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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 06 74 Date : 20040720 Commissaire : M e Michel Laporte ROYAL & SUNALLIANCE DU CANADA, COMPAGNIE DASSURANCES Demanderesse c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 12 mars 2003, Royal & SunAlliance du Canada, compagnie dassurances lEntreprise ») sadresse au Ministère de la sécurité publique (le « Ministère ») pour obtenir une copie du rapport denquête n o 159-001226-007. Elle justifie sa demande étant « […] poursuivie par Monsieur [R. L.], pour la somme de 294 345,21 $, à la suite dun incendie survenu le ou vers le 25-26 décembre 2000, au 630-636, rue […], à Yamachiche. »
03 06 74 Page : 2 [2] Le 28 mars 2003, le Ministère invoque les articles 14, 28(3), 32, 37, 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») pour en refuser laccès. [3] Le 17 avril 2003, lEntreprise conteste devant la Commission daccès à linformation (la « Commission ») ce refus du Ministère. [4] Le 22 avril 2004, une audience se tient à Montréal. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Les parties admettent lexistence dune poursuite judiciaire contre lEntreprise par son assuré, R. L. [6] Le procureur de lEntreprise, M e André Trudel, précise que lEntreprise a nié couverture et soumis une demande reconventionnelle. Il ajoute que le procureur général du Québec a été mis en garantie, lEntreprise alléguant que les policiers nont pas sécurisé adéquatement les lieux de lincendie. B) LA PREUVE Du Ministère M. André Marois [7] M. André Marois, responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels, mentionne avoir identifié le document exigé par lEntreprise. Il sagit du document principal portant le numéro 159-001226-007, incluant le rapport n o 159-001226-003. Il affirme que le Ministère ne possède aucun autre document. La Commission reçoit sous pli confidentiel le document en litige. [8] M. Marois fait valoir que les compagnies dassurances fournissent habituellement, au moment de la demande daccès, le consentement signé par leur assuré. Du cas sous étude, il affirme ne pas en avoir reçu lorsquil a répondu, le 28 mars 2003, à la demande de lEntreprise. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 06 74 Page : 3 [9] Interrogé par le procureur de lEntreprise, M. Marois confirme avoir traité lactuelle demande. Il ne peut certifier si le document en litige a été communiqué à une tierce partie. À sa connaissance, dit-il, le document en litige na été transmis à personne dautre. Il affirme navoir jamais reçu les consentements des clients de lEntreprise, datés des 27 et 28 décembre 2000 (pièces D-1 à D-3). Il répète que ces consentements ne se trouvaient pas au dossier lors de la demande. [10] M. Marois confirme sêtre entretenu avec la personne répondante à laccès à la Sûreté du Québec, la lieutenante Pierrette Gagnon, pour traiter lactuelle demande. [11] M. Marois prétend quil ne peut remettre à lEntreprise, selon les termes de larticle 14 de la Loi, les événements et les faits liés à lenquête, notamment les photos : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [12] M. Marois avance quil ne peut donner les informations pouvant servir subséquemment à compléter lenquête, sagissant dune sélection des faits par le policier de la scène du crime qui révélerait une méthode denquête. Il ajoute que le croisement des informations issues de lenquête avec celles possédées par lEntreprise serait susceptible davoir un impact sur la procédure judiciaire impliquant les parties. [13] M. Marois fait valoir que lentreprise doit respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 (la « Loi sur le secteur privé ») pour obtenir le consentement dun assuré pour une fin et période précises. Il vérifie donc à quel moment lEntreprise a obtenu le consentement de lassuré pour décider de sa validité. Les dates de lévénement, du consentement et de la demande daccès sont examinées. Il considère valide le consentement ayant été donné 90 jours avant la demande daccès. 2 L.R.Q., c. P-39.1.
03 06 74 Page : 4 M. Mario Parent [14] M. Mario Parent, policier enquêteur à la Sûreté du Québec, région Maskinongé, atteste avoir écrit le rapport en litige. Il allègue sêtre rendu sur les lieux de lincendie pour constater les faits. [15] Une preuve ex parte est soumise par le Ministère en vertu de larticle 20 des Règles de preuve 3 de la Commission : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [16] Au retour, la Commission relate que le témoignage de M. Parent lors de la preuve ex parte a porté sur le document en litige, lequel contient les déclarations de témoins, des formulaires, des rapports dexpertise et des références à la collaboration denquêteurs spécialisés. Il raconte avoir cueilli et vérifié les faits pertinents au dossier pour en tirer une conclusion. [17] Interrogé par le procureur de lEntreprise, M. Parent mentionne le nom des trois enquêteurs spécialisés ayant collaboré à lenquête. Il atteste être intervenu pour enquêter concernant un incendie de nature criminelle. Il atteste également avoir soumis un rapport au substitut du procureur général. Il confirme linformation selon laquelle le dossier est maintenant archivé, aucune accusation nayant été déposée à la suite de lenquête. [18] M. Parent soutient que le dossier comprend les déclarations écrites de tierces parties et des photos annotées, mais pas de vidéo. C) LES ARGUMENTS i) Du Ministère [19] Le procureur du Ministère, M e Jean-François Boulais, note que lassuré poursuit lEntreprise en justice, la demanderesse daccès, relativement à lincendie de sa propriété. La Sûreté du Québec institue une enquête, au sens de larticle 28 de la Loi, laquelle débouche sur un rapport analysant les faits et pouvant avoir un effet sur une procédure judiciaire en cours, selon les termes de larticle 32 de la Loi : 3 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
03 06 74 Page : 5 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; […] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; […] 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; […] 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. [20] M e Boulais fait valoir que lEntreprise, dans le cadre de lactuelle demande daccès, doit être considérée comme une tierce partie en vertu de la Loi. LEntreprise ne peut obtenir les renseignements recueillis pour lenquête, ceux-ci nayant pas un caractère public. Il est dailleurs davis que le travail des policiers sen trouverait grandement affecté à lavenir par la communication du document en litige, les personnes ne voulant plus témoigner par crainte de trouver leur déclaration sur la place publique. [21] M e Boulais prétend également que le rapport en litige, formant un tout cohérent selon larticle 14 de la Loi, contient plusieurs renseignements nominatifs visés par larticle 53 de la Loi : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au
03 06 74 Page : 6 document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [22] M e Boulais allègue que les photographies prises à la suite dune autorisation obtenue par les policiers de perquisitionner les lieux sont protégées par larticle 28 de la Loi. ii) De la demanderesse [23] M e Trudel allègue que les assureurs et la police poursuivent le même but : trouver le responsable de lincendie. Il doit donc subsister, dit-il, un échange de bons procédés. [24] M e Trudel prétend que la communication du document en litige ne peut causer de préjudice à personne, selon les termes de larticle 28 de la Loi, le dossier étant pour linstant archivé et inactif 4 . [25] M e Trudel est davis que les procédures judiciaires entamées par lassuré ninvalident pas son consentement, lEntreprise en possédant un valide et précis de lassuré lui donnant une grande marge de manoeuvre. [26] M e Trudel soumet quun montant de 300 000 $ est réclamé à sa cliente à la suite dun incendie. Il prétend que lEntreprise peut obtenir le document en litige aux fins de lui permettre une défense raisonnable à laction prise par lassuré 5 . [27] M e Trudel fait valoir que le Ministère peut utiliser larticle 14 de la Loi pour protéger les renseignements nominatifs nétant pas couverts par les 4 Therrien c. Ministère de la Sécurité publique, [2000] C.A.I. 340. 5 Alexander c. Communauté urbaine de Montréal, [1989] C.A.I. 241.
03 06 74 Page : 7 consentements quil possède (pièces D-1 à D-3). Il précise que lEntreprise détient déjà plusieurs renseignements nominatifs au sujet de lassuré, tels nom, adresse et numéros de téléphone. [28] M e Trudel allègue que les photos des lieux de lincendie, les croquis ou les plans sont accessibles, ceux-ci étant factuels et parce que lEntreprise détient à cet effet le consentement des personnes concernées 6 . [29] M e Trudel soumet que la Commission doit interpréter de façon restrictive les limitations au droit daccès. Il prétend que la preuve ne permet pas de supporter les conditions des restrictions prévues au 3 e paragraphe de larticle 28, notamment à lexistence dune preuve de procédure de nature criminelle, et aux articles 32 et 37 de la Loi. Il allègue que le dossier complet ne se qualifie pas « danalyse » au sens des articles 32 ou 37 de la Loi 7 : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre dun autre organisme public ou un membre du pesonnel de cet autre organise, dans lexercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. DISCUSSION SUR LE CONSENTEMENT [30] La Loi sur le secteur privé prévoit un régime particulier daccès et de rectification aux renseignements personnels détenus par une entreprise privée sur les individus. Du principe général daccès énoncé à larticle 27 de cette loi, certaines restrictions à la communication peuvent sappliquer, particulièrement celle du 2 e paragraphe de larticle 39 : 6 Le Groupe Commerce, compagnie dassurances c. Ministère de la Sécurité publique, C.A.I. Montréal, n o 02 07 41, 14 novembre 2003, c. Constant; Dimaggio c. Saint-Lazare (Paroisse), [1997] C.A.I. 152; Pinsonnault c. Trois-Rivières (Ville de), [1994] C.A.I. 32; Filiatrault, McNeil et Associés inc. c. Saint-Constant (Ville de), [1999] C.A.I. 278. 7 Thériault c. Eastman (Village), [1998] C.A.I. 97; Winters c. Communauté urbaine de Montréal, [1987] C.A.I. 370; Prudentielle (La), cie dassurance c. Ministère de la Sécurité publique, [1990] C.A.I. 130; Pinsonnault c. Trois-Rivières (Ville de), [1992] C.A.I. 79; R... c. Communauté urbaine de Montréal, [1988] C.A.I. 357; Tissus chez Denise inc. c. Rouyn-Noranda (Ville de), [1990] C.A.I. 48.
03 06 74 Page : 8 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: [...] 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [31] La Loi sur le secteur privé renferme également une série de règles et dobligations concernant la collecte, la communication et lutilisation de renseignements personnels par une entreprise privée. Sy trouvent notamment, aux articles 5 et 6, les conditions permettant à lentreprise de collecter des renseignements personnels et, à larticle 14, celles prévoyant la règle sur la validité dun consentement : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. 6. La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers. Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès d'un tiers si la loi l'autorise. Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si l'une ou l'autre des conditions suivantes se réalise: 1 o les renseignements sont recueillis dans l'intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun; 2 o la cueillette auprès d'un tiers est nécessaire pour s'assurer de l'exactitude des renseignements.
03 06 74 Page : 9 14. Le consentement à la communication ou à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Un consentement qui n'est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet. (soulignements ajoutés) [32] Le consentement des personnes assurées par lEntreprise versé au présent dossier lors de laudience est un formulaire type. Il nest laissé à celles-ci que certains espaces en blanc, soit le numéro de réclamation, la date de perte, les lieu et date de la signature ainsi que le nom des signataires. La date de lévénement donnant lieu à la réclamation est le 26 décembre 2000 et celle des consentements les 27 et 28 décembre suivants (pièces D-1 et D-2). Une autorisation pour inspecter le bâtiment est signée le 28 décembre (pièce D-3). La demande daccès soumise au Ministère est, quant à elle, datée du 12 mars 2003. Le texte du consentement aux fins denquête de lassureur et celui pour permettre dinspecter le bâtiment sont les suivants : Le consentement aux fins denquête Jautorise toute compagnie dassurance, institutions financières, agents de renseignements personnels ou les agences dinvestigation et de sécurité, intermédiaires de marché, organisme de prévention et de détection de crimes et infractions, mon employeur ou ex-employeur ainsi que tout organisme public ou privé détenant des renseignements personnels à mon sujet, à fournir ces renseignements à Royal & SunAlliance ou mandataires, pour lenquête nécessaire à létude de la réclamation. Jautorise également Royal & SunAlliance à faire enquête et à échanger avec toute compagnie dassurance, institutions financières, agents de renseignements personnels ou les agences dinvestigation et de sécurité, intermédiaires de marché, organisme de prévention et de détection de crimes et infractions, mon employeur ou ex-employeur ainsi que tout organisme public ou privé ou personnes que jai indiquées à titre de référence ou de témoin, des renseignements personnels contenus dans mon dossier ‘’assurance dommages‘’ ainsi que tous les renseignements personnels qui pourraient être recueillis lors de lenquête concernant ma réclamation.
03 06 74 Page : 10 La permission dinspecter un bâtiment La présente autorise La Royal & SunAlliance ou ses représentants qualifiés à pénétrer dans le bâtiment situé à ladresse suivante, […] et ses dépendances, Yamachiche Québec pour linspecter afin détablir la cause et lorigine de lincendie ou des dommages ayant atteint le bâtiment le 25 et 26 décembre 2000 et de prélever toute preuve pouvant aider à déterminer la cause et létendue des dommages. Cette autorisation est valide jusquà la fin de lenquête ou pendant cinq jours ouvrables, selon la première de ces deux éventualités. [33] Il sest donc écoulé plus de deux ans entre la demande daccès et les dates de lévénement et des consentements. Entre-temps, lassuré a déposé, le 23 décembre 2002, une réclamation à la Cour supérieure contre lEntreprise. [34] Les consentements de nature générale signés les 27 et 28 décembre 2000 pour une demande daccès soumise le 12 mars 2003 aux fins dobtenir un rapport denquête détenu par le Ministère au sujet de la propriété de lassuré répondent-ils aux conditions de larticle 14 de la Loi? [35] Je suis davis que non et pas seulement en raison dune règle de 90 jours ou de lécoulement du temps. Les faits non contestés de la présente ont établi lexistence dun recours judiciaire de lassuré contre lEntreprise deux ans après avoir consenti à la communication de renseignements les concernant. De ces circonstances, lEntreprise, pour répondre à lexigence de larticle 14 de la Loi, aurait senquérir auprès de lassuré si celui-ci, de façon libre et éclairée, consentait de manière spécifique à la communication du rapport en litige. Aucune preuve de cette nature ne ma été présentée. Il na pas été prouvé également que lentreprise jouit de la subrogation des droits de lassuré. [36] En outre, il est reconnu que la Commission ne peut se substituer au juge des tribunaux supérieurs pour décider de ladmissibilité ou non dune preuve documentaire. Ce principe est maintes fois souligné à une personne désirant obtenir de son assureur un rapport détenu par celle-ci, mais qui lui est refusé en vertu du 2 e paragraphe de larticle 39 de la Loi. Il va de soi que le demandeur ne dispose pas de ce dernier article de la Loi pour un refus daccès, mais doit toutefois consentir à permettre la communication des renseignements à son sujet. Ainsi, je crois quun consentement libre et éclairé de la part de lassuré vient équilibrer les droits des parties et impose à lassureur lobligation, vu les faits de la
03 06 74 Page : 11 présente, dobtenir un consentement spécifique pour recevoir le rapport exigé du Ministère. La présente demande doit donc être décidée en lien avec larticle 9 de la Loi. DÉCISION [37] Larticle 135 de la Loi sur le secteur public permet à la Commission de vérifier si la réponse fournie par le Ministère était, au moment de la demande daccès, justifiée ou non : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [38] La preuve non contestée a démontré que le rapport en litige est visé par larticle 28 de la Loi et que lEntreprise na donné aucun consentement des personnes concernées lors de sa demande daccès. Dailleurs, dune part, même lassuré ne pourrait accéder aux renseignements visés par cet article 28 et, dautre part, lassureur ne peut être considéré comme une personne « impliquée » selon les termes du 9 e paragraphe de larticle 59 8 . La Commission en arrive à la conclusion que la réponse donnée par la personne responsable de laccès était donc justifiée dans les circonstances. 8 Sur la portée de larticle 28 de la Loi, voir notamment Procureur général du Québec c. Allaire, [2002] C.A.I. 443.
03 06 74 Page : 12 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [39] REJETTE la demande de révision de lEntreprise. MICHEL LAPORTE Commissaire Picard Garceau Pasquin Pagé Viens (M e André Trudel) Procureurs de la demanderesse Bernard, Roy & Associés (M e Jean-François Boulais) Procureurs de lorganisme
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