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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 14 22 Date : 20040824 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Assurances générales des Caisses Desjardins Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE SUR LACCÈS [1] Le 16 juillet 2003, le demandeur requiert de lentreprise une copie intégrale des documents se trouvant à son dossier ainsi que « lestimé des coûts des travaux de reconstruction fait par Les Évaluations Robert Savard inc. avec les montants » (sic). [2] Le 25 juillet 2003, lentreprise répond partiellement à la demande, en lui communiquant une copie de certains documents; elle lui refuse cependant laccès aux autres documents, invoquant à cet effet le deuxième alinéa de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »). 1 L.R.Q., c. P-39.1
03 14 22 Page : 2 [3] Le demandeur formule, le 4 août suivant, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande dexamen de mésentente. LAUDIENCE [4] Laudience de cette cause se tient par lien téléphonique, le 16 août 2004, à laquelle y participent le demandeur, M. Paul Barr est le témoin de lentreprise qui est représentée par M e Paule Émond, du cabinet davocats Pelletier DAmours; M e Émond informe la Commission que M e Christian Charrette assiste à cette audience. LA PREUVE A) LE TÉMOIGNAGE DE M. PAUL BARR [5] M e Émond fait témoigner M. Paul Barr qui affirme solennellement quil est représentant de lentreprise en matière dévaluation de dommages. Il dit connaître le litige opposant le demandeur à lentreprise eu égard à une demande dindemnité quil avait formulée auprès de celle-ci qui refuse de lui accorder le montant réclamé à titre dindemnité. [6] Il précise quà louverture du dossier au bureau de lentreprise et considérant la nature de la réclamation, il était convaincu quun recours de nature civile serait imminent et conséquemment au moment de la demande daccès, lentreprise ne pouvait pas y répondre positivement. Il indique queffectivement, le demandeur a entrepris ledit recours devant la Cour des petites créances auquel sont annexés des documents que le témoin réfère comme les pièces P-1 à P-12 (mais pièce E-1 en liasse pour la présente cause). Ces documents ont été déposés par le demandeur dans sa cause à la Cour des petites créances. B) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [7] Le demandeur, pour sa part, témoigne sous serment quil a obtenu de la Cour des petites créances, une copie du rapport de « Les Évaluations Robert Savard inc. », mais quil voudrait obtenir lintégralité du dossier que détient lentreprise à son égard.
03 14 22 Page : 3 ARGUMENTS [8] M e Émond résume le témoigne de M. Barr qui a notamment affirmé que lentreprise devait refuser au demandeur laccès aux documents, en raison dune procédure judiciaire et qui sest, par la suite, concrétisée par le dépôt de la réclamation du demandeur devant la Cour des petites créances; lentreprise compte se servir des documents en litige devant cette cour. [9] Lavocate plaide de plus que la Commission devrait rejeter la demande de révision en application de larticle 39 (2) de la Loi sur le privé. [10] Le demandeur, pour sa part, réitère son désir davoir un accès intégral au dossier que détient lentreprise à son égard. LA DÉCISION [11] Larticle 39 (2) de la Loi sur le privé ci-après cité stipule que : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: […] 2° d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [12] À la demande de la Commission, M e Émond a communiqué confidentiellement à celle-ci, avant laudience, les documents faisant lobjet du présent litige, lesquels sont constitués, entre autres, de : La procédure judiciaire intentée par le demandeur, réclamant une somme de 7000 $, plus les frais, datée du 9 janvier 2004 à laquelle est jointe la contestation de lentreprise datée du 26 janvier 2004; La procédure datée du 17 février 2004 vise une réclamation de 1523,06 $; Une lettre datée du 29 avril 2004 adressée à M. Barr par lexpert en sinistres, M. Pierre Bérard, de la compagnie CGI, Experts en sinistres inc. qui lui transmet ladite procédure, à laquelle sont annexées les pièces P-1 à P-12 que la Cour des petites créances lui a fait parvenir;
03 14 22 Page : 4 Une lettre datée du 19 avril 2004 de M. Bérard également adressée à M. Barr à laquelle est annexée une série de documents portant le titre « Livres - Relevé des dommages » ainsi quun formulaire de « Demande dindemnisation provisoire en assurance de biens (incendie) » dûment complété et portant le nom du demandeur comme étant lAssuré de lentreprise et une page frontispice dun envoi par télécopieur destinée à une autre personne; Une lettre de M. Bérard à lentreprise datée du 19 janvier 2004, dont est jointe une série de documents, tels des factures diverses, copie dune lettre quil a fait parvenir au demandeur et copie dun chèque que lentreprise a émis au nom du demandeur; Une lettre datée du 29 avril 2002 contenant, sous forme dévaluation approximative, le coût pour le remplacement de limmeuble incendié; des croquis, des photographies et autres documents ayant servi à cette évaluation sont joints à cette lettre. [13] Lexamen de la procédure judiciaire intentée par le demandeur, portant sa signature les 9 janvier et 17 février 2004, contre lentreprise dans le dossier de la Cour des petites créances (700-32-013231-046) relate les faits entourant le déclenchement de cette procédure. La résidence du demandeur ayant été incendiée, lentreprise lui a versée un montant substantiel; il réclame une indemnité additionnelle de 7000 $ pour les motifs quil décrit à sa procédure. À lappui de cette réclamation, le demandeur a produit une série de documents quil a cotés P-1 à P12 (soit la pièce E-1 en liasse précitée pour les fins de la présente audience devant la Commission); sur réception de ces documents, le greffier en a transmis une copie à la compagnie CGI. Le contenu de ces documents peut se résumer ainsi : La demande dindemnité du demandeur à lentreprise; Pièce P-1 : lacte de vente de la résidence au demandeur; Pièce P-2 : un mémo, sous forme manuscrite, que M. Pierre Bérard a transmis au demandeur; Pièce P-3 en liasse : une preuve indiquant que lentreprise a transmis à celui-ci une série de chèques; Pièce P-4 en liasse : une lettre que Me Stéphane Sansfaçon, avocat du demandeur a fait parvenir à M. Bérard et dautres lettres que celui-ci a communiquées à dautres personnes occupant diverses fonctions au sein de lentreprise;
03 14 22 Page : 5 Pièce P-5 en liasse : réponse de M. Bérard à lavocat du demandeur et réponses aux lettres de celui-ci; Pièce P-6 : la « Police dassurance habitation » intervenue entre lentreprise et le demandeur; Pièce P-7 : une lettre du directeur général de lentreprise, M. Jean Vaillancourt, au demandeur; Pièce-P-8 : une lettre du demandeur à M. Bérard; Pièce P-9 : un « Contrat dexécution de travaux » intervenu entre le demandeur, un tiers et une entreprise en construction; Pièce P-10 : une « Licence dentrepreneur en construction »; Pièce P-11 : une « Soumission » émise pour la construction dune résidence pour le demandeur; Pièce P-12 en liasse : une série de factures et copie dun chèque émis au nom du demandeur. [14] La Commission constate que ces documents font partie de ceux qui sont déposés, sous le sceau de la confidentialité, par lentreprise pour les fins de la présente cause. Ces documents, cotés E-1 en liasse, sont déjà accessibles au demandeur, ils ont été adressés à celui-ci ou à son avocat. [15] Une deuxième catégorie de documents contient un formulaire intitulé « Livres Relevé des dommages » dans lequel sont inscrits, entre autres, à chaque section des renseignements sur des items bien identifiés, leur date approximative dachat, la valeur de ces items au jour du sinistre et le « solde de lindemnité demandée », etc.. [16] Ces documents sont inaccessibles au demandeur, car ils contiennent effectivement des renseignements qui peuvent avoir un impact sur la procédure en cours. La preuve a de plus démontré que la teneur de la demande daccès (datée du 16 juin 2003), dune part, et dautre part, le refus de lentreprise à lui verser le montant réclamé laissent prévoir quun recours, de nature civile, serait entrepris par le demandeur sur ce sujet. Cest ce quil a fait les 9 janvier et 17 février 2004 dans la cause portant le n o du dossier de la Cour des petites créances : 700-32-013231-046. [17] Après avoir examiné les divers documents en litige, la preuve a démontré de leffet quils peuvent avoir sur la procédure judiciaire présentement en cours, et
03 14 22 Page : 6 ce, tel qua statué la Commission dans les affaires Deschênes c. Banque CIBC 2 et X c. Promutuel Beauce 3 . Lentreprise a donc utilisé son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer au demandeur certains documents en application de larticle 39 (2) de ladite loi. [18] Quant au deuxième exemplaire de la demande dindemnité que le demandeur a adressée à lentreprise, ce document lui est accessible. [19] Pour la troisième catégorie de documents, elle est constituée de : Une lettre que M. Bérard a fait parvenir à lentreprise en rapport avec le litige lopposant au demandeur; Un autre exemplaire des « Livres Relevé des dommages » indiquant notamment la valeur dachat approximative de chaque item, sa valeur au jour du sinistre, sa « valeur à neuf remplacement » et le « solde de lindemnité demandée ». Des factures sont jointes à ce document; Une lettre de M. Bérard adressée au demandeur le 19 janvier 2004. [20] Les deux premières parties, telles que décrites au paragraphe précédent, sont inaccessibles au demandeur, et ce, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux paragraphes 16 et 17. Toutefois, la lettre datée du 19 janvier 2004 lui est accessible, car tout laisse croire quil détient loriginal de ce document qui lui est adressée personnellement. [21] La dernière série de documents est composée dun rapport dexpertise provenant de « Les Évaluations Robert Savard inc. » auquel sont joints des photographies, des croquis, etc. Le demandeur a indiqué, à laudience, quil a reçu ce document et que celui-ci nest plus en litige. Il nest donc pas nécessaire pour la Commission de statuer sur ces documents. [22] Outre les documents cités au paragraphe 13 que détient déjà le demandeur, la Commission considère que lentreprise devra communiquer à celui-ci la lettre datée du 19 janvier 2004 que M. Pierre Bérard lui a déjà fait parvenir. 2 [2003] C.A.I. 249. 3 [2003] C.A.I. 301.
03 14 22 Page : 7 [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande dexamen de mésentente du demandeur contre les Assurances générales des Caisses Desjardins; ORDONNE à lentreprise de transmettre au demandeur le document tel quindiqué au paragraphe 22; REJETTE, quant au reste, ladite demande; FERME le présent dossier portant le n o 03 14 22. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 24 août 2004 M e Paule Émond Pelletier DAmours Procureurs de lentreprise
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