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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 00 53 Date : 20040723 Commissaire : M e Christiane Constant Fondation de langue française pour linnovation sociale et scientifique Partie demanderesse c. Université du Québec à Montréal Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 21 novembre 2002, la partie demanderesse, par lentremise de M. Jean-Marc Beausoleil, agent de développement de projet, requiert de lUniversité du Québec à Montréal (l’« organisme »), de lui donner accès aux renseignements eu égard à des contrats de service (répartis en 8 points) concernant la construction du Pavillon J.-A. De-Sève. [2] Le 11 décembre suivant, lorganisme lui communique des documents qui seraient reliés à cinq points de la demande.
03 00 53 Page : 2 [3] Le 7 janvier 2003, la partie demanderesse sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme qui na pas statué sur les 3 points manquants de la demande, à savoir « la liste des entrepreneurs, la rémunération des architectes, des entreprises » (relative à lélectricité, le plomberie, etc) et « la définition des tâches de ces entreprises ». LA PREUVE A) DE LORGANISME [4] Lorganisme, qui est représenté par M e Normand Petitclerc, fait témoigner sous serment M. Nicolas Buono. Celui-ci déclare quil y travaille depuis 1972 et quil soccupe des projets de construction. Il affirme avoir pris connaissance de la demande daccès de la partie demanderesse et de la réponse de lorganisme. [5] Il indique quil était impliqué dans le projet de lorganisme visant la construction du Pavillon J-A De Sève; il faisait le « suivi budgétaire du projet de construction » qui était géré par la « Direction générale de laménagement du site des Arts IV », (la « DGASA IV »). Celle-ci a été dissoute après la construction de ce pavillon. [6] M. Buono fournit les explications suivantes relatives à chacun des huit points de la demande et dépose en preuve les documents qui faisaient lobjet de la demande (pièce O-1 en liasse) : a) Pour la liste des entrepreneurs, deux contrats sont intervenus entre lorganisme et la seule entreprise en charge de cette construction, à savoir « Hervé Pomerleau », entrepreneur général, le 7 août 1996 (pour le Lot-1) et le 18 avril 1997 (pour le Lot-2); b) Pour la définition des tâches de chaque entrepreneur, seul lentrepreneur « Hervé Pomerleau » en était le responsable. En effet, celui-ci embauchait des sous-contractants et signait des contrats avec ceux-ci qui, à leur tour, embauchaient des employés. Le « Lot-1 » concerne, entre autres, la démolition, lexcavation et la fondation du bâtiment, tandis que le « Lot-2 » visait la construction de ce bâtiment; c) Quant à la durée de construction, le contrat signé, le 7 août 1996, par les représentants de lorganisme et de lentrepreneur indique que, pour le « Lot-1 », les travaux devaient être complétés le 24 mars 1997. En ce qui a trait au « Lot-2 »
03 00 53 Page : 3 dont le contrat fut daté le 18 avril 1997, les travaux devaient être terminés le 18 septembre 1998; d) Quant au montant de chaque contrat, il y est indiqué dans chaque contrat. En effet, les travaux pour la construction du « Lot-1 » coûtaient 5 millions 250 mille dollars, alors que ceux concernant le « Lot-2 » étaient de 33 millions 615 mille dollars; e) Quant au montant prévu avant la construction pour ce pavillon, cette information se retrouve au paragraphe précédent; f) Pour ce qui est du montant exact du coût de ce pavillon, les coûts de construction étaient de 44 millions 800 mille dollars; g) Pour les causes du dépassement des budgets et le coût, le témoin indique quil ny a pas eu de dépassement de coût, mais plutôt un surplus au montant de 1 million 130 mille dollars. Il se réfère à cet effet à un document émanant de la « DGSA IV » daté du 14 janvier 1999. Il ajoute que lorganisme sest servi de ce surplus pour pouvoir emménager les « entités » dans le nouveau pavillon. Dailleurs, avant de procéder aux dépenses de ce montant, lorganisme avait effectué « la ventilation » du surplus, tel que décrit dans un document daté du 5 janvier 1999. Après avoir effectué toutes les dépenses relatives à la construction dudit pavillon, le projet a généré un surplus de cinq mille dollars; h) En ce qui concerne la liste des soumissionnaires, M. Buono tient à préciser que lorganisme a procédé à un « marché à forfaits »; lentrepreneur général en construction « Hervé Pomerleau » a fait parvenir sa soumission. Avec ce type de contrats, une relation contractuelle est établie entre lorganisme et cet entrepreneur seulement. Clarification recherchée par M. Beausoleil [7] M. Beausoleil, pour la partie demanderesse, cherche à savoir sil existait une liste de soumissionnaires ou entrepreneurs. M. Buono réitère lessentiel de sa déposition (voir les sous-paragraphes a et h). B) TÉMOIGNAGE DE M. JEAN-MARC BEAUSOLEIL [8] M. Beausoleil déclare, sous serment, quil est « agent de développement de projet »; il indique que la partie demanderesse a été créée en lan 2000; cest un organisme à but non lucratif qui regroupe une quarantaine de membres, incluant lui-même agissant à titre de bénévole.
03 00 53 Page : 4 [9] Il explique le contexte dans lequel la partie demanderesse a fait appel à lorganisme. Il indique que celle-ci a voulu solutionner « les problèmes des livres dans les universités de langue française au Canada »; ses représentants cherchaient un édifice. Ils ont alors effectué des démarches auprès de plusieurs universités de langue française, incluant lorganisme, afin de connaître les dépenses que pourrait engendrer la construction dun tel édifice, tels le coût de lélectricité, du chauffage, de climatisation, de plomberie, etc. La partie demanderesse souhaitait prendre, comme point de repère, lédifice du pavillon J-A De Sève. [10] Il affirme quune délégation de cinq personnes a rencontré des représentants de lorganisme afin notamment de consulter les plans de lédifice de ce pavillon, la liste des noms des sous-contractants ayant participé à sa construction. [11] De plus, M. Beausoleil indique que lorganisme na pas fourni à la partie demanderesse les renseignements eu égard à « la définition des tâches de chaque entrepreneur ». Il affirme maintenant que la partie demanderesse cherche plutôt à avoir accès à la liste des sous-contractants ainsi que les documents ou contrats se référant à chacun deux. [12] M. Buono, pour lorganisme, répond quil nexistait aucun lien contractuel entre lorganisme et les sous-contractants ayant participé à la construction du pavillon J-A de Sève; il faisait affaire seulement avec « Hervé Pomerleau, entrepreneur général » qui les embauchait. Ces sous-contractants embauchaient, à leur tour, des employés. ARGUMENTS [13] M e Petitclerc résume la déposition de M. Buono pour lorganisme. Lavocat plaide que celui-ci a répondu en tous points à la demande, lesquels contiennent les trois points contestés par la partie demanderesse. [14] En ce qui concerne la liste des sous-contractants que cherche à obtenir la partie demanderesse, lavocat plaide que la preuve a démontré quil nexistait pas de lien contractuel entre son client et les sous-contractants; ceux-ci ayant été embauchés par lentrepreneur général « Hervé Pomerleau ». Dailleurs, la demande ne vise pas « la liste de sous-contractants ».
03 00 53 Page : 5 [15] M. Beausoleil, pour la partie demanderesse, considère cependant que la liste de soumissionnaires ou des entrepreneurs aurait inclure celle des sous-contractants ainsi que les documents y afférant. LA DÉCISION [16] La partie demanderesse sest adressée à lorganisme, afin dobtenir une série dinformations et considère que celui-ci naurait pas répondu à trois points, à savoir a) la liste des entrepreneurs, b) la rémunération des entreprises relatives à linstallation de lélectricité, le chauffage, etc. et c) la définition des tâches de ces entreprises. Étant insatisfaite, elle sest prévalue de son droit de recours en révision au sens de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. [17] De plus, la demande daccès est visée par les articles 1 et 9 de la Loi sur laccès : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 00 53 Page : 6 Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [18] Le témoignage de M. Buono, témoin de lorganisme, a fait ressortir que lorganisme a retenu les services de « Hervé Pomerleau, entrepreneur général » pour la construction du pavillon J-A De Sève, avec lequel il a établi deux liens contractuels pour le Lot-1 et le Lot-2 (pièce O-1 en liasse précitée). Cette entreprise embauchait des sous-contractants pour effectuer divers travaux relatifs notamment à linstallation de lélectricité, le chauffage et la plomberie, etc. Le coût respectif de ces travaux serait indiqué dans les contrats intervenus entre ceux-ci et « Hervé Pomerleau ». La preuve a démontré de plus que lorganisme ne faisait affaire quavec celui-ci et non avec les sous-contractants qui embauchaient des employés. Lorganisme ne détient pas la liste des entrepreneurs. [19] M. Beausoleil indique à laudience que lorsque la partie demanderesse réfère à « la liste des soumissionnaires », elle inclut celle des « sous-contractants », ce à quoi lorganisme est en désaccord. [20] En effet, celui-ci est tenu de répondre aux informations requises dans la demande daccès, à savoir la communication de la liste des soumissionnaires ou des entrepreneurs, si elle existe, et non celle des « sous-contractants ». [21] Par les dispositions législatives établies à larticle 135 de la Loi sur laccès précité, le législateur indique quune personne dont la demande a été refusée en tout ou en partie par le responsable de laccès aux documents […] peut formuler auprès de la Commission une demande pour que soit révisée la décision dun organisme. La partie demanderesse ne peut, par le biais de sa demande de révision, étendre la portée de sa demande daccès, et ce, tel quindiqué à la décision Villeneuve c. Centre hospitalier régional de Baie-Comeau 2 et tel que commenté par les auteurs Doray et Charette 3 . [22] La preuve a démontré que lorganisme a communiqué à la partie demanderesse les documents quil détenait. 2 [1990], C.A.I. 43. 3 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à linformation, Cowansville, Editions Yvon Blais, 2001, V/135-13.
03 00 53 Page : 7 [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lorganisme a communiqué au demandeur les documents quil détenait; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier n o 03 00 53. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 23 juillet 2004 M e Normand Petitclerc Procureur de lUniversité du Québec à Montréal
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