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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 01 17 36 Date : 2004.07.20 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 12 septembre 2001, le demandeur sadresse à la responsable de laccès de lorganisme (la Responsable) afin dobtenir copie du rapport rédigé le ou vers le 17 août précédent par madame S. Turcotte à la suite dune plainte téléphonique dirigée contre lui par un livreur dune firme de livraison expresse de courrier. Il affirme que le chef de la sécurité PDC lui a lu ce rapport en présence de deux autres personnes. [2] Le 11 octobre 2001, la Responsable lui refuse laccès à ce document en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi et le demandeur requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision. Une audience se tient en la ville de Montréal le 2 février 2004, date à laquelle débute le délibéré. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
01 17 36 Page : 2 LAUDIENCE A. DÉTERMINATION DU LITIGE ET PREUVE PERTINENTE À CETTE QUESTION [3] Le 20 septembre 2002, lorganisme remet au demandeur le rapport demandé tenant sur une seule page, dont le dernier paragraphe reste toutefois toujours inaccessible au demandeur et ce, toujours pour les même motifs. Durant laudience, le demandeur admet que le litige se réduit au texte de ce dernier paragraphe. [4] Pour mieux repérer la partie du document qui reste en litige, lorganisme dépose sous la cote O-1 le document qui a été remis au demandeur le 20 septembre 2002 et que ce dernier reconnaît. B. LA PREUVE i) de lorganisme Témoignage de madame Francine Richard [5] Madame Richard est chef de service au Service de laccès à linformation et de gestion des documents chez lorganisme. À ce titre, elle a traité la demande daccès lors de sa réception. [6] Elle a vérifié les allégations du demandeur sur la lecture partielle du document qui lui aurait été faite. Cette allégation lui a été confirmée par dautres sources. [7] Elle déclare avoir tout de même retenu la dernière partie du rapport, qui navait pas été lue au demandeur, car cette partie recelait, en substance, des opinions de témoins de la scène, telles que rapportées par lauteur du document, madame S. Turcotte. C. REPRÉSENTATIONS i) de lorganisme [8] Lavocat de lorganisme prétend que le texte en litige contient, en substance, lexpression des opinions de tierces personnes.
01 17 36 Page : 3 [9] Ces opinions constituent, pour les personnes qui les émettent, des renseignements nominatifs propres à celles-ci. [10] Même si ces opinions concernent également le demandeur, leur divulgation lui révélerait des renseignements nominatifs concernant ces tierces personnes puisquil ne connaît pas déjà ces opinions. [11] Lexamen du texte en litige confirme que la Responsable ne pouvait tenter dextirper de celui-ci les renseignements concernant le demandeur seul pour les lui remettre, comme le permet larticle 14 de la Loi. Ce procédé, dit-il, enlèverait tout sens au texte qui serait remis. Ainsi, lavocat du demandeur soumet que le texte retiré est substantiellement visé par larticle 88. [12] La responsable devait retenir ce texte en vertu de ces dernières dispositions de la Loi et de la jurisprudence pertinente 2 . ii) du demandeur [13] Le demandeur demande à la Commission de bien évaluer le contenu du texte élagué et de lui faire remettre les allégations énoncées contre lui. DÉCISION [14] Les dispositions de la Loi qui sont applicables au cas qui nous occupe sont les articles 14 et 88 de la Loi : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 2 Leroux et al. c. Québec (Ministère de la sécurité publique), [1993] CAI 299; X. c. Commission des transports du Québec, CAI Québec 02 12 33, le 3 septembre 2003, commissaire D. Boissinot, page 6/7 ; Yale c. Gatineau (Ville de), [2002] CAI 80, 82.
01 17 36 Page : 4 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [15] La preuve, lexamen du texte en litige et les arguments de lavocat de lorganisme convainquent la Commission que les renseignements contenus dans le texte en litige sont, en substance, visés par larticle 88 et que la Responsable se devait de retenir ce texte en entier. [16] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 20 juillet 2004. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de lorganisme : M e Gilles Jolicoeur
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