Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 14 75 Date : 20040804 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Équifax Canada inc. Entreprise DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 16 juin 2003, le demandeur requiert de l’entreprise, de lui fournir une copie de son dossier de crédit. [2] Sans réponse, il soumet, le 31 juillet suivant, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande d’examen de mésentente, tout en précisant qu’il a été dans l’impossibilité d’avoir accès audit dossier via Internet. L'AUDIENCE [3] L'audience de cette cause se tient, le 2 août 2004, à Montréal en l’absence du demandeur, mais en présence de M me Sylvie Normandeau, témoin de
03 14 75 Page : 2 l’entreprise qui est représentée par M e Jean-Pierre Michaud, du cabinet d’avocats Borden, Ladner, Gervais. LA PREUVE DE L’ENTREPRISE [4] M me Normandeau affirme solennellement que, dans une lettre datée du 25 août 2003, la Commission a avisé l’entreprise de la demande du demandeur; elle a communiqué à celui-ci, le 9 septembre 2003, une copie de son dossier de crédit dans son intégralité. Elle ajoute, entre autres, que l’entreprise ne détient aucune information voulant que le demandeur aurait préalablement requis, via Internet, l’accès audit dossier. Elle lui a de plus fait parvenir, le 10 septembre, une lettre explicative eu égard à sa demande, dont une copie a été transmise à la Commission. LES ARGUMENTS DE L’ENTREPRISE [5] M e Michaud plaide que ce n’est qu’après avoir reçu la lettre de la Commission datée du 25 août 2003, que l’entreprise ait été informée de la demande d’accès du demandeur; elle lui a communiqué, le 9 septembre suivant, dans son intégralité, une copie de son dossier de crédit, d’une part. Celui-ci étant absent de l’audience, l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile selon les termes de l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »), d’autre part. LA DÉCISION [6] L’audience de cette cause était fixée au 2 août 2004 au bureau de la Commission à Montréal, l’avis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 7 juin précédent; le demandeur est absent de l’audience. [7] La preuve a démontré qu’ayant été avisée par la Commission (le 25 août 2003) de la demande d’examen de mésentente du demandeur, l’entreprise a agi diligemment, en lui transmettant, le 9 septembre 2003, une copie intégrale de son dossier de crédit qui contient des renseignements personnels le concernant au sens de l’article 2 de la Loi sur le privé. 1 L.R.Q., c. P-39.1
03 14 75 Page : 3 [8] De ce qui précède, la Commission considère que son intervention s’avère nécessaire et constate que l’entreprise a répondu positivement à la demande. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE qu’Équifax Canada inc. a communiqué au demandeur une copie intégrale de son dossier de crédit; FERME le présent dossier portant le n o 03 14 75. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 4 août 2004 M e Jean-Pierre Michaud BORDEN LADNER GERVAIS Procureurs d’Équifax Canada inc.
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