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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 16 50 Date : 20040719 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Ministère de la Sécurité publique Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 24 juillet 2003, la demanderesse sadresse au Ministère de la Sécurité publique (l’« organisme »), afin dobtenir un accès intégral à son dossier demployée à partir de lannée 1997, et ce, jusquà la date de la demande. [2] Le 25 juillet, lorganisme, par lentremise de M. André Marois, responsable de laccès aux documents, lui fait parvenir un accusé de réception; le 18 août 2003, il invite la demanderesse à sadresser à M me Danielle Lavoie, à la Direction des ressources humaines, qui lui fournira ladresse exacte à se rendre pour quelle puisse consulter ledit dossier. [3] Il ajoute que, dans léventualité la demanderesse désire en obtenir une copie, elle devra acquitter un montant précis, et ce, en vertu du Règlement sur les
03 16 50 Page : 2 frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs 1 . Il lui refuse cependant laccès à certains documents en se servant des articles 9, 53, 54 et 59 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur laccès »). [4] Le 10 septembre 2003, la demanderesse sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme. LA DÉCISION [5] Le 24 février 2004, la Commission a transmis aux parties un avis les convoquant à une audience qui devait se tenir à Montréal impliquant les mêmes parties dans le dossier portant le n o 03 12 32. Or, lenveloppe, destinée à la demanderesse, contenant cet avis de convocation est retournée à la Commission, portant la mention « Retour à lexpéditeur Déménagé hors du pays. » (sic) [6] La soussignée constate que la demanderesse na pas fourni, verbalement ou par écrit, à la Commission sa nouvelle adresse et na pas avisé celle-ci de son retour au pays. Il est donc devenu impossible, pour la Commission, de communiquer avec la demanderesse eu égard à la présente cause. [7] En raison de ce qui précède, la Commission cesse dexaminer la présente affaire, car elle a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile selon les termes de larticle 130.1 de la Loi sur laccès. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire contre le Ministère de la Sécurité publique; FERME le présent dossier portant le n o 03 16 50. 1 Décret 1856-87, [1987] 119.G.0.II, 6848 et modifications. 2 L.R.Q., c. A-2.1
03 16 50 Page : 3 CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 19 juillet 2004 M e Marc J. Champagne BERNARD ROY & ASSOCIÉS Procureurs du Ministère de la Sécurité publique
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