Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 02 15 20 Date : 2004.07.08 Commissaire : M e Diane Boissinot X et Y Demandeurs c. VILLE DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE POINTE-CLAIRE Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 12 septembre 2002, les demandeurs sadressent à lorganisme par courrier reçu le même jour afin dobtenir copie des documents suivants : All files concerning the undersigned, specifically public security and Police records including 911 calls dating back to and including 1993. [2] Aucune réponse nest fournie aux demandeurs dans le délai prescrit par la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 15 20 Page : 2 [3] Le 3 octobre suivant, les demandeurs requièrent la Commission daccès à linformation de réviser le refus réputé de lorganisme de communiquer les documents demandés. Le défaut dun organisme de répondre dans le délai de 20 jours est réputé constituer un refus de communiquer aux termes de larticle 52 de la Loi. [4] Plus dune année plus tard, soit le 10 octobre 2003, le responsable de laccès de lArrondissement (le Responsable) remet aux demandeurs un seul document imprimé à partir du système informatique du service de la Sécurité publique de Pointe-Claire concernant un avertissement verbal donné le 26 mars 2000 à lun des demandeurs en sa qualité de propriétaire dun chien. [5] Le Responsable refuse tous les autres documents demandés pour les motifs suivants : a. Il ne peut obtenir aucun document du Service de police, malgré la demande expresse quil a dirigée à la personne responsable de laccès aux documents détenus par ce service; b. Il ne peut communiquer aucun document que le Service de la Sécurité publique de Pointe-Claire détient ni confirmer leur existence en vertu des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de larticle 28 de la Loi. [6] Une audience se tient en la ville de Montréal, le 5 novembre 2003. LAUDIENCE A. LE LITIGE ET LA PREUVE CONCERNANT LÉTENDUE DU LITIGE Témoignage de Me Jean-Denis Jacob, Responsable [7] Le Responsable, Me Jacob, déclare que les seuls documents détenus par le Service de Sécurité publique de larrondissement de Pointe-Claire qui pourraient répondre à la demande daccès sont les six documents quil dépose sous pli confidentiel entre les mains de la Commission. [8] Il affirme que lorganisme ne détient aucun autre renseignement ou document que ceux quil dépose ainsi sous pli confidentiel. Il ajoute que lorganisme ne détient aucun autre document qui serait susceptible de répondre à la demande daccès.
02 15 20 Page : 3 [9] En réponse aux questions de la soussignée, le Responsable déclare que lactuel Service de la sécurité publique de Pointe-Claire est composé des mêmes membres qui le composaient avant la fusion forcée de lancienne Ville de Pointe-Claire à la Ville de Montréal en lan 2000. [10] Pour plus de précision, il déclare que le Service de sécurité publique de Pointe-Claire opère sous la supervision de son Service des incendies. Il dit que ce dernier a refusé la fusion avec le nouveau Service de police de la Ville de Montréal. Avant les fusions de 2000, le Service de police fonctionnait sous lautorité de la Communauté urbaine de Montréal, ce qui nétait plus le cas après les fusions de 2000. [11] Il termine ses explications au tribunal en ajoutant que la Responsable de laccès pour le Service de police de la Ville de Montréal est maintenant Me Suzanne Bousquet. Il dépose dans la liasse O-1, la correspondance que le bureau du Responsable de laccès du Service de police de la Ville de Montréal lui adressait le 5 novembre 2003 en réponse à la requête des demandeurs pour ce qui est de lhistorique des appels au Centre durgence 911, lequel est régi non pas par le Service de sécurité publique de Pointe-Claire mais bien par le Service de police de la Ville de Montréal : Concernant la demande que vous nous avez transmis[e] le 5 août 2003, relativement aux appels logés au Centre durgence 911 à partir du 104 Parkdale, Pointe-Claire, nous avons le regret de vous dire quil nexiste aucune transcription informatisée dappels logés au Centre durgence 911, à partir de cette adresse, et ce, pour les années 1998 à ce jour. [12] Pour ce qui est des six documents détenus par larrondissement de Pointe-Claire quil vient de déposer sous pli confidentiel, le témoin refuse de révéler publiquement leur nature, estimant quil a lobligation de ne pas confirmer cette information en vertu du premier alinéa de larticle 28. Il témoigne donc sur la nature et le contenu de ces documents à huis clos et en labsence des demandeurs. [13] La Commission estime quil faut immédiatement déterminer si lalinéa introductif de larticle 28 autorise un organisme à ne pas confirmer lexistence dun document, comme le prétend le Responsable. [14] Lalinéa introductif de larticle 28 se lit : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le
02 15 20 Page : 4 crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] [15] La Commission est davis que larticle 28 vise des renseignements et non des documents. La Commission est davis quil nest en principe pas interdit à un Responsable de révéler la nature dun document visé par larticle 28 si, ce faisant, il ne révèle pas un renseignement visé par cet article. Un organisme devra refuser de confirmer lexistence dun document seulement lorsque la seule mention de sa nature risque de révéler son contenu et ce, dans la mesure les renseignements quil contient sont visés par lun ou lautre des paragraphes qui suivent cet alinéa. [16] Dans le cas qui nous occupe, la Commission ne voit aucun motif qui empêcherait le Responsable dénumérer publiquement la nature des documents en litige puisque ce faisant, il ne révèle en rien les renseignements quils contiennent. [17] En conséquence, la Commission fait ici état publiquement du témoignage rendu à huis clos et ex parte par le Responsable sur la nature des documents en litige détenus par le Service de sécurité publique de Pointe-Claire. Elle maintient toutefois la nécessité du processus en huis clos et en ex parte pour la partie du témoignage de Me Jacob qui concerne le contenu de ces documents. [18] Vu ce qui précède, le litige se limite donc à déterminer laccessibilité aux six documents suivants, tels quils ont été décrits par le témoin, Me Jacob : 1) Le rapport dévénement général de la Sécurité publique de Pointe-Claire (été 2000) contenant 2 pages donnant des indications nominatives sur la personne qui a porté plainte et comprenant une section complétée de façon manuscrite intitulée « Détails sur lévénement »; 2) Le rapport dévénement général de la Sécurité publique de Pointe-Claire (printemps 2000) contenant 2 pages donnant des indications nominatives sur la personne qui a porté plainte et comprenant une section complétée de façon manuscrite intitulée « Détails de lévénement »; 3) Formulaire de la Sécurité publique de Pointe-Claire intitulé Registre des communications SP-011 : Une entrée concernant les demandeurs pour une certaine date au printemps 2000, la même que celle apparaissant au document 2). 4) Le rapport dévénement général de la Sécurité publique de Pointe-Claire (été 2001) contenant 3 pages donnant des indications nominatives sur la personne qui a porté plainte et comprenant une section complétée de façon manuscrite intitulée « Détails de lévénement » ainsi quune photocopie dune photographie;
02 15 20 Page : 5 5) Formulaire de la Sécurité publique de Pointe-Claire intitulé Registre des communications SP-011 : Une entrée concernant les demandeurs pour une certaine date en été 2001, la même que celle apparaissant au document 6); 6) Le rapport dévénement général de la Sécurité publique de Pointe-Claire (été 2001) contenant 3 pages donnant des indications nominatives sur la personne qui a porté plainte et comprenant une section complétée de façon manuscrite intitulée « Rapport dévénement - Remarques » ainsi quune photocopie dune photographie. B. LA PREUVE i) de lorganisme [19] Le témoin Jacob continue son témoignage sur les renseignements détenus par le Service de sécurité publique de Pointe-Claire. [20] Il affirme que ce Service conserve les documents du type de ceux qui sont en litige ici pendant deux ans selon les termes du calendrier de conservation en vigueur. Il ne peut donc remonter jusquen 1993, comme les demandeurs le souhaitent. Le Service ne détient donc plus ce type de documents qui portent une date antérieure à lannée 2000. [21] Durant la partie ex parte et à huis clos de son témoignage, Me Jacob pointe et indique un à un les renseignements qui, dans les documents 1) à 6) plus haut énumérés, répondent aux conditions dapplication de lun ou lautre des paragraphes 3°, 5° et 6° du premier alinéa de larticle 28 ou encore qui sont de nature purement nominative au sens des articles 53, 54 et du premier alinéa de larticle 59 de la Loi. [22] Le registre des communications est semblable au registre des cartes dappels du 911. Il sagit du détail de la majorité des demandes dintervention reçues par le service de sécurité publique par ordre chronologique darrivée à la centrale. [23] Le rapport dévénement général est un document rempli par les membres du service de sécurité publique à la suite de la réponse à un appel reçu ou à une demande dintervention et qui décrit les faits observés, les déclarations données, etc. lors de la réponse.
02 15 20 Page : 6 [24] Il dit que les renseignements nominatifs sont tout simplement les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et version des faits des personnes qui ont porté plainte ou qui ont demandé une intervention. Il estime que ces renseignements constituent la substance des documents 1) à 6). ii) des demandeurs [25] Les demandeurs ne présentent aucun élément de preuve. C. REPRÉSENTATIONS i) de lorganisme [26] Lavocate de lorganisme plaide que la preuve a démontré que les renseignements retenus sont, dans lensemble et en substance, composés de lun ou lautre des renseignements suivants a) un renseignement nominatif concernant une tierce personne physique au sens des articles 53, 54 et 59, premier alinéa; b) un renseignement dont la divulgation risque vraisemblablement de révéler une méthode denquête ou une source confidentielle dinformations au sens du paragraphe 3° du premier alinéa de larticle 28; c) un renseignement dont la divulgation risque vraisemblablement de causer un préjudice à une personne qui est lauteur ou lobjet dune information au sens du paragraphe 5° de cet alinéa; ou d) un renseignement faisant partie des composantes dun système de communication du service de sécurité publique de lorganisme. [27] Elle cite à lappui de ces positions de lorganisme, la décision de la Commission dans Robert Walker c. Ville de Montréal Arrondissement de Pointe-Claire, C.A.I. 02 13 05, le 11 juillet 2003, commissaire J. Stoddart. ii) des demandeurs [28] Les demandeurs prétendent que le Service de police de la Ville de Montréal na pas répondu correctement à leur demande daccès. En effet, le but de la demande nétait pas de connaître les appels 911 émanant de leur domicile mais les appels concernant leur domicile émanant dailleurs. DÉCISION [29] La preuve établit que lorganisme ne détient pas dautres documents que celui quil a remis au demandeur ainsi que les six documents quil a déposés sous
02 15 20 Page : 7 pli confidentiel. Dautres documents pouvant répondre à la demande daccès pourraient, par ailleurs, être détenus par le Service de police de la Ville de Montréal. La prépondérance de la preuve démontre que ces derniers documents ne sont pas détenus par lorganisme au sens de larticle 1 de la Loi. [30] Les dispositions de la Loi qui sont applicables au cas qui nous occupe sont les articles 53, 54, 59 alinéa premier et 28 : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
02 15 20 Page : 8 2° d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. [31] La Commission a examiné tous les renseignements en litige, i.e. ceux dont lorganisme a refusé laccès au demandeur.
02 15 20 Page : 9 [32] Comme la prétendu lavocate de lorganisme, la preuve et la lecture de ces renseignements convainquent la Commission que leur divulgation contreviendrait aux strictes interdictions découlant du premier alinéa de larticle 59 et des paragraphes 3°, 5° et 6° du premier alinéa de larticle 28 de la Loi. [33] En effet, lensemble de ces renseignements est, en substance, visé par lune ou lautre de ces dispositions. [34] Par ailleurs, rien dans la preuve du demandeur nest venu établir quune disposition particulière de la Loi lui permettait laccès aux renseignements en litige. [35] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 8 juillet 2004. DIANE BOISSINOT commissaire Avocate de lorganisme : M e Hélène Simoneau
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.