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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 14 69 Date : 20040705 Commissaire : M e Michel Laporte DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION [1] Le 22 juillet 2002, le demandeur réitère les 18 sujets faisant lobjet dune demande de rectification quil a adressée au D concernant une expertise médicale réalisée pour le compte de la Société de lassurance automobile du Québec (la « SAAQ »). [2] Sans réponse, le demandeur présente à la Commission daccès à linformation (la « Commission »), le 17 septembre 2002, une demande pour quelle examine sa mésentente avec le D X Demandeur c. D R BENOÎT GOULET Entreprise r Benoît Goulet, neurochirurgien, r Goulet.
03 14 69 Page : 2 [3] Le 16 septembre 2003, la Commission fait parvenir au D r Goulet les 18 points faisant lobjet de la demande de rectification du demandeur. Elle annexe à cette lettre le document de 168 pages émanant du demandeur et justifiant selon celui-ci sa demande de rectification (pièce D-2 en liasse). [4] Le 8 octobre 2003, le D r Goulet, neurochirurgien, spécialiste du rachis, fait parvenir à la Commission ses commentaires. [5] Le 7 mai 2004, une audience se tient à Granby. L'AUDIENCE A) LA PREUVE [6] Le litige porte sur les 18 sujets abordés par le demandeur lors de sa demande de rectification. Pour faciliter la compréhension du dossier, chaque point de la demande de rectification du demandeur (pièce D-2) est reproduit en y ajoutant les commentaires écrits du D r Goulet (pièce E-1.2) et ceux formulés par les parties à laudience : DEMANDE DE RECTIFICATION 1) Page 2, paragraphe 1 Il réfute lallégation inscrite selon laquelle le D r Goulet « […] mentionne que je ne peux être son médecin traitant ni lui prescrire des traitements ou des médicaments ». RÉPONSE AU COMMENTAIRE 1 Lors de mes expertises je mentionne les buts de lexpertise. Je mentionne que je fais lexpertise en toute objectivité. Jexplique que je ne peux être médecin traitant. Ceci est bien indiqué dans lexpertise. [Le demandeur] a eu une lettre de la SAAQ le 14 février 2002. Cest une lettre pré-expertise pour expliquer les questions qui doivent être répondues par lexpert. [Le demandeur] a passé plusieurs expertises lui-même et a déjà demandé une correction dune expertise car il nétait pas daccord avec certains éléments de lexpertise.
03 14 69 Page : 3 Il sest déjà informé au Collège de lactivité dun médecin. Il a reçu plusieurs décisions administratives sur son cas. Il est surprenant quaprès toutes ces démarches quil mette en doute mon rôle limité à lexpertise citée.(..) [7] Le demandeur fait valoir que le D r Goulet peut prescrire des traitements ou des médicaments. [8] Le D r Goulet ne conteste pas cette dernière affirmation, mais explique quil ne peut réaliser une expertise pour le compte dune tierce partie et, en même temps, être le médecin traitant de la personne sous expertise. Il serait alors en conflit dintérêts. Son rôle, dans le cas du demandeur, fut celui dun médecin expert et non dun médecin traitant. DEMANDE DE RECTIFICATION 2) Page 2, paragraphe 2 Il na pas 37 mais 36 ans. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 2 Ceci a été corrigé dans lexpertise le 26 août 2003. (pièce E-1.6) [9] Le demandeur signale que ce sujet nest plus en litige. DEMANDE DE RECTIFICATION 3) Page 2, paragraphe 2 Il réfute lallégation selon laquelle « De 1986 à 1990, soit avant laccident, il était travailleur autonome et effectuait des rénovations, de la peinture et du paysagement. » Il prétend avoir mentionné que sa principale activité consistait à la pose et à lentretien de systèmes de ventilation. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 3 Lors de la préparation de lexpertise, je me suis fié sur les notes prises lorsque je lai questionné. Ces notes
03 14 69 Page : 4 mindiquent quil sagissait dun métier relié à la construction/rénovation et cela nexclut pas bien sûr la pose et lentretien des systèmes de ventilation. Cependant, mon expertise reflète ce que jai retenu de ces propos. [10] Le demandeur fait valoir que son dossier à la SAAQ mentionne quil travaillait à son compte à lentretien de systèmes de ventilation. Il croit que le D r Goulet aurait mentionner correctement son corps demploi, possédant son dossier de la SAAQ aux fins de lexpertise. [11] Le D r Goulet dépose les notes quil a prises lors de lentrevue avec le demandeur le 4 avril 2002 (pièce E-1.1). Il affirme que lexpertise (pièce E-1.2) reflète les notes quil a prises lors de lentrevue. DEMANDE DE RECTIFICATION 4) Page 2, paragraphe 3 Il doit être ajouté quil a « aussi heurté un poteau de téléphone qui a cassé » à la phrase « […] Suite à une perte de contrôle du véhicule, il a effectué une sortie de route et a heurté un gros pin. » RÉPONSE AU COMMENTAIRE 4 Selon mes notes, il a fait mention quil aurait aussi heurté un poteau de téléphone avant de frapper un gros pin. Je nai pas inclus ce détail que je considère immatériel à mon opinion professionnelle. [12] Le demandeur fait valoir que le rapport de police réfère à ce sujet en particulier et devait être en possession du D r Goulet pour lexpertise. [13] Le D r Goulet affirme que lexpertise reflète les notes quil a prises lors de lentrevue (pièce E-1.1). Il soutient ne pas avoir « objectivé dautres détails » et quil na pas senti le besoin dajouter dautres informations.
03 14 69 Page : 5 DEMANDE DE RECTIFICATION 5) Page 2, paragraphe 3 Il réfute lallégation selon laquelle « La vitesse lors de la collision était de 50-60 miles (sic) à lheure. » Il soumet que cette information ne se trouve même pas au rapport de police. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 5 Selon les notes prises au cours de lentrevue avec [le demandeur], il a dit quil roulait à une vitesse de 50-60 milles à lheure. [14] Le demandeur signale que ce sujet nest plus en litige. DEMANDE DE RECTIFICATION 6) Page 2, paragraphe 5 Il réfute lallégation selon laquelle « Après que les radiographies se sont révélées normales il est parti a son domicile. » RÉPONSE AU COMMENTAIRE 6 Encore une fois selon les notes prises, après laccident il se serait assis dans la voiture de police. Il se rend par la suite à lhôpital St-Vincent-de-Paul les radiographies prises nauraient rien démontré. Il nest pas fait mention quil été hospitalisé et jai conclu quil est retourné à son domicile, soit immédiatement ou plus tard. Ce détail nest pas matériel à mon opinion professionnelle. Le texte étant fidèle à ces propos, il ny a pas lieu de faire quelque commentaire. Pour le reste, je présume que vous référez au résumé que je fais à la rubrique Réponses aux questions et je considère que ce que jécris reflète la réalité. [15] Le D r Goulet affirme que lexpertise reflète en partie les notes quil a prises lors de lentrevue (pièce E-1.1, 2 e paragraphe de la page 2). Il constate que ses notes réfèrent au fait que le demandeur a été « envoyé chez lui » et non quil soit nécessairement « parti à son domicile » (pièce D-2, p. 49).
03 14 69 Page : 6 [16] Le D r Goulet accepte donc de retirer à lexpertise lexpression « Il est parti à son domicile ». DEMANDE DE RECTIFICATION 7) Page 3, paragraphe 7 Il soumet que le texte suivant est fidèle à ses propos : « […] Il dit que si sa capacité serait toujours stable il serait capable de travailler dans la construction de faire de la mécanique automobile et de la rénovation et comme il nest pas stable au niveau physique, il nenvisage pas de reprendre ses travaux. Il dit que son corps ne veut pas suivre […] », mais que le texte qui suit de lexpertise est contradictoire avec ses propos : « […] il dit avoir la capacité à faire de la construction de la mécanique automobile ou de la rénovation lorsque son dos lui permet […] », le « si » étant une condition et non une affirmation. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 7 Si le texte est fidèle à ses propos, je ne vois pas en quoi lopinion de cette expertise doive être changée. [17] Le D r Goulet soutient quil sagit de son opinion. Il ajoute quil ne voit pas de contradiction entre son texte et les propos du demandeur. DEMANDE DE RECTIFICATION 8) Page 3, paragraphe 8 Il réfute lallégation selon laquelle il a exprimé « […] avoir eu des problèmes dépressifs même avant son accident […] ». RÉPONSE AU COMMENTAIRE 8 Mes notes indiquent au chapitre des antécédents, quil avait eu une dépression majeure depuis sa chirurgie et quil en avait fait une avant. Ces propos me viennent [du demandeur].
03 14 69 Page : 7 [18] Le D r Goulet mentionne quil ne peut refaire aujourdhui lexpertise réalisée au mois davril 2002. Il réfère à ses notes. Il ne peut certifier si la phase dépressive était « avant » ou « après » laccident. Il accepte donc, pour éviter toute confusion, que lexpression « son accident » soit enlevée de lexpertise. DEMANDE DE RECTIFICATION 9) Page 5, paragraphe 1 La date de la consultation du D r Christian Cloutier est le « 27 janvier 1993 » et non le « 28-12-93 ». RÉPONSE AU COMMENTAIRE 9 Ceci a été changé dans la correction du 26 août 2003. Une copie de cette consultation est fournie en annexe. [19] Le demandeur signale que ce sujet nest plus en litige. DEMANDE DE RECTIFICATION 10) Page 2, paragraphe 6 Il réfute lallégation selon laquelle « Il eu des traitements en chiropractie au niveau cervical, dorsal et lombaire (…) ces traitements provoquaient des irradiations au niveau des deux membres inférieurs […] » (sic). RÉPONSE AU COMMENTAIRE 10 Selon mes notes, il y a eu des traitements en chiropractie pour le cou, la région dorsale et lombaire. Il est noté après quil avait une irradiation aux membres inférieurs. Dans le rapport dexpertise sil est inscrit que ces traitements provoquaient des irradiations au niveau des deux membres inférieurs ceci est possible dans le contexte de mes notes. Ce détail nest pas important tant qua lopinion de lexpertise. [21] Le D r Goulet affirme que le terme « irradiation » se conforme aux notes prises et à son évaluation à lépoque.
03 14 69 Page : 8 DEMANDE DE RECTIFICATION 11) Page 2, paragraphe 5 Il évalue trop succinct le résumé fait des traitements quil a suivis lorsquil est écrit que : « […] les traitements en physiothérapie lont aidé à reprendre la marche et améliorer les forces dans ces membres inférieurs. Cependant, il est demeuré avec une douleur à lépaule droite, des céphalées et des douleurs cervicales. […] ». RÉPONSE AU COMMENTAIRE 11 Une expertise nest pas une répétition complète de toute lhistorique [du demandeur]. Je considère que ce résumé est adéquat. [22] Le D r Goulet maintient avoir noté les évaluations et traitements pertinents aux fins de lexpertise. DEMANDE DE RECTIFICATION 12) Page 3, paragraphe 5 Il réfute lallégation selon laquelle « […] il narrive pas à faire le gazon mais soccupe un peu de quelques fleurs. Il dit être incapable de se baigner, daller à bicyclette ou de faire du ski […] » parce quil ne se souvient pas den avoir parlé. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 12 Selon mes notes, il fait la vaisselle, lave sa voiture, passe rarement la balayeuse car ceci lui donne des tractions. Il passe la souffleuse, il marche et passe le balai. Pour le gazon, il na pas à le faire. Il fait un peu de jardinage soccupant de fleurs. Il ne va pas à la piscine, en bicyclette ni en ski. Ce nest pas parce quil ne se rappelle pas de ces éléments quil ne me la pas dit.
03 14 69 Page : 9 [23] Le D r Goulet réitère que lexpertise reflète les notes quil a prises lors de lentrevue (pièce E-1.1). Il indique ne pas avoir grand-chose à ajouter à ce quil a déjà exprimé. DEMANDE DE RECTIFICATION 13) Page 3, paragraphe 4 Il veut que soit modifié « […] il est parfois constipé » par les mots « très souvent ». RÉPONSE AU COMMENTAIRE 13 Cest possible que [le demandeur] soit souvent constipé plutôt quoccasionnellement constipé. [24] Le D r Goulet accepte denlever à lexpertise le mot « parfois ». DEMANDE DE RECTIFICATION 14) Page 6, paragraphe 5 Il réfute lallégation selon laquelle « […] Le patient a démontré des inconforts lors du questionnaire. Il a se lever […] » parce quil aussi levé lorsque le D r Goulet sest absenté. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 14 Cest possible quil se soit levé dans mon absence mais une expertise ne tient pas compte des éléments non observés. Si jétais absent lorsquil sest levé, je ne peux pas le noter. [25] Le D r Goulet indique quil ne peut rapporter ce quil na pu observer lui-même. Il accepte de modifier à ce paragraphe la période inscrite de « 50 minutes » par « 40 minutes ».
03 14 69 Page : 10 DEMANDE DE RECTIFICATION 15) Page 3, paragraphe 3 Il soumet lexistence dune contradiction entre, dune part, le texte qui dit : « Au niveau du cou, il a des douleurs de 4-5/10 allant de 7-8/10 dans les pires périodes. Au niveau des bras, il a les épaules fatiguées avec parfois une raideur au troisième doigt de la main gauche. Et finalement il décrit quil échappe des choses avec la main droite. » et, dautre part, lorsquil est mentionné à « […] la page 8 (question 2, 3 ième point : « Colonne cervicale? Autre (sic) la sensibilité et la diminution de mobilité, il ny a pas non plus danomalie radiologique démontrée. » RÉPONSE AU COMMENTAIRE 15 Je suis davis quil ny a pas de contradiction entre la conclusion à partir déléments objectifs et les plaintes subjectives [du demandeur]. [26] Le D r Goulet relate que son expertise doit tenir compte de lobservation quil a faite de la posture du demandeur lors de lentrevue et de la mobilité de son cou. Lexpertise, dit-il, reflète la conclusion à laquelle il en est venu à la suite des tests et des commentaires du demandeur à ce moment. DEMANDE DE RECTIFICATION 16) Page 1, paragraphe 1 Il réfute par comparaison les allégations suivantes : « (introduction) […] après avoir passé des radiographies de sa colonne lombaire en flexion et en extension à ma demande à linstitut Neurologique de Montréal. […] » et [page 4, paragraphe 2] « […] 22-11-1990 : Note de lurgence du Centre Hospitalier Saint-Vincent de Paul. Sensibilité aux eux flancs. Les radiographies de la colonne cervicale, de la colonne dorso-lombaire et du bassin se sont avérés normales. Le patient est réexaminé et on remarque que la palpation cervicale révèle une masse à C7 et le patient garde son collier cervical. » (sic)
03 14 69 Page : 11 RÉPONSE AU COMMENTAIRE 16 Je maintiens ce que jécris dans lexpertise; par ailleurs, il nest pas clair pour moi à quoi [le demandeur] veut en venir avec ce commentaire. [27] Le demandeur signale que ce sujet nest plus en litige. DEMANDE DE RECTIFICATION 17) Le rapport dexpertise ne tient pas compte des problèmes cervicaux alors quil a été constaté par diagnostic précédent. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 17 Oui le rapport tient compte des problèmes cervicaux, mais le problème principal de cette expertise a été centré sur la région lombaire. [28] Le demandeur signale que ce sujet nest plus en litige. DEMANDE DE RECTIFICATION Concernant le diagnostic du D r St-Pierre 18) Page 4, paragraphes 5 et 6 Il serait bon de mentionner que le diagnostic de « […] dégénérescence discale L4-5, L5-S1 […] » a été infirmé par le neuroradiologue Pierre C. Millette le 16 avril 1998. RÉPONSE AU COMMENTAIRE 18 LOpinion du Dr Milette en 1998 a été demandée par le Me Michèle Emard. Cette opinion non indépendante nest pas un rapport radiologique hospitalier officiel et les conclusions ne me semblaient pas très claires. [29] Le D r Goulet fait valoir que le D r Millette en arrive à des conclusions qui ne sont pas les siennes. Il ne les a donc pas considérées.
03 14 69 Page : 12 B) LES ARGUMENTS Du D r Goulet [30] Le procureur du D r Goulet, M e Marc-André Landry, soumet que lopinion de son client ne peut faire lobjet dune rectification sans son autorisation. Il en est de même, note-t-il, des faits compris par le D r Goulet et de linterprétation des propos qui lui ont été faits 1 . DÉCISION [31] L'article 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 (la « Loi ») et l'article 40 du Code civil du Québec permettent la rectification de renseignements « inexacts, incomplets ou équivoques » : 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée. [32] Les modalités dexercice de ce droit à la rectification seffectuent selon les modalités énoncées aux articles 42 et 53 de la Loi : 1 F c. Hôpital général du Lakeshore, [1986] C.A.I. 490; Dufour c. Ministère de la Justice, [1987] C.A.I. 20; L c. Ministère du Travail, [1990] C.A.I. 318; X c. Services de réadaptation lIntégrale, [1997] C.A.I. 101; Dupuis c. Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, [1999] C.A.I. 346; X c. Centre hospitalier universitaire de Québec, [2001] C.A.I. 160. 2 L.R.Q., c. P-39.1.
03 14 69 Page : 13 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. 53. En cas de mésentente relative à une demande de rectification, la personne qui détient le dossier doit prouver qu'il n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec l'accord de celle-ci. [33] Dentrée de jeu, le demandeur a signalé à laudience que les points 2, 5, 9, 16 et 17 de sa demande ne sont plus en litige. [34] Pour sa part, le D r Goulet accède à la demande de rectification du demandeur pour les points 6 et 13 et, en partie, pour les points 8 et 14, et ce, de la façon suivante : Point 6 page 2, paragraphe 5 Denlever lexpression « Il est parti à son domicile »; Point 13 page 3, paragraphe 4 Denlever le mot « parfois »; Point 8 page 3, paragraphe 8 Denlever lexpression « son accident »; Point 14 page 6, paragraphe 5 De modifier à ce paragraphe la période inscrite de « 50 minutes » par « 40 minutes ». [35] Il est reconnu que le droit à la rectification ne sapplique quaux faits précis et vérifiables. Il nautorise pas la Commission à modifier une expertise comprenant les commentaires, observations, opinions et diagnostics dun professionnel quest le D r Goulet. Lopinion émise par celui-ci se trouvant aux points 7, 10, 15 et 18 de la demande ne peut donc être rectifiée par la Commission.
03 14 69 Page : 14 [36] Le droit à la rectification na pas également pour effet dobliger le D r Goulet à consigner à lexpertise tous les faits qui mériteraient, selon le demandeur, dy être inscrits. Entrent dans cette catégorie les points 1, 3, 4, 11 ,12 et 14, la preuve mayant convaincu quils reflètent les notes prises par le D r Goulet et, pour lessentiel, ce qua exprimé le demandeur lors de lentrevue. [37] En ce qui concerne la demande visant à rectifier le point 8, le D r Goulet na pu démontrer par son témoignage ou ses notes si, objectivement, la phase dépressive du demandeur était « avant » ou « après » laccident. Je suis davis dans les circonstances que le fardeau de la preuve de larticle 53 de la Loi na pas été satisfait. Lexpression « avant son accident » et pas seulement « son accident » apparaissant à la page 3, paragraphe 8 de lexpertise devra être supprimée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [38] ACCUEILLE, en partie, la demande de rectification du demandeur; [39] CONSTATE que les points 2, 5, 9, 16 et 17 de la demande de rectification ne sont plus en litige; [40] PREND ACTE que le D r Goulet accepte de rectifier les points 6, 8, 13 et 14 de la façon suivante : Point 6 page 2, paragraphe 5 Denlever lexpression « Il est parti à son domicile »; Point 8 page 3, paragraphe 8 Denlever lexpression « son accident »; Point 13 page 3, paragraphe 4 Denlever le mot « parfois »; Point 14 page 6, paragraphe 5 De modifier à ce paragraphe la période inscrite de « 50 minutes » par « 40 minutes ».
03 14 69 Page : 15 [41] ORDONNE au D r Goulet de supprimer, à la page 3, paragraphe 8 de lexpertise, lexpression « avant son accident »; [42] REJETTE, quant au reste, la demande de rectification. MICHEL LAPORTE Commissaire McCarthy Tétreault (M e Marc-André Landry) Procureurs de l'entreprise
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