Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 16 76, 03 17 94, 03 21 21 et 03 21 80 Date : 14 septembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Office municipal d’habitation de Blainville Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LES DEMANDES DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS LE DOSSIER N O 03 16 76 [1] Le 18 août 2003, le demandeur requiert de l’Office municipal d’habitation de Blainville (l’ « OMH ») l’accès à une série de documents ou d’informations répartis en six points, incluant des copies des états financiers pour les années 2001 à 2003 et les procès-verbaux à compter de l’année 2001, et ce, jusqu’à la date de la demande. [2] Le 15 septembre suivant, par l’entremise de M me Frances W. Auclair, directrice et responsable de l’accès aux documents, l’OMH transmet au demandeur un accusé de réception par lequel il l’informe, entre autres, qu’un délai
03 16 76, 03 17 94, 03 21 21et 03 21 80 Page : 2 supplémentaire de dix jours est requis pour le traitement de la demande. Le 23 septembre, il lui communique une copie des états financiers pour les années 2001-2002 ainsi que le budget annuel 2003. Quant aux procès-verbaux, il invoque l’application de l’article 126 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). LE DOSSIER N O 03 17 94 [3] Le 8 septembre 2003, le demandeur cherche à obtenir auprès de l’OMH une copie de tout document nominatif le concernant personnellement, à titre de « Président du club Social « La Roseraie » ou de Président du Comité consultatif des Résidants ». [4] Après avoir avisé le demandeur d’un délai supplémentaire de dix jours, M me Frances W. Auclair, pour l’OMH, refuse au demandeur, le 8 octobre suivant, l’accès audit document, « puisqu’il constitue un projet » au sens de l’article 9 de la Loi sur l’accès; il ajoute que ce « document sera disponible, lorsqu’il aura été adopté par le conseil d’administration de l’OMH. Une copie vous sera alors envoyée. » [5] Le 14 octobre 2003, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour que soit révisée cette décision de l’OMH. LE DOSSIER N O 03 21 21 [6] Le 30 octobre 2003, le demandeur s’adresse à l’OMH afin d’obtenir notamment tous les documents qui auraient été communiqués aux membres du conseil d’administration de celui-ci pour les réunions qui devaient se tenir. Il souhaite également obtenir tous les documents qui auraient été « déposés ou présentés lors d’une réunion du CA de l’Office depuis le 1 er janvier 2003 » ainsi que les noms, adresses, n os de téléphone et le salaire des membres de ce conseil. [7] Le 14 novembre suivant, l’OMH l’avise, par l’entremise de M me Frances W. Auclair, qu’il s’est prévalu, d’une part, d’un délai supplémentaire de dix jours pour le traitement de la demande. D’autre part, le 26 novembre, il transmet au demandeur une copie d’une demande selon l’article 126 de la Loi sur l’accès. 1 L.R.Q. c. A-2.1.
03 16 76, 03 17 94, 03 21 21et 03 21 80 Page : 3 LE DOSSIER N O 03 21 80 [8] Le demandeur requiert auprès de l’OMH, le 3 octobre 2003, l’accès aux heures de travail du guide intitulé « Gestion du logement social ». [9] Par l’entremise de M me Frances W. Auclair, l’OMH répond au demandeur, le 14 octobre, qu’il ne peut pas lui donner accès audit document qui provient de la Société d’habitation du Québec (la « SHQ »); il l’invite donc à s’adresser auprès de celui-ci, et ce, en vertu du 4 e paragraphe de l’article 47 de la Loi sur l’accès; ce qui fut fait le 17 octobre 2003. Le 24 octobre, par l’entremise de M. Robert Verret, la SHQ répond positivement à sa demande. [10] Toutefois, à cette date, le demandeur s’adresse une fois de plus à M me Frances W. Auclair, cette fois-ci afin de pouvoir consulter le « Guide » au bureau de l’OMH; le 3 novembre suivant, celui-ci le réfère à nouveau à la SHQ. [11] Le 5 décembre, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour que soit révisée cette décision de l’OMH. LA DÉCISION [12] À la demande de M e Marc Poirier, avocat de l’OMH, la Commission a reporté l’audience de ces causes qui devait se tenir le 5 août 2004, d’une part, en raison du décès du demandeur survenu le 24 avril précédent. D’autre part, il avise la Commission des motifs de sa non disponibilité à la date de l’audience. [13] Le 20 juillet 2004, la soussignée informe M me X, veuve du demandeur que l’audience des causes a été reportée et l’informe des renseignements que lui a fournis l’avocat de l’OMH. La soussignée avise M me X également qu’ : […] En raison de cette circonstance malheureuse, je voudrais connaître, par écrit l’intention de la succession de feu Morel quant à la poursuite ou l’arrêt des procédures dans ces dossiers devant la Commission d’accès à l’information. Je vous demande de bien vouloir me faire parvenir une réponse au plus tard le 4 août prochain. […] [14] Sans réponse, la soussignée informe par écrit à M me X, le 16 août 2004, entre autres, que :
03 16 76, 03 17 94, 03 21 21et 03 21 80 Page : 4 […] N’ayant obtenu aucune réponse de votre part ou de la part de la succession, je vous avise qu’en vertu de l’article 140 de la Loi sur l’accès ci-après cité, la Commission peut rendre une décision après avoir donné aux parties l’occasion de faire valoir leurs observations. […] [15] La soussignée constate que M me X n’a pas cru nécessaire de donner suite à la correspondance qu’elle lui a communiquée. [16] De ce qui précède, la Commission cesse d’examiner ces affaires, car elle a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile selon les termes de l’article 130.1 de ladite loi. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [17] Par ailleurs, pour les motifs ci-dessus mentionnés, la Commission considère qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur la requête selon les termes de l’article 126 de la Loi sur l’accès que lui a soumise l’OMH. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner les quatre causes contre l’Office municipal d’habitation de Blainville; FERME les dossiers portant les n os 03 16 76, 03 17 94, 03 21 21 et 03 21 80. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Marc Poirier Procureur de l’Office municipal d’habitation de Blainville
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