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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 01 56 Date : 3 février 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B. DAVIS Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de lHôpital général juif Sir Mortimer B. Davis « le syndicat » sest adressé à lorganisme le 6 décembre 2004 pour obtenir « a copy of the job descriptions for the security guards (Securitas Canada Inc.) on duty at the JGH ». [2] Le 15 décembre 2004, M. Jean-Marie Mallet, responsable de laccès aux documents et directeur des ressources humaines de lorganisme, a donné suite à cette demande; il a indiqué au président du syndicat que « les agents de sécurité ne sont pas des employés de lHôpital. Conséquemment, nous navons pas de description de fonctions à vous fournir. Veuillez vous adresser à la compagnie SECURITAS ».
05 01 56 Page : 2 [3] Le 7 janvier 2005, le syndicat a requis lintervention de la Commission. Dans sa demande, le syndicat réfère aux deux demandes d'accès adressées à lorganisme pour obtenir les documents en litige, aux deux réponses de lorganisme, aux deux demandes daccès adressées au même effet à lentreprise SECURITAS et à labsence de réponse de cette entreprise. PREUVE (audience du 31 janvier 2006) i) de lorganisme Témoignage de M. Mark Stevens : [4] M. Mark Stevens témoigne sous serment. Il est à l'emploi de lorganisme depuis 1986; il y exerce la fonction de préposé aux bénéficiaires. Il est membre de lexécutif du syndicat depuis août 2003. En juillet 2004, il était le secrétaire du syndicat alors que M. John Garifalis en était le président; M. William Sauvé était pour sa part responsable des griefs. [5] M. Stevens connaît la demande daccès du 8 juillet 2004; cette première demande, qui vise lobtention des documents en litige, a été signée par M. William Sauvé. M. Stevens connaît la réponse que M. Jean-Marie Mallet a donnée à cette demande, le même jour. M. Stevens na pas fait de suivi écrit concernant cette réponse avec M. Mallet. [6] M. Stevens a lui-même demandé une copie des documents en litige à lentreprise SECURITAS, le 14 juillet 2004. Il sait que SECURITAS a conclu un contrat avec lorganisme. M. Stevens na pas reçu de réponse à sa demande et il na pas fait de suivi écrit avec SECURITAS à ce sujet. [7] Le syndicat a adressé une 2 e demande d'accès aux documents en litige le 6 décembre 2004. Le syndicat avait eu des discussions avec M. Mallet dont la réponse, datée du 8 juillet 2004, ne satisfaisait pas le syndicat qui voulait toujours obtenir les documents en litige pour les soumettre au comité des relations du travail. De juillet 2004 à décembre 2004, le syndicat a discuté à deux ou trois reprises avec M. Mallet concernant son refus de fournir les documents en litige; M. Mallet a alors indiqué que lorganisme ne détenait pas les documents demandés. M. Stevens reconnaît que le syndicat a réitéré sa demande daccès concernant ces documents et quil a, plus de trois fois, bien expliqué les raisons pour lesquelles cette demande était formulée.
05 01 56 Page : 3 [8] Le 15 décembre 2004, M. Mallet a opposé à la demande du 6 décembre 2004 le même refus que celui quil avait opposé le 8 juillet 2004 en réponse à la première demande daccès. [9] Le 4 janvier 2005, le syndicat sest à nouveau adressé à lentreprise SECURITAS pour obtenir les documents en litige; celle-ci na pas donné suite à la demande daccès. [10] Le syndicat sest adressé à la Commission le 7 janvier 2005. Il a par la suite eu dautres discussions avec M. Mallet concernant lobtention des documents en litige, notamment après la réception de lavis de convocation posté par la Commission. [11] Le 27 janvier 2006, M. Mallet a transmis à un agent de grief (M. Sylvain Brunelle) du syndicat un document (O-1) dune page intitulé : « Description de poste - Agent de sécurité » avec sa traduction en anglais intitulée « Job description - Security guards ». M. Mallet a précisé que lentreprise SECURITAS lui avait fourni ce document. [12] M. Stevens a discuté de ce document (O-1) avec M. Sylvain Brunelle. Selon M. Stevens, ce document ne comprend pas toutes les tâches dun agent de sécurité; plusieurs tâches ny sont pas inscrites. M. Stevens na par ailleurs jamais vu un autre document décrivant les tâches relatives au poste dagent de sécurité. Témoignage de M. Jean-Marie Mallet : [13] M. Jean-Marie Mallet témoigne sous serment. Il exerce la fonction de directeur des ressources humaines de lorganisme depuis 1974. Il est également responsable de laccès aux documents de cet organisme. [14] M. Mallet a, le 8 juillet 2004, traité la demande daccès que le syndicat lui avait adressée le même jour pour obtenir les documents en litige. Lorganisme ne détenait pas, alors, les descriptions de poste demandées puisque les agents de sécurité qui travaillaient chez lorganisme étaient embauchés par lentreprise SECURITAS. [15] À la connaissance de M. Mallet, lorganisme n'a jamais rédigé de description concernant le poste dagent de sécurité.
05 01 56 Page : 4 [16] M. Mallet a discuté à quelques reprises avec le syndicat qui réitérait sa demande daccès aux mêmes documents. Lorganisme ne détient pas les documents demandés parce que les agents de sécurité ne sont pas ses employés. Il a donc suggéré au syndicat de sadresser à lentreprise SECURITAS. [17] En janvier 2006, M. Mallet a demandé au chef de sécurité de lorganisme de communiquer avec lentreprise pour obtenir les descriptions de poste en litige. Le chef de sécurité de lorganisme a obtenu un document (O-1) quil a transmis à M. Sylvain Brunelle le 27 janvier 2006. [18] Le chef de sécurité est un employé cadre de lorganisme; il a autorité pour donner des ordres aux agents de sécurité. Lorganisme détient une description du poste quoccupe le chef de sécurité qui est à son emploi. ii) du demandeur Témoignage de M. Mark Stevens : [19] Le syndicat a réitéré sa demande daccès le 6 décembre 2004 parce quil est en négociation avec lorganisme concernant la description du poste dagent de sécurité. [20] Selon le syndicat, lorganisme refuse de donner accès aux descriptions de poste demandées. [21] La réponse de lorganisme, datée du 27 janvier 2006, est non seulement tardive mais également générique. Selon M. Stevens, un autre document doit exister puisque les descriptions des postes de lorganisme sont claires et très spécifiques ou détaillées. ARGUMENTATION i) de lorganisme [22] Le syndicat devait, à compter du 8 juillet 2004, exercer son recours en révision dans le délai prévu par la loi. La preuve démontre à cet égard que lorganisme avait déjà, le 8 juillet 2004, répondu au syndicat que les agents de sécurité n'étaient pas ses employés et quil navait conséquemment pas de
05 01 56 Page : 5 description de poste à fournir. Le syndicat a entrepris son recours tardivement alors quil était forclos de le faire depuis longtemps. [23] Le recours exercé par le syndicat est frivole, sans objet, la description de poste dagent de sécurité détenue par lentreprise SECURITAS lui ayant été fournie le 27 janvier 2006. [24] Le recours exercé par le syndicat en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 porte sur des documents non détenus. Lorganisme na pas lobligation de les rédiger pour donner satisfaction au syndicat. [25] La Commission doit rejeter la demande du syndicat dont les préoccupations évidentes en matière de relations de travail ne relèvent pas de la compétence de ce tribunal. DÉCISION A) Le recours en révision : [26] La preuve démontre que le syndicat a choisi de réitérer sa demande daccès le 6 décembre 2004 et de contester, le 7 janvier 2005 et dans le délai prévu par la Loi sur laccès, la décision du 15 décembre 2004 : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
05 01 56 Page : 6 accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [27] La preuve démontre que le syndicat na pas contesté la décision du 8 juillet 2004. Ce choix na pu avoir pour effet de lui retirer le droit de réitérer sa demande daccès aux mêmes documents et de contester, pour la 1 ère fois devant la Commission, la décision du responsable. Aucune disposition de la Loi sur laccès nappuie la prétention de lorganisme voulant que le syndicat ait été nécessairement et exclusivement tenu dexercer son recours en révision à la suite de la décision du 8 juillet 2004 et quil ait été conséquemment forclos dexercer ce recours le 7 janvier 2005, à la suite de la décision du 15 décembre 2004. [28] Le 1 er alinéa de larticle 126 de la Loi sur laccès prévoit un recours relatif aux demandes qui ont un caractère répétitif; lorganisme a, en connaissance de cause, choisi de ne pas lexercer : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. B) Les documents en litige : [29] La preuve démontre que lorganisme ne détenait pas, à la date de la demande daccès du 6 décembre 2006 et dans lexercice de ses fonctions, les documents en litige et quil ne pouvait, dès lors, communiquer au syndicat « a copy of the job descriptions for the security guards (Securitas Canada Inc.) on duty at the JGH ».
05 01 56 Page : 7 [30] La Loi sur laccès ne sapplique quaux documents visés par son article 1; le droit daccès ne sexerce quà légard de ces documents : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [31] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean Dagenais Avocat de lorganisme
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