Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 06 06 et 03 08 05 Date : 20040721 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Ministère du Revenu du Québec Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS DOSSIER PORTANT LE N O 03 06 06 [1] La demanderesse requiert, le 27 février 2003, du ministère du Revenu du Québec (le « Ministère »), de lui faire parvenir une copie du rapport denquête de lenquêteur qui aurait témoigné dans une cause la concernant (505-04-006785-992), dont laudience se tenait devant la Cour supérieure du Québec. À la même date, elle autorise, par écrit, le ministère à fournir à son procureur, M e Jacques Duval, les renseignements quil détient à son sujet pour les années dimposition 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000. [2] Après avoir élagué des renseignements quil considère nominatifs, le Ministère lui communique certains documents, le 13 mars suivant; il invoque comme motif de refus en partie ou dans son intégralité (pour 7 pages de documents) les articles 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur laccès aux documents des
03 06 06 et 03 08 05 Page : 2 organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès ») ainsi que les articles 69 et 69.0.0.3 de la Loi sur le ministère du Revenu 2 (la « L.m.r. »). [3] Insatisfaite, la demanderesse formule, le 1 er avril 2003, par lentremise de M e Duval, une demande pour que soit révisée cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). DOSSIER PORTANT LE N O 03 08 05 LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [4] Par lentremise de M e Duval, la demanderesse requiert, le 1 er avril 2003, du Ministère, de lui communiquer « les photos et vidéocassettes, dont il est fait mention dans le rapport de vérification du Ministère » et surtout dans le « Guide de sélection et danalyse du dossier » portant la signature de « M. Jacques Lajeunesse en date du 17 janvier 2002 ». [5] M e Duval ajoute que ces renseignements devraient être fournis à sa cliente […] puisque conformément aux articles 69 et 69.0.0.3 de la L.m.r., il sagit de pièces constituant le dossier fiscal dun individu et qui ont servi à établir de nouvelles cotisations pour les années 1996 à 2000 inclusivement […]. [6] Pour les motifs invoqués par le Ministère, le 1 er mai suivant, celui-ci lui refuse un accès complet aux documents, et ce, en vertu des articles 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur laccès ainsi que des articles 69, 69.0.0.3 et 69.0.0.7 de la L.m.r. [7] M e Duval formule, au nom de la demanderesse, le 12 mai 2003, une demande, auprès de la Commission, pour que soit révisée la décision du Ministère. L'AUDIENCE [8] Laudience de ces causes se tient, le 29 mars 2004, à Montréal, en présence des témoins du Ministère qui est représenté par M es Jean Lepage et Mélissa Plourde; la demanderesse, absente de laudience, est représentée par 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. M-31.
03 06 06 et 03 08 05 Page : 3 M e Marie-Claude Levac. Une preuve conjointe sera faite dans les dossiers ci-dessus mentionnés avec les adaptations nécessaires. LES PRÉCISIONS [9] M e Levac précise, au nom de la demanderesse, que celle-ci cherche à obtenir tous les renseignements nominatifs se trouvant à son dossier fiscal pour les années dimposition 1996 à 2000 en rapport avec la propriété immobilière quelle identifie par son adresse. [10] M e Lepage, pour sa part, indique que le Ministère consent à ce que la demanderesse dépose en preuve un affidavit de M e Jacques Duval relatif à des entretiens téléphoniques que celui-ci a eus avec M me Line Lafrenière, du Ministère eu égard, entre autres, au rapport denquête. LA PREUVE A) DU MINISTÈRE DANS LE DOSSIER N O 03 06 06 [11] M e Lepage fait témoigner M. Marcel Carbonneau qui affirme solennellement être responsable adjoint de laccès aux documents et il coordonne toutes les demandes qui sont acheminées par les citoyens au Ministère, dont celles faisant lobjet du présent litige (dossiers 03 06 06 et 03 08 05). [12] Il précise avoir examiné la demande ainsi que le rapport denquête (de 7 pages). Il maintient la position du Ministère de refuser laccès à ce document qui contient des renseignements nominatifs au sens des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès. M. Carbonneau dépose intégralement, sous le sceau de la confidentialité, le rapport denquête et produit, en preuve, un affidavit portant la signature de M me Line Lafrenière, agente de recherche en droit fiscal à la Direction des oppositions de Montréal, et daté du 26 mars 2004 (pièce O-1). [13] À cet affidavit, M me Lafrenière affirme solennellement, entre autres, quelle ignore si lenquêteur a témoigné dans la cause concernant la demanderesse (505-04-006785-992) et sil a déposé ledit document au dossier de la Cour supérieure.
03 06 06 et 03 08 05 Page : 4 [14] Sur ce dernier point, M. Carbonneau précise que ce rapport na pas été déposé en preuve dans le dossier de la Cour supérieure. DANS LE DOSSIER N 03 08 05 [15] M. Carbonneau précise que le rapport de vérification contient 24 pages, à lintérieur duquel se retrouve le rapport denquête de 7 pages. Il précise également que le Ministère a communiqué à la demanderesse une copie élaguée du rapport de vérification; il refuse toutefois de fournir à celle-ci une copie du rapport denquête (au nombre de 7 pages) duquel sont jointes des photographies et une vidéocassette, parce quils contiennent des renseignements nominatifs selon les termes des mêmes articles invoqués au paragraphe 12. [16] Par ailleurs, M. Carbonneau déclare que, parmi les documents transmis à la demanderesse, il lui a fait parvenir une copie du jugement rendu, le 11 avril 2000, par la Cour supérieure à son égard. Dans ce jugement, le juge a fixé les revenus annuels de la demanderesse pour les années fiscales allant de 1992 à 2000 inclusivement dans le cadre dune procédure en matière familière. Selon M. Carbonneau, le Ministère ne sest pas servi du rapport de vérification pour fixer la cotisation de la demanderesse; il sest plutôt servi du jugement de la Cour supérieure. Il signale de plus que larticle 69.0.0.3 L.m.r. est invoqué comme motif de refus à ce rapport de vérification. [17] Quant à la vidéocassette et les photographies (dossier 03 08 05), M. Carbonneau réitère le refus du Ministère de les communiquer à la demanderesse, car ils émanent dun tiers et ils contiennent des renseignements nominatifs concernant notamment des personnes physiques. Leur communication permettrait didentifier ces personnes. B) DE LA DEMANDERESSE [18] Avec laccord du Ministère, M e Levac dépose en preuve un affidavit, daté du 25 mars 2004, portant la signature de M e Duval et auxquels sont annexés des documents (D-1 en liasse). Cet affidavit fait état notamment dentretiens téléphoniques quil a tenus avec M me Line Lafrenière, relatif au rapport de lenquêteur en litige (dossier 03 06 06).
03 06 06 et 03 08 05 Page : 5 C) DÉPOSITION DE M. EMMANUEL BITENDO-NANGA [19] M. Bitendo-Nanga déclare, sous serment, quil est vérificateur fiscal/impôt pour le Ministère et soccupe particulièrement des entreprises. Dans le cadre de ses fonctions, il procède, entre autres, à la vérification de dossiers de celles-ci et cherche « à contrecarrer des cas soupçonnés dévasion fiscale ». Il affirme que la plupart des dossiers au Ministère sont constitués à la suite dune dénonciation. [20] Dans le cas sous étude, M. Bitendo-Nanga affirme avoir préparé le rapport de vérification pour le Ministère et a « harmonisé les cotisations » relatives aux revenus nets dentreprise de la demanderesse en se basant sur les revenus annuels établis par la Cour supérieure dans un jugement rendu le 11 avril 2002. Il souligne que la demanderesse conteste les nouvelles cotisations qui lui sont imposées par le Ministère. [21] Répondant à M e Levac, M. Bitendo-Nanga indique quil a lu le jugement de la Cour supérieure dans son intégralité. Il réitère quil sest servi « des conclusions du jugement pour établir les nouvelles cotisations de » la demanderesse. Quant au rapport denquête, il affirme quil nen nest pas lauteur et na pas visionné la vidéocassette visant le commerce de la demanderesse. LES ARGUMENTS A) DU MINISTÈRE [22] En premier lieu, M e Lepage informe la Commission que le Ministère renonce à invoquer larticle 69.0.0.7 L.m.r. [23] Lavocat plaide que larticle 69 de la L.m.r. prévoit, entre autres, que le dossier fiscal dune personne, en loccurrence la demanderesse, est confidentiel. Les renseignements nominatifs quil contient peuvent être dévoilés suivant des conditions législatives bien définies. [24] Se référant à laffaire Morel c. Ministère du revenu du Québec 3 et traitant des deux premiers alinéas de cet article, lavocat commente trois critères essentiels à son application : 3 [1998], C.A.I. p. 374.
03 06 06 et 03 08 05 Page : 6 […] Ces deux alinéas de larticle 69 : a) Consacrent le caractère confidentiel des renseignements obtenus dans lapplication dune loi fiscale. b) Autorisent, à la demande écrite de celui qui a fourni ces renseignements confidentiels, la communication de ces renseignements à une personne désignée dans cette demande écrite faite à lorganisme même. c) Autorisent la communication de renseignements au contribuable concerné, sauf si les renseignements ont été fournis par un tiers et que la divulgation de lexistence de ces renseignements ou la communication de ceux-ci permettent didentifier le tiers qui na pas consenti, auprès de lorganisme et par écrit, à ce que ces renseignements et leur provenance soient divulgués au contribuable concerné. […] [25] Par ailleurs, lavocat fait un résumé des dépositions des deux témoins du Ministère qui ont déclaré que les nouvelles cotisations couvrant les années 1996 à 2000, émises à lencontre de la demanderesse, ont été fixées à partir dinformations prises dans le jugement rendu à son égard par la Cour supérieure. Ces informations se retrouvent dans le rapport de vérification préparé par M. Bitendo-Nanga (dans le dossier 03 05 08). [26] Par ailleurs, M e Lepage signale quil est opportun, pour la Commission, dexaminer le rapport denquête (dans le dossier 03 06 06) avec la vidéocassette (dans le dossier 03 08 05). Ces deux catégories de documents contiennent des renseignements nominatifs (art. 53 de la Loi sur laccès) sur des personnes physiques. À son avis, la divulgation de ce rapport et le visionnement de cette vidéocassette permettraient didentifier les personnes physiques qui y apparaissent (art. 54 de ladite loi et 69.0.0.3 L.m.r.). De plus, lavocat plaide que ces documents ont été fournis par un tiers; la preuve na pas démontré que celui-ci ait consenti à la divulgation des renseignements nominatifs qui sy trouvent (art. 88 de ladite loi), et ce, tel quil appert de la décision Ferraille et Métal H.S. inc. c. Ministère du revenu 4 la Commission a décidé, entre autres, que : 4 [1998], C.A.I. p. 396.
03 06 06 et 03 08 05 Page : 7 […] Les autres parties de lanalyse ont été soustraites de laccès, au motif quelles contiennent des renseignements nominatifs concernant des tiers en plus de la demanderesse (art. 53, 54 de la loi) ou encore, au motif quelles contiennent des renseignements à son propos fournis par des tiers (art. 69.2 L.M.R.) Il sagit des sept n os (n o de plaque dimmatriculation) […]. Les personnes dont il sagit dans ces lignes sont des personnes physiques identifiées et la majeure partie du texte élaguée sous le titre « Analyse » rapporte les déclarations quelles ou leur représentants ont faites à lauteur du rapport et à ses collaborateurs. Ces personnes nont pas consenti à la divulgation à la demanderesse de ces renseignements nominatifs et confidentiels les concernant. Ces renseignements doivent demeurer secret en application des articles de la loi et de la L.M.R. qui ont été invoqués par lorganisme. […] B) DE LA DEMANDERESSE [27] M e Levac plaide que la confidentialité à laquelle réfère larticle 53 de la Loi sur laccès est inapplicable dans la présente cause, car lauteur du rapport denquête est connu de la demanderesse. Et pour étayer cette argumentation, elle réfère à laffidavit de M e Jacques Duval (pièce D-1 précitée) selon lequel il précise avoir communiqué avec M me Lafrenière, agente des oppositions pour le Ministère qui lui aurait dévoilé notamment que « nous avons découvert des documents existant à lépoque de votre demande et qui nont pas été portés » à sa connaissance. Il veut sassurer que le Ministère ne conserve pas dautres dossiers ou documents concernant la demanderesse. LA DÉCISION [28] Le rapport denquête (dossier n o 03 06 06) portant lentête dune entreprise identifiée comme « Investigations Nivek » contient sept pages et vise une garderie exploitée par la demanderesse, incluant une page frontispice transmise, par télécopie, à un tiers. Ce rapport contient les renseignements nominatifs suivants :
03 06 06 et 03 08 05 Page : 8 a) une indication concernant lentrée de la garderie; b) des personnes physiques (telles que décrites : « un homme » ou « une femme » qui amènent de très jeunes enfants dans cette garderie, lheure et la date darrivée y sont indiquées; c) la taille et lâge approximatifs de lune de ces personnes, la couleur de ses cheveux, etc.; d) le numéro de la plaque dimmatriculation du véhicule automobile conduit par chaque personne identifiée, la marque de chacun deux et la couleur de certains véhicules; e) le nombre denfants accompagnant chacune de ces personnes ainsi que lâge approximatif de ces enfants; [29] Ce rapport denquête la concerne personnellement en vertu de larticle 83 de la Loi sur laccès. Comme lindiquent les auteurs Duplessis et Hétu 5 , « Ce droit fait partie des droits de la personnalité définis à larticle 3 du Code civil du Québec dont lexercice est strictement réservé à son titulaire. Il est même incessible ». 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [30] Toutefois, afin de pouvoir statuer sur laccessibilité ou non de ce document, il importe de lexaminer, dune part, à la lumière des articles de la Loi sur laccès visant à garantir la protection des renseignements personnels se trouvant au chapitre III de ladite loi et, dautre part, à la lumière de la L.m.r. 5 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Loi indexée, commentée et annotée, vol. 3, Publications CCH ltée, 2003, f. 209 801.
03 06 06 et 03 08 05 Page : 9 [31] Ainsi, ce rapport denquête est constitué, dune part, de résumés dinterventions effectuées. Il contient également des renseignements nominatifs tels des noms de personnes physiques, des adresses personnelles et des signatures. Ce sont des renseignements nominatifs au sens de larticle 53 de la Loi sur laccès; il est évident que la divulgation de ces renseignements permettrait à la demanderesse de les identifier; ils bénéficient donc de la protection accordée par larticle 54. De plus, la preuve na pas démontré que les personnes mentionnées aient consenti à ce que les informations les concernant soient dévoilées aux termes des articles 88 de la Loi sur l'accès et 69.0.0.3. de L.m.r. ci-après cités. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. L.m.r. 69.0.0.3. Malgré l'article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitreA-2.1), le ministre doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement contenu dans son dossier fiscal lorsqu'il est
03 06 06 et 03 08 05 Page : 10 raisonnable de considérer que sa divulgation révélerait un renseignement concernant une autre personne ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente ou que le renseignement ne soit nécessaire à l'application ou à l'exécution, à l'égard de la personne, d'une loi fiscale ou d'une loi, d'un chapitre ou d'un programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de l'article 69.0.0.7. [32] De plus, la Commission a déjà statué, dans la décision Forget c. Ville de Saint-Hyacinthe 6 que les noms des personnes qui fournissent des références constituent des renseignements nominatifs protégés par larticle 88 précité, lequel contient une disposition impérative que la Commission est tenue dappliquer, étant donné le caractère prépondérant de la Loi sur laccès, et ce, tel quil est reconnu par larticle 168 de ladite loi. 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. [33] Par ailleurs, le législateur définit au premier article de L.m.r. ce quest, entre autres, une « loi fiscale » et les « droits ». Larticle 69 de cette loi prévoit notamment le caractère confidentiel du dossier fiscal dune personne; la communication de tout renseignement quil contient ne peut se faire quavec lautorisation de cette personne ou conformément à la présente loi. [34] En raison de ce qui est ci-dessus mentionné, la Commission considère quil nest pas nécessaire démettre des commentaires quant aux éléments de contradiction ressortis dans les affidavits déposés, en preuve, par lune ou lautre parties (pièces O-1 et D-1 précitées); le document en litige est non accessible à la demanderesse en vertu des dispositions législatives précises traitant des renseignements nominatifs. [35] Par ailleurs, la vidéocassette va de pair avec le rapport denquête qui décrit, sur support papier, les informations nominatives se trouvant à cette vidéocassette. Le visionnement de cet appareil permet de voir des personnes physiques, accompagnées de jeunes enfants, sortant des véhicules automobiles dont les plaques dimmatriculation sont bien identifiées et se dirigent vers la garderie. Ce sont des renseignements nominatifs qui, sils sont dévoilés, permettraient 6 [2002] C.A.I. 177.
03 06 06 et 03 08 05 Page : 11 didentifier ces personnes, au sens des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. Il nest pas démontré, à laudience, que celles-ci aient autorisé lorganisme à communiquer à la demanderesse les renseignements nominatifs les concernant; il nest pas, non plus, démontré que lauteur de cette vidéocassette ait autorisée la divulgation du contenu de cette vidéocassette. [36] En conséquence, laccès à la vidéocassette et le rapport denquête sont inaccessibles à la demanderesse (dossiers n os 03 06 06 et 03 08 05). [37] La Commission considère que la demanderesse peut avoir un exemplaire des deux sets de six photographies que le Ministère a déposé confidentiellement à laudience, car elles ne contiennent aucun renseignement nominatif; ces photographies sont entièrement neutres. [38] La Commission considère également que le Ministère devra divulguer à la demanderesse le nom de lentreprise apparaissant à la section « »Préambule » du rapport de vérification (dossier n o 03 08 05); les autres renseignements qui sy trouvent lui ont déjà été transmis. [39] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : POUR LE DOSSIER PORTANT LE N O 03 06 06 REJETTE la demande de révision de la demanderesse contre le ministère du Revenu du Québec eu égard au rapport denquête; POUR LE DOSSIER PORTANT LE N o 03 08 05 ACCUEILLE la présente demande de révision de la demanderesse contre le ministère du Revenu du Québec; PREND ACTE que le Ministère a communiqué une série de documents élagués à la demanderesse; ORDONNE au Ministère de communiquer à la demanderesse les deux sets de six photographies qui ont été déposés confidentiellement à laudience ainsi que les renseignements nominatifs tels quindiqués aux paragraphes 37 et 38; REJETTE la demande de révision relative au rapport denquête et la vidéocassette;
03 06 06 et 03 08 05 Page : 12 FERME les présents dossiers portant les n os 03 06 06 et 03 08 05. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 21 juillet 2004 M e Jean Lepage M e Mélissa Plourde VEILLETTE & ASSOCIÉS Procureurs pour le ministère du Revenu du Québec M e Marie-Claude Levac DUVAL, AVOCATS & FISCALISTES Procureurs pour la demanderesse
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.