preuve ni une preuve prépondérante sur des situations concrètes pouvant mener à l’existence d’un préjudice au sens de l’article 21 de la Loi. Il signale qu’Hydro-Québec exerce au Québec un monopole et n’a aucun concurrent, les producteurs privés devant vendre à Hydro-Québec leur électricité. Il soumet qu’Hydro-Québec a fait témoigner M. Brosseau qui, selon lui, n’est pas un témoin indépendant. Il existe bien une appréhension honnête de perte, dit-il, laquelle n’est toutefois pas factuelle, mais hypothétique et potentielle. Il s’agit ici de spéculation contrairement aux décisions soumises par Hydro-Québec, discutant de situation réelle de concurrence 9 . [80] M e Trudeau prétend que la communication du prix payé le kilowattheure par Hydro-Québec revêt un caractère de transparence lui donnant un avantage concurrentiel pour lui permettre de payer le plus bas prix tout en évitant de créer un marché captif.

M e Jocelyne Paquette [81] M e Paquette réplique que la Loi n’énumère pas les exigences ni la forme que doit revêtir la réponse d’un organisme public. Il ne faut pas, selon elle, induire en erreur un demandeur. Elle fait valoir qu’Hydro-Québec a satisfait aux critères

8 Hydro-Pontiac inc. c. St-Ferréol-les-Neiges (Municipalité de), [1997] C.A.I. 53. 9 Croft c. Hydro-Québec, précitée, note 3.

02 19 91 Page : 20 de l’article 50 de la Loi. Elle ajoute que la Loi prévoit même qu’un organisme qui ne répond pas à un demandeur d’accès est réputé avoir refusé d’accéder à sa demande :

52. A défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès.

[82] M e Paquette soumet que le délai très court de 20 ou 30 jours pour répondre à une demande d’accès n’oblige pas un organisme public à fouiller exhaustivement tous les documents pour justifier en détail les motifs de refus. Elle prétend que le demandeur n’a jamais été induit en erreur ni été pris par surprise et que la Commission ne peut faire primer la procédure ou les formalités sur le droit des parties 10 . iii) Des tierces parties, SÉRA et SÉRE [83] M e Déry soumet que ses clientes veulent protéger, selon les termes des articles 23 et 24 de la Loi, les renseignements se rapportant à la puissance contractuelle et à l’énergie minimum, moyenne et maximum :

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

[84] M e Déry allègue que les renseignements en litige sont de nature commerciale et technique et que leur divulgation permettrait de tirer une information de nature financière, soit, suivant le témoignage de M. Lastère, la rentabilité du projet. Elle souligne que les informations en litige sont issues des

10 École secondaire Notre-Dame de Lourdes c. Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec, [1992] C.A.I. 360 (C.Q.).

02 19 91 Page : 21 tierces parties et non d’Hydro-Québec. Même si l’information se trouve au contrat, la teneur des renseignements n’a pas été négociée 11 . Elle signale que les renseignements en litige ne donnent pas le débit de la rivière, mais bien des renseignements traités par les tierces parties à partir de ceux étant publics. L’information est donc établie par le producteur.

[85] M e Déry soutient qu’il a été démontré que les tierces parties traitent de façon confidentielle des renseignements en litige, n’existant que deux exemplaires du contrat, lesquels font l’objet d’une circulation restreinte au sein de l’entreprise. La preuve, soumet-elle, a également démontré que M. Lastère ne détient pas cette information émanant des autres producteurs. Les conditions de l’article 23 de la Loi sont satisfaites, dit-elle, et les renseignements ne peuvent être transmis au demandeur.

[86] M e Déry est aussi d’avis que la communication ou la connaissance des renseignements en litige procurerait un avantage appréciable aux compétiteurs ou serait susceptible de nuire aux tierces parties. La connaissance du tarif permettrait d’établir les revenus bruts du projet, donc ceux de l’entreprise, cette dernière n’ayant été constituée qu’aux fins de l’exploitation de cette rivière. Si l’on connaît les revenus bruts, il devient alors facile de conclure à la rentabilité du projet. Elle signale que l’entreprise est une compagnie privée n’ayant pas l’obligation de divulguer ce type d’information. Elle établit une similitude entre la reconnaissance du caractère confidentiel des états financiers d’une corporation et le niveau de revenus bruts pouvant être tirés des renseignements en litige 12 . Elle soutient que ces informations seraient susceptibles d’influencer une négociation si la situation financière de l’entreprise est connue à l’avance.

[87] M e Déry soumet que la communication d’informations techniques avantagerait vraisemblablement 13 les fournisseurs ou compétiteurs, particulièrement celles permettant de déduire les facteurs d’équipement par le calibrage provenant de la connaissance de la capacité de la rivière. Elle ajoute que ce type d’informations peut être transposé pour d’autres rivières, copiant ainsi le savoir-faire 14 des tierces parties. Elle prétend que les exigences de la preuve concernant l’application de l’article 24 de la Loi ont également été satisfaites 15 . 11 Norstan Canada inc. c. Université de Sherbrooke, [1997] C.A.I. 226; Précitée, note 8; Joli-Cœur, Lacasse, Lemieux, Simard, St-Pierre c. Ministère du Revenu du Québec, [1998] C.A.I. 34; Dorcel c. Régie du cinéma, [1999] C.A.I. 239; Productions Coscient inc. c. Société de développement des entreprises culturelles, [1999] C.A.I. 101; 12 Cing-Mars c. Pointe-des-Cascades (Corp. du Village de), [1999] C.A.I. 150. 13 Dufour c. Société des alcools du Québec, [1987] C.A.I. 91. 14 Front commun régional pour une gestion écologique des déchets c. Ministère de l’Environnement, [1993] C.A.I. 176. 15 Lefebvre c. Loto-Québec, [1989] C.A.I. 213.

02 19 91 Page : 22 [88] M e Déry indique qu’il ne faut pas mêler la preuve et les arguments touchant les articles 23 et 24 avec ceux concernant les articles 21 et 22 de la Loi.

[89] M e Déry est d’avis que le 3 e paragraphe de l’article 57 de la Loi s’applique aux personnes physiques et non aux personnes morales 16 . iv) Réplique de M e Trudeau [90] M e Trudeau admet que les renseignements en litige peuvent appartenir à la catégorie de ceux étant techniques ou commerciaux. Il prétend que le 3 e paragraphe de l’article 57 de la Loi donne toutefois un caractère public à ces renseignements :

57. Les renseignements suivants ont un caractère public: […] 3 o un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat. […]

[91] M e Trudeau soumet que la Commission doit apprécier une preuve qui est contextuelle, et non celle virtuelle comme en la présente. Il fait valoir que la preuve n’a été qu’appréhension générale et subjective.

[92] M e Trudeau soumet que le prix et les renseignements sur la puissance de la centrale ne sont pas de ceux se qualifiant de renseignements fournis par les tierces parties au sens des articles 23 et 24 de la Loi.

[93] Subsidiairement, si la Commission en arrive à la conclusion qu’il s’agit d’informations provenant d’une tierce partie, le risque financier réel n’a pu être démontré, ni la perte provoquée, ni quelle personne serait avantagée par la communication de celles-ci. Il soumet que la simple nuisance ne pourrait être retenue, selon les articles 23 et 24 de la Loi.

[94] M e Trudeau fait valoir qu’Hydro-Québec a conclu des contrats avec les tierces parties sur une longue période. Celles-ci n’ont été formées en corporation que pour l’exploitation d’une centrale sur une rivière précise. Il s’imagine mal, dans les circonstances, quel est le préjudice que pourrait subir une tierce partie, formée pour une fin spécifique et ne pouvant opérer d’autres centrales. Il prétend à

16 Cousineau c. Ministère des Finances, C.A.I. Montréal, n

o 00 21 64, 28 février 2003, c. Laporte.

02 19 91 Page : 23 l’inexistence de concurrence et de preuves permettant d’appliquer l’article 24 de la Loi.

[95] M e Trudeau réitère que les informations incluses dans un document conjoint, le contrat, appartiennent maintenant aux deux parties, ne s’agissant plus de renseignements pouvant être qualifiés de ceux fournis par une tierce partie 17 . Les informations contenues dans un contrat de service comme celui en litige sont de nature publique, étant directement visées par le 3 e paragraphe de l’article 57 de la Loi.

[96] M e Trudeau distingue les faits soumis en la présente avec l’affaire Norstan Canada inc. c. Université de Sherbrooke 18 , laquelle mettait en cause une proposition globale de Bell Canada. Cette dernière risquait de faire connaître à ses compétiteurs la méthode retenue et sa technologie. Il voit difficilement, au présent dossier, comment l’état de résultat permettrait de connaître les profits de la compagnie ou ses états financiers.

[97] M e Trudeau prétend également que la preuve sur la concurrence ne peut être retenue, Hydro-Québec n’ayant pas de compétiteur, ni de concurrent, ni de compagnie voulant développer sur la même rivière qu’une tierce partie un projet hydroélectrique. Il avance qu’Hydro-Québec est plutôt désavantagée en ne rendant pas publiques les informations pour obtenir le meilleur prix.

DÉCISION Le principe d’accès aux documents détenus par un organisme public [98] J’ai constaté rapidement, à la lecture des documents en litige (amendements aux contrats initiaux, protocoles d’entente et contrats d’achat d’électricité), qu’ils sont l’aboutissement d’une négociation entre les parties. J’ai noté, en comparant ces documents, qu’ils ont la même forme, un contenu similaire et de nombreuses clauses identiques. De façon générale, nous nous trouvons en présence d’informations communes et connues circulant entre plusieurs organisations et individus.

[99] L’article 14 de la Loi, abondamment documenté jusqu’à présent, permet à un organisme public de communiquer un document même s’il contient des

17 Lina DESBIENS, Diane POITRAS, Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, textes annotés, Soquij, p. 117 et suiv. 18 Précitée, note 11.

02 19 91 Page : 24 renseignements litigieux, et ce, en les retranchant s’il croit pouvoir en restreindre l’accès en vertu de la Loi. Du cas sous étude, à l’exception des renseignements touchant le prix, la formule d’indexation, l’équipement ou l’énergie contractuelle sur lesquels a porté une preuve spécifique de restriction, je vois difficilement un empêchement à ce que le demandeur puisse obtenir une copie masquée des documents en litige. Considérant le caractère public d’informations aux principes d’accès et de prépondérance de loi énoncés aux articles 9 et 168 de la Loi, on ne peut déroger à une loi d’ordre public par l’introduction d’une clause de confidentialité et du fait que l’intérêt du demandeur n’a pas à être considéré. D’ailleurs, je saisis difficilement la raison pour laquelle la personne responsable de l’accès n’a pu remettre au demandeur une partie de ces documents en litige 19 : 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi.

L’article 50 de la Loi [100] J’ai rendu ce jour une décision dans un dossier similaire à la présente impliquant le demandeur et Hydro-Québec 20 . Les propos au sujet de cet article 50 de la Loi seront essentiellement les mêmes. Je retiens que la personne responsable de l’accès a répondu au demandeur en lui refusant la communication des documents demandés en vertu des articles 21, 22, 23, 24 et 27 de la Loi. Comme rien n’interdit à Hydro-Québec d’abandonner à l’audience certains motifs de refus ou de compléter les éléments venant appuyer les restrictions déjà invoquées, nous ne pouvons conclure qu’Hydro-Québec a contrevenu à l’article 50 de la Loi. Il va de soi que de ne faire connaître qu’à l’audience les tierces parties visées n’aide pas le demandeur à se former une opinion adéquate du litige. Une réponse plus complète d’Hydro-Québec aurait pu déclencher une réaction différente du demandeur si les documents et motifs de restrictions pour chacun avaient été mieux identifiés et cernés.

Le litige [101] Le litige se limite à décider, si, d’une part, les renseignements refusés par Hydro-Québec touchant le prix d’achat et les frais d’intégration au réseau hydro­électrique se trouvant aux documents en litige n os 1B, 2.0, 3.1, 3.2, 3.3, 4.0, 5.1, 5.2, 6.0, 7.1, 7.2 et 8.0 sont visés par les articles 21 et 22 de la Loi et, d’autre part,

19 Goodfellow c. Ministère de l’Environnement, [1990] C.A.I. 163; Syndicat des techniciennes et techniciens d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec, [1992] C.A.I. 212; Voyer c. Ville de Montréal, [1989] C.A.I. 81. 20 Saladzius c. Hydro-Québec, C.A.I. Montréal, n o 02 19 92.

02 19 91 Page : 25 les renseignements refusés par la SÉSA concernant la puissance contractuelle, l’énergie minimale et maximale et l’équipement se trouvant aux documents en litige n os 3.1, 3.2 et 3.3 rencontrent les exigences des articles 23 et 24 de Loi. Le prix d’achat et les frais d’intégration au réseau hydroélectrique [102] Le degré de preuve requis dans le cadre de l’application des articles 21 et 22 de la Loi est celui du risque vraisemblable mais non inéluctable que la situation décrite puisse survenir.

[103] Les articles 21 et 22 de la Loi se trouvent à la sous-section titrée « Renseignements ayant des incidences sur l’économie », visant à protéger les renseignements dont la divulgation entraînerait vraisemblablement des préjudices ou des entraves à l’action d’organismes publics comme Hydro-Québec évoluant maintenant dans un contexte économique compétitif parce que déréglementé et plus ouvert. Ces restrictions introduites par le législateur cherchent à créer un équilibre des forces du marché, le secteur privé n’étant pas soumis aux mêmes obligations et contraintes qu’un organisme public au sujet de la transparence de ses actions.

[104] La preuve non contredite démontre qu’Hydro-Québec possède par sa loi constitutive les pouvoirs d’évoluer dans un marché commercial et de conclure des contrats aux meilleures conditions possibles. Elle évolue dans un contexte différent depuis l’adoption du Projet de loi 116 où, actuellement, le marché de l’électricité est déréglementé. Elle peut acheter et vendre de l’électricité sur une base d’affaires, comme le font tous les producteurs, ce que confirment les témoignages rendus par MM. Brosseau, Cerceau et Lastère. Ces derniers ont également déclaré que les informations touchant le prix d’achat et les frais d’intégration au réseau hydroélectrique sont âprement négociées et non connues des unes et des autres tierces parties.

[105] M. Brosseau a fait valoir qu’une variation de 0,01 $ du coût payé aux producteurs du kilowattheure peut en entraîner une de plusieurs millions de dollars, M. Lastère affirmant que cette différence de 0,01 $ peut équivaloir à un retour de 20 % sur l’investissement. Chaque témoin a confirmé que ces informations sont traitées confidentiellement par les parties et leur assurent une marge concurrentielle de négociation avec Hydro-Québec, mais aussi avec les fournisseurs de biens et de services avec qui doivent traiter les tierces parties pour la construction des ouvrages.

[106) Cette preuve me convainc que les conditions du 2 21 de la Loi ont été satisfaites. Je suis d’avis que la communication du prix payé

e paragraphe de l’article

02 19 91 Page : 26 pour l’achat de l’électricité et les informations portant sur l’organisation ayant à débourser les frais d’intégration au réseau hydroélectrique, et seulement ceux-ci, porteraient sérieusement atteinte, vu le contexte, aux intérêts économiques d’Hydro-Québec et de la collectivité québécoise en général qui en est propriétaire.

Les informations concernant les équipements, la capacité contractuelle et l’énergie minimale et maximale de la SÉSA

[107] Les informations touchant les équipements au document en litige n sont plus en litige, le demandeur ayant renoncé à l’audience à les obtenir.

[108] La SÉSA invoque les articles 23 et 24 de la Loi pour refuser l’accès aux renseignements identifiant les chiffres de la puissance contractuelle se trouvant aux articles 1, 2 et 4 des documents en litige n os 3.1 et 3.2. [109] Il a déjà été signalé qu’en matière contractuelle, la Commission se doit de vérifier si les renseignements en litige proviennent exclusivement de la tierce partie pour trancher l’application ou non des articles 23 et 24 de la Loi. De façon générale, il a été décidé qu’un contrat entre un organisme public et une tierce partie peut difficilement contenir des renseignements fournis par cette dernière. Une entente ou un contrat est avant tout le résultat d’une négociation qui consigne les conditions auxquelles les parties ont accepté de se soumettre, rendant impossible de savoir quelle partie a pris l’initiative d’inclure les diverses conditions 21 . [110] J’ai lu attentivement les documents se trouvent les renseignements en litige. Il s’agit essentiellement de chiffres convenus entre les parties identifiant une quantité d’énergie à être livrée par la tierce partie pour une période précise. J’estime que ces informations apparaissant aux documents sont l’achèvement d’une discussion, d’un échange d’informations et d’une négociation entre les parties. La preuve ne m’a pas convaincu que la provenance exacte de ces renseignements n’est attribuable qu’à la tierce partie. J’en arrive à la conclusion que les documents reproduisent les obligations réciproques des parties s’engageant, sous leur signature, à accomplir les actions qui y sont décrites. Il ne s’agit donc pas de renseignements pouvant se qualifier et répondant aux exigences des articles 23 et 24 de la Loi.

21 Boucher c. Ministère des Affaires municipales, [1996] C.A.I. 378; Syndicat canadien de la fonction publique c. Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, [1991] C.A.I. 75; Norstan Canada inc. c. Université de Sherbrooke, [1997] C.A.I. 226; Hydro-Pontiac inc. c. St Ferréol des Neiges (Municipalité de), [1997] C.A.I. 53; Malolepszy c. Université Concordia, [2001] C.A.I. 292; Regroupement des étudiantes et étudiants en sociologie de l’Université de Montréal c. Université de Montréal, [2003] C.A.I. 52.

o 3.3 ne

02 19 91 Page : 27 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [111] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [112] PREND ACTE que le demandeur ne veut pas obtenir les informations se rapportant aux équipements du document en litige n o 3.3; [113] PREND ACTE qu’Hydro-Québec n’a plus d’objection à la remise des documents en litige n os 1A et 9 concernant Forces motrices du Saint-François inc. et Société en commandite Waltham Énergie;

[114] ORDONNE à Hydro-Québec de communiquer au demandeur les documents en litige, à l’exception des renseignements suivants devant y être masqués :

1B Amendement n o 2, Fiducie RSP Hydro Les chiffres se trouvant à la 2 e ligne de l’article 3 fixant le prix d’achat de l’énergie additionnelle;

La 2 e ligne du 2 e paragraphe de l’article 5 identifiant le nom de l’organisation devant assumer les frais d’intégration et d’exploitation.

2.0 Contrat d’achat d’électricité, Elkem Métal Canada inc. Les chiffres des 2 e et 3 e lignes de l’article 7.1 fixant le prix de l’énergie livrée.

3.1 Amendement n o 3, SÉSA Le chiffre se trouvant à la dernière ligne de l’article 4 à la page 3 fixant le prix de l’électricité, ainsi que les chiffres se trouvant au même article, à la 2 e ligne des 1 er et 2 e paragraphes de la page 4, et à la 3 e ligne du 3 e paragraphe de cette même page.

3.2 Amendement n o 4, SÉSA Les chiffres se trouvant aux 3 5 fixant le prix de l’énergie livrée;

La 2 e ligne du 2 e paragraphe de l’article 7 identifiant le nom de l’organisation devant assumer les frais d’intégration et d’exploitation.

e et 4 e lignes du 2 e paragraphe de l’article

02 19 91 Page : 28 3.3 Amendement n o 5, SÉSA Les renseignements se trouvant à l’article 1 au sujet des équipements. Les sous-sections 1.0 et 3.0 de la section E) de l’article 4 au complet portant sur l’estimation des frais sur le réseau de distribution et modalités de paiement.

4.0 Amendement n o 2, SÉRE Les chiffres se trouvant aux 2 l’article 1 fixant le prix.

5.1 Protocole d’entente, Hydrowatt SM-1 inc. Les chiffres se trouvant aux 2 d’achat de l’électricité;

Les lignes 4, 5, 7, 9 et 10 de l’article 4.1 inclusivement identifiant le nom de l’organisation devant payer les frais d’intégration.

5.2 Contrat d’achat d’électricité, Hydrowatt SM-1 inc. Les chiffres se trouvant aux 1 prix de l’énergie livrée;

Les chiffres se trouvant aux 3 e et dernière lignes du 3 e paragraphe de l’article 9.1 sur les frais de régularisation;

La formule d’ajustement annuel du tarif de régulation débutant au 3 e paragraphe de l’article 9.2 jusqu’à la fin de celui-ci.

6.0 Protocole d’entente, Mohawk Énergie inc. Les chiffres se trouvant aux 2 de l’électricité;

Les 4 e , 7 e , 9 e et 10 e lignes de l’article 4.1 identifiant le nom de l’organisation devant payer les frais d’intégration.

e , 3 e , 4 e et 5 e lignes du 2 e paragraphe de

e et 3 e lignes de l’article 2 fixant le prix

re et 3 e lignes de l’article 8.1 touchant le

e et 3 e lignes de l’article 2 touchant le prix

02 19 91 Page : 29 7.1 Protocole d’entente, Corporation Écomusée des sciences naturelles de Gatineau

Les chiffres se trouvant aux 2 e et 3 e lignes de l’article 2 touchant le prix de l’électricité;

Les 4 e , 7 e , 9 e et 10 e lignes de l’article 4.1 identifiant le nom de l’organisation devant payer les frais d’intégration.

7.2 Contrat d’achat d’électricité, Corporation Écomusée des sciences naturelles de Gatineau

Les chiffres se trouvant aux 1 re et 3 e lignes de l’article 8.1 touchant le prix de l’énergie livrée.

8.0 Protocole d’entente, 9067-8780 Québec inc. Les chiffres se trouvant aux 2 de l’électricité;

Les 4 e , 7 e , 9 e et 10 e lignes de l’article 4.1 identifiant le nom de l’organisation devant payer les frais d’intégration.

[115] RÉSERVE au demandeur ses droit et recours concernant les documents et tierces parties non visés par la présente audience;

[116] REJETTE, quant au reste, la demande de révision.

MICHEL LAPORTE Commissaire

e et 3 e lignes de l’article 2 touchant le prix

02 19 91 Page : 30 M e Pierre-Louis Trudeau Procureur du demandeur

Marchand, Lemieux (M e Jocelyne Paquette) Procureurs de l’organisme

Cain Lamarre Casgrain Wells (M e Stéphane Gauthier) Procureurs de la tierce partie, Elkem Métal Canada inc.

Ogilvy Renault (M e Claudia Déry) Procureurs des tierces parties, Société d’énergie de la rivière Sainte-Anne inc. et Société d’énergie rivière Etchemin inc.

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