Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 02 04 39 Date : 20040723 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RECTIFICATION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 11 février 2002, le demandeur requiert de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la « CSST »), Division de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (l’ « IVAC »), d’apporter des rectifications au dossier de son fils et de celui de M me X qu’il désigne par leur nom respectif, afin d’extraire des passages le concernant; ceux-ci ne reflétant pas la réalité des évènements qui seraient survenus à diverses étapes de sa vie. De plus, il invite l’IVAC à prendre connaissance de certaines affirmations se trouvant au dossier de M me X, car « les
02 04 39 Page : 2 faits allégués contre moi ne sont pas véridiques et qu’ils ne sont pas étayés par des preuves et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une enquête ou d’une contre-preuve.» [2] Le 28 février, M e Lina Desbiens, responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels pour la CSST, informe le demandeur du refus d’apporter les rectifications demandées, invoquant à cet effet l’article 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). Elle lui offre cependant de porter au dossier de son fils cette demande de rectification, afin que son « point de vue et la nature des désaccords en fassent également partie », et ce, selon les termes de l’article 91 de ladite loi. Elle précise de plus, que la CSST ne pourrait verser au dossier de M me X que certains passages concernant le demandeur. [3] Insatisfait, il sollicite, le 23 mars suivant, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser la décision de la CSST. L’AUDIENCE [4] L’audience de cette cause, qui a été reportée une première fois sur réquisition du demandeur, est entendue le 27 novembre 2003 en la Ville de Gatineau, en présence du demandeur représenté par M e Isabelle Patenaude et du témoin de la CSST; celle-ci est représentée par M e Mélanie Vincent. LA PREUVE A) DE M e LINA DESBIENS, POUR LA CSST [5] M e Vincent fait témoigner M me Desbiens qui affirme solennellement que, depuis trois ans, elle est responsable de l’accès aux documents et a traité la demande de rectification que le demandeur a fait parvenir à la CSST (pièce O-1). [6] Elle a donné suite à ladite demande, le 28 février 2002 (pièce O-2), tout en précisant que la CSST refuse d’apporter les rectifications demandées parce que l’article 89 de la Loi sur l’accès prévoit la rectification sur des faits objectifs et non sur des opinions inscrites au dossier d’un individu, tel le cas sous étude. 1 L.R.Q., c. A-2.1
02 04 39 Page : 3 CONTRE-INTERROGATOIRE DE M me DESBIENS [7] En contre-interrogatoire mené par M e Patenaude, M me Desbiens déclare que la CSST détient deux dossiers qui datent de l’année 1992; l’un concerne le fils mineur du demandeur et l’autre concerne M me X, la mère de l’enfant. Elle signale qu’à cette époque, M me X s’était adressée à la CSST, Division de l’IVAC, afin de recevoir des prestations; se disant victime de violence conjugale et l’enfant aurait assisté à un événement qu’elle décrit, l’IVAC lui a donc versé lesdites prestations. [8] M me Desbiens affirme que les deux dossiers contiennent des renseignements nominatifs sur le demandeur. Dans celui de M me X, M me Desbiens indique que celle-ci est un tiers par rapport au demandeur; les correctifs ne peuvent y être effectués, car ce dossier ne lui appartient pas; il contient des renseignements nominatifs concernant le demandeur qui « ne sont pas des opinions, mais plutôt des faits relatés par M me « X « à l’agent d’indemnisation » dans le cadre de l’évaluation de sa demande de prestations. [9] L’avocate du demandeur réfère M me Desbiens aux éléments que cherche à faire rectifier le demandeur, et ce, tels que formulés dans sa demande de révision datée du 23 mars 2002. Elle affirme qu’elle n’a pas vérifié chacun des correctifs recherchés; elle a plutôt examiné ladite demande dans son ensemble; le demandeur cherchant à faire extraire des deux dossiers tous les faits rapportés par M me X à des psychologues, un psychiatre, etc. À son avis, la CSST ne peut pas le faire, car ils sont constitués d’opinions émises par ces derniers. Elle affirme cependant n’avoir pas vérifié auprès d’eux s’ils consentiraient à l’élagage des renseignements nominatifs concernant le demandeur. B) DU DEMANDEUR [10] Le demandeur, qui témoigne sous serment, déclare qu’au mois d’octobre 2001, dans le cadre d’une cause en droit familial, il a pris connaissance d’une lettre que M me X a communiqué à la juge Johanne Trudel, de la Cour supérieure du Québec, présidant l’audience de cette cause; il a par la suite pris connaissance de rapports de psychiatre, de deux psychologues ainsi que d’autres documents le concernant. Il ajoute que toutes informations le décrivant comme un homme violent, un « agresseur ou agresseur sexuel » méritent d’être extraits de ces documents, car elles sont fausses. [11] D’où le motif pour lequel il a formulé, le 12 octobre 2001, une demande d’accès auprès de la CSST, Division de l’IVAC, qui lui a communiqué une copie élaguée du dossier de son fils. La CSST a refusé à ce moment de lui transmettre
02 04 39 Page : 4 copie des rapports psychologiques qui s’y trouvent, car ils seraient « protégés par le secret professionnel » (pièce D-1). [12] Cependant, au mois de juin 2001, il a eu accès à une série de rapports de M me Christiane Peltier, psychologue (pièce D-2 en liasse). Considérant les renseignements inexacts inscrits auxdits rapports, il a déposé contre celle-ci une plainte à l’Ordre des psychologues du Québec, de laquelle s’en est suivie une conciliation (pièce D-4). [13] Au mois de décembre 2002, il a pu avoir accès aux rapports de M me Danielle Poupard, psychologue (pièce D-3 en liasse) et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, il a formulé contre celle-ci « une demande d’enquête au bureau du Syndic de l’Ordre de psychologues », de laquelle s’en est suivie une conciliation (pièce D-5). Il réitère son désir de faire rectifier les propos inexacts se trouvant au dossier respectif de son fils mineur, d’une part, et de celui de M me X, d’autre part. [14] Il considère que ces propos lui causent un grave préjudice, ce qui vient particulièrement entacher sa relation avec ses enfants, incluant son fils. Il craint de plus que M me X puisse se servir de ces renseignements à sa guise pour lui faire du tort. Il tient à préciser qu’il n’a pas été reconnu coupable dans le cadre de procédure pénale ou criminelle. Il ajoute que, malgré une décision en droit familial qui lui est favorable, il ne peut toujours pas voir ses enfants et dit ignorer que l’IVAC versait à M me X, pou son fils mineur, des prestations depuis l’année 1993. CONTRE-INTERROGATOIRE DU DEMANDEUR [15] En contre-interrogaroire mené par M e Vincent, le demandeur reconnaît qu’il a formulé au Bureau de révision de la CSST une demande de révision (pièce O-3) relative au dossier de son fils et de celui de M me X, invoquant notamment les motifs à la tardivité de ce recours; l’IVAC a rendu deux décisions les 23 et 24 janvier 2003, rejetant ainsi ladite demande (pièces O-4 et O-5). Il a fait appel de ces décisions devant le TAQ. Intervention de la Commission [16] À la demande de la Commission, M me Desbiens lui fera parvenir, sous le sceau de la confidentialité, une copie intégrale du dossier de l’enfant mineur du demandeur.
02 04 39 Page : 5 ARGUMENTS DE LA CSST DANS LE DOSSIER DU FILS DU DEMANDEUR [17] M e Vincent rappelle la déposition de M me Desbiens qui a procédé au traitement de la demande d’accès du demandeur dans son ensemble. En ce qui a trait aux éléments précis que cherche à faire corriger le demandeur, l’avocate argue que seuls les faits objectifs peuvent faire l’objet de rectification et non les opinions. [18] L’avocate cite à cet effet la décision Séguin c. Coopérative d’habitation du Lac des Fées, où se référant aux affaires Belleau c. Démo-club services inc. 2 et Ravinsky c. Services Financiers Avco Canada ltée 3 , la Commission a statué, entre autres, que : […] « le droit de rectification reconnu en vertu de l’article 40 du Code civil du Québec s’applique aux erreurs factuelles dont l’inexactitude peut être prouvée. Il ne s’applique pas aux opinions, aux jugements de valeur ou aux interprétations subjectives. Il ne peut être utilisé pour refaire le passé ou pour réécrire des textes dont le contenu, avec le temps, peut venir heurter profondément des individus. Il existe d’autres recours pour contester le bien-fondé des décisions et la Commission n’a pas compétence pour les modifier faisant disparaître leurs traces dans les écrits d’une entreprise. […] [19] L’avocate argue qu’il n’existe pas de preuve voulant que les renseignements se trouvant au dossier du fils du demandeur soient inexacts, incomplets ou équivoques au sens de l’article 89 de la Loi sur l’accès. DANS LE DOSSIER DE M me X [20] L’avocate argue que la CSST a raison de refuser de rectifier les renseignements nominatifs visant le demandeur qui se trouvent au dossier de M me X, car celle-ci est un tiers vis-à-vis du demandeur; M me X a eu accès aux renseignements nominatifs contenus à son propre dossier. 2 [1995], C.A.I. 75. 3 [2000], C.A.I. 44.
02 04 39 Page : 6 ARGUMENTS DU DEMANDEUR [21] M e Patenaude, pour sa part, rappelle la déposition de M me Desbiens selon laquelle elle n’a pas vérifié auprès de M me X, du psychiatre ou des psychologues, afin de savoir si ceux-ci consentiraient à élaguer les renseignements nominatifs visant le demandeur dans les deux dossiers, alors qu’elle aurait dû le faire. [22] L’avocate rappelle également la préoccupation du demandeur voulant que toutes les informations erronées inscrites à son sujet pour la période de 1993 à 1998 lui cause préjudice notamment dans sa relation avec ses enfants; elles devraient donc être rectifiées. [23] Elle argue de plus que la CSST n’a pas respecté la règle relative à la confidentialité des renseignements nominatifs concernant le demandeur (art. 53 de la loi sur l’accès), car si tel était le cas, elle ne les aurait pas communiqués à M me X, et ce, tel qu’en a décidé la Commission dans l’affaire Rémillard c. Ville de Montréal 4 . [24] M e Patenaude plaide, par ailleurs, que le demandeur n’a jamais été avisé par la CSST des fausses allégations portées contre lui et n’a pas eu l’opportunité de faire connaître son point de vue. L’avocate suggère donc d’apporter des rectifications, en enlevant tous renseignements nominatifs inscrits aux rapports psychologiques, lesquels réfèrent au comportement demandeur, comme par exemple : M me X « a vécu cet épisode de violence conjugale » ou le retrait complet de ces rapports. RÉPLIQUE DE LA CSST [25] M e Vincent réplique que la demande formulée par le demandeur le 11 février 2002 vise des rectifications, des précisions et non le retrait pur et simple des rapports de ces professionnels. Elle plaide que ces documents font partie intégrante des dossiers d’indemnisation de l’IVAC qui évalue les demandes d’indemnisation par prépondérance de preuve et non « sur une preuve hors de tout doute raisonnable ». Elle argue que le demandeur veut maintenant effacer des dossiers toute référence à la violence conjugale et du fait qu’il y est décrit comme étant un « agresseur sexuel ». DÉCISION [26] Le 2 décembre 2003, date à laquelle a débuté le délibéré, la CSST a transmis, en trois exemplaires, à la Commission ce qui suit : 4 C.A.I. Québec, no 02 18 50, 16 juillet 2003, c. Grenier.
02 04 39 Page : 7 • Copie intégrale du dossier de l’enfant mineur du demandeur; • Copie élaguée des documents que lui a transmis la CSST, incluant les décisions rendues par l’IVAC, etc; • Copie de divers documents, non communiqués, tels la correspondance échangée entre la CSST, M me X et des tiers, des notes évolutives, etc. [27] Le demandeur a formulé sa demande de révision selon les termes de l’article 135 de la Loi sur l’accès et sa demande de rectification des renseignements nominatifs est faite en vertu de l’article 89 de ladite loi précitée 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [28] Il voudrait que la Commission ordonne à la CSST d’extraire tant du dossier de son fils mineur que dans celui de M me X tous renseignements nominatifs qui lui sont défavorables. [29] La preuve tant testimoniale que documentaire a démontré qu’il existait une relation conflictuelle entre M me X et le demandeur qui aurait engendré de la
02 04 39 Page : 8 violence, dont cet événement remonte au mois de décembre 1991. Le demandeur nie avoir été violent, un agresseur ou « agresseur sexuel » à l’égard de M me X. [30] L’examen des documents transmis à la Commission sous pli confidentiel, démontre que la majeure partie des renseignements nominatifs concernant le demandeur ont été fournis par M me X à l’IVAC (pièces D-1 et D-2 en liasses précitées), à des psychologues, etc. Ceux-ci ont rédigé divers rapports à l’attention de l’IVAC qui a rendu une décision le 19 novembre 1992 et a accepté, le 23 septembre 1996, d’accorder à M me X des prestations. Il importe de préciser que tous les documents visés par la rectification sont truffés de renseignements nominatifs, incluant les commentaires très personnels de M me X qui décrit sa situation conflictuelle avec le demandeur. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [31] Ayant été informé (au mois d’octobre 2001) des renseignements confidentiels qui lui sont défavorables, lesquels sont contenus au dossier de son fils mineur et de celui de M me X, il s’est alors adressé à la CSST, pour faire réviser, sans succès, lesdites décisions (pièce O-4 et O-5 précitées). La Commission ne peut pas ignorer que ces renseignements ont été utilisés par la CSST, Division de l’IVAC, dans sa décision de verser à M me X des prestations pour le fils mineur du demandeur; la majeure partie de ces renseignements représente soit une évaluation ou une opinion subjective émise par chacun des auteurs (ex. les psychologues). [32] Quoiqu’il en soit, il faut se rappeler que, dans le cas sous étude, la CSST doit être en mesure de démontrer que le ficher n’a pas à être rectifié au sens de l’article 90 de la Loi sur l’accès; cette preuve a été faite et elle a invité le demandeur, dans sa réponse, à enregistrer au dossier de son fils sa demande selon les termes de l’article 91 de cette loi.
02 04 39 Page : 9 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. 91. Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée. [33] Le demandeur, pour sa part, devait être capable de prouver que les renseignements nominatifs le concernant, particulièrement les commentaires de M me X, les rapports psychologiques, etc. sont inexacts, incomplets ou équivoques. Celui-ci ne s’est pas déchargé de cette preuve. Il n’a pas non plus démontré de motifs, au sens de l’article 89 de la Loi sur l’accès précité, sur lesquels pourrait s’appuyer la CSST pour retirer ou extraire toutes informations le décrivant comme étant violent, agresseur ou agresseur sexuel. [34] Comme le soulignent les auteurs Doray et Charette 5 , « On ne peut pas effacer ni réécrire le passé ». Cette prémisse est soutenue par la Commission dans l’affaire Bédard c. Régie des rentes du Québec 6 selon laquelle une demande de retrait de documents déposés à son dossier lui a été refusée. [35] Dans le cas de M me X, le dossier que détient la CSST à son égard a été constitué, entre autres, en fonction de renseignements confidentiels, de commentaires personnels et d’opinions, qu’elle lui a communiqués sur le demandeur. Celui-ci voudrait faire rectifier ces renseignements. La Commission considère que le demandeur ne rencontre pas non plus les critères législatifs énoncés à l’article 89, et ce, pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour son fils mineur. La CSST a eu raison d’inviter le demandeur, dans sa réponse, à n’enregistrer au dossier de M me X que les passages qui le concernent. [36] Par ailleurs, la Commission ne pourrait rectifier ou extraire les renseignements nominatifs visant directement le demandeur, sans toucher aux principaux motifs retenus par la CSST, Division de l’IVAC, pour évaluer les prestations à être versées à M me X, d’une part, et rendre ses décisions à cet égard, d’autre part. 5 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l'information, Loi annotée – Jurisprudence- Analyse et commentaires, volume 1, Éditions Yvon Blais, 2003, f. III/89-12. 6 C.A.I., nos 93 04 93 et 93 04 96, 30 septembre 1994, c. Miller.
02 04 39 Page : 10 [37] Conséquemment, la décision prise par la CSST de ne pas avoir vérifié auprès des psychologues, par exemple, afin de savoir si ceux-ci consentiraient à apporter les rectifications recherchées par le demandeur ne modifie en rien l’évaluation de la preuve tant testimoniale que documentaire soumise en la présente cause par les deux parties. [38] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision du demandeur sur la rectification des renseignements nominatifs le concernant dans le dossier respectif de son fils et de celui de M me X contre la Commission de la santé et de la sécurité du travail; FERME le présent dossier n o 02 04 39. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 23 juillet 2004 M e Mélanie Vincent Procureur de la CSST M e Isabelle Patenaude Procureure du demandeur
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