Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 16 50 Date : 20040719 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Ministère de la Sécurité publique Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 24 juillet 2003, la demanderesse s’adresse au Ministère de la Sécurité publique (l’« organisme »), afin d’obtenir un accès intégral à son dossier d’employée à partir de l’année 1997, et ce, jusqu’à la date de la demande. [2] Le 25 juillet, l’organisme, par l’entremise de M. André Marois, responsable de l’accès aux documents, lui fait parvenir un accusé de réception; le 18 août 2003, il invite la demanderesse à s’adresser à M me Danielle Lavoie, à la Direction des ressources humaines, qui lui fournira l’adresse exacte à se rendre pour qu’elle puisse consulter ledit dossier. [3] Il ajoute que, dans l’éventualité où la demanderesse désire en obtenir une copie, elle devra acquitter un montant précis, et ce, en vertu du Règlement sur les
03 16 50 Page : 2 frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs 1 . Il lui refuse cependant l’accès à certains documents en se servant des articles 9, 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l’accès »). [4] Le 10 septembre 2003, la demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de l’organisme. LA DÉCISION [5] Le 24 février 2004, la Commission a transmis aux parties un avis les convoquant à une audience qui devait se tenir à Montréal impliquant les mêmes parties dans le dossier portant le n o 03 12 32. Or, l’enveloppe, destinée à la demanderesse, contenant cet avis de convocation est retournée à la Commission, portant la mention « Retour à l’expéditeur – Déménagé hors du pays. » (sic) [6] La soussignée constate que la demanderesse n’a pas fourni, verbalement ou par écrit, à la Commission sa nouvelle adresse et n’a pas avisé celle-ci de son retour au pays. Il est donc devenu impossible, pour la Commission, de communiquer avec la demanderesse eu égard à la présente cause. [7] En raison de ce qui précède, la Commission cesse d’examiner la présente affaire, car elle a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire contre le Ministère de la Sécurité publique; FERME le présent dossier portant le n o 03 16 50. 1 Décret 1856-87, [1987] 119.G.0.II, 6848 et modifications. 2 L.R.Q., c. A-2.1
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