Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 00 53 Date : 20040723 Commissaire : M e Christiane Constant Fondation de langue française pour l’innovation sociale et scientifique Partie demanderesse c. Université du Québec à Montréal Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 21 novembre 2002, la partie demanderesse, par l’entremise de M. Jean-Marc Beausoleil, agent de développement de projet, requiert de l’Université du Québec à Montréal (l’« organisme »), de lui donner accès aux renseignements eu égard à des contrats de service (répartis en 8 points) concernant la construction du Pavillon J.-A. De-Sève. [2] Le 11 décembre suivant, l’organisme lui communique des documents qui seraient reliés à cinq points de la demande.
03 00 53 Page : 2 [3] Le 7 janvier 2003, la partie demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de l’organisme qui n’a pas statué sur les 3 points manquants de la demande, à savoir « la liste des entrepreneurs, la rémunération des architectes, des entreprises » (relative à l’électricité, le plomberie, etc) et « la définition des tâches de ces entreprises ». LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [4] L’organisme, qui est représenté par M e Normand Petitclerc, fait témoigner sous serment M. Nicolas Buono. Celui-ci déclare qu’il y travaille depuis 1972 et qu’il s’occupe des projets de construction. Il affirme avoir pris connaissance de la demande d’accès de la partie demanderesse et de la réponse de l’organisme. [5] Il indique qu’il était impliqué dans le projet de l’organisme visant la construction du Pavillon J-A De Sève; il faisait le « suivi budgétaire du projet de construction » qui était géré par la « Direction générale de l’aménagement du site des Arts IV », (la « DGASA IV »). Celle-ci a été dissoute après la construction de ce pavillon. [6] M. Buono fournit les explications suivantes relatives à chacun des huit points de la demande et dépose en preuve les documents qui faisaient l’objet de la demande (pièce O-1 en liasse) : a) Pour la liste des entrepreneurs, deux contrats sont intervenus entre l’organisme et la seule entreprise en charge de cette construction, à savoir « Hervé Pomerleau », entrepreneur général, le 7 août 1996 (pour le Lot-1) et le 18 avril 1997 (pour le Lot-2); b) Pour la définition des tâches de chaque entrepreneur, seul l’entrepreneur « Hervé Pomerleau » en était le responsable. En effet, celui-ci embauchait des sous-contractants et signait des contrats avec ceux-ci qui, à leur tour, embauchaient des employés. Le « Lot-1 » concerne, entre autres, la démolition, l’excavation et la fondation du bâtiment, tandis que le « Lot-2 » visait la construction de ce bâtiment; c) Quant à la durée de construction, le contrat signé, le 7 août 1996, par les représentants de l’organisme et de l’entrepreneur indique que, pour le « Lot-1 », les travaux devaient être complétés le 24 mars 1997. En ce qui a trait au « Lot-2 »
03 00 53 Page : 3 dont le contrat fut daté le 18 avril 1997, les travaux devaient être terminés le 18 septembre 1998; d) Quant au montant de chaque contrat, il y est indiqué dans chaque contrat. En effet, les travaux pour la construction du « Lot-1 » coûtaient 5 millions 250 mille dollars, alors que ceux concernant le « Lot-2 » étaient de 33 millions 615 mille dollars; e) Quant au montant prévu avant la construction pour ce pavillon, cette information se retrouve au paragraphe précédent; f) Pour ce qui est du montant exact du coût de ce pavillon, les coûts de construction étaient de 44 millions 800 mille dollars; g) Pour les causes du dépassement des budgets et le coût, le témoin indique qu’il n’y a pas eu de dépassement de coût, mais plutôt un surplus au montant de 1 million 130 mille dollars. Il se réfère à cet effet à un document émanant de la « DGSA IV » daté du 14 janvier 1999. Il ajoute que l’organisme s’est servi de ce surplus pour pouvoir emménager les « entités » dans le nouveau pavillon. D’ailleurs, avant de procéder aux dépenses de ce montant, l’organisme avait effectué « la ventilation » du surplus, tel que décrit dans un document daté du 5 janvier 1999. Après avoir effectué toutes les dépenses relatives à la construction dudit pavillon, le projet a généré un surplus de cinq mille dollars; h) En ce qui concerne la liste des soumissionnaires, M. Buono tient à préciser que l’organisme a procédé à un « marché à forfaits »; l’entrepreneur général en construction « Hervé Pomerleau » a fait parvenir sa soumission. Avec ce type de contrats, une relation contractuelle est établie entre l’organisme et cet entrepreneur seulement. Clarification recherchée par M. Beausoleil [7] M. Beausoleil, pour la partie demanderesse, cherche à savoir s’il existait une liste de soumissionnaires ou entrepreneurs. M. Buono réitère l’essentiel de sa déposition (voir les sous-paragraphes a et h). B) TÉMOIGNAGE DE M. JEAN-MARC BEAUSOLEIL [8] M. Beausoleil déclare, sous serment, qu’il est « agent de développement de projet »; il indique que la partie demanderesse a été créée en l’an 2000; c’est un organisme à but non lucratif qui regroupe une quarantaine de membres, incluant lui-même agissant à titre de bénévole.
03 00 53 Page : 4 [9] Il explique le contexte dans lequel la partie demanderesse a fait appel à l’organisme. Il indique que celle-ci a voulu solutionner « les problèmes des livres dans les universités de langue française au Canada »; ses représentants cherchaient un édifice. Ils ont alors effectué des démarches auprès de plusieurs universités de langue française, incluant l’organisme, afin de connaître les dépenses que pourrait engendrer la construction d’un tel édifice, tels le coût de l’électricité, du chauffage, de climatisation, de plomberie, etc. La partie demanderesse souhaitait prendre, comme point de repère, l’édifice du pavillon J-A De Sève. [10] Il affirme qu’une délégation de cinq personnes a rencontré des représentants de l’organisme afin notamment de consulter les plans de l’édifice de ce pavillon, la liste des noms des sous-contractants ayant participé à sa construction. [11] De plus, M. Beausoleil indique que l’organisme n’a pas fourni à la partie demanderesse les renseignements eu égard à « la définition des tâches de chaque entrepreneur ». Il affirme maintenant que la partie demanderesse cherche plutôt à avoir accès à la liste des sous-contractants ainsi que les documents ou contrats se référant à chacun d’eux. [12] M. Buono, pour l’organisme, répond qu’il n’existait aucun lien contractuel entre l’organisme et les sous-contractants ayant participé à la construction du pavillon J-A de Sève; il faisait affaire seulement avec « Hervé Pomerleau, entrepreneur général » qui les embauchait. Ces sous-contractants embauchaient, à leur tour, des employés. ARGUMENTS [13] M e Petitclerc résume la déposition de M. Buono pour l’organisme. L’avocat plaide que celui-ci a répondu en tous points à la demande, lesquels contiennent les trois points contestés par la partie demanderesse. [14] En ce qui concerne la liste des sous-contractants que cherche à obtenir la partie demanderesse, l’avocat plaide que la preuve a démontré qu’il n’existait pas de lien contractuel entre son client et les sous-contractants; ceux-ci ayant été embauchés par l’entrepreneur général « Hervé Pomerleau ». D’ailleurs, la demande ne vise pas « la liste de sous-contractants ».
03 00 53 Page : 5 [15] M. Beausoleil, pour la partie demanderesse, considère cependant que la liste de soumissionnaires ou des entrepreneurs aurait dû inclure celle des sous-contractants ainsi que les documents y afférant. LA DÉCISION [16] La partie demanderesse s’est adressée à l’organisme, afin d’obtenir une série d’informations et considère que celui-ci n’aurait pas répondu à trois points, à savoir a) la liste des entrepreneurs, b) la rémunération des entreprises relatives à l’installation de l’électricité, le chauffage, etc. et c) la définition des tâches de ces entreprises. Étant insatisfaite, elle s’est prévalue de son droit de recours en révision au sens de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. [17] De plus, la demande d’accès est visée par les articles 1 et 9 de la Loi sur l’accès : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 00 53 Page : 6 Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [18] Le témoignage de M. Buono, témoin de l’organisme, a fait ressortir que l’organisme a retenu les services de « Hervé Pomerleau, entrepreneur général » pour la construction du pavillon J-A De Sève, avec lequel il a établi deux liens contractuels pour le Lot-1 et le Lot-2 (pièce O-1 en liasse précitée). Cette entreprise embauchait des sous-contractants pour effectuer divers travaux relatifs notamment à l’installation de l’électricité, le chauffage et la plomberie, etc. Le coût respectif de ces travaux serait indiqué dans les contrats intervenus entre ceux-ci et « Hervé Pomerleau ». La preuve a démontré de plus que l’organisme ne faisait affaire qu’avec celui-ci et non avec les sous-contractants qui embauchaient des employés. L’organisme ne détient pas la liste des entrepreneurs. [19] M. Beausoleil indique à l’audience que lorsque la partie demanderesse réfère à « la liste des soumissionnaires », elle inclut celle des « sous-contractants », ce à quoi l’organisme est en désaccord. [20] En effet, celui-ci est tenu de répondre aux informations requises dans la demande d’accès, à savoir la communication de la liste des soumissionnaires ou des entrepreneurs, si elle existe, et non celle des « sous-contractants ». [21] Par les dispositions législatives établies à l’article 135 de la Loi sur l’accès précité, le législateur indique qu’une personne dont la demande a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents […] peut formuler auprès de la Commission une demande pour que soit révisée la décision d’un organisme. La partie demanderesse ne peut, par le biais de sa demande de révision, étendre la portée de sa demande d’accès, et ce, tel qu’indiqué à la décision Villeneuve c. Centre hospitalier régional de Baie-Comeau 2 et tel que commenté par les auteurs Doray et Charette 3 . [22] La preuve a démontré que l’organisme a communiqué à la partie demanderesse les documents qu’il détenait. 2 [1990], C.A.I. 43. 3 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information, Cowansville, Editions Yvon Blais, 2001, V/135-13.
03 00 53 Page : 7 [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que l’organisme a communiqué au demandeur les documents qu’il détenait; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier n o 03 00 53. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 23 juillet 2004 M e Normand Petitclerc Procureur de l’Université du Québec à Montréal
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