Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 09 13 Date : 20040721 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 4 mai 2003, la demanderesse s’adresse à l’organisme, afin d’obtenir une série de renseignements relatifs à une « résonance magnétique cérébrale ». [2] Le 14 mai, l’organisme lui répond comme suit : […] Suite à de nombreuses vérifications, il n’a pas été possible de consulter les films concernant la résonance magnétique cérébrale que vous avez eue le 20 novembre 2002. En effet, une autorisation de communiquer des renseignements contenue (sic) dans votre dossier et signée par vous le 2 décembre 2002, nous indique que ces films vous ont été remis et n’ont jamais été retournés à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, depuis cette date. Dans les circonstances, nous ne pourrons répondre que partiellement à votre demande. (…) le rapport du radiologiste concernant votre résonance magnétique cérébrale a été transmis à
03 09 13 Page : 2 votre médecin traitant, le docteur Normand Poirier, le 26 novembre 2002. […]. [3] Insatisfaite, la demanderesse sollicite, le 22 mai 2003, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de l’organisme. L’AUDIENCE [4] La présente audience se tient, le 14 avril 2004, à Montréal en présence de la demanderesse et du témoin de l’organisme. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [5] Docteure Ewa Sidorowicz déclare, sous serment, qu’elle est spécialiste en médecine interne et, depuis le 28 avril 2003, elle est directrice des services professionnels et responsable de l’accès aux documents. Elle affirme avoir pris connaissance de la demande d’accès. [6] Elle indique que la demanderesse a subi un examen à l’hôpital connu sous l’appellation « résonance magnétique. ». Cet examen consiste en la prise d’images du cerveau de la demanderesse par un radiologiste, Dr. Daniel Beauchamp, qui l’interprète. Lorsque celui-ci voit une lésion, il doit savoir à quel niveau du cerveau cette lésion se situe, « sans nécessairement faire référence à quelle image » sur laquelle « il a vu cette lésion ». [7] Elle affirme que le radiologiste a transmis à la demanderesse un résumé de ces constats. Celle-ci a également en sa possession une copie des films « ou images » de cet examen, ainsi que « le protocole qui avait été utilisé dans cet examen ». Elle précise que l’organisme conserve les « films ou images » pour une période variant entre trois et cinq jours seulement; il les détruits à l’expiration de cette période. Il n’en conserve pas de copie. [8] Elle ajoute que, la demanderesse s’étant déclarée insatisfaite des explications que lui a fourni l’organisme, elle a communiqué avec elle, afin de tenter de voir dans quelle mesure elle pourrait lui venir en aide. Elle a plutôt constaté que la demanderesse se questionnait sur la signification des résultats de son examen. Elle l’a alors invité à consulter son médecin traitant qui pourrait amplement répondre à ses questions.
03 09 13 Page : 3 B) DE LA DEMANDERESSE [9] La demanderesse, qui témoigne sous serment, déclare que le 1 er mars 2002, elle a subi une « résonance magnétique » au cerveau à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. La lecture de cet examen indique, entre autres, qu’« on observe deux petites images lacunaires de quelques millimètres de diamètre se projetant près du bras antérieur de la capsule interne droit et une autre image de même type et de même grosseur près du bras postérieur de la capsule interne gauche », tel qu’en fait foi le documents déposé en preuve (pièce D-1). Le rapport du radiologiste provenant du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (le « CHUM ») daté du 13 mars 2003 indique notamment que « L’image suspectée au niveau du noyau lenticulaire droit représente en fait un espace de virchow-robin géant sans signification clinique. Il n’y a pas de lacune ischemique visible.[…], tel qu’il appert dudit rapport produit à l’audience (pièce D-2). [10] La demanderesse considère que l’interprétation de cet examen, telle que fournie par l’organisme est inexacte, car « l’image du côté gauche » du côté de son cerveau ne démontre rien d’anormal. Elle signale que les deux examens sont contradictoires et demande maintenant la rectification de cette partie du rapport. Elle affirme de plus avoir pris connaissance de la lettre du Dr. Normand Poirier datée du 2 juin 2003 eu égard à cette affaire (pièce D-3) et estime que les explications fournies par ce médecin sont insatisfaisantes. [11] Par ailleurs, elle signale qu’elle a fait parvenir une lettre au Dr. Beauchamp, car elle cherche à obtenir réponses à ses questions; celui-ci l’aurait référé à son médecin traitant (pièce D-4). Intervention de Dre Sidorowicz [12] Dre Sidorowicz fait remarquer qu’elle n’est pas radiologiste, mais tient à préciser que l’examen des deux rapports, à l’audience, semble indiquer que le résultat est le même, il n’y aurait pas de contradiction. Intervention de la Commission [13] La Commission rappelle à la demanderesse que sa demande vise la révision de la décision de l’organisme qui ne lui aurait refusé accès à des documents et non une demande de rectification au sens de l’article 89 de la Loi sur l’accès, d’une part. L’organisme n’a pas été avisé de cette nouvelle demande et la preuve dans l’une ou l’autre de ces instances est différente, d’autre part.
03 09 13 Page : 4 [14] La demanderesse répond qu’elle éprouve des problèmes de santé; il est impératif à ce qu’elle connaisse le diagnostic exact sur la « résonance magnétique » qu’elle a subie. LA DÉCISION [15] L’examen de la demande d’accès démontre clairement que la demanderesse est en désaccord avec l’interprétation donnée par le radiologiste de l’organisme relatif à un examen médical (une résonance magnétique) qu’elle a subi et questionne des médecins, par exemple, tant dans sa demande d’accès que dans une lettre qu’elle a fait parvenir à l’organisme à cet effet (pièce D-4), dans le but de trouver des réponses satisfaisantes. [16] De cette demande, sous forme de questionnement, la preuve a démontré que l’organisme a transmis à la demanderesse des documents, telles les images prises lors de son examen, une copie du rapport du radiologiste, etc. Tel que commenté par les auteurs Doray Charrette 1 […] si les informations recherchées par le demandeur se retrouvent dans un ou plusieurs documents détenus par l’organisme public, le responsable doit traiter cette demande comme s’il s’agissait d’une demande d’accès à des documents […] [17] C’est ce qu’a fait l’organisme dans la présente cause. Et ce, en respectant les dispositions législatives prévues à l’article 1 de la Loi sur l’accès qui stipule que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [18] En ce qui concerne l’insatisfaction manifeste de la demanderesse qui n’a pas pu obtenir les réponses satisfaisantes eu égard à son état de santé, c’est une demande d’information qui n’est pas prévue à la Loi sur l’accès, tel que mentionné 1 Raymond Doray et François Charrette, Accès à l’information, Loi annotée, Jurisprudence, analyse et commentaires, volume 2, Editions Yvon Blais, 2003, I/1-14.
03 09 13 Page : 5 aux décisions Forget c. Société de l’assurance automobile du Québec 2 et Galipeau c. Régie de l’assurance maladie du Québec 3 . [19] Par ailleurs, la Commission constate que la demanderesse cherche, à l’audience, à faire rectifier des données qui, à son avis, sont contradictoires dans les rapports médicaux (pièces D-1 et D-2 précitées). C’est une demande de rectification au sens de l’article 89 de la Loi sur l’accès. La preuve recherchée dans une demande de rectification est différente de celle visée dans une demande d’accès à des documents. 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [20] De plus, la Commission est d’avis que la demanderesse n’a pas préalablement avisé l’organisme qu’elle souhaitait voir rectifier les renseignements nominatifs se trouvant auxdits rapports, de manière à ce que celui-ci puisse être en mesure d’y répondre au sens de l’article 90 de la Loi sur l’accès. 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [21] Néanmoins, la Commission considère que l’organisme a donné suite à la demande d’accès, telle que formulée par la demanderesse, et ce, malgré son insatisfaction à obtenir des réponses à ses questions d’ordre médical. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision de M me X contre l’hôpital Maisonneuve-Rosemont; CONSTATE que l’organisme a communiqué à la demanderesse copie des documents qui étaient en litige; 2 C.A.I. Montréal, n o 02 16 72, 12 février 2003, c. Constant. 3 C.A.I. Québec, n o 01 10 81, 26 septembre 2001, c. Boissinot.
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