Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 15 49 Date : 9 juillet 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’adresse à la Sûreté du Québec le 2 juillet 2003 pour obtenir une copie intégrale de son dossier # 450-030306001. [2] Le 7 juillet 2003, la Sûreté du Québec l’avise que sa demande est acheminée au répondant de la Sûreté du Québec en matière d’accès à l’information afin qu’il en fasse le suivi auprès du responsable de l’accès aux documents de l’organisme (le ministère). Le 23 juillet 2003, le responsable l’avise que sa demande a été reçue le jour même et qu’un délai de 30 jours est nécessaire pour traiter adéquatement sa demande en raison de certaines contraintes.
03 15 49 Page : 2 [3] Le 25 août 2003, le responsable lui donne communication de certains des renseignements demandés; le responsable refuse cependant de lui donner accès aux renseignements détenus concernant des tiers, refus qu’il appuie sur les articles 14, 28 (3 e et 5 e ), 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 de même que sur l’article 11.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LRQ, c. P-34.1). Le responsable ajoute que les tiers rencontrés par les policiers n’ont fourni aucun consentement à la divulgation des renseignements les concernant. [4] Insatisfait, le demandeur s’adresse à la Commission le 26 août 2003 pour dénoncer le défaut de l’organisme d’avoir traité sa demande dans le délai de 30 jours permis par la Loi ainsi que le refus partiel de l’organisme. PREUVE i) de l’organisme [5] M. André Marois, responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de l’organisme, témoigne sous serment. Il remet au demandeur une copie de quelques renseignements qui ne lui avaient pas été communiqués lors du traitement de sa demande d’accès; ces renseignements ne sont plus en litige. [6] M. Marois a reçu, le 23 juillet 2003, la demande d’accès adressée à la Sûreté du Québec le 2 juillet précédent; il en a donné avis au demandeur le jour même tout en lui indiquant qu’un délai de 30 jours était nécessaire au traitement de sa demande en raison de certaines contraintes. Il explique à cet égard que le nombre de demandes d’accès reçues par l’organisme en 2003 est passé à 2000 alors qu’il était de 1000 en 2002. Il ajoute que l’organisme tente, malgré le volume à traiter, de limiter le prolongement du délai de traitement à 25 jours; il admet que la réduction du personnel en période de vacances estivales donne parfois lieu à un léger dépassement du délai de 30 jours. [7] M. Marois indique que le dossier visé par la demande est formé de 20 pages et qu’il a été constitué par la Sûreté du Québec; ce dossier comprend des renseignements nominatifs qui ont été obtenus concernant des tiers dans le cadre d’une enquête policière qui y est décrite, renseignements qu’il a refusé de communiquer en vertu des articles 28 (3 e et 5 e ), 53, 54 et 59 (9 e ) de la Loi précitée. 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 15 49 Page : 3 [8] M. Marois a répondu au demandeur le 25 août 2003. Les renseignements qui lui ont été communiqués ne comprennent pas une vidéocassette qui a été détruite avant la demande d’accès, soit le 20 juin 2003. ii) du demandeur [9] Le demandeur témoigne sous serment. Il a été arrêté par 2 policiers de la Sûreté du Québec en 2003 à la suite d’un signalement fait au Directeur de la protection de la jeunesse voulant qu’il ait sexuellement agressé son fils alors âgé de 7 ans. Il connaît les auteurs de ce signalement et il les identifie comme étant son ex-conjointe ainsi que le frère de celle-ci. [10] Le demandeur a collaboré à l’enquête policière. Il sait que son fils a été examiné par un médecin puisque la représentante du Directeur de la protection de la jeunesse avait pris rendez-vous à cet effet. [11] Sa demande d’accès a été faite dans l’intérêt de son fils, notamment dans le but de le protéger, et pour être en mesure de démontrer la mauvaise foi de son ex-conjointe. ARGUMENTATION i) de l’organisme [12] La décision rendue par la Commission en avril 2004 protège des renseignements nominatifs et n’accorde qu’un accès partiel au demandeur. La preuve démontre à cet égard que le demandeur veut obtenir des renseignements pour prouver la mauvaise foi de son ex-conjointe. [13] Le demandeur n’a démontré aucun préjudice résultant du défaut de l’organisme d’avoir traité sa demande 2 jours après l’expiration du délai de 30 jours prévu. [14] Le défaut de l’organisme de traiter la demande dans le délai prévu ne relève pas de la mauvaise foi ou de la malice de l’organisme, tel que le démontre la preuve.
03 15 49 Page : 4 ii) du demandeur [15] La Commission a donné raison au demandeur en lui reconnaissant, le 6 avril 2004 (dossier 03 07 28), un droit d’accès à certains renseignements réclamés auprès des Centres jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le demandeur a donc droit, puisque l’organisme retient indûment les renseignements en litige, à des dommages-intérêts punitifs de 200 $ en vertu de l’article 167 de la Loi sur l’accès : 167. À moins que le préjudice ne résulte d'une force majeure, l'organisme public qui conserve un renseignement personnel est tenu de la réparation du préjudice résultant d'une atteinte illicite à un droit reconnu par le chapitre III. En outre, lorsque l'atteinte est intentionnelle ou résulte d'une faute lourde, le tribunal accorde des dommages-intérêts punitifs d'au moins 200 $. DÉCISION [16] J’ai pris connaissance des documents qui m’ont été remis par l’avocate de l’organisme; ces documents comprennent les renseignements qui demeurent en litige et qui sont identifiés comme tels par le responsable. Le document « « Rédaction » du rapport d’enquête (pages 1 et 2) : [17] Les renseignements qui ont été masqués dans ce document ne sont pas accessibles au demandeur en vertu des articles invoqués par le responsable, ce, sauf pour ce qui est des quelques renseignements suivants qui s’ajoutent à ceux auxquels le demandeur a eu accès : • la 1re ligne de la page 1, exception faite du nom de la personne physique; • la 2 e ligne de la page 1 jusqu’à « médical »; • la 1re ligne de la page 2, exception faite du nom de la personne physique; • la 2 e ligne de la page 2 jusqu’à « son père » (3 e ligne); • les 3 premières lignes du 2 e paragraphe de la page 2; • les 3 dernières lignes du 2 e paragraphe de la page 2; • les 2 dernières lignes de la page 2 (dernier paragraphe).
03 15 49 Page : 5 [18] Les autres renseignements auxquels l’accès a été refusé au demandeur devaient l’être en vertu des articles invoqués par le responsable. [19] La réclamation de dommages-intérêts punitifs formulée par le demandeur ne relève pas de la compétence de la Commission mais de celle d’un tribunal judiciaire. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à l’organisme de donner au demandeur communication des renseignements qui lui sont accessibles, ce, tels qu’ils sont identifiés par la Commission; REJETTE la demande de révision quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Isabelle Gagné Avocate de l’organisme
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