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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 02 18 47 Date : 20040719 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Caisse populaire St-Gabriel Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE SUR LACCÈS [1] Le 17 octobre 2002, le demandeur sadresse à lentreprise, afin dobtenir une copie intégrale de tous documents concernant son « dossier dassurance invalidité Prêt » à partir du 5 janvier 1998 jusquà la date de la présente demande. Il ajoute quil souhaite obtenir dans leur intégralité tous documents et renseignements se trouvant dans un autre dossier portant un n o de compte quil identifie. [2] Sans réponse, le demandeur formule, le 25 novembre suivant, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») afin que soit examiné le refus présumé de lentreprise de ne pas avoir acquiescé à sa demande.
02 18 47 Page : 2 LAUDIENCE [3] Laudience de cette cause se tient à Montréal, le 1 er décembre 2003, après avoir été remise une fois sur réquisition du demandeur. Sont présents à la présente audience, le demandeur et son témoin, M me X, M. Denis Desroches, témoin de lentreprise qui est représentée par M e Benoît Sabourin, du cabinet davocats Ratelle, Ratelle & Associés. LA PREUVE A) DÉPOSITION DE M. DENIS DESROCHES [4] M e Sabourin fait témoigner M. Denis Desroches qui affirme solennellement que depuis le mois de juin 2003, il est directeur général de lentreprise, pour avoir été durant plusieurs années auparavant « Directeur Service aux membres ». Il précise avoir traité la demande daccès et avoir tenté de communiquer avec le demandeur, mais na pas été en mesure de lui répondre de manière satisfaisante, d le motif principal pour lequel il na pas donné suite à la demande dans le délai légal requis par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »). [5] Il affirme cependant quil a transmis au demandeur copie de tous les documents « concernant son dossier de prêt hypothécaire ainsi que celui de sa marge de crédit », et ce, tel que fait foi une lettre datée du 19 février 2003 quil a fait parvenir à la Commission; une copie de cette lettre a été adressée au demandeur. B) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [6] Le demandeur, pour sa part, témoigne sous serment que, durant son congé de maladie, il avait transmis à lAssurance-vie Desjardins-Laurentienne (l « AVDL »), par lintermédiaire de lentreprise, des rapports médicaux le concernant dans le cadre du traitement de son dossier dassurance-invalidité. Il affirme que lentreprise ne lui a pas transmis une copie de ces documents, ceux visant le renouvellement de la marge de crédit intervenu au cours de lannée 2004 ainsi quune demande demprunt qui lui a été refusée en 2000-2001. 1 L.R.Q., c. P-39.1
02 18 47 Page : 3 Intervention de M. Desroches [7] M. Desroches intervient et précise quil existe deux entités différentes, à savoir : a) Desjardins Sécurité financière Desjardins »), connu antérieurement sous lappellation AVDL, détient tous les rapports médicaux dun membre, en loccurrence le demandeur. Il considère que celui-ci devra sadresser à Desjardins, afin davoir accès à ces documents. Il indique de plus que lentreprise ne les conserve pas, car elle sert plutôt dintermédiaire entre Desjardins et le membre (le demandeur) et porte assistance à celui-ci dans ses démarches auprès de Desjardins; il agit, dans ce cas-ci, comme un représentant en assurance. Selon M. Desroches, toutes les informations recherchées par le demandeur reliées, entre autres, à son assurance, ses habitudes de vie, ses rapports médicaux, etc. ne relèvent pas de sa compétence, mais plutôt de Desjardins. [8] En ce qui a trait aux autres documents mentionnés par le demandeur au cours de sa déposition, M. Desroches indique quil serait prêt à les lui transmettre, même sils ne faisaient pas lobjet de la demande; il serait également prêt à lui transmettre ceux qui lui ont déjà été communiqués. Intervention de la Commission [9] La Commission invite lentreprise à fournir au demandeur les coordonnées de Desjardins ainsi que le nom du responsable de laccès afin quil puisse en faire une demande daccès pour les documents concernant Desjardins. C) TÉMOIGNAGE DE M me X, TÉMOIN POUR LE DEMANDEUR [10] M me X tient à souligner, sous serment, que dautres documents quelle cite sont toujours détenus par lentreprise; celle-ci devrait également les lui communiquer. ARGUMENTS [11] M e Sabourin résume la déposition de M. Desroches selon laquelle lentreprise a communiqué au demandeur les documents qui sont en sa possession et qui faisaient partie du présent litige. Quant aux autres documents, tels les renseignements de nature médicale, lavocat plaide que lentreprise ne
02 18 47 Page : 4 peut pas en conserver une copie, et ce, en vertu de larticle 35 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 2 (la « L.d.p.s. »). 35. Un représentant en assurance qui agit pour le compte dun cabinet, autre quun assureur, qui offre du crédit et de lassurance doit, après avoir ou non assisté un client pour remplir un formulaire qui contient des renseignements de nature médicale ou concernant ses habitudes de vie, le transmettre malgré larticle 23 uniquement à lassureur. Il ne peut en conserver copie ni révéler à quiconque les renseignements qui sont alors portés à sa connaissance. 1998, c. 37, a. 35. LA DÉCISION [12] La Commission considère satisfaisante lexplication fournie par lentreprise de ne pas avoir donné suite à la demande daccès dans le délai légal de trente jours prévu à larticle 43 de la Loi sur le privé; elle relève donc celle-ci de son défaut de respecter ce délai. [13] La preuve a démontré que les documents détenus par lentreprise au dossier du demandeur, ont été transmis à celui-ci après le délai légal pour le faire; elle serait prête à les lui transmettre à nouveau ainsi que ceux mentionnés, pour la première fois, à laudience. [14] Quant aux rapports médicaux, la preuve a également démontré quils ne sont pas conservés par lentreprise, et ce, en respect de larticle 35 L.d.p.s. ci-dessus cité; Desjardins en est le détenteur; la Commission est davis que le demandeur devra sadresser à celle-ci pour effectuer une demande daccès, si tel est son désir. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND NOTE des explications fournies par lentreprise de navoir pas respecté le délai légal de trente jours pour répondre à la demande du demandeur; ACCUEILLE sa demande dexamen de mésentente contre la Caisse populaire Saint-Gabriel; 2 L.R.Q., c. D-9.2
02 18 47 Page : 5 ORDONNE à lentreprise de transmettre au demandeur tous les documents quelle détient à légard du demandeur, ainsi que ceux mentionnés lors de sa déposition; REJETTE, quant au reste, ladite demande; FERME le présent dossier portant le n o 02 18 47. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 19 juillet 2004 M e Benoît Sabourin Ratelle, Ratelle & Associés Procureurs de lentreprise
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