Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 06 65 Date : 25 avril 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 15 mars 2004, la demanderesse sadresse à M. Alain Gauthier, directeur général de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (l’« organisme »), afin dobtenir une copie intégrale des documents contenus à son dossier personnel et tout autre document la concernant. [2] Le 17 mars, M. Gauthier, secrétaire général et responsable de laccès aux documents pour lorganisme, lui transmet un accusé de réception. Le 26 mars, M. Gauthier informe la demanderesse que lorganisme lui transmettra les documents recherchés, moyennant le paiement de 8.55 $. Elle acquitte ce montant le 2 avril 2004.
04 06 65 Page : 2 [3] Le 16 du mois courant, la demanderesse requiert de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») la révision de la décision de lorganisme. LAUDIENCE [4] L'audience de cette cause se tient à Montréal, le 21 février 2005, en présence de la demanderesse et du témoin de lorganisme, celui-ci étant représenté par M e Stella Duval. LA PREUVE DE LORGANISME A) M me Cécile Guillemette [5] M me Guillemette déclare quelle est agente de bureau et soccupe, entre autres, du volet de laccès aux documents avec M. Alain Gauthier, secrétaire général de lorganisme. Celui-ci est le responsable de laccès aux documents. [6] Elle affirme que lorganisme a transmis, le 2 avril 2004, à la demanderesse une copie des documents quil détient à son égard. Elle lui remet séance tenante des documents additionnels. CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LA DEMANDERESSE [7] La demanderesse fait part à M me Guillemette quil lui manque son « Attestation de travail et deux relevés demploi ». Elle lui répond que ces documents se trouvaient dans le « dossier de relations de travail ». [8] M me Guillemette ajoute que le 5 mai 2004, M. Gauthier a avisé la demanderesse quelle naurait pas reçu certains documents, puisquils ne sont pas tous regroupés dans son dossier personnel (pièce O-1). M me Guillemette précise que lorganisme a remis à la demanderesse, lAttestation demploi, et ce, tel quen fait foi le « Désistement et Quittance » quelle a signé dans le cadre dune procédure judiciaire quelle avait intentée devant la Commission des relations de travail, le 10 septembre 2004. [9] Toutefois, M me Guillemette signale que la demanderesse cherche à obtenir lannulation du désistement quelle avait signé le 10 septembre 2004.
04 06 65 Page : 3 B) TÉMOIGNAGE DE LA DEMANDERESSE [10] Sur ce dernier point, la demanderesse confirme ce renseignement et ajoute que la date daudience est fixée au 1 er juin 2005 devant la Commission des relations de travail. [11] La demanderesse affirme de plus que lorganisme ne lui a pas transmis un ou deux relevés demploi pour les mois de janvier et mars 2004 ainsi que dautres documents quelle identifie. [12] La soussignée intervient pour demander à ce que lorganisme effectue une recherche additionnelle, afin de retracer, le cas échéant, les deux relevés auxquels réfère la demanderesse ainsi que les autres documents. M e Duval fera parvenir à celle-ci et à la soussignée, dans un délai précis, sa plaidoirie écrite. COMPLÉMENT DE PREUVE [13] Le 1 er février 2005, M e Duval transmet à la Commission une copie dune lettre quelle a fait parvenir à la demanderesse, à laquelle sont annexés des documents la concernant. [14] Le 3 mars, M e Duval transmet à la soussignée un affidavit portant la signature de M. Alain Gauthier affirmant quil est secrétaire général et responsable de laccès aux documents pour lorganisme. Il indique quà sa demande, le Service des ressources humaines lui a transmis tous les relevés demploi concernant la demanderesse. Il déclare « seul le relevé du 3 mars 2004 navait pas été acheminé à » la demanderesse. Ce document a été communiqué à celle-ci le 22 février précédent. M. Gauthier ajoute que lorganisme ne détient aucun autre document la concernant. ARGUMENTS DE LORGANISME [15] Dans la lettre de M e Duval (3 mars 2005), à laquelle sont joints des documents confidentiels, celle-ci indique que le seul point en litige entre les parties demeure la révision du désistement mentionné par les témoins en audience.
04 06 65 Page : 4 [16] M e Duval plaide que les documents confidentiels ne devraient pas être accessibles à la demanderesse, en vertu du deuxième alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès aux documents et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). Ils sont constitués, entre autres, de projets de lettres, de notes préparatoires, desquisses, débauches et de brouillons. LA DÉCISION [17] La demanderesse sest adressée à lorganisme afin dobtenir les documents quil détient à son égard. Elle exerce un droit que lui reconnaît le législateur à larticle 83 de la Loi sur laccès. [18] Il est mis en preuve que lorganisme a communiqué à la demanderesse des documents à diverses reprises. Après avoir effectué une vérification additionnelle, lorganisme lui en a transmis dautres. [19] En ce qui concerne largument de lorganisme citant, comme motif de refus à la communication des documents, le deuxième alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès, la soussignée nest pas de cet avis. Cet alinéa est inapplicable à un demandeur qui désire obtenir des documents contenus dans son dossier, tel le cas sous étude. Cette demande est plutôt régie par larticle 83 de la Loi sur laccès. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 1 L.R.Q., c.A-2.1.
04 06 65 Page : 5 [20] Faisant référence à la cause du Ministère de la Justice du Québec c. Bouchard 2 , la Commission a statué dans laffaire Brouillette c. Régie des alcools, des courses et des jeux 3 que : […] La Cour du Québec a confirmé que labsence de droit daccès prévue au deuxième alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès est inapplicable aux demandes daccès régies par larticle 83, précité; ainsi, la Cour a-t-elle précisé, concernant larticle 83, que : Cet article établit un autre principe fondamental reconnu par la loi, à savoir le droit dune personne dêtre informée de lexistence, dans un fichier de renseignements personnels, de renseignements nominatifs la concernant et le droit den recevoir communication. […] Le deuxième alinéa de larticle 9 ne peut conséquemment écarter ou restreindre le droit daccès du demandeur au rapport en litige. […] [21] Les documents confidentiels en litige, au nombre de 7 concernent la demanderesse. Cinq dentre eux sont : deux projets de lettre, deux notes échangées entre un bureau davocats et des représentants de lorganisme et une note transmise à un tiers. [22] En ce qui a trait aux deux autres notes, la soussignée considère que lorganisme devra les communiquer à la demanderesse. En effet, lune delles datée du 18 août 2004 émane de celle-ci et une autre contient des renseignements généraux visant lécole John F. Kennedy. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse contre la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys; CONSTATE que lorganisme a communiqué à la demanderesse des documents; 2 [1998] C.A.I. 488 (C.Q.) 3 [2000] C.A.I. 213, 215.
04 06 65 ORDONNE à lorganisme de lui transmettre les documents décrits au paragraphe 22; FERME le présent dossier portant le n M e Stella Duval Procureure pour lorganisme. Page : 6 o 04 06 65. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.