Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 17 67 Date : 13 septembre 2004 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Centre régional de récupération et de recyclage Laval Entreprise DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur adresse le 11 septembre 2003 à l’entreprise, une demande afin d’obtenir ses heures de travail, incluant son « dessin de nœud de cravate ». [2] Le 30 septembre, l’entreprise l’informe du montant des frais qu’il devra acquitter afin de pouvoir obtenir ces documents. [3] Le 5 octobre, le demandeur soumet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande d’examen de mésentente répartie en six points.
03 17 67 Page : 2 L'AUDIENCE [4] L'audience de cette cause se tient, le 6 août 2004, à Montréal en présence du demandeur, mais en l’absence du représentant de l’entreprise. LA PREUVE DU DEMANDEUR [5] Le demandeur affirme solennellement que l’entreprise a répondu positivement, en partie, à la demande; il lui manquerait cependant l’original de son « dessin de nœud de cravate », ainsi que les documents dans lesquels se trouveraient ses heures « accumulées non payées ». À son avis, il aurait pu se servir de ces informations contre l’entreprise dans le litige qui les oppose devant la Commission des normes du travail. LA DÉCISION [6] Faisant suite à l’audience, la Commission a fait part à M me Jocelyne Arbic, directrice, du contenu du témoignage du demandeur et identifient les documents que celui-ci considère manquants. M me Arbic répond que l’entreprise lui avait fourni, avant la tenue de l’audience, une copie des documents convoités, incluant son curriculum vitae; elle n’a retrouvé aucun autre document le concernant ni le « dessin de nœud de cravate ». Le demandeur, pour sa part, prétend toutefois le contraire. [7] Le demandeur, pour sa part, a communiqué à la Commission un croquis, sous divers angles, du dessin du nœud de cravate qu’il cherche à obtenir auprès de l’entreprise. [8] La preuve recueillie tant à l’audience qu’auprès de l’entreprise permet à la Commission de conclure que celle-ci a effectivement communiqué au demandeur les renseignements personnels le concernant au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »). 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l’identifier. 1 L.R.Q. P-39.1
03 17 67 Page : 3 [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE, que le centre régional de récupération et de recyclage Laval a communiqué au demandeur tous les documents qu’elle détenait à l’égard de celui-ci; REJETTE, quant au reste, la demande d’examen de mésentente; FERME le présent dossier n o 03 17 67. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 13 septembre 2004
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