Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 02 18 47 Date : 20040719 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Caisse populaire St-Gabriel Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE SUR L’ACCÈS [1] Le 17 octobre 2002, le demandeur s’adresse à l’entreprise, afin d’obtenir une copie intégrale de tous documents concernant son « dossier d’assurance invalidité Prêt » à partir du 5 janvier 1998 jusqu’à la date de la présente demande. Il ajoute qu’il souhaite obtenir dans leur intégralité tous documents et renseignements se trouvant dans un autre dossier portant un n o de compte qu’il identifie. [2] Sans réponse, le demandeur formule, le 25 novembre suivant, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») afin que soit examiné le refus présumé de l’entreprise de ne pas avoir acquiescé à sa demande.
02 18 47 Page : 2 L’AUDIENCE [3] L’audience de cette cause se tient à Montréal, le 1 er décembre 2003, après avoir été remise une fois sur réquisition du demandeur. Sont présents à la présente audience, le demandeur et son témoin, M me X, M. Denis Desroches, témoin de l’entreprise qui est représentée par M e Benoît Sabourin, du cabinet d’avocats Ratelle, Ratelle & Associés. LA PREUVE A) DÉPOSITION DE M. DENIS DESROCHES [4] M e Sabourin fait témoigner M. Denis Desroches qui affirme solennellement que depuis le mois de juin 2003, il est directeur général de l’entreprise, pour avoir été durant plusieurs années auparavant « Directeur Service aux membres ». Il précise avoir traité la demande d’accès et avoir tenté de communiquer avec le demandeur, mais n’a pas été en mesure de lui répondre de manière satisfaisante, d’où le motif principal pour lequel il n’a pas donné suite à la demande dans le délai légal requis par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »). [5] Il affirme cependant qu’il a transmis au demandeur copie de tous les documents « concernant son dossier de prêt hypothécaire ainsi que celui de sa marge de crédit », et ce, tel que fait foi une lettre datée du 19 février 2003 qu’il a fait parvenir à la Commission; une copie de cette lettre a été adressée au demandeur. B) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [6] Le demandeur, pour sa part, témoigne sous serment que, durant son congé de maladie, il avait transmis à l’Assurance-vie Desjardins-Laurentienne (l’ « AVDL »), par l’intermédiaire de l’entreprise, des rapports médicaux le concernant dans le cadre du traitement de son dossier d’assurance-invalidité. Il affirme que l’entreprise ne lui a pas transmis une copie de ces documents, ceux visant le renouvellement de la marge de crédit intervenu au cours de l’année 2004 ainsi qu’une demande d’emprunt qui lui a été refusée en 2000-2001. 1 L.R.Q., c. P-39.1
02 18 47 Page : 3 Intervention de M. Desroches [7] M. Desroches intervient et précise qu’il existe deux entités différentes, à savoir : a) Desjardins Sécurité financière (« Desjardins »), connu antérieurement sous l’appellation AVDL, détient tous les rapports médicaux d’un membre, en l’occurrence le demandeur. Il considère que celui-ci devra s’adresser à Desjardins, afin d’avoir accès à ces documents. Il indique de plus que l’entreprise ne les conserve pas, car elle sert plutôt d’intermédiaire entre Desjardins et le membre (le demandeur) et porte assistance à celui-ci dans ses démarches auprès de Desjardins; il agit, dans ce cas-ci, comme un représentant en assurance. Selon M. Desroches, toutes les informations recherchées par le demandeur reliées, entre autres, à son assurance, ses habitudes de vie, ses rapports médicaux, etc. ne relèvent pas de sa compétence, mais plutôt de Desjardins. [8] En ce qui a trait aux autres documents mentionnés par le demandeur au cours de sa déposition, M. Desroches indique qu’il serait prêt à les lui transmettre, même s’ils ne faisaient pas l’objet de la demande; il serait également prêt à lui transmettre ceux qui lui ont déjà été communiqués. Intervention de la Commission [9] La Commission invite l’entreprise à fournir au demandeur les coordonnées de Desjardins ainsi que le nom du responsable de l’accès afin qu’il puisse en faire une demande d’accès pour les documents concernant Desjardins. C) TÉMOIGNAGE DE M me X, TÉMOIN POUR LE DEMANDEUR [10] M me X tient à souligner, sous serment, que d’autres documents qu’elle cite sont toujours détenus par l’entreprise; celle-ci devrait également les lui communiquer. ARGUMENTS [11] M e Sabourin résume la déposition de M. Desroches selon laquelle l’entreprise a communiqué au demandeur les documents qui sont en sa possession et qui faisaient partie du présent litige. Quant aux autres documents, tels les renseignements de nature médicale, l’avocat plaide que l’entreprise ne
02 18 47 Page : 4 peut pas en conserver une copie, et ce, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 2 (la « L.d.p.s. »). 35. Un représentant en assurance qui agit pour le compte d’un cabinet, autre qu’un assureur, qui offre du crédit et de l’assurance doit, après avoir ou non assisté un client pour remplir un formulaire qui contient des renseignements de nature médicale ou concernant ses habitudes de vie, le transmettre malgré l’article 23 uniquement à l’assureur. Il ne peut en conserver copie ni révéler à quiconque les renseignements qui sont alors portés à sa connaissance. 1998, c. 37, a. 35. LA DÉCISION [12] La Commission considère satisfaisante l’explication fournie par l’entreprise de ne pas avoir donné suite à la demande d’accès dans le délai légal de trente jours prévu à l’article 43 de la Loi sur le privé; elle relève donc celle-ci de son défaut de respecter ce délai. [13] La preuve a démontré que les documents détenus par l’entreprise au dossier du demandeur, ont été transmis à celui-ci après le délai légal pour le faire; elle serait prête à les lui transmettre à nouveau ainsi que ceux mentionnés, pour la première fois, à l’audience. [14] Quant aux rapports médicaux, la preuve a également démontré qu’ils ne sont pas conservés par l’entreprise, et ce, en respect de l’article 35 L.d.p.s. ci-dessus cité; Desjardins en est le détenteur; la Commission est d’avis que le demandeur devra s’adresser à celle-ci pour effectuer une demande d’accès, si tel est son désir. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND NOTE des explications fournies par l’entreprise de n’avoir pas respecté le délai légal de trente jours pour répondre à la demande du demandeur; ACCUEILLE sa demande d’examen de mésentente contre la Caisse populaire Saint-Gabriel; 2 L.R.Q., c. D-9.2
02 18 47 Page : 5 ORDONNE à l’entreprise de transmettre au demandeur tous les documents qu’elle détient à l’égard du demandeur, ainsi que ceux mentionnés lors de sa déposition; REJETTE, quant au reste, ladite demande; FERME le présent dossier portant le n o 02 18 47. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 19 juillet 2004 M e Benoît Sabourin Ratelle, Ratelle & Associés Procureurs de l’entreprise
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