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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 05 94 Date : 15 juillet 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. ÉQUIFAX CANADA INC. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le demandeur sest adressé à Équifax Canada Inc. Équifax ») le 22 décembre 2002 ainsi que le 25 février 2003 pour obtenir le retrait des renseignements suivants inscrits dans son dossier : « My R-9 credit report from Takhar Investments ». Il précise alors que « Last and final payment was made in December 1997. ». [2] Le 4 mars 2003, Équifax refuse dacquiescer à cette demande de rectification. [3] Insatisfait, le demandeur soumet une demande dexamen de mésentente le 31 mars 2003. Il précise que «Equifax still refuses to correct the inaccurate reporting while at the same time showing absolutely no proof re the alleged debt.
03 05 94 Page : 2 It is my sincere belief that you will finally be able to help me and force Equifax to correct the grave and malicious injustice it has perpetrated on me for the last 36 months.». PREUVE i) de lentreprise [4] Lavocat dÉquifax dépose une copie des règles appliquées par sa cliente concernant la conservation des renseignements de crédit (E-1); ces règles prévoient que « Une transaction à crédit sera purgée automatiquement du système six (6) ans à compter de la date de la dernière activité. ». [5] Il fait entendre M me Sylvie Normandeau qui est à lemploi dÉquifax à titre de chef du service des relations avec les consommateurs et qui témoigne sous serment. M me Normandeau affirme que les renseignements détenus par Équifax concernant des consommateurs sont directement fournis par les créanciers de ces consommateurs. Dans le cas du demandeur, Takhar Investments Takhar ») a directement rapporté la cote R-9 concernant un compte du demandeur qui était en recouvrement pour un solde de 1218 $; le dernier rapport de Takhar a été fait en octobre 2002. Takhar a rapporté des renseignements de crédit concernant le demandeur et concernant ce compte ouvert en juin 1996; Takhar a rapporté que la dernière activité dans ce compte datait du mois davril 1998. Takhar a remis ce compte à lagence de recouvrement Nova en avril 2001 alors que le montant était toujours de 1218 $. [6] Les renseignements détenus par Équifax indiquent que la dette du demandeur demeure impayée depuis avril 1998 et que Takhar a conséquemment rapporté la cote R-9 à Équifax. À la suite de communications intervenues entre le demandeur et Équifax relativement à ce compte, cette dernière a vérifié auprès de Takhar qui, à chaque fois, lui a confirmé que le montant de 1218 $ était toujours . La cote R-9 du demandeur na pas été modifiée depuis avril 1998, mois au cours duquel la dernière activité a été rapportée dans son compte par Takhar. [7] Les règles de purge quapplique lentreprise sont celles qua établies la communauté des créanciers canadiens en tenant compte des lois adoptées par les provinces. Ces règles (E-1) exigent dÉquifax quelle efface automatiquement les renseignements concernant la dette du demandeur à lexpiration de 6 ans à compter de la date de la dernière activité (avril 1998); elles exigent aussi que les
03 05 94 Page : 3 renseignements concernant le recouvrement de cette dette soient effacés à lexpiration de la même période (E-1). Ces règles ont été appliquées dans le dossier de crédit du demandeur à compter du mois davril 2004, soit 6 ans après la date de la dernière activité rapportée par Takhar. Pour appuyer ce quelle affirme, M me Normandeau dépose une copie du dossier de crédit du demandeur tel quil est détenu par Équifax depuis le 1 er avril 2004, dossier dont copie a été communiquée au demandeur le 20 avril 2004 ainsi que le 10 mai 2004 (E-2, confidentiel); ce dossier ne comprend aucun renseignement relatif à la dette précitée ou au recouvrement auquel cette dette avait donné lieu (E-3 confidentiel, E-4, confidentiel). [8] Les clients (créanciers) dÉquifax sengagent par contrat écrit à lui fournir des renseignements qui sont à jour, factuels et qui sont exacts concernant les consommateurs. En cas de contestation dun renseignement par un consommateur, lentreprise sassure que le créancier détient la preuve de la dette contestée. [9] La dette du demandeur résulte dun achat effectué par le demandeur, en 1996, chez Aventure Électronique qui a par la suite fait faillite; cet achat avait partiellement été supporté financièrement par Trust Household en vertu dun contrat conclu à lépoque avec Aventure Électronique; la créance de Trust Household a été cédée à Takhar en 2000. À la suite de la demande de rectification de décembre 2002, Équifax a, le 10 janvier 2003, communiqué avec 2 personnes chez Takhar, ces personnes étant celles qui, depuis 2000, rapportaient des renseignements de crédit concernant le demandeur; celles-ci ont confirmé la dette du demandeur avec dautres renseignements établissant son identité, le compte du créancier Trust Household cédé à Takhar en 2000, la date de la dernière activité au compte en avril 1998 ainsi que le solde de 1218 $. [10] M me Normandeau mentionne quÉquifax a traité avec sérieux la demande de rectification du demandeur en vérifiant, à plusieurs reprises en raison des nombreuses interventions du demandeur depuis 2001, lexistence de la dette auprès du créancier Takhar; cette dette lui a toujours été confirmée par le créancier. Équifax a cependant effacé les renseignements relatifs à cette dette dès le 1 er avril 2004 en vertu des règles de purge quelle applique. Puisque le demandeur contestait sa dette envers Takhar, Équifax lui a offert dajouter des explications à son dossier de crédit; le 26 septembre 2001, le demandeur manifestait donc son désaccord (E-4) en ces termes : «Re Trust Household-Takhar, Nova etc : I disagree with this. I never did any business with these companies. I never signed any contract with them. Trust Household purchased bankrupcy receivables based on false and inaccurate information. ». Équifax a
03 05 94 Page : 4 versé cette déclaration au dossier de crédit du demandeur (E-3), déclaration qui a été purgée en avril 2004 (E-2). Le demandeur navait cependant jamais pu établir auprès dÉquifax quil avait acquitté sa dette. [11] M me Normandeau précise que, lorsquun consommateur avec une cote de crédit R-9 (compte en recouvrement) effectue un paiement, les renseignements indiquant que la dette a existé et quil y a eu recouvrement (R-9) demeurent, ces renseignements étant complétés par un renseignement portant sur le paiement effectué et sur le solde qui en résulte. Tout renseignement constituant lhistorique dune dette est cependant effacé à lexpiration de 6 ans à compter de la dernière activité au compte. ii) du demandeur [12] Le demandeur témoigne sous serment. Il déplore le fait quÉquifax se fie à la parole des créanciers pour inscrire des renseignements sur les consommateurs. Il déplore également labsence de détention, par Équifax, des documents établissant sa dette envers Takhar. Il prétend avoir complètement acquitté sa dette vers le 5 ou le 6 décembre 1997, quelques jours avant la faillite dAventure Électronique. Il na cependant pas conservé de documents établissant lacquittement de sa dette. Il a, en 1999, commencé à contester les renseignements rapportant que sa dette nétait pas acquittée. [13] Sa demande pour lobtention dune carte MasterCard émise par MBNA Canada a été refusée le 13 mai 2004, cette décision étant fondée sur les renseignements quil a fournis ainsi que sur ceux transmis par les agences dévaluation de crédit incluant Équifax (D-1). [14] Il reconnaît les explications dont il a demandé lajout à son dossier de crédit le 26 septembre 2001 (E-4). [15] Contre-interrogé, le demandeur reconnaît que le refus de MBNA Canada est daté de mai 2004 (D-1). [16] Le demandeur a, depuis 2001, communiqué environ 10 fois avec Équifax; il ne se plaint pas du service reçu. [17] Depuis 2001, le demandeur a formulé de 15 à 20 demandes de crédit; ces demandes lui ont été refusées parce que, selon les explications qui lui ont été fournies, son crédit nest pas bon.
03 05 94 Page : 5 [18] Le demandeur a eu connaissance des renseignements rapportés par Takhar dans son dossier de crédit alors quil faisait application pour lobtention dun prêt vers la fin de 1998 ou le début de 1999. Il a tenté de faire rectifier ces renseignements auprès dÉquifax parce que ces renseignements lempêchent indûment dobtenir du crédit. [19] Le demandeur a acheté un bien dune valeur approximative de 2500 $ chez Aventure Électronique au printemps 1996; il na alors payé quenviron 1000 $, le reste étant crédité et payable en versements mensuels. Il aurait complètement acquitté sa dette en décembre 1997, avant Noël. ARGUMENTATION : i) de lentreprise Équifax [20] Le demandeur sest adressé à Équifax en décembre 2002 et en février 2003 afin dobtenir le retrait de « My R-9 credit report » qui était détenu par Équifax (E-3) après avoir été communiqué par Takhar. Le demandeur a par la suite requis lintervention de la Commission afin quelle examine la mésentente résultant du refus dÉquifax dacquiescer à cette demande de rectification. [21] La preuve démontre quà la date de laudience devant la Commission, le 21 mai 2004, le recours du demandeur na plus dobjet, les renseignements visés par la demande de rectification ayant été effacés par Équifax en vertu des règles de purge que cette entreprise applique généralement aux renseignements qui lui sont rapportés. [22] La preuve démontre que Takhar a rapporté à Équifax que le demandeur était, en avril 1998, en défaut de payer une dette résultant dun achat effectué en 1996 par le demandeur qui en avait alors partiellement acquitté le prix et qui avait obtenu du crédit pour le paiement du solde en versements étalés dans le temps. [23] La preuve démontre quÉquifax applique les règles de purge rigoureuses établies par un ensemble de créanciers et prêteurs canadiens concernant la conservation des renseignements nécessaires à lexamen et à lévaluation dune demande de crédit. Il faut noter à cet égard que le gouvernement du Québec na pas établi par règlement le calendrier de conservation auquel réfère larticle 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 12. L'utilisation des renseignements contenus dans un dossier n'est permise, une fois l'objet du
03 05 94 Page : 6 dossier accompli, qu'avec le consentement de la personne concernée, sous réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de conservation établi par règlement du gouvernement. [24] La preuve démontre quÉquifax a, en avril 2004, effacé les renseignements rapportés par Takhar concernant le demandeur (E-2, E-3). [25] La preuve démontre que les renseignements en litige étaient, lorsquils étaient détenus et communiqués par Équifax, exacts et à jour (E-3). La preuve démontre spécifiquement que le demandeur a souvent contesté les renseignements en litige et que Takhar confirmait à Équifax que ces renseignements étaient exacts et à jour. La preuve démontre quÉquifax a exécuté son obligation de vérifier lexactitude de ces renseignements auprès de Takhar, exactitude confirmée à chaque vérification faite par Équifax. La preuve démontre quÉquifax a permis au demandeur dajouter des explications concernant les renseignements en litige (E-4). [26] Il nexiste plus de mésentente, Équifax ayant rayé les renseignements en litige en avril 2004. Aucune ordonnance ne peut, dans les circonstances, être rendue en vertu des pouvoirs conférés par la loi à la Commission. ii) du demandeur [27] Le demandeur veut obtenir réparation pour le préjudice résultant de la communication, par Équifax, des renseignements dont il demandait la rectification. [28] À son avis, Équifax doit être punie pour ce préjudice quelle lui a malicieusement causé. [29] À son avis également, les activités des agents de renseignements personnels devraient être régis par des dispositions législatives plus rigoureuses. DÉCISION [30] Le demandeur a, le 31 mars 2003, requis lexamen de la mésentente résultant du refus dÉquifax deffacer de son dossier de crédit les renseignements suivants : « My R-9 credit report from Takhar Investments ». [31] Le demandeur a admis son achat chez Aventure Électronique ainsi que lexistence dun prêt concernant le solde à payer sur cet achat. Il na, de lui-
03 05 94 Page : 7 même, aucunement démontré quil avait acquitté sa dette; il faut souligner quil na pas, non plus, fait entendre de témoin. [32] Le témoignage de M me Normandeau démontre quÉquifax connaît bien les détails de lhistorique de la dette; il démontre spécifiquement que les renseignements qui étaient en litige ont été fournis à Équifax par le créancier concerné qui, à maintes reprises, en raison de la contestation de leur exactitude par le demandeur, a confirmé à Équifax quils étaient exacts et à jour. La Commission comprend quÉquifax a veillé à sassurer à la source que les renseignements contestés étaient à jour et exacts et quelle a également noté la position du demandeur (E-4). [33] La preuve dÉquifax démontre de plus que les renseignements dont lexactitude lui avait été confirmée ont tout de même été effacés du dossier du demandeur en avril 2004, en vertu des règles de purge appliquées par Équifax. [34] Compte tenu de la preuve prépondérante, la Commission doit conclure que les renseignements en litige navaient pas à être rectifiés avant lapplication des règles de purge en avril 2004. La Commission considère, vu lapplication des règles de purge en avril 2004, que son intervention nest manifestement plus utile. [35] ATTENDU larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [36] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean-Pierre Michaud Avocat de lentreprise
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