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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 14 03 Date : 9 juillet 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE SAGUENAY Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sadresse à lorganisme le 2 juillet 2003 pour obtenir « une copie intégrale de mon dossier #JQR030330008 que votre service de police arrondissement de Jonquière a en sa possession. ». [2] Le 9 juillet 2003, le responsable de laccès aux documents de lorganisme lui donne avis de la réception de sa demande reçue le 4 juillet; il linforme que des recherches sont entreprises pour retracer le dossier requis. [3] Le 28 juillet 2003, le demandeur sadresse à la Commission pour dénoncer le défaut de lorganisme davoir traité sa demande dans le délai de 20 jours prévu par la Loi ainsi que le refus de lorganisme de lui donner accès au dossier demandé.
03 14 03 Page : 2 PREUVE i) de lorganisme [4] Lavocate de lorganisme dépose une copie de la demande daccès reçue le 4 juillet 2003 ainsi quune copie de la décision du responsable, M. Pierre Brassard, datée du 7 août 2003 (O-1, en liasse). Par cette décision, le responsable transmet au demandeur une copie de la déclaration solennelle faite par celui-ci; il refuse cependant de lui communiquer tous les autres documents quil considère confidentiels en vertu des articles 26, 28, 53, 54 et 59 (9 e ) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [5] Lavocate précise que larticle 26 de la Loi précitée nest plus invoqué. Elle reconnaît que lorganisme na pas donné suite à la demande dans le délai de 20 jours prévu par la Loi; elle souligne cependant que les motifs de refus invoqués par le responsable sappuient sur des restrictions impératives qui sappliquent malgré lexpiration de ce délai. ii) du demandeur [6] Le demandeur témoigne sous serment. Il affirme que son ex-conjointe la dénoncé au Directeur de la protection de la jeunesse en mars 2003, dénonciation à la suite de laquelle il aurait été blanchi le jour même. Il ajoute que son ex-conjointe a également porté plainte contre lui pour harcèlement et menace en avril 2003, plainte à la suite de laquelle le dossier en litige aurait été constitué; il mentionne avoir alors enregistré lentretien qui a eu lieu entre le policier qui a enquêté chez lui, une représentante du Directeur de la protection de la jeunesse (M me Larouche), sa nouvelle conjointe et lui-même. Le demandeur reconnaît navoir pu enregistrer la conversation que la représentante du Directeur de la protection de la jeunesse (M me Larouche) a eue avec son fils mineur dont il a la garde. [7] Il explique demander accès au dossier en litige afin dêtre en mesure de se défendre contre son ex-conjointe lorsquelle porte plainte contre lui et pour démontrer sa mauvaise foi « lorsquelle me traîne en cour ». 1 L.R.Q., c. A-2.1
03 14 03 Page : 3 [8] Il réclame conséquemment des dommages-intérêts punitifs de 200 $ en raison du défaut de lorganisme davoir traité sa demande dans le délai de 20 jours prévu par Loi : 167. À moins que le préjudice ne résulte d'une force majeure, l'organisme public qui conserve un renseignement personnel est tenu de la réparation du préjudice résultant d'une atteinte illicite à un droit reconnu par le chapitre III. En outre, lorsque l'atteinte est intentionnelle ou résulte d'une faute lourde, le tribunal accorde des dommages-intérêts punitifs d'au moins 200 $. ARGUMENTATION i) de lorganisme [9] La « Loi sur laccès » prévoit quà défaut de donner suite à une demande daccès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé laccès à un document; un organisme nest conséquemment jamais forclos dinvoquer une restriction 2 : 52. À défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès. [10] Larticle 167 de la « Loi sur laccès », invoqué par le demandeur, ne reçoit pas application, vu larticle 52 précité. [11] Les restrictions impératives à laccès peuvent être invoquées en tout temps et ne laissent aucune discrétion au responsable; ainsi : larticle 28 de la Loi précitée appuie le refus du responsable puisquun policier a fait enquête à la suite de la plainte de harcèlement et de menace portée contre le demandeur par son ex-conjointe; 2 Joncas c. Ministère de la sécurité publique [1999] CQ Québec 200-02-020553-980, 1999-06-11.
03 14 03 Page : 4 larticle 59 (9 e ), de même que les articles 53 et 54 de la même Loi appuient également le refus du responsable. [12] Lorganisme est tenu de refuser laccès en vertu des dispositions impératives précitées; le demandeur en a été avisé le 7 août 2003 et il ne subit aucun préjudice résultant du retard du responsable. DÉCISION [13] Jai pris connaissance du dossier en litige tel quil ma été remis par lavocate de lorganisme. Il sagit, comme le démontre la preuve, dun dossier constitué de renseignements obtenus par un policier agissant dans lexercice de ses fonctions denquêteur. [14] Aucune preuve ne démontre cependant que la divulgation des renseignements obtenus par le policier aurait lun ou lautre des effets prévus par larticle 28 de la « Loi sur laccès » : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible : 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 2° d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet;
03 14 03 Page : 5 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. [15] Le dossier en litige est, par ailleurs, majoritairement constitué de renseignements nominatifs concernant des personnes autres que le demandeur; ces renseignements nominatifs sont confidentiels et ne peuvent être communiqués en vertu des articles 53 et 59 (9 e ) de la Loi précitée. La décision du responsable de refuser laccès à ces renseignements est donc fondée. [16] Le dossier en litige comprend enfin des renseignements qui concernent le demandeur et qui doivent lui être communiqués en vertu de larticle 83 de la « Loi sur laccès »; ces renseignements sont inscrits : dans la décision du substitut du procureur général; la page constituant cette décision est accessible sauf les 2 mots suivant immédiatement la rubrique « Commentaires »; dans la 1 re page du rapport dévénement, sous la rubrique « Remarques du responsable » : les 2 premières lignes concernent le demandeur et lui sont accessibles; dans la 1 re page du rapport dévénement, sous la rubrique « Rapport sommaire de lenquêteur » : la dernière phrase de ce rapport concerne le demandeur et lui est accessible;
03 14 03 Page : 6 à partir de la mention « 15 h 55 min » et jusquà la fin de la 1 re page du « Rapport de progression dune enquête »; ces renseignements sont accessibles au demandeur; aux 2 dernières lignes de la 2 e page du « Rapport de progression dune enquête »; ces renseignements sont accessibles au demandeur. [17] Lapplication de la disposition en vertu de laquelle le demandeur réclame des dommages punitifs relève de la compétence dun tribunal judiciaire, non pas de celle que le législateur attribue à la Commission : 167. À moins que le préjudice ne résulte d'une force majeure, l'organisme public qui conserve un renseignement personnel est tenu de la réparation du préjudice résultant d'une atteinte illicite à un droit reconnu par le chapitre III. En outre, lorsque l'atteinte est intentionnelle ou résulte d'une faute lourde, le tribunal accorde des dommages-intérêts punitifs d'au moins 200 $. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à lorganisme de donner au demandeur communication des renseignements qui doivent lui être communiqués dans la mesure déterminée plus haut; REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Hélène Savard Avocate de lorganisme.
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