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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : CP 03 18 01 Date : 13 septembre 2004 Commissaires : M e Hélène Grenier M e Christiane Constant M e Diane Boissinot X Plaignante c. COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Organisme DÉCISION OBJET PLAINTE CONCERNANT LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS. [1] La plaignante prétend avoir dénoncé, auprès dun enquêteur du Commissaire à la déontologie policière (le Commissaire), « des anomalies et/ou interrogations quant à lapplication des lois et règlements municipaux par certains policiers et/ ou dirigeants de la Sécurité publique de Fermont. ».
CP 03 18 01 Page : 2 [2] Elle prétend également que le Commissaire a transmis une copie de sa plainte au directeur général de la Ville de Fermont « sans protéger les renseignements nominatifs contenus dans le document, soit certaines références inscrites au dossier, dévoilant ainsi la présence de personnes physiques sans être autorisé à le faire. ». Elle ajoute que lors dune assemblée du conseil municipal de la Ville de Fermont, le directeur général de cette ville a fait mention de la plainte quelle avait adressée au Commissaire et divulgué son nom. À son avis, pareille divulgation était alors illégale puisque le traitement de sa plainte par le Commissaire navait pas encore un caractère public. [3] Les parties ont collaboré avec lanalyste de la Commission en lui transmettant leurs observations et prétentions respectives. Une fois complété, le dossier de plainte soumis à la Commission a été présenté à la présidente le 21 octobre 2003; celle-ci a, dès le lendemain, désigné 3 commissaires pour étudier le dossier. [4] La Commission ne peut retracer la plaignante depuis le 9 janvier 2004 (cf. décision 01 02 46), celle-ci ayant fait défaut de communiquer ses nouvelles coordonnées. [5] ATTENDU ce qui précède et limpossibilité de convoquer la plaignante aux fins dune audience; [6] ATTENDU larticle 130.1 de la Loi sur laccès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [7] La Commission considère que son intervention nest manifestement plus utile.
CP 03 18 01 [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire. FERME le dossier CP 03 18 01. M e Christian Reid Avocat de lorganisme Page : 3 HÉLÈNE GRENIER Commissaire CHRISTIANE CONSTANT Commissaire DIANE BOISSINOT Commissaire
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