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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 16 58 Date : 2004.07.28 Commissaire : M e Diane Boissinot [X], es qualité de titulaire de lautorité parentale sur sa fille mineure [Y] Demanderesse c. ASSOCIATION DES HÔPITAUX DU QUÉBEC Entreprise DÉCISION LOBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 27 septembre 2002, la demanderesse sadresse à lentreprise afin dobtenir copie du dossier numéro 6-6092 concernant sa fille mineure [Y], avec pièces justificatives à lappui de son lautorité parentale. [2] Le 23 octobre 2002, lentreprise refuse de lui communiquer les documents faisant partie du dossier demandé en vertu de larticle 39, 2° de la Loi : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci après appelée « la Loi ».
02 16 58 Page : 2 concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement : 1° […] 2° davoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [3] Le 28 octobre 2002, la demanderesse requiert la Commission dexaminer la mésentente résultant de ce refus. [4] Une audience se tient en la ville de Montréal le 16 avril 2004 et le délibéré commence dès après laudience. LAUDIENCE A. LE LITIGE [5] Lentreprise dépose, sous le sceau de la confidentialité, les documents composant le dossier en litige. Le dossier contient 88 feuillets dont quelques-uns sy retrouvent en double exemplaire. [6] Il sagit en substance dun dossier denquête sur les faits entourant les soins dispensés à la petite [Y] par une dentiste résidente de lHôpital de Montréal pour Enfants (Hôpital), lequel Hôpital est représenté, en matière de réclamation dassurance, par lentreprise. [7] De façon plus détaillée, le dossier en litige peut se diviser en quatre chapitres : le mandat denquête donné par lentreprise au cabinet dexpertise en règlement de sinistres Denis A. Rochette Inc. (ci-après appelé DAR) accompagné des documents administratifs et de documents justifiant le mandat, y compris le dossier de plainte au syndic de lOrdre des dentistes par la demanderesse contre la dentiste résidente de lHôpital, le dossier médical de [Y] pertinent à cette plainte, et les documents attestant du statut de résidente de la dentiste en cause à ce même lHôpital (feuillets 64 à 88), le rapport numéro 1° de cette enquête, daté du 5 juillet 2002, accompagné des pièces y annexées et énumérées au feuillet 16 (feuillets 15 à 63), le rapport complémentaire numéro 2° de cette enquête, daté du 24 juillet 2002, accompagné des courriels échangés après le rapport numéro 1° (feuillets 9 à 14), et le rapport complémentaire numéro 3° de cette enquête, daté du 20 septembre 2002, accompagné des courriels et de la correspondance échangés après le rapport numéro 2° (feuillets 1 à 8). B. LA PREUVE
02 16 58 Page : 3 i) de lentreprise [8] Lentreprise admet que la demanderesse est investie de lautorité parentale nécessaire pour formuler la demande daccès. [9] Lentreprise dépose, sous la cote E-1, la mise en demeure adressée par la demanderesse à lHôpital le 8 mars 2002 en ces termes : This letter is a reminder that I am holding Dr. […] and Childrens Hospital responsible for all damages suffered by my daughter, [Y], during her visits to the Childrens Hospital beginning on February 26, 2000. If the Childrens Hospital and [Dr.…] deny responsibility or refuse full compensation, I will take, in the name of my daughter, all necessary legal action. (Les inscriptions entre crochets sont de la Commission) [10] Lentreprise dépose également, sous la cote E-2, limpression du fichier informatique du plumitif civil pour laction 500-32-072629-035 en dommages corporels intentée à la Chambre civile de la Cour du Québec, division des petites créances, le 24 février 2003 par la demanderesse es qualité contre lHôpital. Ce document tend à démontrer que la demanderesse est lune des parties à cette procédure et que la dernière entrée au plumitif est une remise accordée le 3 février 2004. [11] Lentreprise dépose enfin, sous la cote E-3, la demande en dommages corporels dont il est question au paragraphe précédent et dont les trois premiers allégués se lisent comme suit : 1- Le 26 février 2000 la fille mineure de la demanderesse, [Y] sest présentée à lurgence de la partie défenderesse, suite à un accident, pour une blessure à une dent entre autres. 2- La fille de la demanderesse a reçu des soins de […], dentiste travaillant pour la partie défenderesse. 3- Ces soins nont pas été rendus selon les règles de lart et de plus […] a fait de fausses représentations à la demanderesse […], concernant son expérience comme dentiste entre autres. […] (Lutilisation des crochets est faite par la Commission) [12] Une lettre du 24 juillet 2002 adressée à la demanderesse est déposée avec cette demande en dommages corporels à la Cour du Québec sous la cote P-5.
02 16 58 Page : 4 ii) de la demanderesse [13] La demanderesse ne présente aucun élément de preuve. C. REPRÉSENTATIONS i) de lentreprise [14] Lavocat de lentreprise plaide que la preuve démontre que les renseignements contenus aux documents en litige sont intimement liés aux faits de la procédure judiciaire annoncée avant la demande daccès, laquelle procédure était imminente au moment du refus de communiquer. [15] Il soutient donc que les conditions dapplication de larticle 39 paragraphe 2° de la Loi sont réunies et que lentreprise est fondée de refuser de communiquer les documents demandés en vertu de ce paragraphe, comme elle la fait le 23 octobre 2002. ii) de la demanderesse [16] La demanderesse est davis que la réponse à sa demande daccès aurait provenir de lHôpital, un organisme public au sens de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 et non de lentreprise puisque lentreprise na agi, en lespèce, quen qualité de mandataire de lHôpital et que la détention par lentreprise des documents demandés nétait pas juridiquement sienne. [17] La demanderesse plaide que le réel détenteur juridique des documents et des renseignements en litige est lHôpital. DÉCISION [18] La Commission est davis que lentreprise détient juridiquement pour elle les documents et renseignements en litige quelle a recueillis à loccasion de lexploitation de son entreprise de gestion des réclamations dassurance pour les hôpitaux du Québec. 2 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi sur laccès ».
02 16 58 Page : 5 [19] Ce dernier énoncé nexclut pas que lHôpital dont il est question ici puisse également détenir juridiquement les documents et les renseignements en litige. Cette question na toutefois pas à être tranchée ici et la Commission ne le fait pas, puisquelle nest saisie daucun litige impliquant lHôpital et la demanderesse. [20] La disposition de la Loi qui est applicable au cas qui nous occupe est le paragraphe 2° de larticle 39 (précité au paragraphe 2). [21] La Commission a examiné les documents en litige qui ont été déposés sous le sceau de la confidentialité. Elle les a identifiés par feuillet de 1 à 88, dont le feuillet 60a). [22] La Commission rappelle que le bien-fondé du refus de communiquer les documents demandés doit sapprécier à la lumière de létat des faits à lépoque le refus a été exprimé par lentreprise. [23] Compte tenu du contenu dune grande partie des documents en litige, de la teneur de la mise en demeure E-1, de celle des documents E-2 et E-3 et de lannonce faite à la demanderesse par lenquêteur de DAR, Chantal Doucet, le 24 juillet 2002, de la décision des assureurs de lHôpital de nier toute responsabilité quant aux faits reprochés (P-6 et feuillet 11 des documents en litige), la Commission est convaincue quun lien direct existe entre les renseignements que contient cette grande partie des documents remis sous pli confidentiel et la procédure judiciaire annoncée et que cette procédure judiciaire était imminente à lépoque du refus de communiquer, source de la présente mésentente. [24] La Commission est toutefois davis que copie de la correspondance que la demanderesse a adressée à lentreprise ou à lHôpital de même que celle que lentreprise ou lHôpital a adressée à la demanderesse se trouvant au dossier en cause ne peuvent, au moment du refus du 23 octobre 2002, bénéficier de lexception prévue au paragraphe 2° de larticle 39 de la Loi. [25] En effet, la Commission est davis que la divulgation du contenu de ces documents à la demanderesse naurait vraisemblablement pas risqué davoir leffet visé par le paragraphe 2° de larticle 39 de la Loi. [26] Ainsi, lentreprise doit donc remettre cette correspondance constituée des feuillets 4, 6, 8, 11, 49 à 54, 72 à 78 et 79. [27] La Commission est davis que dautres feuillets contiennent, en substance, des renseignements purement administratifs concernant lentreprise ou dautres personnes morales. Ces renseignements, nétant pas des renseignements personnels, ne sont pas assujettis à lapplication de la Loi ni au droit daccès de la demanderesse.
02 16 58 Page : 6 [28] Il sagit des feuillets 1, 3, 5, 7, 9, 12 à 15, 64 à 69. Ces feuillets ne sont pas en litige et ne font pas lobjet de la présente décision. [29] Toutefois, considérant la détermination faite au paragraphe [23] ci- devant, la Commission est davis que les feuillets restants 2, 10, 16 à 48, 55 à 60a), 61 à 63, 70, 71 et 80 à 88 contiennent en substance des renseignements visés par le paragraphe 2° de larticle 39 de la Loi. [30] En conséquence, la Commission est convaincue que lentreprise était fondée de refuser laccès à ces derniers feuillets parce que leur divulgation aurait risqué vraisemblablement, à lépoque, davoir un effet sur la procédure judiciaire annoncée et imminente. [31] Aux fins de faciliter la compréhension et lexécution de la présente décision par lentreprise, les documents remis sous pli confidentiel à la Commission lors de laudience, et dont chacun des feuillets a été ultérieurement numéroté par la Commission de 1 à 88 (comprenant le 60a), seront expédiés tels quainsi numérotés à lentreprise en même temps que copie de la présente décision. [32] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande dexamen de mésentente; DEMANDE au personnel de la Commission de retourner à lentreprise les documents quelle avait remis sous pli confidentiel tels que ceux-ci ont été ultérieurement numérotés par la Commission et ce, par feuillet portant les numéros 1 à 88 (comprenant le feuillet 60a); ORDONNE à lentreprise de remettre à la demanderesse les feuillets 4, 6, 8, 11, 49 à 54, 72 à 78 et 79; et REJETTE la demande dexamen de mésentente quant au reste. Québec, le 28 juillet 2004. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de lentreprise : M e Simon Gagné
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