Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 02 05 76 Date : 20040803 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Notre-Dame-de-la-Salette Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 15 mars 2002, le demandeur requiert de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette (la « municipalité »), de lui donner accès aux documents suivants : • Copie du Règlement concernant la tarification de l’eau; • Copie d’une lettre adressée au ministère des affaires municipales eu égard à la protection des membres du conseil municipal dans le « dossier du dépotoir municipal) et la réponse du ministère à cet effet; •
02 05 76 Page : 2 • Une preuve de dépenses pour des travaux effectués « au bout du chemin Ivall » et les noms des élus municipaux ayant proposé et secondé la résolution; • Une preuve légale qui obligerait un citoyen à payer pour l’eau, l’église et l’école. [2] Le 16 avril suivant, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser le refus présumé de la municipalité de n’avoir pas acquiescé à sa demande. L’AUDIENCE [3] L’audience se tient, le 21 juin 2004, en la Ville de Gatineau, en présence du demandeur, du témoin de celui-ci et de M me Sylvie Gratton, témoin pour la municipalité. LA PREUVE A) DE LA MUNICIPALITÉ [4] M me Sylvie Gratton déclare solennellement qu’elle est secrétaire trésorière depuis le mois de septembre 2002. Elle dépose une copie des documents que la municipalité a communiqués au demandeur. Elle précise que celle-ci a fait l’objet de fusion municipale au cours des années 1970. Parmi les villes fusionnées se trouvaient la Ville de Buckingham. Cependant, au cours de l’année 1976, la municipalité a fait l’objet d’une défusion. [5] Elle indique que le conseil municipal a adopté plusieurs résolutions eu égard au « Chemin Ivall », ignorant qu’il n’était plus un chemin public; la municipalité a donc procédé aux travaux de la voirie, en s’occupant notamment de l’entretien et de l’installation de rouleaux de broches pour la construction de clôtures, etc., et ce, sans appel d’offres. [6] Elle ajoute que, selon un règlement adopté par le conseil municipal le 7 septembre 1976, la Ville de Buckingham a procédé à la fermeture de ce chemin qui, par la suite, est devenu une propriété privée. [7] M me Gratton précise de plus que toutes les résolutions adoptées par la municipalité au fil des ans, eu égard à ce chemin ainsi que d’autres documents indiqués à la demande d’accès ont été communiqués au demandeur. Elle réfère la Commission à diverses preuves de paiement concernant l’acquisition et
02 05 76 Page : 3 l’installation des clôtures et poteaux eu égard aux rénovations effectuées par la municipalité pour le « Chemin Ivall ». B) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [8] Le demandeur qui témoigne, sous serment, reconnaît que la municipalité lui a transmis une série de documents. Il précise toutefois vouloir obtenir une réponse eu égard aux dépenses encourues par la municipalité concernant l’entretien du « Chemin Ivall », alors que celui-ci n’a jamais été un terrain public. INTERVENTION DE LA COMMISSION [9] La Commission accorde à la municipalité un délai de quinze jours, à partir de la date de l’audience, afin que celle-ci puisse effectuer les démarches supplémentaires pour pouvoir répondre à cette partie de la demande. En l’absence de cette preuve, la municipalité devra transmettre au demandeur un affidavit à cet effet. DÉCISION [10] Le demandeur a formulé sa demande selon les termes du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès ») qui stipule que : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [11] D’emblée, la Commission prend acte des témoignages des parties indiquant que la municipalité a communiqué au demandeur une série de documents relatifs à sa demande. Le point demeurant en litige et qui est débattu à l’audience vise l’existence ou non de résolutions qui auraient été adoptées par le conseil municipal, en rapport notamment avec les dépenses encourues pour les travaux de la voirie et l’entretien du « Chemin Ivall ». [12] Le 2 juillet 2004, M me Gratton communique au demandeur une lettre, sous forme de déclaration solennelle, à laquelle sont annexées cinq résolutions 1 L.R.Q., c. A-2.1
02 05 76 Page : 4 adoptées par la municipalité eu égard notamment aux clôtures, à l’achat de rouleaux de broches, des poteaux, au montant d’argent qui serait versé à des entreprises concernant ce sujet. [13] La Commission a requis du demandeur ses observations écrites, ce qui fut fait le 26 juillet 2004, date à laquelle a débuté le délibéré. [14] La preuve a démontré qu’entre 1996 et 1997, le conseil municipal a adopté diverses résolutions eu égard à des dépenses encourues par la municipalité pour l’entretien du « Chemin Ivall ». Ces résolutions contiennent, entre autres, les noms des entreprises dont la soumission a été acceptée pour des travaux à effectuer, l’autorisation de paiement d’un montant d’argent précis pour l’achat de « rouleaux de broches, de poteaux », etc. [15] Après avoir reçu ces documents additionnels, le demandeur considère, dans l’ensemble, que la municipalité n’aurait pas dû encourir des dépenses pour l’entretien du « Chemin Ivall », propriété privée, aux frais des contribuables; il considère également que la municipalité n’a pas fourni une preuve, par résolutions, qui lui aurait permis d’agir ainsi. Il estime donc que le conseil municipal « devrait être mis en tutelle » (sic ). [16] La Commission considère que des copies de toutes les factures et des chèques se référant à divers paiements pour ce chemin doivent être transmis au demandeur, à l’exception de ceux que la municipalité lui a déjà communiqués. [17] De plus, la municipalité a fourni au demandeur, à la satisfaction de la Commission, une copie des résolutions qu’elle a adoptées touchant le point en litige. [18] Par ailleurs, il n’appartient pas à la Commission de statuer sur la suggestion du demandeur voulant que la municipalité devrait être mise sous tutelle, en raison de la façon selon laquelle elle a géré ce dossier; ce n’est pas le forum approprié pour le faire. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la présente demande de révision du demandeur contre la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette; PREND ACTE que la municipalité a communiqué au demandeur une série de documents qui étaient en litige;
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