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Dossier : 01 00 90 Date : 2004.07.13 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ». X Demanderesse c. COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Organisme et CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA MAURICIE BOIS-FRANCS Tiers
01 00 90 Page : 2 [1] Le 9 décembre 2000, la demanderesse sadresse à lorganisme pour obtenir copie des documents quelle énumère comme suit : 1) Rapports annuels sur les prévisions budgétaires pour les exercices financiers 1999 et 2000 du [tiers] et montants attribués comprenant les postes salaires, le tout en conformité avec larticle 33 du Règlement dapplication de la Loi sur laide juridique et tel que déposés à l[‘organisme] conformément à larticle 1.1 du règlement; 2) Rapports annuels sur les prévisions budgétaires, pour les exercices financiers 1999 et 2000 du Centre communautaire de Victoriaville (local) et montants attribués comprenant les postes salaires, le tout en conformité avec larticle 48 du Règlement dapplication de la Loi sur laide juridique et tel que déposés à l[‘organisme] suivant larticle 1.1 du règlement; 3) Demandes faites par l[’organisme] adressées au [tiers] relativement à lenvoi[…] des documents ci-dessus décrits; 4) Comptes de dépenses de Me Bernard Bergeron, Directeur du bureau daide juridique de Victoriaville du 1 er octobre 1999 au 2 mai 2000; 5) Rapports sur prévisions budgétaires préparés par le comité administratif de l[‘organisme] pour les exercices financiers 1999 et 2000 relativement aux montants attribués au [tiers], comprenant les postes salaires, ainsi que leurs approbations par l[‘organisme], le tout suivant larticle 11 dudit règlement; 6) Liste des objectifs du [tiers] pour les années 1999 et 2000, tel que formulés par lassemblée générale annuelle, suivant larticle 22 du Règlement dapplication de la Loi sur laide juridique; 7) Rapport financier annuel du [tiers] dûment vérifié, pour les exercices financiers 1999 et 2000 et autres documents cités par larticle 86 de la Loi sur laide juridique; 8) Rapport financier annuel du Centre communautaire juridique (local) de Victoriaville, dûment vérifié, pour les exercices financiers de 1999 et 2000 et autres documents cités à larticle 86 de la Loi sur laide juridique; 9) Traitement salarial de chaque avocat à lemploi au bureau daide juridique de Victoriaville avec statut permanent ou temporaire, pour les années civiles 1998, 1999, 2000, vu larticle 57 alinéa 1 de la [Loi];
01 00 90 Page : 3 10) Traitement salarial de chaque avocat à lemploi de chacun des bureaux locaux daide juridique sous la direction du [tiers] avec regroupement par bureau local, vu larticle 57 alinéa 1 de la [Loi]. (Les inscriptions entre crochets sont de la soussignée.) [2] Le 21 décembre 2000, la responsable de laccès de lorganisme (la Responsable) refuse de communiquer les documents demandés au motif que ces documents appartiennent au tiers qui est une entité distincte de lorganisme et qui seule peut lui fournir les informations demandées. Ce refus constitue la première décision de la Responsable. [3] Le 5 janvier 2001, la demanderesse requiert la Commission daccès à linformation de réviser cette décision de la Responsable. [4] Une audience débute le 29 avril 2002 et se poursuit le 21 mai 2003, ainsi que le 6 novembre 2003 pour se terminer le 20 novembre 2003 sur réception, par la Commission, des dernières représentations écrites de lavocat du tiers. Le délibéré débute le 20 novembre 2003. PRÉCISIONS SUR LES DÉCISIONS DE LA RESPONSABLE FAISANT LOBJET DE LA PRÉSENTE RÉVISION [5] Afin de faciliter la compréhension de la présente décision, il convient ici de mentionner que la détention juridique par lorganisme de certains des documents demandés, qui provenaient du tiers, a dabord été mise en doute par lorganisme lors de la première décision de la responsable datée du 21 décembre 2000. Cette détention fut admise par la suite. [6] Cette admission faite, il devenait nécessaire dobtenir une décision de la Responsable sur laccessibilité de ces documents ainsi détenus par lorganisme. Une deuxième décision a été rendue par la Responsable le 12 décembre 2002. En référant à la numérotation 1) à 10) apparaissant à la demande daccès, la responsable statue comme suit : 1) L[‘organisme] ne détient pas un document intitulé : « Rapport annuel sur les prévisions budgétaires…» mais un document « Prévisions budgétaires du [tiers] » pour chacune des années concernées. Ces documents sont accessibles. 2) L[‘organisme] ne détient aucun document de cette nature; dailleurs lorganisme désigné nexiste pas juridiquement.
01 00 90 Page : 4 3) L[‘organisme] ne détient pas de tels documents. 4) L[‘organisme] ne détient pas de tels documents. 5) L[‘organisme] détient les « budgets 1999-2000 et 2000-2001 attribués au [tiers]. Ces documents sont accessibles. 6) L[‘organisme] ne détient pas ce document. 7) L[‘organisme] détient les états financiers annuels vérifiés du [tiers] pour les années mentionnées. Ces documents sont accessibles. 8) L[‘organisme] ne détient pas un tel document; lorganisme mentionné na pas dexistence juridique. 9) et 10) L[‘organisme] ne détient pas ces documents tels que demandés. (Les inscriptions entre crochets sont de la soussignée.) [7] Constatant que le litige impliquerait vraisemblablement le tiers et que lorganisme ne lavait pas formellement avisé de son intention de remettre à la demanderesse des renseignements qui semblaient être de la nature de ceux visés par les articles 23 et 24 de la Loi, la Commission se devait de protéger les droits éventuels de ce tiers potentiel et, le cas échéant, les droits éventuels de la demanderesse. [8] La Commission a donc requis lorganisme de servir au tiers lavis prévu aux articles 25 et 49 de la Loi : 25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas le renseignement a été fourni en application d'une loi qui exige que le renseignement soit accessible au requérant et dans les cas le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement. 49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l'avis requis par l'article 25, il doit le faire par courrier dans les vingt jours qui suivent la date de la réception de la demande
01 00 90 Page : 5 et lui fournir l'occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article. Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les vingt jours qui suivent la date il a été informé de l'intention du responsable. À défaut de le faire dans ce délai, il est réputé avoir consenti à ce que l'accès soit donné au document. Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, par courrier, dans les quinze jours qui suivent la présentation des observations ou l'expiration du délai prévu pour les présenter. Lorsqu'elle vise à donner accès aux documents, cette décision est exécutoire à l'expiration des quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de l'avis. [9] À la suite de la réception de cet avis et par courrier du 4 février 2003, lavocat du tiers sest opposé à la divulgation des renseignements que son client a fournis à lorganisme. [10] Le 28 mars 2003, vu son défaut de le faire dans le délai requis et dans le but de protéger les droits du tiers et de la demanderesse, la Commission a ensuite requis la Responsable de donner avis de sa décision comme le prévoit le troisième alinéa de larticle 49 (précité) de la Loi. [11] Le 31 mars 2003, la Responsable a donc rendu une troisième décision quant à laccessibilité des documents demandés en ces termes : Vu les observations soumises par le [tiers] […], nous désirons vous informer que l[‘organisme] na pas lintention de donner accès aux documents mentionnés dans notre lettre du 12 décembre 2002 tant quune décision au fond naura pas disposé du litige.
01 00 90 Page : 6 LAUDIENCE A. LA PREUVE i) de lorganisme et du tiers Témoignages de Me Yves Carrière, Directeur du Service des recherches chez lorganisme, de Me Raymond Leduc, Directeur général du tiers et de Me Raymonde Poirier, Responsable concernant chacun des documents demandés. Voici ce quil faut retenir de ces témoignages. Document 1) : Rapports annuels sur les prévisions budgétaires pour les exercices financiers 1999 et 2000 du [tiers] et montants attribués comprenant les postes salaires. [12] Il sagit non pas de « Rapports annuels », mais de « Prévisions budgétaires ». [13] Pour lannée 1998-99, ces documents comprennent la lettre denvoi du 22 février 1999 par Raymond Leduc à la Trésorière de lorganisme et son annexe A (Dépenses réelles exercice 1998-1999 et prévisions budgétaires triennales, 3 pages), son annexe B (Liste des baux des bureaux daide juridique, 1 page), son annexe C (Plan triennal Contrat de location déquipement, abandon ou renouvellement, 1 page), son annexe D (Plan triennal contrat dentretien déquipement, abandon ou renouvellement, 1 page), son annexe E (Plan triennal dachat dameublement, 1 page), son annexe F (Plan triennal dachat déquipement, 1 page), son annexe G (avocats cadres et non cadres, employés de soutien et autre personnel administratif, 4 pages). [14] Pour lannée 1999-2000, ces documents comprennent la lettre denvoi du 22 mars 2000 par Raymond Leduc au Trésorier de lorganisme et son annexe A (Dépenses réelles exercice 1999-2000 et prévisions budgétaires 2000-2001, 3 pages), son annexe G (Avocats cadres, non cadres, personnel de soutien et autre personnel administratif, 8 pages), et son annexe I (Prévisions 2000-2001 pour Traitements réguliers, révision de traitement, autres traitements, bénéfices marginaux, 1 page) [15] Ces documents sont déposés entre les mains de la Commission sous pli confidentiel. Ils ont été fournis par le tiers à lorganisme pour fin dapprobation, par lorganisme, du budget pour lannée qui vient. Les renseignements quils contiennent sont des renseignements financiers dont laccès à linterne est très
01 00 90 Page : 7 restreint, tant chez lorganisme (président et trésorière) que chez le tiers (adjoint administratif, directeur général et conseil dadministration). Me Leduc considère les renseignements que ces documents recèlent comme très confidentiels, car ils dévoilent les prévisions des salaires des employés, salaires qui varient dun centre communautaire à lautre. Les entreprises privées comme le tiers ne dévoilent jamais ces renseignements financiers, en général. La divulgation de ces renseignements peut nuire sérieusement à la bonne marche des négociations salariales ou à la négociation des baux, par exemple. Document 2) : Rapports annuels sur les prévisions budgétaires, pour les exercices financiers 1999 et 2000 du Centre communautaire de Victoriaville (local) et montants attribués comprenant les postes salaires. [16] Ces documents ne sont pas fournis à lorganisme. Ce dernier ne les détient pas. De plus, le Centre de Victoriaville na pas dexistence juridique légale. Document 3) : Demandes faites par l[’organisme] adressées au [tiers] relativement à lenvoi[…] des documents ci-dessus décrits. [17] Lorganisme ne demande pas de tels documents et ne les détient pas. Document 4) : Comptes de dépenses de Me Bernard Bergeron, Directeur du bureau daide juridique de Victoriaville du 1 er octobre 1999 au 2 mai 2000. [18] Lorganisme ne détient pas ce genre de document. Ils sont conservés dans les Centres communautaires. Document 5) : Rapports sur prévisions budgétaires préparés par le comité administratif de l[‘organisme] pour les exercices financiers 1999 et 2000 relativement aux montants attribués au [tiers], comprenant les postes salaires, ainsi que leurs approbations par l[‘organisme]. [19] Ces documents constituent le budget spécifique accordé au tiers pour les exercices financiers visés. Ce document est préparé par la trésorerie de lorganisme, directement à partir des prévisions budgétaires soumises par le tiers, pour discussion au sein du comité administratif composé de 5 des 12 commissaires de lorganisme. Ce document nest pas préparé par le comité administratif. Ce comité fait des recommandations à la trésorerie qui prépare, pour approbation par le conseil dadministration de lorganisme, un projet de budget global ou consolidé pour lensemble des centres communautaires sous sa responsabilité. Une seule décision budgétaire est prise par le conseil dadministration de lorganisme pour lensemble de ces centres.
01 00 90 Page : 8 [20] Sont donc déposés sous pli confidentiel par lorganisme les documents suivants qui sont susceptibles de répondre à cette demande de document 5) : 5.a Lettre du 23 septembre 1999 adressée par Pierre Bélanger, président de lorganisme à Me Leduc, Directeur général du tiers avec son annexe : «projet de budget de lexercice 1999-2000»; 5.b Lettre du 9 novembre 1999 adressée par Pierre Bélanger, président de lorganisme à madame Sylvie Gervais, présidente du tiers dans laquelle un déficit entre le budget alloué le 23 septembre 1999 et les obligations que doit rencontrer le tiers est reconnu par lorganisme. 5.c Lettre du 6 juin 2000 adressée par Pierre Bélanger, président de lorganisme à madame Sylvie Gervais, présidente du tiers confirmant loctroi additionnel demandé et constituant un ajustement du budget 1999-2000. 5.d Lettre du 12 septembre 2000 adressée par Pierre Bélanger, président de lorganisme, à madame Sylvie Gervais, présidente du tiers avec son annexe «Budget 2000-2001». Document 6) : Liste des objectifs du [tiers] pour les années 1999 et 2000, tel que formulés par lassemblée générale annuelle. [21] Deux témoins affirment que ce document nexiste pas chez lorganisme. Document 7) : Rapport financier annuel du [tiers] dûment vérifié, pour les exercices financiers 1999 et 2000. [22] Lorganisme dépose sous pli confidentiel entre les mains de la Commission les États financiers vérifiés du tiers pour les années dexercice se terminant le 31 mars 2000 (26 pages) et 31 mars 2001 (25 pages). [23] Lorganisme prend acte de ces documents et ne les traite ni les publicise daucune façon. Ils accompagnent les rapports annuels dactivité produits chaque année par le tiers à lorganisme. Ces rapports financiers ne sont communiqués à quiconque, même pas au ministère de la Justice. Document 8) : Rapport financier annuel du Centre communautaire juridique (local) de Victoriaville, dûment vérifié, pour les exercices financiers de 1999 et 2000. [24] Les témoins ont affirmé que lorganisme ne détient pas ces renseignements. Ils sont davis quils nexistent pas. Ils ont ajouté que cette entité na aucune existence juridique. Documents 9) et 10) : Traitement salarial de chaque avocat à lemploi au bureau daide juridique de Victoriaville avec statut permanent ou temporaire, pour les
01 00 90 Page : 9 années civiles 1998, 1999, 2000 et traitement salarial de chaque avocat à lemploi de chacun des bureaux locaux daide juridique sous la direction du [tiers] avec regroupement par bureau local. [25] Ces renseignements ne se retrouvent pas détaillés par individus. Ils sont regroupés sous un seul poste budgétaire. Lorganisme ne les détient donc pas. Sils pouvaient être détaillés par individus, ces renseignements personnels concernant des tierces personnes physiques seraient revêtus dun caractère nominatif. ii) de la demanderesse. [26] La demanderesse ne présente aucun élément de preuve. C. REPRÉSENTATIONS i) du tiers [27] Lavocat du tiers prétend que preuve est faite que les renseignements qui sont détenus par lorganisme et qui sont contenus dans les documents 1), 5) et 7) sont, en substance, des renseignements financiers qui ont été fournis par le tiers à lorganisme et qui sont habituellement considérés comme confidentiels dans le milieu des affaires ainsi que par le tiers. ii) de la demanderesse [28] La demanderesse prétend que le critère dapplicabilité de larticle 23 concernant la confidentialité des renseignements fournis par le tiers na pas été reconnu par lorganisme puisque, au départ, ce dernier navait aucune objection à lui remettre les documents que le tiers lui avait fournis. La preuve est donc déficiente quant à lune des conditions dapplication de cet article, ce qui est suffisant pour en écarter leffet. Les documents ne peuvent être retenus en vertu de cette disposition de la Loi. [29] La demanderesse soumet aussi que les lettres accompagnant les documents 5) sont émises par lorganisme. Ces documents ne sont pas fournis par le tiers. Ils ne peuvent donc être visés par larticle 23 de la Loi. DÉCISION [30] La preuve établit que lorganisme ne détient pas les documents 2), 3), 4), 6), 8), 9) et 10) ou que ceux-ci nexistent pas.
01 00 90 Page : 10 [31] Il est par ailleurs établi que lorganisme détient les documents 1), 5) et 7), seul objet du litige, à extraire de ce litige, toutefois, les lettres accompagnant les documents 5 lesquelles nont pas fait lobjet dune demande daccès. [32] La Commission a examiné les documents en litige. [33] Lorganisme prétend que ces documents contiennent en substance des renseignements visés par larticle 23 de la Loi : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. [34] La preuve et lexamen de ces documents convainquent la Commission que les renseignements quils contiennent sont, en substance, des renseignements financiers fournis à lorganisme par une corporation privée qui nest pas un organisme public. [35] La Commission a toujours conclu que les renseignements de nature financière appartenant à une corporation privée tels ceux dont il est question ici, savoir, des prévisions budgétaires, des budgets et des états financiers vérifiés, sont objectivement des renseignements revêtus dun caractère confidentiel 2 . [36] Il est de la connaissance spécialisée de la Commission que de tels renseignements sont objectivement confidentiels au sens de larticle 23 de la Loi. [37] La preuve démontre également que, subjectivement, le tiers traite confidentiellement ces renseignements, à linterne. [38] Toutes les conditions dapplication de larticle 23 étant réunies, les documents en litige 1), 5) et 7) sont inaccessibles à la demanderesse. 2 Leblanc c. Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (1994-86), C.A.I., 285; Wells c. Université du Québec à Chicoutimi [1987] C.A.I., 157; Syndicat canadien de la fonction publique c. Société du parc industriel et portuaire de Bécancour [1991] C.A.I., 75.
01 00 90 Page : 11 [39] De plus, les renseignements concernant le salaire et le traitement des avocats à lemploi du tiers sont des renseignements nominatifs que lorganisme doit protéger de toute divulgation en vertu des articles 53, 54 et du premier alinéa de larticle 59 en labsence du consentement des personnes concernées. [40] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 13 juillet 2004. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat du tiers : M e Gérard Larivière
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