Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 16 68 Date : 20040811 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Repentigny Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 11 août 2003, le demandeur requiert de l'organisme une copie du dossier qu’il détient, dans lequel se trouve des renseignements confidentiels le concernant. [2] Le 12 septembre suivant, l’organisme, par l’entremise de M. Jean Fafard, directeur des services administratifs, lui en refuse l'accès selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 16 68 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 16 septembre, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser cette décision de l’organisme. L'AUDIENCE [4] Cette cause est entendue le 4 août 2004, à Montréal, en présence du demandeur et du témoin de l’organisme qui est représenté par M e Diane Larose. LA PRÉCISION [5] À la demande de M e Larose, le demandeur précise que sa demande vise uniquement les plaintes qui ont été déposées contre lui auprès de l’organisme. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [6] M e Larose fait témoigner M. Fafard qui déclare, sous serment, qu’il est directeur des services administratifs et responsable de l’accès aux documents depuis plus de vingt ans; il dit connaître le dossier concernant le demandeur qu’il produit sous le sceau de la confidentialité. Fafard précise que ce dossier contient trois plaintes datées respectivement des 12 octobre et 18 décembre 2001 et du 4 juillet 2002. [7] Il ajoute que la plainte dactylographiée et datée du 12 octobre 2001 contient des renseignements nominatifs, à savoir les noms, les coordonnées de son auteur; sa divulgation permettrait de l’identifier; il réfère de plus à une note manuscrite inscrite sur cette plainte selon laquelle l’auteur indique vouloir garder confidentiels lesdits renseignements au sens de l’article 88 de Loi sur l’accès. [8] Quant aux deux autres plaintes inscrites sous forme manuscrite et datées du 18 décembre 2001 et du 4 juillet 2002, M. Fafard affirme qu’elles ne peuvent pas être divulguées, étant constituées de renseignements nominatifs qui doivent demeurer confidentiels selon les termes des articles 53 et 54 de ladite loi. Il ajoute que le contenu de ces documents fait ressortir ce dont se plaint le signataire de chaque plainte.
03 16 68 Page : 3 B) LE TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [9] Le demandeur affirme solennellement qu’il a effectué des travaux dans sa résidence. En raison de cet évènement, l’un de ses voisins a formulé contre lui des plaintes auprès de l’organisme. Il indique vouloir en obtenir une copie, car en l’absence de ces documents, il lui sera incapable de se défendre adéquatement contre « ce voisin » par exemple devant la Cour des petites créances. Il signale de plus qu’il a été poursuivi devant la Cour municipale, mais qu’il aurait eu gain de cause. LES ARGUMENTS A) DE L’ORGANISME [10] M e Larose plaide que les renseignements contenus dans les trois plaintes convoitées par le demandeur sont des renseignements nominatifs qui dictent de façon impérative à l’organisme l’obligation de refuser l’accès à de tels documents, afin de protéger l’identité des plaignants, et ce, en conformité avec la décision Mercier c. Office municipal d’habitation de St-Damien-de-Buckland 2 lorsque la Commission indique notamment : […] Après avoir pris connaissance des documents en litige, j’estime que la totalité de leur contenu révèlerait vraisemblablement à la demanderesse l’identité des plaignants. […] [11] De plus, l’avocate rappelle que les deux autres plaintes datées respectivement des 18 décembre 2001 et 4 juillet 2002, sont manuscrites. La lettre dactylographiée, pour sa part, datée du 12 octobre 2001 comporte une mention, sous forme manuscrite, de son auteur qui souhaite que son contenu demeure confidentiel; la communication de ces documents doit être refusée au demandeur, en raison des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès. Ces plaintes, ayant été formulées sous forme de dénonciation, visent le demandeur; leur divulgation permettrait d’identifier leur auteur, et ce, tel qu’en a décidé la Cour du Québec dans la Corporation d’habitation Jeanne-Mance c. Laroche 3 lorsqu’elle cite, entre autres, l’affaire Hébert c. R.A.A.Q. 4 : […] 2 [1995] C.A.I. 144. 3 [1997] C.A.I. 427 (C.Q.). 4 [1994] C.A.I. 136.
03 16 68 Page : 4 l’article 88 interdit à un organisme de communiquer un renseignement nominatif concernant une autre personne lorsque subsiste un doute quant à la possibilité d’identifier cette autre personne. L’utilisation du mot « vraisemblablement » à l’article 88 empêche donc la communication des renseignements lorsqu’un organisme estime que l’identité d’une personne risque d’être dévoilée. Une lecture attentive du document en litige m’amène à conclure que sa communication révèlerait vraisemblablement au demandeur l’identité de son auteur. Or, l’identité de l’auteur d’une plainte est un renseignement nominatif par rapport à cette personne. La jurisprudence constante de la Commission telle que citée par la Régie, ne laisse planer aucun doute à ce sujet. […] Les soulignements émanent de cette décision. B) DU DEMANDEUR [12] Quant au demandeur, celui-ci indique que, n’étant pas en mesure d’obtenir une copie des trois plaintes, il requiert maintenant de l’organisme un résumé écrit de chacune d’elles. RÉPLIQUE DE L’ORGANISME [13] L’avocate réplique que, malgré toute la sympathie que l’organisme peut avoir à son égard, la Loi sur l’accès ne lui permet pas de confectionner un document pour satisfaire à une demande; il ne peut donc pas y répondre positivement. DÉCISION [14] Les articles pertinents à la présente cause sont : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers.
03 16 68 Page : 5 Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel
03 16 68 Page : 6 renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [15] Le demandeur cherche à obtenir une copie de trois plaintes que des citoyens ont déposées contre lui auprès de l’organisme; ces documents le concernent personnellement; l’article 83 s’applique dans la présente cause, sous réserves des restrictions législatives, tels les articles 53 et 54 de Loi sur l’accès. [16] La preuve non contredite a démontré que des voisins du demandeur ont formulé contre celui-ci des plaintes, sous forme de dénonciation, auprès de l’organisme. Elles contiennent, entre autres, un récit d’évènements relatés par ces personnes et les motifs pour lesquels ils les ont écrites. À ces documents, truffés de renseignements nominatifs, se trouvent les noms et les coordonnées de leurs auteurs ainsi que le n o de téléphone (pour deux d’entre eux). Il est clair que la divulgation de ces documents permettrait au demandeur de les identifier, à moins que l’organisme ait été autorisé à le faire. Or, l’auteur de la plainte (du 12 octobre 2001) requiert expressément la confidentialité. Quant aux deux autres (18 décembre 2001 et 4 juillet 2002), la preuve n’a pas démontré que les signataires souhaitent que soient divulgués les renseignements nominatifs les concernant (art. 88 de la Loi sur l’accès). [17] Ces documents sont donc inaccessibles au demandeur, tel qu’en a statué la Commission dans ses décisions, notamment dans les affaires Cusson c. Ministère de la sécurité publique 5 et Fecteau c. Commissaire à la déontologie policière 6 . [18] En ce qui a trait à la requête verbale du demandeur, à l’audience, voulant que n’étant pas en mesure d’obtenir les documents recherchés, il accepterait un résumé écrit desdites plaintes, la Commission doit rejeter cette partie de la demande, et ce, en vertu de l’article 1 de la Loi sur l’accès précité qui prévoit, entre autres, que la présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme dans l’exercice de ses fonctions, d’une part; l’organisme ne détient pas ce type de document et il n’est donc pas obligé de le créer pour répondre à cette demande au sens de l’article 15 de ladite loi, et ce, tel que mentionné dans l’affaire Leblanc c. Ville de Cabano 7 . 5 [2003] C.A.I. 110. 6 [2003] C.A.I. 469. 7 [2003] C.A.I. 633.
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