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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 01 02 46 Date : 2004.08.18 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Organisme DÉCISION [1] La demanderesse a saisi la Commission daccès à linformation (la Commission) dune demande de révision en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi). [2] Une audience débute en la ville de Québec, le 24 mars 2003. Cette audience fut suspendue pour permettre aux parties de séchanger certains documents et de faire des représentations. [3] À la suite des commentaires écrits du 9 avril 2003 de la demanderesse, la Commission convoque à deux reprises les parties pour la continuation de laudience. [4] Lavis posté à la demanderesse le 9 janvier 2004 convoquant les parties pour le 2 février suivant a été retourné par Postes Canada à la Commission avec la 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 02 46 Page : 2 mention « déménagé » et il a été impossible de la rejoindre par téléphone. Laudience du 2 février 2004 a donc être annulée. [5] Lavis posté à la demanderesse le 30 juillet 2004 convoquant les parties pour le 31 août 2004 a été retourné par Postes Canada à la Commission avec la mention « déménagé - inconnu ». Laudience du 31 août 2004 a donc également être annulée. [6] La demanderesse na pas communiqué ses nouvelles coordonnées à la Commission. [7] Il est donc impossible de terminer cette audience dans les circonstances. [8] La Commission a de bonnes raisons de croire que la demanderesse se désintéresse du sort de sa demande de révision puisque elle na pas pris les moyens nécessaires pour faire savoir à la Commission et comment cette dernière pouvait la joindre. [9] Larticle 130.1 de la Loi stipule ce qui suit : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] EN CONSÉQUENCE, la Commission CONSIDÈRE que son intervention nest manifestement pas utile; CESSE DEXAMINER la présente affaire : et FERME le dossier. Québec, le 18 août 2004. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Christian Reid
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