Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 08 11 Date : 16 septembre 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DU SECTEUR FINANCIER Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’organisme le 17 mars 2003 pour consulter le « dossier #10010, chemise 02 et toute autre partie confidentielle », concernant la Société à capital de risque R & D Parallex Télécom Inc. dont il est le président. [2] Le 16 avril 2003, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme acquiesce de façon générale à sa demande; elle précise cependant que certains documents ou renseignements ne peuvent lui être communiqués et qu’ils ont été retirés du dossier en vertu de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) et des articles 9 (2 ième alinéa), 31, 37 et 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1).
03 08 11 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur soumet une demande de révision le 13 mai 2003. Les parties sont entendues le 31 mai 2004; elles indiquent alors que l’objet du litige est limité au refus de la responsable de donner accès à l’intégralité de deux notes de service respectivement datées du 14 mai 1997 et du 5 août 1997. À l’issue de l’audience, les parties s’engagent à poursuivre leurs pourparlers sur une partie des renseignements en litige et à en rendre compte à la Commission à l’expiration d’un délai d’environ 2 mois. Le 6 août 2004, le demandeur donne à la Commission ainsi qu’à l’avocat de l’organisme, M e Jacques Breton, avis de ce qui suit : « J’ai reçu, de Me Jacques Breton, une copie élaguée de la 2 ième note de service dont il était question dans ma demande de révision… Ce document me satisfait et j’ai donc convenu avec Me Breton de retirer ma demande à cet égard. Par ailleurs Me Breton a convenu de ne pas s’opposer à ma demande d’accès à la 1 ière note de service, savoir celle du 5 août 1997. Nous attendons votre décision à cet égard. ». PREUVE et ARGUMENTATION [4] Le demandeur a eu accès à la presque totalité de la note de service du 5 août 1997 et il a produit copie de cette note élaguée (D-1, en liasse) avec sa demande de révision. Cette note de service était versée au dossier # 10010 de l’organisme, dossier qui se rapporte à la Société à capital de risque R & D Parallex Télécom Inc. [5] Le demandeur mentionne qu’il connaît l’existence de la plainte qui le concerne et dont il est question dans la note de service du 5 août 1997 ainsi que l’identité de l’auteur de cette plainte; il identifie la personne qui, à son avis, serait l’auteur de cette plainte. Au soutien de ce qu’il avance, le demandeur réfère à une autre note que l’organisme aurait adressée le 6 août 1997 à celui que le demandeur désigne comme étant l’auteur de cette plainte (D-1, en liasse). [6] Selon le demandeur, l’article 88 de la Loi sur l’accès ne s’applique pas aux renseignements qui sont en litige parce que la note du 5 août 1997 le concerne et parce qu’il connaît l’existence de la plainte ainsi que le nom de la personne qui aurait porté plainte contre lui. [7] L’avocat de l’organisme plaide que son client n’a pas le choix de refuser l’accès aux renseignements qui demeurent en litige, la Loi sur l’accès obligeant les organismes publics à protéger le caractère confidentiel des renseignements nominatifs.
03 08 11 Page : 3 DÉCISION [8] J’ai pris connaissance de la version intégrale de la note de service du 5 août 1997 qui m’a été remise sous pli confidentiel par l’avocat de l’organisme. Cette note réfère notamment au dépôt d’une plainte qui, en août 1997, était projeté contre le demandeur. Je souligne que les seuls renseignements auxquels l’accès a été refusé au demandeur identifient, en les nommant, des personnes physiques qui sont distinctes du demandeur; ces renseignements sont donc inscrits sur la note du 5 août 1997 en rapport avec tous les autres renseignements auxquels le demandeur a eu accès. [9] L’accès aux renseignements nominatifs qui identifient ces personnes physiques distinctes du demandeur est régi par les articles 53 et suivants de la Loi sur l’accès : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif.
03 08 11 Page : 4 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage. 5° le nom et l'adresse d'affaires du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce. Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime. En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour effet
03 08 11 Page : 5 de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1.
03 08 11 Page : 6 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 59.1 Outre les cas prévus à l'article 59, un organisme public peut également communiquer un renseignement nominatif, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. La personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués par le personnel de l'organisme. Le personnel est tenu de se conformer à cette directive. 62. Un renseignement nominatif est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions. En outre, cette personne doit appartenir à l'une des catégories de personnes visées au paragraphe 4 o du deuxième alinéa de l'article 76 ou au
03 08 11 Page : 7 paragraphe 5 o du premier alinéa de l'article 81. [10] La Commission est d’avis que les renseignements nominatifs en litige sont confidentiels et que l’organisme ne peut les communiquer au demandeur pour les raisons qui suivent : • Aucune preuve ne démontre que la divulgation de ces renseignements a été autorisée par les personnes concernées; • Aucune preuve ne démontre que ces renseignements portent sur un ou des renseignements obtenus dans l’exercice d’une fonction d’adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi-judiciaires; • Aucune preuve ne démontre que la plainte projetée dont il est question dans la note du 5 août 1997 a été portée et a été suivie de procédures; • Les renseignements en litige n’ont aucun caractère public; ils identifient des personnes physiques et les associent aux autres renseignements inscrits dans la note du 5 août 1997 auxquels le demandeur a eu accès; • Aucune preuve ne démontre que les renseignements en litige peuvent être communiqués en vertu des articles 59, 59.1 et 62 de la loi précitée. [11] Aucune preuve ne démontre non plus que les renseignements en litige ont déjà été divulgués; la Commission conclut que la divulgation des renseignements en litige révélerait vraisemblablement des renseignements nominatifs concernant des tiers ou l’existence de tels renseignements. L’article 88, qui s’applique en l’occurrence, oblige l’organisme à refuser de communiquer au demandeur le nom des tiers inscrit dans la note du 5 août 1997 parce que la divulgation de ces renseignements révélerait vraisemblablement des renseignements nominatifs concernant des tiers ou l’existence de tels renseignements : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
03 08 11 Page : 8 [12] Le refus de la responsable de communiquer les renseignements en litige en réponse à la demande d’accès du demandeur est imposé par les dispositions précitées de la Loi sur l’accès; la responsable de l’organisme ne pouvait agir autrement. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jacques Breton Avocat de l’organisme
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