Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 14 69 Date : 20040705 Commissaire : M e Michel Laporte DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION [1] Le 22 juillet 2002, le demandeur réitère les 18 sujets faisant l’objet d’une demande de rectification qu’il a adressée au D concernant une expertise médicale réalisée pour le compte de la Société de l’assurance automobile du Québec (la « SAAQ »). [2] Sans réponse, le demandeur présente à la Commission d’accès à l’information (la « Commission »), le 17 septembre 2002, une demande pour qu’elle examine sa mésentente avec le D X Demandeur c. D R BENOÎT GOULET Entreprise r Benoît Goulet, neurochirurgien, r Goulet.
03 14 69 Page : 2 [3] Le 16 septembre 2003, la Commission fait parvenir au D r Goulet les 18 points faisant l’objet de la demande de rectification du demandeur. Elle annexe à cette lettre le document de 168 pages émanant du demandeur et justifiant selon celui-ci sa demande de rectification (pièce D-2 en liasse). [4] Le 8 octobre 2003, le D r Goulet, neurochirurgien, spécialiste du rachis, fait parvenir à la Commission ses commentaires. [5] Le 7 mai 2004, une audience se tient à Granby. L'AUDIENCE A) LA PREUVE [6] Le litige porte sur les 18 sujets abordés par le demandeur lors de sa demande de rectification. Pour faciliter la compréhension du dossier, chaque point de la demande de rectification du demandeur (pièce D-2) est reproduit en y ajoutant les commentaires écrits du D r Goulet (pièce E-1.2) et ceux formulés par les parties à l’audience : DEMANDE DE RECTIFICATION 1) Page 2, paragraphe 1 Il réfute l’allégation inscrite selon laquelle le D r Goulet « […] mentionne que je ne peux être son médecin traitant ni lui prescrire des traitements ou des médicaments ». RÉPONSE AU COMMENTAIRE 1 Lors de mes expertises je mentionne les buts de l’expertise. Je mentionne que je fais l’expertise en toute objectivité. J’explique que je ne peux être médecin traitant. Ceci est bien indiqué dans l’expertise. [Le demandeur] a eu une lettre de la SAAQ le 14 février 2002. C’est une lettre pré-expertise pour expliquer les questions qui doivent être répondues par l’expert. [Le demandeur] a passé plusieurs expertises lui-même et a déjà demandé une correction d’une expertise car il n’était pas d’accord avec certains éléments de l’expertise.
03 14 69 Page : 3 Il s’est déjà informé au Collège de l’activité d’un médecin. Il a reçu plusieurs décisions administratives sur son cas. Il est surprenant qu’après toutes ces démarches qu’il mette en doute mon rôle limité à l’expertise citée.(..) [7] Le demandeur fait valoir que le D r Goulet peut prescrire des traitements ou des médicaments. [8] Le D r Goulet ne conteste pas cette dernière affirmation, mais explique qu’il ne peut réaliser une expertise pour le compte d’une tierce partie et, en même temps, être le médecin traitant de la personne sous expertise. Il serait alors en conflit d’intérêts. Son rôle, dans le cas du demandeur, fut celui d’un médecin expert et non d’un médecin traitant. DEMANDE DE RECTIFICATION 2) Page 2, paragraphe 2 Il n’a pas 37 mais 36 ans. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 2 Ceci a été corrigé dans l’expertise le 26 août 2003. (pièce E-1.6) [9] Le demandeur signale que ce sujet n’est plus en litige. DEMANDE DE RECTIFICATION 3) Page 2, paragraphe 2 Il réfute l’allégation selon laquelle « De 1986 à 1990, soit avant l’accident, il était travailleur autonome et effectuait des rénovations, de la peinture et du paysagement. » Il prétend avoir mentionné que sa principale activité consistait à la pose et à l’entretien de systèmes de ventilation. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 3 Lors de la préparation de l’expertise, je me suis fié sur les notes prises lorsque je l’ai questionné. Ces notes
03 14 69 Page : 4 m’indiquent qu’il s’agissait d’un métier relié à la construction/rénovation et cela n’exclut pas bien sûr la pose et l’entretien des systèmes de ventilation. Cependant, mon expertise reflète ce que j’ai retenu de ces propos. [10] Le demandeur fait valoir que son dossier à la SAAQ mentionne qu’il travaillait à son compte à l’entretien de systèmes de ventilation. Il croit que le D r Goulet aurait dû mentionner correctement son corps d’emploi, possédant son dossier de la SAAQ aux fins de l’expertise. [11] Le D r Goulet dépose les notes qu’il a prises lors de l’entrevue avec le demandeur le 4 avril 2002 (pièce E-1.1). Il affirme que l’expertise (pièce E-1.2) reflète les notes qu’il a prises lors de l’entrevue. DEMANDE DE RECTIFICATION 4) Page 2, paragraphe 3 Il doit être ajouté qu’il a « aussi heurté un poteau de téléphone qui a cassé » à la phrase « […] Suite à une perte de contrôle du véhicule, il a effectué une sortie de route et a heurté un gros pin. » RÉPONSE AU COMMENTAIRE 4 Selon mes notes, il a fait mention qu’il aurait aussi heurté un poteau de téléphone avant de frapper un gros pin. Je n’ai pas inclus ce détail que je considère immatériel à mon opinion professionnelle. [12] Le demandeur fait valoir que le rapport de police réfère à ce sujet en particulier et devait être en possession du D r Goulet pour l’expertise. [13] Le D r Goulet affirme que l’expertise reflète les notes qu’il a prises lors de l’entrevue (pièce E-1.1). Il soutient ne pas avoir « objectivé d’autres détails » et qu’il n’a pas senti le besoin d’ajouter d’autres informations.
03 14 69 Page : 5 DEMANDE DE RECTIFICATION 5) Page 2, paragraphe 3 Il réfute l’allégation selon laquelle « La vitesse lors de la collision était de 50-60 miles (sic) à l’heure. » Il soumet que cette information ne se trouve même pas au rapport de police. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 5 Selon les notes prises au cours de l’entrevue avec [le demandeur], il a dit qu’il roulait à une vitesse de 50-60 milles à l’heure. [14] Le demandeur signale que ce sujet n’est plus en litige. DEMANDE DE RECTIFICATION 6) Page 2, paragraphe 5 Il réfute l’allégation selon laquelle « Après que les radiographies se sont révélées normales il est parti a son domicile. » RÉPONSE AU COMMENTAIRE 6 Encore une fois selon les notes prises, après l’accident il se serait assis dans la voiture de police. Il se rend par la suite à l’hôpital St-Vincent-de-Paul où les radiographies prises n’auraient rien démontré. Il n’est pas fait mention qu’il été hospitalisé et j’ai conclu qu’il est retourné à son domicile, soit immédiatement ou plus tard. Ce détail n’est pas matériel à mon opinion professionnelle. Le texte étant fidèle à ces propos, il n’y a pas lieu de faire quelque commentaire. Pour le reste, je présume que vous référez au résumé que je fais à la rubrique Réponses aux questions et je considère que ce que j’écris reflète la réalité. [15] Le D r Goulet affirme que l’expertise reflète en partie les notes qu’il a prises lors de l’entrevue (pièce E-1.1, 2 e paragraphe de la page 2). Il constate que ses notes réfèrent au fait que le demandeur a été « envoyé chez lui » et non qu’il soit nécessairement « parti à son domicile » (pièce D-2, p. 49).
03 14 69 Page : 6 [16] Le D r Goulet accepte donc de retirer à l’expertise l’expression « Il est parti à son domicile ». DEMANDE DE RECTIFICATION 7) Page 3, paragraphe 7 Il soumet que le texte suivant est fidèle à ses propos : « […] Il dit que si sa capacité serait toujours stable il serait capable de travailler dans la construction de faire de la mécanique automobile et de la rénovation et comme il n’est pas stable au niveau physique, il n’envisage pas de reprendre ses travaux. Il dit que son corps ne veut pas suivre […] », mais que le texte qui suit de l’expertise est contradictoire avec ses propos : « […] il dit avoir la capacité à faire de la construction de la mécanique automobile ou de la rénovation lorsque son dos lui permet […] », le « si » étant une condition et non une affirmation. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 7 Si le texte est fidèle à ses propos, je ne vois pas en quoi l’opinion de cette expertise doive être changée. [17] Le D r Goulet soutient qu’il s’agit de son opinion. Il ajoute qu’il ne voit pas de contradiction entre son texte et les propos du demandeur. DEMANDE DE RECTIFICATION 8) Page 3, paragraphe 8 Il réfute l’allégation selon laquelle il a exprimé « […] avoir eu des problèmes dépressifs même avant son accident […] ». RÉPONSE AU COMMENTAIRE 8 Mes notes indiquent au chapitre des antécédents, qu’il avait eu une dépression majeure depuis sa chirurgie et qu’il en avait fait une avant. Ces propos me viennent [du demandeur].
03 14 69 Page : 7 [18] Le D r Goulet mentionne qu’il ne peut refaire aujourd’hui l’expertise réalisée au mois d’avril 2002. Il réfère à ses notes. Il ne peut certifier si la phase dépressive était « avant » ou « après » l’accident. Il accepte donc, pour éviter toute confusion, que l’expression « son accident » soit enlevée de l’expertise. DEMANDE DE RECTIFICATION 9) Page 5, paragraphe 1 La date de la consultation du D r Christian Cloutier est le « 27 janvier 1993 » et non le « 28-12-93 ». RÉPONSE AU COMMENTAIRE 9 Ceci a été changé dans la correction du 26 août 2003. Une copie de cette consultation est fournie en annexe. [19] Le demandeur signale que ce sujet n’est plus en litige. DEMANDE DE RECTIFICATION 10) Page 2, paragraphe 6 Il réfute l’allégation selon laquelle « Il eu des traitements en chiropractie au niveau cervical, dorsal et lombaire (…) ces traitements provoquaient des irradiations au niveau des deux membres inférieurs […] » (sic). RÉPONSE AU COMMENTAIRE 10 Selon mes notes, il y a eu des traitements en chiropractie pour le cou, la région dorsale et lombaire. Il est noté après qu’il avait une irradiation aux membres inférieurs. Dans le rapport d’expertise s’il est inscrit que ces traitements provoquaient des irradiations au niveau des deux membres inférieurs ceci est possible dans le contexte de mes notes. Ce détail n’est pas important tant qu’a l’opinion de l’expertise. [21] Le D r Goulet affirme que le terme « irradiation » se conforme aux notes prises et à son évaluation à l’époque.
03 14 69 Page : 8 DEMANDE DE RECTIFICATION 11) Page 2, paragraphe 5 Il évalue trop succinct le résumé fait des traitements qu’il a suivis lorsqu’il est écrit que : « […] les traitements en physiothérapie l’ont aidé à reprendre la marche et améliorer les forces dans ces membres inférieurs. Cependant, il est demeuré avec une douleur à l’épaule droite, des céphalées et des douleurs cervicales. […] ». RÉPONSE AU COMMENTAIRE 11 Une expertise n’est pas une répétition complète de toute l’historique [du demandeur]. Je considère que ce résumé est adéquat. [22] Le D r Goulet maintient avoir noté les évaluations et traitements pertinents aux fins de l’expertise. DEMANDE DE RECTIFICATION 12) Page 3, paragraphe 5 Il réfute l’allégation selon laquelle « […] il n’arrive pas à faire le gazon mais s’occupe un peu de quelques fleurs. Il dit être incapable de se baigner, d’aller à bicyclette ou de faire du ski […] » parce qu’il ne se souvient pas d’en avoir parlé. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 12 Selon mes notes, il fait la vaisselle, lave sa voiture, passe rarement la balayeuse car ceci lui donne des tractions. Il passe la souffleuse, il marche et passe le balai. Pour le gazon, il n’a pas à le faire. Il fait un peu de jardinage s’occupant de fleurs. Il ne va pas à la piscine, en bicyclette ni en ski. Ce n’est pas parce qu’il ne se rappelle pas de ces éléments qu’il ne me l’a pas dit.
03 14 69 Page : 9 [23] Le D r Goulet réitère que l’expertise reflète les notes qu’il a prises lors de l’entrevue (pièce E-1.1). Il indique ne pas avoir grand-chose à ajouter à ce qu’il a déjà exprimé. DEMANDE DE RECTIFICATION 13) Page 3, paragraphe 4 Il veut que soit modifié « […] il est parfois constipé » par les mots « très souvent ». RÉPONSE AU COMMENTAIRE 13 C’est possible que [le demandeur] soit souvent constipé plutôt qu’occasionnellement constipé. [24] Le D r Goulet accepte d’enlever à l’expertise le mot « parfois ». DEMANDE DE RECTIFICATION 14) Page 6, paragraphe 5 Il réfute l’allégation selon laquelle « […] Le patient a démontré des inconforts lors du questionnaire. Il a dû se lever […] » parce qu’il aussi levé lorsque le D r Goulet s’est absenté. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 14 C’est possible qu’il se soit levé dans mon absence mais une expertise ne tient pas compte des éléments non observés. Si j’étais absent lorsqu’il s’est levé, je ne peux pas le noter. [25] Le D r Goulet indique qu’il ne peut rapporter ce qu’il n’a pu observer lui-même. Il accepte de modifier à ce paragraphe la période inscrite de « 50 minutes » par « 40 minutes ».
03 14 69 Page : 10 DEMANDE DE RECTIFICATION 15) Page 3, paragraphe 3 Il soumet l’existence d’une contradiction entre, d’une part, le texte qui dit : « Au niveau du cou, il a des douleurs de 4-5/10 allant de 7-8/10 dans les pires périodes. Au niveau des bras, il a les épaules fatiguées avec parfois une raideur au troisième doigt de la main gauche. Et finalement il décrit qu’il échappe des choses avec la main droite. » et, d’autre part, lorsqu’il est mentionné à « […] la page 8 (question 2, 3 ième point : « Colonne cervicale? Autre (sic) la sensibilité et la diminution de mobilité, il n’y a pas non plus d’anomalie radiologique démontrée. » RÉPONSE AU COMMENTAIRE 15 Je suis d’avis qu’il n’y a pas de contradiction entre la conclusion à partir d’éléments objectifs et les plaintes subjectives [du demandeur]. [26] Le D r Goulet relate que son expertise doit tenir compte de l’observation qu’il a faite de la posture du demandeur lors de l’entrevue et de la mobilité de son cou. L’expertise, dit-il, reflète la conclusion à laquelle il en est venu à la suite des tests et des commentaires du demandeur à ce moment. DEMANDE DE RECTIFICATION 16) Page 1, paragraphe 1 Il réfute par comparaison les allégations suivantes : « (introduction) […] après avoir passé des radiographies de sa colonne lombaire en flexion et en extension à ma demande à l’institut Neurologique de Montréal. […] » et [page 4, paragraphe 2] « […] 22-11-1990 : Note de l’urgence du Centre Hospitalier Saint-Vincent de Paul. Sensibilité aux eux flancs. Les radiographies de la colonne cervicale, de la colonne dorso-lombaire et du bassin se sont avérés normales. Le patient est réexaminé et on remarque que la palpation cervicale révèle une masse à C7 et le patient garde son collier cervical. » (sic)
03 14 69 Page : 11 RÉPONSE AU COMMENTAIRE 16 Je maintiens ce que j’écris dans l’expertise; par ailleurs, il n’est pas clair pour moi à quoi [le demandeur] veut en venir avec ce commentaire. [27] Le demandeur signale que ce sujet n’est plus en litige. DEMANDE DE RECTIFICATION 17) Le rapport d’expertise ne tient pas compte des problèmes cervicaux alors qu’il a été constaté par diagnostic précédent. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 17 Oui le rapport tient compte des problèmes cervicaux, mais le problème principal de cette expertise a été centré sur la région lombaire. [28] Le demandeur signale que ce sujet n’est plus en litige. DEMANDE DE RECTIFICATION Concernant le diagnostic du D r St-Pierre 18) Page 4, paragraphes 5 et 6 Il serait bon de mentionner que le diagnostic de « […] dégénérescence discale L4-5, L5-S1 […] » a été infirmé par le neuroradiologue Pierre C. Millette le 16 avril 1998. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 18 L’Opinion du Dr Milette en 1998 a été demandée par le Me Michèle Emard. Cette opinion non indépendante n’est pas un rapport radiologique hospitalier officiel et les conclusions ne me semblaient pas très claires. [29] Le D r Goulet fait valoir que le D r Millette en arrive à des conclusions qui ne sont pas les siennes. Il ne les a donc pas considérées.
03 14 69 Page : 12 B) LES ARGUMENTS Du D r Goulet [30] Le procureur du D r Goulet, M e Marc-André Landry, soumet que l’opinion de son client ne peut faire l’objet d’une rectification sans son autorisation. Il en est de même, note-t-il, des faits compris par le D r Goulet et de l’interprétation des propos qui lui ont été faits 1 . DÉCISION [31] L'article 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 (la « Loi ») et l'article 40 du Code civil du Québec permettent la rectification de renseignements « inexacts, incomplets ou équivoques » : 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée. [32] Les modalités d’exercice de ce droit à la rectification s’effectuent selon les modalités énoncées aux articles 42 et 53 de la Loi : 1 F c. Hôpital général du Lakeshore, [1986] C.A.I. 490; Dufour c. Ministère de la Justice, [1987] C.A.I. 20; L… c. Ministère du Travail, [1990] C.A.I. 318; X… c. Services de réadaptation l’Intégrale, [1997] C.A.I. 101; Dupuis c. Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, [1999] C.A.I. 346; X… c. Centre hospitalier universitaire de Québec, [2001] C.A.I. 160. 2 L.R.Q., c. P-39.1.
03 14 69 Page : 13 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. 53. En cas de mésentente relative à une demande de rectification, la personne qui détient le dossier doit prouver qu'il n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec l'accord de celle-ci. [33] D’entrée de jeu, le demandeur a signalé à l’audience que les points 2, 5, 9, 16 et 17 de sa demande ne sont plus en litige. [34] Pour sa part, le D r Goulet accède à la demande de rectification du demandeur pour les points 6 et 13 et, en partie, pour les points 8 et 14, et ce, de la façon suivante : • Point 6 – page 2, paragraphe 5 D’enlever l’expression « Il est parti à son domicile »; • Point 13 – page 3, paragraphe 4 D’enlever le mot « parfois »; • Point 8 – page 3, paragraphe 8 D’enlever l’expression « son accident »; • Point 14 – page 6, paragraphe 5 De modifier à ce paragraphe la période inscrite de « 50 minutes » par « 40 minutes ». [35] Il est reconnu que le droit à la rectification ne s’applique qu’aux faits précis et vérifiables. Il n’autorise pas la Commission à modifier une expertise comprenant les commentaires, observations, opinions et diagnostics d’un professionnel qu’est le D r Goulet. L’opinion émise par celui-ci se trouvant aux points 7, 10, 15 et 18 de la demande ne peut donc être rectifiée par la Commission.
03 14 69 Page : 14 [36] Le droit à la rectification n’a pas également pour effet d’obliger le D r Goulet à consigner à l’expertise tous les faits qui mériteraient, selon le demandeur, d’y être inscrits. Entrent dans cette catégorie les points 1, 3, 4, 11 ,12 et 14, la preuve m’ayant convaincu qu’ils reflètent les notes prises par le D r Goulet et, pour l’essentiel, ce qu’a exprimé le demandeur lors de l’entrevue. [37] En ce qui concerne la demande visant à rectifier le point 8, le D r Goulet n’a pu démontrer par son témoignage ou ses notes si, objectivement, la phase dépressive du demandeur était « avant » ou « après » l’accident. Je suis d’avis dans les circonstances que le fardeau de la preuve de l’article 53 de la Loi n’a pas été satisfait. L’expression « avant son accident » et pas seulement « son accident » apparaissant à la page 3, paragraphe 8 de l’expertise devra être supprimée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [38] ACCUEILLE, en partie, la demande de rectification du demandeur; [39] CONSTATE que les points 2, 5, 9, 16 et 17 de la demande de rectification ne sont plus en litige; [40] PREND ACTE que le D r Goulet accepte de rectifier les points 6, 8, 13 et 14 de la façon suivante : • Point 6 – page 2, paragraphe 5 D’enlever l’expression « Il est parti à son domicile »; • Point 8 – page 3, paragraphe 8 D’enlever l’expression « son accident »; • Point 13 – page 3, paragraphe 4 D’enlever le mot « parfois »; • Point 14 – page 6, paragraphe 5 De modifier à ce paragraphe la période inscrite de « 50 minutes » par « 40 minutes ».
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