Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 14 35 Date : 27 juillet 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier BAPTISTE RICARD-CHÂTELAIN Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé au ministère de la Santé et des Services sociaux (« l’organisme ») le 11 juillet 2003 pour obtenir copie des documents suivants : « tous documents relatifs à la création du poste et de l’organisme Commissaire à la santé ainsi que ceux relatifs à la création de la Charte des droits et responsabilités des patients; (notamment) tous les documents pertinents, incluant les notes internes, les avis aux ministres et aux députés, les rapports, les courriers électroniques, les vidéo de formation, les manuels de cours, les manuels professionnels, les études, principalement celles portant sur le coût de l’opération. »
03 14 35 Page : 2 [2] Le 31 juillet 2003, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme a refusé d’acquiescer à sa demande; sa décision motivée est alors appuyée sur les articles 20, 34, 36, 37, 38, 39 et 14 de la Loi sur l’accès. 1 [3] Le 5 août 2003, le demandeur requiert la révision de cette décision PREUVE i) de l’organisme [4] L’avocat de l’organisme indique que son client a, depuis la demande de révision, communiqué une partie des documents qui étaient en litige au demandeur; il remet à la Commission copie des documents auxquels son client refuse toujours l’accès. Il fait entendre MM. Claude Dussault et Claude Lamarre qui témoignent sous serment. Interrogatoire de M. Claude Dussault : [5] M. Dussault est directeur général adjoint de l’évaluation, de la recherche et des affaires extérieures de l’organisme depuis avril 2004. Il était, à la date de la demande d’accès, directeur de l’évaluation, de la recherche et de l’innovation chez l’organisme. [6] M. Dussault est le coordonnateur des travaux du comité qui a été chargé de préparer le mémoire et le projet de loi visant la création du poste de Commissaire à la santé et au bien-être. L’idée de créer ce poste avait été lancée lors de la campagne électorale de 2003 par le parti Libéral; à la suite de l’élection d’avril 2003, l’organisme a été mandaté pour réaliser cette idée et il a mis sur pied un comité de travail (Comité sur les fonctions du Commissaire à la santé et au bien-être). Le projet de loi no 38 « Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être » (O-1, en liasse), qui résulte des travaux réalisés dans le cadre de ce mandat, a été présenté par le ministre de l’organisme à l’Assemblée nationale en décembre 2003; au printemps 2004, 26 des 32 mémoires soumis en vue de la consultation générale sur ce projet de loi avaient été entendus en commission parlementaire. À la date de l’audience tenue devant la Commission d’accès à l’information le 1 er juin 2004, M. Dussault coordonne les travaux que le comité effectue pour proposer au ministre des modifications qui tiennent compte des mémoires entendus et qui visent à améliorer le projet de loi no 38. (Le rapport sur l’état des projets de loi, mis à jour le 31 mai 2004 par les services de l’Assemblée nationale, confirme que le projet de loi no 38 n’a franchi que les 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 14 35 Page : 3 étapes suivantes : présentation à l’Assemblée nationale le 18 décembre 2003 et consultation générale en mars 2004 (O-1, en liasse.). [7] Le comité sur les fonctions du Commissaire à la santé et au bien-être est actuellement formé d’un nombre de membres inférieur à celui qui était requis pour la réalisation initiale du mandat; les membres qui composent encore ce comité en faisaient cependant partie au début. [8] Ce comité de travail a été, dès sa mise sur pied en mai 2003, présidé par la sous-ministre adjointe à la direction générale de la planification stratégique, de l’évaluation de la gestion de l’information; celle-ci, qui est la supérieure de M. Dussault, lui a demandé de coordonner les travaux du comité. Le comité était également formé des personnes suivantes : • la sous-ministre adjointe à la direction générale des services à la population de l’organisme (nouvelle désignation : direction générale des services sociaux); • le directeur de la vérification interne de l’organisme; • la directrice des communications de l’organisme; • le directeur de la coordination ministérielle et des relations avec le réseau de l’organisme; • la directrice de la santé publique de l’organisme; • le directeur des affaires médicales universitaires de l’organisme (nouvelle désignation : direction générale des services de santé médicaux et universitaires); • un directeur de la direction générale du financement et de l’équipement de l’organisme; • une avocate de la direction des affaires juridiques de l’organisme; • le président directeur général des régies régionales (nouvelle désignation : Agence de développement de la santé et des services sociaux); celui-ci est le seul membre du comité à ne pas faire partie du personnel de l’organisme. [9] Une chef de service et une professionnelle de l’organisme ont assisté M. Dussault dans la réalisation de son travail de coordination. [10] Le comité s’est réuni hebdomadairement au début; pour sa part, M. Dussault oeuvrait plus fréquemment avec les personnes qui l’assistaient afin de préparer et faciliter les travaux du comité. [11] Les documents qui sont en litige ont été produits pour être utilisés dans le cadre des travaux du comité de travail précité; ainsi :
03 14 35 Page : 4 • le document # 1 a été préparé par la chef de service qui assistait directement M. Dussault; • le document # 2 a été préparé par M. Dussault en collaboration avec la chef de service et la professionnelle désignées pour l’assister dans ses travaux; • le document # 3 a été préparé par un professionnel d’une autre direction de l’organisme, à la demande de M. Dussault; • les documents # 4 ont été préparés par des membres du comité individuellement et comprennent des opinions juridiques; • le document # 5 a été préparé pour le comité par M. Dussault avec les 2 personnes qui l’assistaient; • les documents # 6, qui traitent de l’évolution des travaux du comité, ont été préparés pour le comité par M. Dussault avec les 2 personnes qui l’assistaient; • les documents # 7 ont été préparés pour le comité par le Conseil médical du Québec, le Réseau des présidentes et présidents des conseils et organismes de la santé, la Régie de l’assurance maladie et le Comité permanent de lutte à la toxicomanie; • le document # 8 est un projet préparé le 20 juin 2003 pour être présenté au Conseil de la santé et du bien-être à sa réunion du 26 juin 2003; il s’agit d’un document préliminaire qui est détenu par le comité de travail parce que la présidente de ce comité était également membre du Conseil et parce qu’elle avait eu l’autorisation de le communiquer au comité pour ses travaux. [12] M. Dussault coordonne actuellement la rédaction d’un mémoire pour le conseil des ministres, mémoire qui tient compte des réflexions présentées en commission parlementaire sur le projet de loi no 38. Contre-interrogatoire de M. Claude Dussault : [13] Les documents en litige sont, substantiellement : • des avis, propositions, suggestions préparés pour le comité de travail précité; • des fiches dressant un état détaillé de l’avancement des travaux; ces fiches constituaient un aide-mémoire de ce qui avait été fait en vue de la préparation du projet de loi; • des avis juridiques destinés au comité.
03 14 35 Page : 5 [14] La création de la Charte des droits et responsabilités des patients a été examinée au cours des travaux du comité. Elle a également été l’objet de commentaires formulés en commission parlementaire. Témoignage de M. Claude Lamarre : [15] M. Lamarre est responsable de l’accès aux documents de l’organisme; il a traité la demande d’accès. [16] Il affirme que les fiches 6 et 7 du document #2 n’étaient pas détenues à la date de la demande d’accès du 11 juillet 2003. ARGUMENTATION i) de l’organisme [18] Les articles 31 et 37 de la Loi sur l’accès de même que l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) s’appliquent aux documents en litige et appuient en conséquence le refus du responsable. (Il a été admis que l’avocat de l’organisme a donné à l’avocate du demandeur avis que les articles 31 et 9 précités, non invoqués par le responsable, seraient soulevés devant la Commission.) [19] L’article 37 habilite un organisme public à refuser de communiquer les avis ou recommandations en litige : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.
03 14 35 Page : 6 [20] Les avis en litige expriment des points de vue sur un sujet particulier. Les avis et recommandations en litige font partie du processus décisionnel et peuvent, à ce titre, être protégés; la preuve démontre que ces avis et recommandations font partie des travaux d’un comité de l’organisme chargé de préparer un projet de loi. [21] Les avis et recommandations en litige émanent soit du comité précité, soit d’organismes. L’article 37 s’applique aux avis et recommandations du comité 2 . Il s’applique également aux avis et recommandations qui émanent : • du Conseil médical du Québec qui, en vertu de la Loi sur le Conseil médical du Québec (L.R.Q., c. C-59.0001), a pour fonction de conseiller le ministre de l’organisme sur toute question relative aux services médicaux (art. 16) et qui relève de ce ministre (art. 24); • du Conseil de la santé et du bien-être qui, en vertu de la Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être (L.R.Q., c. C-56.3), a pour fonction de conseiller le ministre de l’organisme sur les meilleurs moyens d’améliorer la santé et le bien-être de la population (art. 16), qui doit donner à ce ministre son avis sur toute question que celui-ci lui soumet, notamment sur les objectifs de la politique de la santé et du bien-être que le ministre élabore ainsi que sur les moyens appropriés pour atteindre ces objectifs (articles 18 et 20), et qui relève du ministre de l’organisme (art.24). [22] L’article 31, qui n’a pas été invoqué par le responsable, s’applique aux avis juridiques qui sont en litige; il en est de même de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne qui s’applique d’office, même lorsqu’il est invoqué hors délai ou tardivement 3 : 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. [23] La preuve démontre que les avis juridiques en litige émanent d’une avocate à l’emploi de la direction des affaires juridiques de l’organisme; ces avis sont également protégés par l’article 37 précité. 2 Ouellette c. Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Sherbrooke [1987] CAI 128. 3 Boussetta c. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science [1993] CAI 205; Gaboriault.c. Société québécoise de développement de la maind’œuvre [1995] CAI 200.
03 14 35 Page : 7 [24] Les avis en litige ne constituent pas des analyses d’un texte ou d’un projet de loi; ils contribuent aux travaux d’élaboration d’une idée lancée en campagne électorale, idée que le gouvernement a voulu concrétiser dans un projet de loi. Le contenu de ces documents démontre de lui-même qu’il s’agit d’avis. [25] L’accès à tous les documents en litige peut être refusé en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’accès. Ces documents sont substantiellement constitués d’avis, d’opinions juridiques et de recommandations. ii) du demandeur [26] L’article 37 doit être appliqué selon les définitions des termes « avis » et « recommandation » précisées par la Cour du Québec dans l’affaire Deslauriers. 4 Il doit s’agir de documents qui peuvent avoir une incidence sur des décisions administratives ou politiques. [27] Les « avis » et « recommandations » ne comprennent pas les états de situation, les commentaires généraux, les questions et orientations à valider, les éléments de discussion pour les travaux du comité ainsi que les analyses d’impact. [28] L’article 37 ne s’applique pas aux avis et recommandations qui ne sont pas formulés par des personnes physiques; cette disposition permet d’éviter que des employés d’organismes publics soient en contradiction avec leur employeur et protège ainsi le processus décisionnel. Les avis et recommandations qui émanent de l’organisme lui-même ou d’un autre organisme ne sont pas, en tant que positions d’organismes, visés par l’article 37. [29] Les avis émanant du Conseil médical du Québec et du Conseil de la santé et du bien-être, organismes à part entière, ne sont pas visés par l’article 37 puisqu’ils ne sont pas formulés par une personne physique. DÉCISION [30] Les articles 31 et 37 de la Loi sur l’accès sont invoqués au soutien du refus de donner communication des documents qui demeurent en litige et qui étaient visés par une demande d’accès datée du 11 juillet 2003. L’article 31 est, avec l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, invoqué plusieurs mois après la décision du responsable : 4 [1991] CAI 311 (CQ).
03 14 35 Page : 8 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. [31] J’ai pris connaissance de tous les documents qui demeurent en litige. Ils sont, pour la plupart, substantiellement constitués de renseignements qui ont été proposés au comité de travail de l’organisme chargé de préparer un mémoire et un projet de loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être. Ces renseignements provenaient de l’organisme ou de l’externe; ils étaient d’abord destinés à ce comité de travail qui avait la responsabilité de les examiner et de les discuter pour déterminer, progressivement, le contenu d’un projet de mémoire et d’un projet de loi que le ministre de l’organisme souhaitait déposer. [32] Le document #1, d’une page et non daté, est divisé en 3 parties qui, de toute évidence, sont le résultat d’une réflexion; il s’agit substantiellement d’un avis succinct et directif sur ce qui pourrait et devrait être fait et sur le modus operandi approprié, avis proposé au comité de travail sur le Commissaire à la santé et au bien-être; la preuve démontre que ce document a été préparé à compter de mai 2003 par la chef de service qui est membre du personnel de l’organisme et qui assistait directement M. Dussault dans son travail de coordination. Le 1 er alinéa de l’article 37 permet à l’organisme de refuser de donner communication de cet avis fait depuis moins de 10 ans par un membre de son personnel dans l’exercice de ses fonctions.
03 14 35 Page : 9 [33] Le document # 2, de 9 pages et non daté, est divisé en 2 parties; la 1 re partie compte 2 pages constituées d’un avis antérieur (document #1) et d’un avis additionnel plus détaillé et directif destiné au comité précité. Cet avis global, encore plus détaillé par le contenu des fiches qui constituent la 2 e partie (7 pages), propose des éléments qui pourraient ou devraient être retenus en vue de l’élaboration du projet de loi. Je note que la 1 re fiche est une recommandation qui émane de la direction des affaires juridiques de l’organisme. La preuve démontre par ailleurs que le document #2 a été préparé par M. Dussault en collaboration avec la chef de service et la professionnelle de l’organisme désignées pour l’assister dans ses travaux. Le 1 er alinéa de l’article 37 permet à l’organisme de refuser de donner communication de ces avis et recommandation fait depuis moins de 10 ans par des membres de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions. [34] Le document #3 : ce document d’une page, non daté, est un tableau présentant les éléments des avis constituant les documents #1 et # 2 ainsi que les avis constituant les fiches 6 et 7 qui, selon la preuve, n’étaient pas détenues à la date de la demande d’accès. La preuve démontre également que ce tableau a été préparé par un professionnel d’une autre direction de l’organisme, à la demande de M. Dussault. Le 1 er alinéa de l’article 37 permet à l’organisme de refuser de donner communication du contenu de ce tableau tel qu’il était détenu à la date de la demande d’accès, ce contenu représentant des avis formulés depuis mai 2003 par des membres du personnel de l’organisme dans l’exercice de leurs fonctions. [35] Les documents #4 : ces documents sont des avis sur les éléments qui devraient servir à définir le rôle et les mandats du Commissaire à la santé et au bien-être; ces 5 avis individuels émanent de membres du comité qui sont également des membres du personnel de l’organisme et ils comprennent deux opinions juridiques. Le 1 er alinéa de l’article 37 permet à l’organisme de refuser de donner communication des avis détenus à la date de la demande d’accès, la preuve démontrant que ces avis ont été faits depuis mai 2003 par des membres du personnel de l’organisme dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 31 ainsi que l’article 9 de la Charte s’appliquent aux avis juridiques en ce qu’ils portent sur l’application du droit au cas particulier faisant l’objet du travail du comité. [36] Le document # 5 : ce document de 4 pages n’est pas daté. Il est substantiellement constitué d’un avis sur le rôle du Commissaire à la santé et au bien-être qui a vraisemblablement été produit alors que les travaux du comité en étaient à leur début. Il n’en demeure pas moins, comme la preuve le démontre, que ce document a été préparé par M. Dussault avec les deux personnes qui l’assistaient; le 1 er alinéa de l’article 37 de la Loi sur l’accès habilite l’organisme à
03 14 35 Page : 10 refuser de donner au demandeur communication de ce document fait depuis moins de 10 ans par des membres de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions. [37] Les documents # 6 rendent compte des réunions du comité de travail qui ont été tenues les 12 juin, 19 juin, 27 juin et 7 juillet 2003 : • La réunion du 12 juin 2003 : le compte rendu de cette 1 re réunion, daté du 16 juin 2003, comprend la substance des avis proposés au comité et retenus par lui; les 2 pages qui constituent ce compte rendu doivent donc être communiquées au demandeur à l’exception de la 2 e partie de la 1 re page qui est constituée par ces avis; le 1 er alinéa de l’article 37 de la Loi sur l’accès s’applique à ces avis, la preuve démontrant qu’ils ont été proposés en juin 2003 par M. Dussault et ses collaboratrices dans l’exercice de leurs fonctions. • La réunion du 19 juin 2003 : le compte rendu de cette 2 e réunion comprend, dans un encadré, la substance de 2 avis qui sont visés par le 1 er alinéa de l’article 37 de la Loi sur l’accès, la preuve démontrant qu’ils ont été préparés en 2003 par des membres du personnel de l’organisme dans l’exercice de leurs fonctions; ce compte rendu d’une page doit donc être communiqué au demandeur, exception faite des 2 avis inscrits dans l’encadré. Le compte rendu est complété d’un avis plus détaillé proposé à la réflexion du comité de travail pour sa réunion du 19 juin 2003 et concerne le mandat du Commissaire à la santé et au bien-être. La preuve démontre que cet avis a été préparé par M. Dussault avec les deux personnes qui l’assistaient; le 1 er alinéa de l’article 37 de la Loi sur l’accès habilite l’organisme à refuser de donner au demandeur communication de cet avis fait depuis moins de 10 ans par des membres de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions. • La réunion du 27 juin 2003 : le compte rendu de cette réunion, daté du 9 juillet 2003 et constitué d’une page, comprend la substance d’avis visés par le 1 er alinéa de l’article 37 précité; il doit seulement être communiqué au demandeur à compter de « Évolution des travaux ». Ce document est complété de l’avis plus détaillé proposé à la réflexion du comité de travail pour sa réunion du 27 juin 2003 et concerne le mandat, les pouvoirs et devoirs, la structure et le mode de fonctionnement du Commissaire, notamment; le 1 er alinéa de l’article 37 de la Loi sur l’accès autorise l’organisme à ne pas communiquer cet avis fait depuis moins de 10 ans par M. Dussault en collaboration avec les deux personnes qui l’assistaient. • La réunion du 7 juillet 2003 : le compte rendu de cette réunion, non daté et constitué d’une page, comprend, dans un encadré, la substance de
03 14 35 Page : 11 2 avis qui se retrouvent dans le compte rendu du 19 juin 2003 et auxquels s’applique le 1 er alinéa de l’article 37 précité; le reste de ce document doit être communiqué au demandeur. [38] Les documents #7 proviennent d’organismes externes : • Les commentaires du Conseil médical du Québec : le Conseil médical du Québec est un organisme qui, en vertu de la loi qui le constitue, a pour fonction de conseiller le ministre de l’organisme et qui relève de l’autorité de ce ministre. Les commentaires auxquels l’accès est refusé résultent d’une consultation demandée par le comité de travail à la fin du mois de juin 2003 et effectuée le 10 juillet 2003 concernant les fonctions du Commissaire à la santé et au bien-être. L’article 37 ne s’applique pas aux avis et recommandations du Conseil médical du Québec; ces avis et recommandations sont spécifiquement visés par le 2e alinéa de l’article 38 de la Loi sur l’accès. La Commission comprend que l’organisme a choisi de ne plus invoquer l’article 38; les commentaires du Conseil médical du Québec doivent conséquemment être communiqués au demandeur : 38. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui en relève ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à ce que la décision finale sur la matière faisant l'objet de l'avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l'autorité compétente. Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui relève de son autorité. • La réflexion commune des membres du réseau des présidentes et présidents des conseils et organismes de santé sur les fonctions du Commissaire à la santé et au bien-être : cette réflexion, substantiellement constituée d’avis et de recommandations, émane de membres d’organismes publics consultés à ce titre par le comité de travail; l’accès à ces avis et recommandations, faits le 11 juillet 2003 par des membres d’organismes de santé publics agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pouvait être refusé en vertu du 1 er alinéa de l’article 37 précité. • Les commentaires initiaux de la Régie de l’assurance maladie sur les fonctions du Commissaire à la santé et au bien-être : ces commentaires, qui constituent un avis initial sur la question, résultent d’une demande du
03 14 35 Page : 12 comité précité. Le président directeur général de cet organisme spécifie, dans sa lettre de transmission du 3 juillet 2003, que ces commentaires initiaux ne sont pas, à ce jour, ceux de l’organisme. Le 1 er alinéa de l’article 37 précité pouvait être invoqué concernant cet avis initial fait en juillet 2003 par un membre du personnel d’un autre organisme public dans l’exercice de ses fonctions. • La lettre du Comité permanent de lutte à la toxicomanie; cette lettre est datée du 26 juin 2003 et répond à la demande de consultation émanant du comité de travail; cette lettre de 2 pages doit être communiquée au demandeur parce qu’elle ne contient ni avis ni recommandation. [39] Le document #8 est un projet d’avis et de recommandations sur la mise en œuvre d’un Commissaire à la santé : ce document a été préparé pour être présenté au Conseil de la santé et du bien-être à sa réunion du 26 juin 2003; il est détenu par le comité de travail parce que la présidente de ce comité était également membre du Conseil et parce qu’elle avait eu l’autorisation de le communiquer au comité pour ses travaux. La preuve démontre qu’il s’agit d’un document préliminaire préparé pour le Conseil; aucune preuve ne démontre cependant que ce projet a été adopté tel quel par le Conseil avant d’être transmis à l’organisme. La demande d’accès à ce document préliminaire préparé pour le compte du Conseil devait, dans les circonstances, être dirigée vers le Conseil en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès : 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. [40] L’organisme a choisi de refuser de donner au demandeur accès aux avis et recommandations qui lui ont été faits à compter du début des travaux du comité chargé de définir, de semaine en semaine, les éléments qui se sont par la suite retrouvés dans le projet de loi no 38 déposé en décembre 2003 et
03 14 35 Page : 13 amplement discuté en commission parlementaire en mars 2004. La Loi sur l’accès permet à un organisme public de choisir de ne pas communiquer des renseignements de cette nature qui constituent, en quelque sorte, une partie de la matière proposée à la réflexion des personnes qui ont autorité pour décider. La Commission ne peut contrecarrer l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire lorsqu’il est appuyé sur des restrictions prévues par la loi. [41] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à l’organisme de communiquer au demandeur : • les compte rendus précités, dans la mesure déterminée plus haut; • les commentaires du Conseil médical du Québec; • la lettre émanant du Comité permanent de lutte à la toxicomanie. REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Me Emmanuelle Cartier Avocate du demandeur Me Alain Tanguay Avocat de l’organisme
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