Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 14 37 Date : 20040824 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Ville de Laval Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 6 juin 2003, la demanderesse requiert de la Ville de Laval (l’ « organisme »), de lui fournir une copie d’un rapport d’évènement et d’un autre rapport eu égard à une ordonnance de la Cour datée du 29 octobre 2002, pour son transport à l’Hôpital général Lakeshore. [2] Le 9 juillet, l’organisme, par l’entremise de M. Michel Tremblay, directeur adjoint, responsable de l’accès aux documents, répond qu’aucun rapport d’événement n’a été rédigé. Il lui communique cependant des cartes d’appel effectuées au service du 9-1-1, tout en prenant le soin d’extraire les renseignements nominatifs au sens des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
03 14 37 Page : 2 personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). Pour d’autres motifs qu’il invoque dans sa réponse, il cite également le sixième paragraphe de l’article 28 de ladite loi. [3] Le 4 août suivant, la demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour réviser la décision de l’organisme. L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient, le 20 août 2004, à Montréal, en présence de M. Serge Bélisle, responsable de l’accès aux documents de l’organisme. Me Geneviève Asselin et Me Annie Tremblay représentent l’organisme. La demanderesse n’est pas présente à l’audience. UNE PRÉCISION [5] M e Geneviève Asselin informe la Commission que le rapport d’événement recherché par la demanderesse est inexistant, tel qu’il est mentionné dans la réponse que l’organisme lui a transmis le 9 juillet 2003. De plus, outre les cartes d’appel élaguées que l’organisme lui a déjà communiquées, il a cru nécessaire de faire parvenir à la demanderesse, à titre d’information, d’autres documents n’ayant pas de lien avec ceux convoités par la demande. LA DÉCISION [6] L’audience de cette cause était fixée au 20 août 2004 à la Commission à Montréal, l’avis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 15 juin précédent. [7] Les procureures de l’organisme ci-dessus mentionnées étaient présentes à l’audience, ainsi que M. Serge Bélisle, témoin pour cet organisme. [8] La soussignée constate cependant l’absence de la demanderesse de l’audience; celle-ci n’a pas cru nécessaire d’aviser verbalement ou par écrit la Commission qu’elle ne participerait pas à ladite audience. De plus, elle n’a pas cru nécessaire non plus de demander de remettre la présente cause. 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 14 37 Page : 3 [9] De ce qui précède, la Commission prend acte que l’organisme a communiqué à la demanderesse une copie des cartes d’appel élaguées et de l’inexistence des rapports recherchés par celle-ci. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence non motivée de la demanderesse de l’audience; ACCUEILLE, en partie, sa demande de révision contre la Ville de Laval; PREND ACTE que l’organisme lui a communiqué des documents; REJETTE, quant au reste, la présente demande; FERME le présent dossier portant le n o 03 14 37. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 24 août 2004 M e Geneviève Asselin M e Annie Tremblay ALLAIRE & ASSOCIÉS Procureures de la Ville de Laval
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