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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 09 13 Date : 20040721 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 4 mai 2003, la demanderesse sadresse à lorganisme, afin dobtenir une série de renseignements relatifs à une « résonance magnétique cérébrale ». [2] Le 14 mai, lorganisme lui répond comme suit : […] Suite à de nombreuses vérifications, il na pas été possible de consulter les films concernant la résonance magnétique cérébrale que vous avez eue le 20 novembre 2002. En effet, une autorisation de communiquer des renseignements contenue (sic) dans votre dossier et signée par vous le 2 décembre 2002, nous indique que ces films vous ont été remis et nont jamais été retournés à lHôpital Maisonneuve-Rosemont, depuis cette date. Dans les circonstances, nous ne pourrons répondre que partiellement à votre demande. (…) le rapport du radiologiste concernant votre résonance magnétique cérébrale a été transmis à
03 09 13 Page : 2 votre médecin traitant, le docteur Normand Poirier, le 26 novembre 2002. […]. [3] Insatisfaite, la demanderesse sollicite, le 22 mai 2003, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme. LAUDIENCE [4] La présente audience se tient, le 14 avril 2004, à Montréal en présence de la demanderesse et du témoin de lorganisme. LA PREUVE A) DE LORGANISME [5] Docteure Ewa Sidorowicz déclare, sous serment, quelle est spécialiste en médecine interne et, depuis le 28 avril 2003, elle est directrice des services professionnels et responsable de laccès aux documents. Elle affirme avoir pris connaissance de la demande daccès. [6] Elle indique que la demanderesse a subi un examen à lhôpital connu sous lappellation « résonance magnétique. ». Cet examen consiste en la prise dimages du cerveau de la demanderesse par un radiologiste, Dr. Daniel Beauchamp, qui linterprète. Lorsque celui-ci voit une lésion, il doit savoir à quel niveau du cerveau cette lésion se situe, « sans nécessairement faire référence à quelle image » sur laquelle « il a vu cette lésion ». [7] Elle affirme que le radiologiste a transmis à la demanderesse un résumé de ces constats. Celle-ci a également en sa possession une copie des films « ou images » de cet examen, ainsi que « le protocole qui avait été utilisé dans cet examen ». Elle précise que lorganisme conserve les « films ou images » pour une période variant entre trois et cinq jours seulement; il les détruits à lexpiration de cette période. Il nen conserve pas de copie. [8] Elle ajoute que, la demanderesse sétant déclarée insatisfaite des explications que lui a fourni lorganisme, elle a communiqué avec elle, afin de tenter de voir dans quelle mesure elle pourrait lui venir en aide. Elle a plutôt constaté que la demanderesse se questionnait sur la signification des résultats de son examen. Elle la alors invité à consulter son médecin traitant qui pourrait amplement répondre à ses questions.
03 09 13 Page : 3 B) DE LA DEMANDERESSE [9] La demanderesse, qui témoigne sous serment, déclare que le 1 er mars 2002, elle a subi une « résonance magnétique » au cerveau à lhôpital Maisonneuve-Rosemont. La lecture de cet examen indique, entre autres, qu’« on observe deux petites images lacunaires de quelques millimètres de diamètre se projetant près du bras antérieur de la capsule interne droit et une autre image de même type et de même grosseur près du bras postérieur de la capsule interne gauche », tel quen fait foi le documents déposé en preuve (pièce D-1). Le rapport du radiologiste provenant du Centre hospitalier de lUniversité de Montréal (le « CHUM ») daté du 13 mars 2003 indique notamment que « Limage suspectée au niveau du noyau lenticulaire droit représente en fait un espace de virchow-robin géant sans signification clinique. Il ny a pas de lacune ischemique visible.[…], tel quil appert dudit rapport produit à laudience (pièce D-2). [10] La demanderesse considère que linterprétation de cet examen, telle que fournie par lorganisme est inexacte, car « limage du côté gauche » du côté de son cerveau ne démontre rien danormal. Elle signale que les deux examens sont contradictoires et demande maintenant la rectification de cette partie du rapport. Elle affirme de plus avoir pris connaissance de la lettre du Dr. Normand Poirier datée du 2 juin 2003 eu égard à cette affaire (pièce D-3) et estime que les explications fournies par ce médecin sont insatisfaisantes. [11] Par ailleurs, elle signale quelle a fait parvenir une lettre au Dr. Beauchamp, car elle cherche à obtenir réponses à ses questions; celui-ci laurait référé à son médecin traitant (pièce D-4). Intervention de Dre Sidorowicz [12] Dre Sidorowicz fait remarquer quelle nest pas radiologiste, mais tient à préciser que lexamen des deux rapports, à laudience, semble indiquer que le résultat est le même, il ny aurait pas de contradiction. Intervention de la Commission [13] La Commission rappelle à la demanderesse que sa demande vise la révision de la décision de lorganisme qui ne lui aurait refusé accès à des documents et non une demande de rectification au sens de larticle 89 de la Loi sur laccès, dune part. Lorganisme na pas été avisé de cette nouvelle demande et la preuve dans lune ou lautre de ces instances est différente, dautre part.
03 09 13 Page : 4 [14] La demanderesse répond quelle éprouve des problèmes de santé; il est impératif à ce quelle connaisse le diagnostic exact sur la « résonance magnétique » quelle a subie. LA DÉCISION [15] Lexamen de la demande daccès démontre clairement que la demanderesse est en désaccord avec linterprétation donnée par le radiologiste de lorganisme relatif à un examen médical (une résonance magnétique) quelle a subi et questionne des médecins, par exemple, tant dans sa demande daccès que dans une lettre quelle a fait parvenir à lorganisme à cet effet (pièce D-4), dans le but de trouver des réponses satisfaisantes. [16] De cette demande, sous forme de questionnement, la preuve a démontré que lorganisme a transmis à la demanderesse des documents, telles les images prises lors de son examen, une copie du rapport du radiologiste, etc. Tel que commenté par les auteurs Doray Charrette 1 […] si les informations recherchées par le demandeur se retrouvent dans un ou plusieurs documents détenus par lorganisme public, le responsable doit traiter cette demande comme sil sagissait dune demande daccès à des documents […] [17] Cest ce qua fait lorganisme dans la présente cause. Et ce, en respectant les dispositions législatives prévues à larticle 1 de la Loi sur laccès qui stipule que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [18] En ce qui concerne linsatisfaction manifeste de la demanderesse qui na pas pu obtenir les réponses satisfaisantes eu égard à son état de santé, cest une demande dinformation qui nest pas prévue à la Loi sur laccès, tel que mentionné 1 Raymond Doray et François Charrette, Accès à linformation, Loi annotée, Jurisprudence, analyse et commentaires, volume 2, Editions Yvon Blais, 2003, I/1-14.
03 09 13 Page : 5 aux décisions Forget c. Société de lassurance automobile du Québec 2 et Galipeau c. Régie de lassurance maladie du Québec 3 . [19] Par ailleurs, la Commission constate que la demanderesse cherche, à laudience, à faire rectifier des données qui, à son avis, sont contradictoires dans les rapports médicaux (pièces D-1 et D-2 précitées). Cest une demande de rectification au sens de larticle 89 de la Loi sur laccès. La preuve recherchée dans une demande de rectification est différente de celle visée dans une demande daccès à des documents. 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [20] De plus, la Commission est davis que la demanderesse na pas préalablement avisé lorganisme quelle souhaitait voir rectifier les renseignements nominatifs se trouvant auxdits rapports, de manière à ce que celui-ci puisse être en mesure dy répondre au sens de larticle 90 de la Loi sur laccès. 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [21] Néanmoins, la Commission considère que lorganisme a donné suite à la demande daccès, telle que formulée par la demanderesse, et ce, malgré son insatisfaction à obtenir des réponses à ses questions dordre médical. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision de M me X contre lhôpital Maisonneuve-Rosemont; CONSTATE que lorganisme a communiqué à la demanderesse copie des documents qui étaient en litige; 2 C.A.I. Montréal, n o 02 16 72, 12 février 2003, c. Constant. 3 C.A.I. Québec, n o 01 10 81, 26 septembre 2001, c. Boissinot.
03 09 13 REJETTE, quant au reste, la présente demande et FERME le dossier n 03 09 13. Montréal, le 21 juillet 2004 Page : 6 o CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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